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13/05/2022 | FRANCE | N°18/05286

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 13 mai 2022, 18/05286


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 13 Mai 2022



(n° , 6 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/05286 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5PY7



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/02064





APPELANTE

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judi

ciaires

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par M. [J] [M] en vertu d'un pouvoir général



INTIMEE

Association AMBROISE CROIZAT

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Emmanuelle L...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 13 Mai 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/05286 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5PY7

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/02064

APPELANTE

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par M. [J] [M] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

Association AMBROISE CROIZAT

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Emmanuelle LECHEVALIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 187 substituée par Me Emmanuel GAYAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf Île-de-France (l'Urssaf) d'un jugement rendu le 23 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'association Ambroise Croizat (l'association).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que suite à un contrôle d'assiette portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, le service du contrôle de l'Urssaf a notifié le 21 septembre 2016 à l'association une lettre d'observations envisageant un redressement au titre de 14 chefs pour la somme de 60 772 euros'; que l'association a contesté certains chefs de redressement par lettre du 20 octobre 2016'; que le service du contrôle a maintenu ses observations au titre des chefs n°3 et 11 et partiellement annulé le chef n°9'; que l'Urssaf a délivré le 28 février 2017 une mise en demeure invitant l'association à régler la somme de 61'619'euros représentant les cotisations redressées (53'352'euros) augmentées des majorations de retard provisoires (9'267'euros)'; qu'après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de sa contestation des chefs de redressement n°3, 9 et 11, l'association a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, lequel par jugement du 23 janvier 2018 a':

-'Déclaré l'association recevable en son recours';

-'Débouté l'association de son moyen concernant le chef de redressement relatif aux bons d'achat';

-'Annulé le chef de redressement relatif à l'indemnité de rupture conventionnelle du contrat de travail';

-'Dit que le montant de la pénalité fondée sur le défaut d'accords 'plan seniors', au sens des dispositions de l'article L.'138-24 du code de la sécurité sociale, doit être fixé à 3'000 euros';

-'Condamné l'Urssaf à rembourser à l'association les sommes déjà versées par elle en application du chef de redressement annulé et de la pénalité dont le montant a été modéré';

-'Débouté l'association de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

-'Dit n'y avoir lieu à dépens.

Le jugement lui ayant été notifié le 29 mars 2018, l'Urssaf a interjeté appel le 20 avril 2018 en remettant en cause les chefs du dispositif relatifs aux chefs de redressement n°9 et 11.

Par la voix de son mandataire à l'audience, l'Urssaf indique oralement à la cour qu'elle se désiste de son appel partiel et demande la confirmation du jugement sur le chef de redressement n°3 par adoption des motifs du jugement, et fait valoir qu'elle abandonne le chef de redressement n°11 relatif à la pénalité 'plan senior' et renonce au bénéfice du jugement sur ce chef.

Dans des écritures reprises oralement à l'audience par son conseil, l'association demande à la cour de':

-'Dire et juger mal fondé l'appel principal de l'Urssaf';

-'Dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident de l'association';

-'Infirmer le jugement en ce qu'il a':

débouté l'association de son moyen concernant le chef de redressement relatif aux bons d'achat';

dit que le montant de la pénalité fondée sur le défaut d'accord 'plan senior' au sens des dispositions de l'article L.138-24 du code de la sécurité sociale doit être fixé à 3'000'euros';

-'Confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le redressement relatif à l'indemnité de rupture conventionnelle du contrat de travail';

En conséquence,

-'Annuler le chef de redressement concernant le chef de redressement relatif aux bons d'achat';

-'Annuler en totalité le chef de redressement relatif au défaut d'accord 'plan senior' au sens des dispositions de l'article L.'138-24 du code de la sécurité sociale';

-'Ordonner le remboursement par l'Urssaf à l'association de la somme de 20'911'euros dont elle s'est acquittée suite à la mise en demeure du 28 février 2017';

-'Débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes';

En tout état de cause,

-'Dire que les majorations et pénalités de retard ne sont pas dues à ce titre';

-'Condamner l'Urssaf à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

-'Condamner l'Urssaf aux entiers dépens.

