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16/05/2022 | FRANCE | N°19/00639

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 16 mai 2022, 19/00639


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ORDONNANCE DU 13 JUIN 2022

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2022, 2 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00639 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDLM





NOUS, Christophe BACONNIER, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de E

léa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors de la mise à disposition de l'ordonnance.





Vu le recours formé par :





Monsieur [L] [P...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 13 JUIN 2022

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2022, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00639 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDLM

NOUS, Christophe BACONNIER, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur [L] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Mme [U] [P], sa fille, en vertu d'un pouvoir spécial

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

La SELARL OX

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Gauthier MEGRET, avocat au barreau de PARIS

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 16 Mai 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2022 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Courant 2011, M. [L] [P] a chargé la SELARL OX, société d'avocats du barreau de Paris de la défense de ses intérêts dans le litige relatif à la vente d'une 'uvre d'art qui s'est révélée être une copie non autorisée.

Le 10 mai 2019, la SELARL OX a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris pour obtenir la fixation de ses honoraires à la somme de 45 133,94 € et le paiement des honoraires restés impayés à hauteur de 13 948,54 € HT.

Par décision rendue le 13 novembre 2019, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, a rendu la décision suivante :

' FIXE à la somme de 40.000 euros HT, le montant total des honoraires dus à la SELARL OX avocats par Monsieur [P], sous déduction de la somme réglée de 31.185,40 € HT, soit un solde d'honoraires de 8.814,60 euros HT.

DIT en conséquence que Monsieur [P] devra verser à la SELARL OX avocats, la somme de 8.814,60 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la T.V.A au taux de 20,00 %, ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la présente décision,

Vu l'article 1343-5 du code civil,

DIT que Monsieur [P] pourra s'acquitter de sa dette en six mensualités légales et régulières, pour la première à intervenir dans le mois de la notification de la présente décision.

DIT que faute par Monsieur [P] de s'acquitter régulièrement aux échéances prévues, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible de plein droit, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.'

Cette décision a été notifiée par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 14 novembre 2019, reçues par les parties les 15 novembre 2019.

Par lettre RAR en date du 10 décembre 2019, le cachet de la Poste faisant foi, M. [L] [P] a exercé un recours contre la décision précitée.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 février 2022 par lettres recommandées datées du 12 novembre 2021 avec accusé de réception du signé le 13 novembre 2021 M. [P] et le 15 novembre 2021 pour la SELARL OX.

A l'audience du 14 février 2022, M. [L] [P] s'est fait représenter par sa fille qui a demandé la limitation des honoraires à la somme de 19 950 € HT et le remboursement à hauteur de 11 235 € HT des sommes déjà versées.

La SELARL OX n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.

L'affaire a alors été mise en délibéré.

Par ordonnance du 14 mars 2022, la juridiction a ordonné la réouverture des débats à l'audience du lundi 16 mai 2022 à 9h30 avec injonction à l'intimée de déposer ses conclusions au greffe avant le 30 mars 2022, et, si nécessaire, à l'appelant de répliquer avant le 30 avril 2022 et à l'intimée de communiquer ses dernières conclusions (en réplique) avant le 10 mai 2022.

A l'audience du 16 mai 2022, M. [L] [P] s'est fait représenter par sa fille qui a demandé la limitation des honoraires à la somme de 19 950 € HT et le remboursement à hauteur de 11 235 € HT des sommes déjà versées.

Selon ses conclusions déposées lors de l'audience reprises oralement, la SELARL OX demande :

« - de débouter Monsieur [L] [P] de l'ensemble de ses demandes ;

- d'infirmer la décision rendue par le bâtonnier le 13 novembre 2019 en ce qu'elle a fixé à la somme de 40 000 euros HT le montant total d'honoraires dus à la SELARL OX ;

- de fixer à la somme de 45 133,94 euros HT le montant des honoraires dus à la SELARL OX ;

- et, par conséquent, de condamner Monsieur [L] [P] à payer à la SELARL OX la somme de 13 948,54 euros HT avec intérêts de retard à compter du 27 novembre 2018, date de la dernière mise en demeure;

- d'infirmer la décision rendue par le bâtonnier le 13 novembre 2019 en ce qu'elle a dit que Monsieur [P] pourra s'acquitter de sa dette en six mensualités égales et régulières. »

MOTIFS DE LA DECISION

Le recours qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.

Il a été rappelé aux parties que la présente juridiction n'avait pas vocation à apprécier la qualité du travail de l'avocat ni la pertinence de ses conseils, mais devait se limiter à vérifier si les honoraires facturés étaient justement évalués.

Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que l'intervention du cabinet a consisté aux diligences suivantes :

- une assignation en référé et 3 jeux de conclusions n°1 à 3 en référé

- une audience de plaidoirie en référé

- assistance aux opérations d'expertise de la première expertise et dire

- une assignation au fond et 2 jeux de conclusions n°1 à 2 au fond

- assistance aux opérations d'expertise de la deuxième expertise et dire.

Au regard de ces éléments, de la nature du contentieux en cause, et de l'expérience de la SELARL OX, les honoraires fixés par le bâtonnier apparaissent justement évalués.

Compte-tenu de l'ensemble de ce qui précède, la décision entreprise sera confirmée en ce qui concerne le montant des honoraires et de la condamnation.

En revanche, la décision sera infirmée en ce qui concerne les délais de paiement que M. [L] [P] ne demande pas.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe,

Infirme la décision déférée mais seulement en ce qu'elle a :

- dit que M. [P] pourra s'acquitter de sa dette en six mensualités légales et régulières, pour la première à intervenir dans le mois de la notification de la présente décision.

- dit que faute par M. [P] de s'acquitter régulièrement aux échéances prévues, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible de plein droit, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.

Confirme la décision déférée pour le surplus ;

Condamne M. [L] [P] au paiement des entiers dépens.

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 19/00639
Date de la décision : 16/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-16;19.00639 ?
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