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12/05/2022 | FRANCE | N°22/04515

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 12 mai 2022, 22/04515


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 12 MAI 2022



(n° /2022, 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04515

N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMCI



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 9 Septembre 2021 -Cour d'appel de PARIS - RG n° 19/09998



REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE



DEMANDEURS À LA REQUÊTE



Monsieur [E] [T] assisté de ses curateurs

[Adresse 6]

[Localité 9]

né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 12] (77)



Madame [S] [M] épouse [T] agissant en sa qualité de curatrice de ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 12 MAI 2022

(n° /2022, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04515

N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMCI

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 9 Septembre 2021 -Cour d'appel de PARIS - RG n° 19/09998

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

DEMANDEURS À LA REQUÊTE

Monsieur [E] [T] assisté de ses curateurs

[Adresse 6]

[Localité 9]

né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 12] (77)

Madame [S] [M] épouse [T] agissant en sa qualité de curatrice de son fils majeur [E] [T]

[Adresse 6]

[Localité 9]

née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 14] (97)

Monsieur [I] [T] agissant en son nom personnel et en sa qualité de curateur de son fils majeur [E] [T]

[Adresse 6]

[Localité 9]

né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 12] (77)

représentés par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

ayant pour avocat plaidant par Me Rémy LE BONNOIS de la SELAS Cabiney Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L299

DÉFENDEURS À LA REQUÊTE

Monsieur [D] [R]

[Adresse 5]

[Localité 8]

né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 15]

représenté par Me Laurence IMBERT de la SELARL IFK, avocat au barreau de MELUN

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE

[Adresse 13]

[Localité 10]

représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)

[Adresse 7]

[Localité 11]

représenté et assisté par Me Christian LAMBARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169 subsitué à l'audience par Me Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre, chargée du rapport et devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre assesseur.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre assesseur

Mme Sophie BARDIAU, conseillère

Greffière lors des débats : Mme Florence GREGORI

Greffière lors de la mise à disposition : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la requête déposée par RPVA le 18 février 2022, au visa de l'article 462 du code de procédure civile par les consorts [T] par laquelle ils demandent à la cour de réparer l'erreur matérielle relative au montant de la rente trimestrielle viagère au titre de l'assistance par tierce personne mentionnée dans le dispositif de l'arrêt rendu par la présente cour le 9 septembre 2021.

M. [R] n'a pas formulé d'observations sur cette demande.

SUR CE

La cour dans les motifs de sa décision, a indiqué ' il convient en conséquence d'indemniser le besoin d'assistance permanente par tierce personne de M. [E] [T] à concurrence de 20 heures par jour durant trois jours par semaine et de 24 heures apr jour durant quatre jours par semaine selon un taux horaire uniforme de 22 euros et sur une année de 365 jours.

L'indemnité est ainsi la suivante (...)

- période à échoir :

(1 320 euros + 2 112 euros) x 52 semaines x 42,820 = 7 641 828,48 euros, soit une rente trimestrielle viagère de 44 616 euros ''(7 641 828,48 euros/42,820) x 3 mois / 12 mois'', les partis d'accordent sur cette modalité de versement, payable à compter du 9 septembre 2021".

Dans le dispositif de l'arrêt le montant de la rente trimestrielle viagère est indiqué être de 44 116 euros.

Il existe ainsi une divergence entre les motifs et le dispositif de la décision résultant d'une erreur de plume, qu'il convient de corriger.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu l'arrêt du 9 septembre 2021 sous le RG n°19/09998,

- Répare l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt sur le montant de la rente trimestrielle viagère au titre de la tierce personne,

- Dit qu'il sera désormais indiqué dans le dispositif de la décision :

'Condamne M. [D] [R] à payer, en réparation du préjudice corporel de M. [E] [T], à M. [E] [T] assisté de M. [I] [T] et Mme [S] [M], épouse [T], pris en leur qualité de curateurs de M. [E] [T] la somme de 3 604 173,27 euros, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement non déduites, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus et une rente trimestrielle viagère de 44 616 euros au titre de la tierce personne, payable à compter du 9 septembre 2021, à terme échu et avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge de la victime en milieu médicalisé, à partir du 46e jour de cette prise en charge',

- Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt initial et notifié comme lui,

- Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 22/04515
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;22.04515 ?
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