SUR CE,

Le tribunal a été saisi de la contestation de trois chefs de redressement, à savoir les chefs n°3 Rémunérations non déclarées': Bons d'achat délivrés par l'employeur, n°9 Cotisations - Rupture conventionnelle du contrat de travail - condition relative à l'âge du salarié et n°11 Pénalité due pour défaut d'accords plan senior.

Le tribunal a confirmé les chefs n°3 et 11 et annulé le chef n°9.

L'Urssaf a relevé appel de la décision sur les chefs n°9 et 11, pour ce dernier chef en ce que le tribunal avait ramené la pénalité à 3'000'euros.

L'association a formé appel incident par conclusions demandant la confirmation du jugement sur le chef de redressement n°9 et son infirmation sur les chefs n°3 et 11.

Oralement, l'Urssaf s'est désistée de son appel sur le chef n°9 et a abandonné le chef de redressement n°11 portant sur la pénalité, renonçant au bénéfice du jugement.

L'association n'a pas accepté formellement le désistement de l'Urssaf.

Le jugement, par adoption de motifs, sera donc confirmé en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°9.

Le litige ne porte donc plus que sur les chefs n°3 relatif aux bons d'achat délivré par l'association à ses salariés et n°11 relatif à la pénalité due pour défaut d'accords plan senior.

Sur le chef n°3 :

Sur le fondement des dispositions de l'article L.'242-1 du code de la sécurité sociale, les cadeaux et bons d'achats offerts aux salariés par l'employeur sont, en principe, soumis aux cotisations de sécurité sociale.

Les instructions ministérielles du 17 avril 1985 et 12 décembre 1988 (DSS 88-927), par dérogation à ce principe, retiennent que les bons d'achat et les cadeaux peuvent être exonérés de cotisations et de contributions sociales d'une part lorsque leur utilisation est déterminée par et en relation avec un événement générateur de leur remise et que leur importance reste conforme aux usages, d'autre part lorsque l'ensemble des bons d'achat délivrés pendant une année au bénéficiaire n'excède pas la valeur de 5'% du plafond mensuel de la sécurité sociale.

En outre, l'ACOSS a fixé à 5'% du plafond mensuel de la sécurité sociale, par événement et par année civile, le seuil à retenir pour apprécier si la valeur du bon d'achat ou du cadeau est conforme aux usages.

En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que l'association distribuait «'des bons d'achat à l'occasion des 20, 30 et 40 ans d'ancienneté de ses salariés. Or, l'octroi de bons d'achat par l'employeur en présence d'un comité d'entreprise n'entre pas dans les prévisions de la tolérance ministérielle du 12 décembre 1988. Dès lors, celui-ci doit être assimilé à un avantage entrant dans l'assiette sociale. Les bons d'achat alloués par l'employeur et enregistrés au compte 625 700 Missions Réceptions sont donc réintégrés dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.'Les inspecteurs ont retenu un rehaussement de cotisations et contributions de 461'euros au titre de années 2013 à 2015.

L'association se prévaut de la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 et d'une lettre circulaire ACOSS du 21 mars 2011 (n°'2011-000002) laquelle pose une présomption de non-assujettissement des bons d'achat et cadeaux attribués à un salarié au cours d'une année civile, lorsque le montant global de ces avantages n'excède pas 5'% du plafond mensuel de la sécurité sociale.

L'association invoque également d'une part le principe de sécurité juridique qui tend à la qualité de la règle de droit et à garantir une effectivité des droits des justiciables, et d'autre part le principe de protection de la confiance légitime qui renvoie à l'attente de la part du justiciable d'une prévisibilité et d'une stabilité des normes, principes, règles et pratiques émanant des autorités tant européennes qu'étatiques.

