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12/05/2022 | FRANCE | N°21/222237

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 12 mai 2022, 21/222237


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 12 MAI 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/22223 - No Portalis 35L7-V-B7F-CE3ZH

Décision déférée à la cour : ordonnance du 02 décembre 2021-cour d'appel de PARIS -RG no 21/17858

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ

S.A.S.U. OBD GRAND [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP HUVELIN

et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R294

DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ

Monsieur [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]

n'a pas constitué ...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 12 MAI 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/22223 - No Portalis 35L7-V-B7F-CE3ZH

Décision déférée à la cour : ordonnance du 02 décembre 2021-cour d'appel de PARIS -RG no 21/17858

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ

S.A.S.U. OBD GRAND [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP HUVELIN et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R294

DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ

Monsieur [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller faisant fonction de président,
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Madame Fabienne TROUILLER, conseiller

GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Raphaël TRARIEUX, conseiller faisant fonction de président et par Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

La SASU OBD Grand [Localité 5] est appelante d'un jugement rendu par le juge de l'exécution de Paris le 29 septembre 2021, selon déclaration du 12 octobre 2021.

Suivant ordonnance en date du 2 décembre 2021, le président de la chambre 1-10 de la Cour d'appel de [Localité 5] a déclaré l'appel irrecevable, motif pris de ce que l'appelante ne s'était pas acquittée du timbre fiscal prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts. La SASU OBD Grand [Localité 5] a déposé des conclusions à fin de rapport de cette ordonnance le 3 décembre 2021, mais par décision du 14 décembre 2021 le magistrat susvisé a rejeté sa demande.

Selon requête en date du 23 décembre 2021 la SASU OBD Grand [Localité 5] a formé un déféré à l'encontre de cette décision. En es conclusions et à l'appui de son recours, elle a exposé :

- qu'elle le fondait sur les articles 914 alinéa 3 et 916 du code de procédure civile ;
- que nonobstant les énonciations des ordonnances rendues, aucun avis du greffe d'avoir à payer le timbre ne lui avait été adressé le 28 octobre 2021 ;
- qu'elle n'avait pas été mise en mesure de s'expliquer sur la fin de non-recevoir qui lui était opposée ;
- qu'elle avait payé le timbre le 3 décembre 2021 ;
- que l'ordonnance datée du 2 décembre 2021 avait été rendue sans qu'elle ne soit convoquée à l'audience.

La SASU OBD Grand [Localité 5] a demandé à la Cour de :

- déclarer son appel recevable ;
- condamner la partie adverse au paiement des dépens.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article 1635 bis P du code général des impôts, Il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.

Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026.

Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Il résulte de l'article 963 du code de procédure civile que l'appelant doit justifier s'être acquitté du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, à peine d'irrecevabilité de l'appel constatée d'office.

En l'espèce, il apparaît au vu des messages électroniques envoyés au conseil de l'appelant par le greffe que le 28 octobre 2021, il lui a été demandé de produire le timbre dans un délai d'un mois, qu'à défaut l'irrecevabilité de l'appel serait prononcée d'office, et qu'une décision pourrait être rendue par le président de la chambre, le cas échéant sans débats. Le principe du contradictoire a donc été pleinement respecté. la SASU OBD Grand [Localité 5] justifie s'être acquittée du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts le 4 novembre 2021 mais ne l'a transmis au greffe que le 3 décembre 2021.

Cependant l'appelante n'a pas régularisé la procédure dans le délai qui lui avait été imparti et ne s'est exécutée qu'après que l'ordonnance du président de la chambre a été rendue. Il convient de confirmer l'ordonnance du 14 décembre 2021, laquelle a refusé à juste titre de rapporter celle du 2 décembre 2021.

Les dépens d'appel resteront à la charge de la SASU OBD Grand [Localité 5]..

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONFIRME l'ordonnance rendue le 14 décembre 2021 par le président de chambre,

LAISSE les dépens d'appel à la charge de la SASU OBD Grand [Localité 5].

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/222237
Date de la décision : 12/05/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2021


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-05-12;21.222237 ?
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