La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2022 | FRANCE | N°17/12088

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 13 mai 2022, 17/12088


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 13 Mai 2022



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/12088 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4FXQ



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AUXERRE RG n° 16/00153



APPELANT

Monsieur [U] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 5]

non comparant,

non représenté



INTIMEE

URSSAF DE BOURGOGNE venant aux droits du RSI BOURGOGNE

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Mme [J] [I] en vertu d'un pouvoir spécial





COMPOSI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 13 Mai 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/12088 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4FXQ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AUXERRE RG n° 16/00153

APPELANT

Monsieur [U] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 5]

non comparant, non représenté

INTIMEE

URSSAF DE BOURGOGNE venant aux droits du RSI BOURGOGNE

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Mme [J] [I] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Lionel LAFON, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Lionel LAFON, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [U] [Z] a interjeté appel du jugement n°16-00153 rendu le 20 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne, dans un litige l'opposant à l'Urssaf de Bourgogne venant aux droits du Rsi de Bourgogne.

A l'audience du 11 mars 2022 à 13h30, M. [Z] n'est ni présent ni représenté, bien qu'il ait été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de cette audience.

L'Urssaf, par la voix de sa représentante, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE,

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, M. [Z] a été régulièrement avisé, par lettre du 6 novembre 2020, expédiée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, soit [Adresse 3], des lieu, jour et heure de l'audience.

En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [Z] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [U] [Z].

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 17/12088
Date de la décision : 13/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-13;17.12088 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award