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16/05/2022 | FRANCE | N°19/00660

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 16 mai 2022, 19/00660


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ORDONNANCE DU 13 JUIN 2022

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2022, 5 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00660 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBECS





NOUS, Christophe BACONNIER, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de E

léa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors de la mise à disposition de l'ordonnance.





Vu le recours formé par :





Madame [M] [F]
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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 13 JUIN 2022

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2022, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00660 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBECS

NOUS, Christophe BACONNIER, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Madame [M] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Violaine ETCHEVERRY, avocat au barreau de PARIS

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

La SELARLU AXESS AVOCATS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Pauline REIGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0013

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 16 Mai 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2022 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Courant 2018, Mme [M] [F] a chargé la SELARLU AXESS AVOCATS, société d'avocats du barreau de Paris de la défense de ses intérêts dans le litige avec son employeur.

Le 20 novembre 2018, la SELARLU AXESS AVOCATS a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris pour obtenir la fixation de ses honoraires à la somme de 3 250 € HT.

Par décision rendue le 3 juillet 2019, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, a rendu la décision suivante :

« - FIXE le montant des honoraires dus à la SELARLU AXESS Avocats par Madame [M] [F] à la somme de mille cinq cents euros HT (1500 € HT) soit mille huit cent euros TTC (1.800 TTC), sous déduction de la somme 480 TTC déjà réglée,

- DIT, en conséquence, que Madame [M] [F] devra verser la somme de 1.100 euros HT soit 1320 TTC au moment de la prestation et des intérêts de droit à compter du 20 Novembre 2018,

- Dit que Madame [M] [F] pourra s'acquitter de sa dette en 06 versements mensuels et consécutifs de 220 €, le premier versement étant exigible le dernier jour du mois de la présente décision sera définitive,

- DIT toutefois qu'à défaut de respect par Madame [M] [F] d'une seule des échéances de cet échéancier, la totalité de la somme restante sera due deviendra immédiatement exigible,

- DEBOUTE les parties de toute autres demandes plus amples et complémentaires »

Cette décision a été notifiée par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 5 juillet 2019.

La décision a été signifiée à Mme [M] [F] le 29 novembre 2019.

Auparavant et par lettre RAR en date du 1er octobre 2019, le cachet de la Poste faisant foi, Mme [M] [F] a exercé un recours contre la décision précitée.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mars 2022 et l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 16 mai 2022.

A l'audience du 16 mai 2022, selon ses conclusions déposées lors de l'audience reprises oralement, Mme [M] [F] demande à la juridiction de :

« INFIRMER la décision du Bâtonnier en ce qu'il a fixé le montant des honoraires dus à la SELARLU AXESS AVOCATS par Madame [M] [F] à la somme de 1.500€ ;

FIXER les honoraires la SELARLU AXESS AVOCATS à la somme d'ores et déjà réglée par Madame [M] [F] soit 480 € TTC ;

CONDAMNER la SELARLU AXESS AVOCATS à verser la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de I'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTER la SELARLU AXESS AVOCATS de son appel incident »

Selon ses conclusions déposées lors de l'audience reprises oralement, la SELARLU AXESS AVOCATS demande :

« INFIRMER la décision rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris le 03 Juillet 2019 en ce qu'elle a :

- FIXE le montant des honoraires dus à la SELARLU AXESS Avocats par Madame [M] [F] à la somme de mille cinq cents euros HT (1500 € HT) soit mille huit cent euros TTC (1.800 TTC), sous déduction de la somme 480 TTC déjà réglée,

- Dit, en conséquence, que Madame [M] [F] devra verser la somme de 1.100 euros HT soit 1320 TT au moment de la prestation et des intérêts de droit à compter du 20 Novembre 2018,

- Dit que Madame [M] [F] pourra s'acquitter de sa dette en 06 versements mensuels et consécutifs de 220 €, le premier versement étant exigible le dernier jour du mois de la présente décision sera définitive,

- DIT toutefois qu'à défaut de respect par Madame [M] [F] d'une seule des échéances de cet échéancier, la totalité de la somme restante sera due deviendra immédiatement exigible,

- DEBOUTE les parties de toute autres demandes plus amples et complémentaires,

CONFIRMER la décision rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris le 03

Juillet 2019 en ce qu'elle a :

- Dit que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la présente décision seront à la charge de Madame [F],

Par conséquent, en cause d'appel:

FIXER le montant des honoraires restants dus à la SELARLU AXESS Avocats par Madame [M] [F] à la somme de 2.450 € HT soit la somme de 2940 € TTC,

CONDAMNER Madame [M] [F] au paiement à la SELARLU AXESS Avocats au paiement de la somme de de 2.450 € HT soit la somme de 2.940 € TTC,

A titre subsidiaire

CONFIRMER en toutes ses dispositions la décision rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris le 3 Juillet 2019 sauf en ce qu'elle a débouté la SELARLU AXESS

Avocats de la demande de 1.500 euros formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Par conséquent, en cause d'appel:

- FIXE le montant des honoraires dus à la SELARLU AXESS Avocats par Madame [M] [F] à la somme de mille cinq cents euros HT (1500 € HT) soit mille huit cent euros TTC (1.800 € TTC), sous déduction de la somme 480 € TTC déjà réglée,

- Dit, en conséquence, que Madame [M] [F] devra verser la somme de 1.100 euros HT soit 1320 TTC au moment de la prestation et des intérêts de droit à compter du 20 Novembre 2018,

- Dit que Madame [M] [F] pourra s'acquitter de sa dette en 06 versements mensuels et consécutifs de 220 €, le premier versement étant exigible le dernier jour du mois de la présente décision sera définitive,

- DIT toutefois qu'à défaut de respect par Madame [M] [F] d'une seule des échéances de cet échéancier, la totalité de la somme restante sera du deviendra immédiatement exigible,

En tout état de cause.

DEBOUTER Madame [M] [F] de l'intégralité de ses demande, fins et conclusions,

CONDAMNER Madame [M] [F] au paiement à SELARLU AXESS Avocats de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.,

CONDAMNER Madame [M] [F] aux entiers dépens de la procédure devant le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris et de la présente procédure d'appel. »

MOTIFS DE LA DECISION

Le recours qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.

Il a été rappelé aux parties que la présente juridiction n'avait pas vocation à apprécier la qualité du travail de l'avocat ni la pertinence de ses conseils, mais devait se limiter à vérifier si les honoraires facturés étaient justement évalués.

Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que l'intervention du cabinet a consisté aux diligences suivantes :

- un rendez-vous

- des courriers électroniques

- la rédaction d'un projet de requête

- l'analyse des pièces

- des entretiens téléphoniques

Au regard de ces éléments, de la nature du contentieux en cause, et de l'expérience de la SELARLU AXESS AVOCATS, les honoraires fixés par le bâtonnier apparaissent justement évalués.

Compte-tenu de l'ensemble de ce qui précède, la décision entreprise sera confirmée en ce qui concerne le montant des honoraires et de la condamnation.

En revanche, la décision sera infirmée en ce qui concerne les délais de paiement que Mme [M] [F] ne demande pas à hauteur de cour.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe,

Infirme la décision déférée mais seulement en ce qui concerne les délais de paiement ;

Confirme la décision déférée pour le surplus ;

Condamne Mme [M] [F] au paiement des entiers dépens.

Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 19/00660
Date de la décision : 16/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-16;19.00660 ?
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