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13/05/2022 | FRANCE | N°22/00191

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 13 mai 2022, 22/00191


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





ORDONNANCE DU 13 MAI 2022



(n°190 , 3 pages)







N° du répertoire général : N° RG 22/00191 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFV2D



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Avril 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01311



L'audience a

été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Mai 2022



Décision réputée contradictoire



COMPOSITION



Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégat...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 13 MAI 2022

(n°190 , 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00191 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFV2D

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Avril 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01311

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Mai 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

Monsieur [E] [X] (Personne ayant fait l'objet des soins)

né le 24/01/1980 à INCONNU

demeurant 16 allée Valentin Abeille - 75018 PARIS

Ayant été hospitalisé au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences - Site Bichat

non comparant en personne, représenté par Me Constance DELACOUX, avocat commis d'office au barreau de Paris

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU PARIS PSYCHIATRIE SITE BICHAT

demeurant 4 avenue de la Porte de Saint Ouen - 75018 PARIS

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Chantal BERGER , avocate générale,

DÉCISION

Vu l'ordonnance du 19 avril 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris ordonnant la poursuite de la mesure d'hosppitalisation complète de M. [E] [X].

Par déclaration d'appel en date du 06 mai 2022 enregistrée au greffe le même jour M. [E] [X] a interjeté appel de ladite ordonnance.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 12 mai 2022.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

A l'ouverture des débats les parties ont été invitées à faire part de leurs observations quant à l'irrecevabilité de l'acte d'appel pour avoir été interjeté tardivement.

L'avocat général a conclu à l'irrecevabilité de l'appel.

MOTIFS

Conformément à l'article R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Et l'article R 3211-16 du même code dispose que ladite ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception.Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques. Dans le cas où ils ne sont pas parties, le directeur d'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen.

Au cas d'espèce, l'ordonnance rendue par le premier juge a été remise en mains propres à M. [E] [X] et à son conseil, tous deux présents à l'audience et c'est la date de remise de la décision au patient qui doit être prise en compte. La déclaration d'appel a été envoyée par lettre simple simple le 3 mai, et a été réceptionnée au greffe de la juridiction le 06 mai 2022.

Il s'est écoulé plus de dix jours entre la notification de l'ordonnance et l'envoi et la réception de la déclaration d'appel, si bien que l'appel est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégataire du premier président de la Cour d'appel, statuant publiquement, par décision contradictoire,

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 13 MAI 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 13 Mai 2022 par fax à :

' patient à l'hôpital

ou/et X par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 22/00191
Date de la décision : 13/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-13;22.00191 ?
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