L'association soutient que les inspecteurs du contrôle ont ajouté une condition nullement prévue par les circulaires et instructions pour réintégrer les bons d'achat dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

Peu important cependant l'existence d'un comité d'entreprise, il n'est pas contesté que les bons d'achat en cause sont versés directement par l'employeur à ses salariés. Contrairement à ce que soutient l'association, le redressement envisagé n'a pas été assis sur le seul fait que les bons d'achat ont été attribués par l'employeur alors qu'il existait un comité d'entreprise.

L'association ne peut invoquer l'ajout d'une condition non prévue par des textes non normatifs pour critiquer, sur la base des principes généraux du droit invoqués, le redressement opéré par l'Urssaf.

En effet, l'instruction ministérielle du 17 avril 1985 énonçant que les cadeaux et bons d'achat attribués à un salarié peuvent être exclus de l'assiette des cotisations lorsqu'ils sont attribués en relation avec un événement et la lettre ministérielle du 12 décembre 1988, reprise dans une lettre circulaire ACOSS 2011-24 du 21 mars 2011, édictant qu'une présomption de non-assujettissement des bons d'achat et cadeaux attribués à un salarié au cours d'une année civile, à condition que le montant alloué au cours de l'année n'excède pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, ne constituent pas des dispositions légales ou réglementaires.

Dans ces conditions, les exonérations ou exemptions résultant de circulaires ou instructions, sans pouvoir être rattachées à une disposition légale ou réglementaire ou à une jurisprudence, ne lient ni les Urssaf ni les juges en cas de litige. Ainsi en est-il d'une tolérance résultant d'une simple lettre-circulaire ACOSS, ou encore des tolérances figurant dans l'instruction ministérielle du 17 avril 1985 et la lettre ministérielle du 21 mars 2011, qui n'ont pas de force juridique obligatoire. Il convient donc de faire application de l'article L.'242-1 du code de la sécurité sociale selon lequel toutes les sommes versées à l'occasion du travail sont soumises à cotisations sociales, lequel ne prévoit aucune des exonérations invoquées.

La Cour de cassation a pu ainsi juger qu'une cour d'appel ne peut, sur le fondement d'une circulaire et d'une lettre ministérielle dépourvues de toute portée normative, faire droit au recours d'une entreprise en annulation du redressement portant sur la réintégration par l'Urssaf dans l'assiette des cotisations et contributions sociales des bons d'achat et cadeaux en nature attribués aux salariés à l'occasion d'un événement en retenant qu'il est admis, en application de l'instruction ministérielle du 17 avril 1985, que les cadeaux et bons d'achat attribués à un salarié peuvent être exclus de l'assiette des cotisations lorsqu'ils sont attribués en relation avec un événement (Cass. 2e civ. 30 mars 2017 n° 15-25453).

Dans ces conditions, le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le chef n°11 :

Les deux premiers alinéas de l'article L.'138-24 du code de la sécurité sociale, en vigueur du 8 mai 2010 au 4 mars 2013, abrogé par la loi du 1er mars 2013, disposaient que':

«'Les entreprises, y compris les établissements publics, mentionnées aux articles L.'2211-1 et L.'2233-1 du code du travail employant au moins cinquante salariés ou appartenant à un groupe au sens de l'article L.'2331-1 du même code dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés.

«'Le montant de cette pénalité est fixé à 1'% des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l'article L.'242-1 du présent code et du deuxième alinéa de l'article L.'741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action mentionné à l'alinéa précédent.'»

Dans sa décision du 4 mai 2018, n°2018-703 QPC, le Conseil constitutionnel a jugé que':

«'9.'Le premier alinéa de l'article L.'138-24 du code de la sécurité sociale soumet certaines entreprises ou groupes employant au moins cinquante salariés à l'obligation de conclure un accord d'entreprise ou de groupe ou, à défaut, d'élaborer un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés. La méconnaissance de cette obligation est sanctionnée par une pénalité.

