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12/05/2022 | FRANCE | N°21/21418

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 12 mai 2022, 21/21418


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 12 MAI 2022

PORTANT RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21418 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZM4



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 09 Septembre 2021 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 21/01385





DEMANDEUR A LA REQUÊTE



M. [Y] [K]



28 rue de Brie

Lgt 105

94000 CRÉTEIL



Représenté et assisté par Me Emmanuel LANCELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2020



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale nu...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 12 MAI 2022

PORTANT RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21418 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZM4

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 09 Septembre 2021 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 21/01385

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

M. [Y] [K]

28 rue de Brie

Lgt 105

94000 CRÉTEIL

Représenté et assisté par Me Emmanuel LANCELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2020

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/048452 du 15/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

DEFENDERESSE A LA REQUÊTE

S.A. IMMOBILIÈRE 3F, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

159 rue Nationale

75638 PARIS CEDEX 13

Représentée par Me Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220

Assistée de Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, et Michèle CHOPIN, Conseillère chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère.

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

La cour est saisie d'une demande de rectification d'erreur matérielle et de rétractation formée le 3 décembre 2021 par M. [Y] [K] contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 entre lui et la société Immobilière 3 F.

M. [Y] [K] soutient que :

- sa dette locative n'était pas au 1er mars 2020 de 11.272, 45 euros mais de 1.272, 45 euros,

- cette erreur matérielle a conduit la cour d'appel à refuser tous délais de paiement.

Il demande à la cour, au visa des articles 462 et 593 du code de procédure civile de :

- rectifier l'arrêt du 09 septembre 2021 en ce qu'il a jugé : 'S'agissant de la situation financière de M. [K], sa dette locative s'élève, selon le décompte établi par la société Immobilière 3 F, à la somme de 11.272,45 euros au 1er mars 2020,'

- dire et juger qu'il convient de lire : "S'agissant de la situation financière de M. [K], sa dette locative s'élève, selon le décompte établi par la société Immobilière 3 F, à la somme de 1.272,45 euros au 1er mars 2020",

- rétracter l'arrêt du 09 septembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de délais de paiement et de suspension corrélative des effets de la clause résolutoire,

- accorder à M.[K] les plus larges délais de paiement pour apurer sa dette locative, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la Loi Alur n° 2014-366 du 24 mars 2014, selon les modalités suivantes :

' suspension de l'exigibilité de la dette pendant 6 mois, le loyer résiduel courant devant être payé à son échéance,

' du 7ème au 35ème mois : paiement mensuel d'une somme de 70 euros à valoir sur l'arriéré, en sus du loyer résiduel courant,

' le 36ème mois : paiement du solde de la dette locative s'il y a lieu.

Par observations du 28 décembre 2021, la société Immobilière 3F a fait valoir qu'elle ne s'opposait pas à la demande de rectification d'erreur matérielle mais qu'en revanche, aucune cause de révision n'existe et/ou n'est établie.

Elle demande à la cour de :

- rectifier l'arrêt du 9 septembre 2021 en ce qu'il a indiqué que Monsieur [K] était redevable d'une somme de 11.272,45 euros au 1er mars 2020 en remplaçant 11.272,45euros par 1.272,45 euros,

- débouter Monsieur [Y] [K] de ses demandes de rétractation d'arrêt et de délais de paiement en ce qu'elles sont principalement irrecevables et subsidiairement mal fondées,

- le condamner à payer à la société Immobilière 3F une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens, qui seront directement recouvrés par Maître Héla Kacem, pour ceux-là concernant conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il apparaît que :

- en 5ème page de l'arrêt rendu, figure la phrase suivante: "S'agissant de la situation financière de M. [K], sa dette locative s'élève, selon le décompte établi par la société Immobilière 3 F, à la somme de 11.272, 45 euros au 1er mars 2020",

- cette phrase comporte de toute évidence une erreur matérielle qu'il convient de rectifier, la dette locative de M. [K] au 1er mars 2020, selon décompte établi par la société Immobilière 3 F s'élevant à la somme de 1.272, 45 euros.

L'article 593 du code de procédure civile dispose que :

"Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit."

L'article 595 de ce code précise que :

"1.S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;

2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;

3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement

4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.

Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée."

Tout d'abord, M. [K] ne s'explique pas sur la recevabilité de sa demande qui n'entre pas dans les conditions définies par l'article 595 du code de procédure civile et qui, par suite, n'est pas recevable, mais de plus, et à titre surabondant, celle-ci est mal fondée , la cour ayant considéré que M. [K] ne payait que partiellement ses loyers en cours et visé les éléments de sa situation financière pour en déduire qu'il n'était pas en mesure de s'acquitter de sa dette locative même si des délais de paiement lui étaient accordés, ce, nonobstant l'erreur matérielle affectant le montant de cette dette.

M. [K] sera donc déclaré irrecevable en sa demande de révision.

Les dépens de cette procédure seront mis à sa charge.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rectifiant l'arrêt du 9 septembre 2021,

Dit que dans cet arrêt, page 5, avant dernier paragraphe, il faut lire :

"S'agissant de la situation financière de M. [K], sa dette locative s'élève, selon décompte établi par la société Immobilière 3F à la somme de 1.272, 45 euros au 1er mars 2020",

au lieu de :

" S'agissant de la situation financière de M. [K], sa dette locative s'élève, selon décompte établi par la société Immobilière 3F à la somme de 11.272, 45 euros au 1er mars 2020".

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifiée comme lui,

Rejette le recours en révision de M. [K] comme étant irrecevable,

Rejette les autres demandes des parties,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, à la charge de M. [Y] [K].

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 21/21418
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;21.21418 ?
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