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13/05/2022 | FRANCE | N°18/08762

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 13 mai 2022, 18/08762


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 13 Mai 2022



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/08762 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6DDF



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17-01703





APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adres

se 2]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901



INTIMEE

S...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 13 Mai 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/08762 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6DDF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17-01703

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

SARL [9]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, toque : 1309

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Lionnel LAFON, Conseiller

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Sophie BRINET et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 20 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans un litige l'opposant à la société [9] (la société).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société a transmis à la caisse une déclaration d'accident du travail sans réserves complétée le10 avril 2017 en indiquant que l'un de ses salariés, M. [V] [I], employé comme agent de sécurité, en effectuant sa ronde le 7 avril 2017 à 1h30, serait tombé dans un escalier ; que selon le certificat médical initial établi le jour des faits il en serait résulté une entorse de la cheville droite ; que la caisse a notifié le 10 mai 2017 à l'employeur la prise en charge d'emblée de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; que l'employeur après avoir saisi en vain la commission de recours amiable le 5 juillet 2017 pour contester l'opposabilité de cette décision de prise en charge a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.

Cette juridiction par jugement du 20 mars 2018 a :

- déclaré le recours de la société recevable,

- déclaré inopposables à la société la décision du 10 mai 2017 par laquelle la caisse a pris en charge l'accident du 7 avril 2017 déclaré par M. [I] au titre de la législation sur les risques professionnels, outre les conséquences financières en résultant.

Ce jugement lui ayant été notifié le 12 juin 2018, la caisse en a interjeté appel le 11 juillet 2018.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la prise en charge de l'accident du 7 avril 2017 inopposable à la société, de débouter la société de l'ensemble de ses demandes et de condamner cette dernière aux entiers dépens.

La caisse fait valoir en substance que la matérialité de l'accident est établie par un faisceau d'indices graves, précis et concordants justifiant sa prise en charge d'emblée au titre de la législation professionnelle.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de confirmer le jugement.

La société fait valoir en substance qu'il existait un doute sur les temps et lieu de survenance de l'accident dont M. [I] avait été victime ; que la présomption d'imputabilité ne trouvait donc pas à s'appliquer et que la caisse ne pouvait dés lors pas prendre en charge d'emblée cet accident mais devait diligenter au préalable une enquête afin d'établir sa réalisation au temps et lieu du travail.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 7 mars 2022 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.

SUR CE, LA COUR,

1. Sur la prise en charge de l'accident du travail du 7 avril 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels

Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

En cas de contestation par l'employeur de la décision de prise en charge, la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur doit établir autrement que par les seules déclaration de l'assuré les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, qui doivent être corroborés par des éléments objectifs qui peuvent résulter notamment de l'existence d'un certificat médical établi le jour même, ou très peu de temps après l'accident, confirmant la réalité des lésions, de l'information de l'employeur le jour des faits, d'une inscription au registre d'infirmerie, d'une interruption de la journée de travail. ou de l'existence d'un témoin des faits allégués.

En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.

Au cas particulier, la déclaration d'accident du travail indique :

- lieu de l'accident : résidence [Localité 6], lieu de travail habituel

- heure de l'accident : 01h30

- horaires de travail le jour de l'accident : 22h à 05h30

- activités de la victime

- au moment de l'accident : en effectuant sa ronde de sécurité, il est tombé dans les escaliers en les montant.

- siège des lésions : pied droit,

- nature des lésions : douleurs-gonflement.

Il est indiqué que l'employeur a été avisé des faits le 10 avril 2017 à 9h30.

Au cas particulier, la caisse produit aux débats un certificat médical initial établi le 7 avril 2013 par le service des urgences de l'hôpital [7] qui mentionne à la rubrique Constatations détaillées : « entorse cheville drte » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 20 avril 2017.

L'existence de ce certificat médical rédigé le jour même de l'accident supposé, confirmant l'existence de lésions compatible avec les faits allégués est de nature à établir la présomption de survenance aux temps et au lieu du travail.

L'employeur fait valoir que la tardiveté de la déclaration d'accident du travail aurait du conduire la caisse a diligenté une enquête avant de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, mais il n'est pas contesté que les faits allégués seraient produits un vendredi veille de week-end, que l'employeur est une société de sécurité dont les salariés travaillent sur dans différents lieux éloignés de son siège social, au cas particulier, les faits auraient eu lieu dans le [Localité 1] et la société a son siège à [Adresse 8]. Il ressort de ces éléments des motifs légitimes pour le salarié de n'avoir avisé l'employeur que le lundi 10 avril 2017 à 9h30, soit le premier jour ouvrable après l'accident.

Il est donc établi la survenance d'un événement aux temps et lieu de travail dont il est résulté une lésion, ce qui rend la lésion présumée imputable au travail, et l'employeur n'allègue ni ne prouve que cette lésion est due à une cause totalement étrangère au travail.

C'est à bon droit que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis a pris en charge l'accident subi le 7 avril 2017 par M. [V] [I] au titre de la législation sur les risques professionnels.

La décision du premier juge doit être infirmée.

2. Sur les dépens

La société [9], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 20 mars 2018 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

DÉCLARE opposable à la société [9] la décision du 10 mai 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident subi par M.[V] [I] le 7 avril 2017,

Y ajoutant,

DÉBOUTE la société [9] de toutes ses demandes,

CONDAMNE la société [9] aux dépens d'appel.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 18/08762
Date de la décision : 13/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-13;18.08762 ?
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