«'10.'En édictant cette pénalité, le législateur a entendu réprimer le manquement à l'obligation ainsi instituée. Dès lors, cette pénalité constitue une sanction ayant le caractère d'une punition.

«'11.'Au soutien de l'emploi des salariés âgés, qui constitue un objectif d'intérêt général, les dispositions contestées, qui ne sont plus en vigueur, fixent, quelle que soit la situation de l'emploi de ces salariés au sein de l'entreprise, le montant de cette pénalité à 1'% des rémunérations versées aux salariés au cours des périodes pendant lesquelles l'entreprise n'a pas été couverte par l'accord ou le plan exigé. En vertu des articles L.'138-25 et L.'138-26 du même code, les obligations dont la méconnaissance est ainsi sanctionnée consistent en la conclusion d'un accord ou, à défaut, en l'élaboration d'un plan d'action comportant un objectif chiffré de maintien dans l'emploi ou de recrutement de salariés âgés, des dispositions favorables à ce maintien dans l'emploi ou à ce recrutement ainsi que des modalités de suivi. Au regard de telles obligations, le législateur a instauré une sanction susceptible d'être sans rapport avec la gravité du manquement réprimé.

«'12.'Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, les dispositions contestées méconnaissent le principe de proportionnalité des peines et doivent être déclarées contraires à la Constitution.'»

Il s'ensuit que le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions de l'article précité inconstitutionnelles.

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'effectif de l'association était supérieur à 300 salariés et que cette dernière n'était pas couverte par un accord plan senior en janvier 2013. L'inspecteur du contrôle a appliqué la pénalité de 1'% aux rémunérations versées en janvier et février 2013 (817'275'euros), soit une pénalité d'un montant total de 8'173'euros.

Le tribunal a fixé cette pénalité à 3'000'euros.

L'Urssaf fait valoir qu'elle abandonne le chef de redressement n°11 relatif à la pénalité plan senior et renonce au bénéfice du jugement sur ce chef.

Les dispositions relatives au plan senior ont été remplacées par celles du contrat de génération créé le 1er mars 2013. Il n'est pas contesté que l'association était couverte par un contrat de génération dès 2014.

En raison de son caractère automatique sans rapport avec la gravité du manquement réprimé, le chef de redressement relatif à la pénalité n'est pas justifié. Dans ces conditions, le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur la demande de remboursement de la somme de 20'911'euros acquittée à la suite de la mise en demeure du 28 février 2017 :

L'association ne s'explique pas sur les montants visés à cette demande ; il convient donc uniquement en conséquence de dire que l'Urssaf devra rembourser à l'association les sommes déjà versées par elle en application des chefs de redressement annulés n°9 et 11.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

L'Urssaf succombant, elle sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

DÉCLARE l'appel recevable';

CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 23 janvier 2018 en ce qu'il a débouté l'association Ambroise Croizat de son moyen concernant le chef de redressement relatif aux bons d'achat';

Y ajoutant,

VALIDE le chef de redressement n°3 relatif aux bons d'achat délivrés par l'employeur';

CONFIRME le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°9 relatif aux ruptures conventionnelles du contrat de travail ' condition relative à l'âge du salarié';

INFIRME le jugement en ce qu'il a fixé la pénalité due pour défaut d'accords plan senior du chef de redressement n°11 à 3'000'euros';

Et statuant à nouveau sur ce chef,

ANNULE le chef de redressement n°11 relatif à la pénalité pour défaut d'accords plan senior';

DIT que l'Urssaf Ile de France devra rembourser à l'association Ambroise Croizat' les sommes déjà versées par elle en application des chefs de redressement annulés n°9 et 11 ;

DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE l'Urssaf d'Île-de-France aux dépens d'appel.

La greffière, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 18/05286
Date de la décision : 13/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-13;18.05286 ?
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