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12/05/2022 | FRANCE | N°21/212927

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 12 mai 2022, 21/212927


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 12 MAI 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/21292 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEZAR

Décision déférée à la cour : jugement du 04 novembre 2021-juge de l'exécution de Meaux -RG no 21/358

APPELANTS

Monsieur [K] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]

Madame [P] [U] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Monsieur [K] [W]
[Adr

esse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Jérôme VIAL, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE SEINE ET MARNE...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 12 MAI 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/21292 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEZAR

Décision déférée à la cour : jugement du 04 novembre 2021-juge de l'exécution de Meaux -RG no 21/358

APPELANTS

Monsieur [K] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]

Madame [P] [U] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Monsieur [K] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Jérôme VIAL, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller faisant fonction de président et Madame Catherine LEFORT, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon commandements de payer valant saisie immobilière en date du 2 mai 2019 et du 10 mai 2019, publiés le 1er juillet 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 7] (volume 2019 S no 76 et 77), la SA Crédit Foncier de France (ci-après CFF) a entrepris la saisie d'un pavillon d'habitation situé [Adresse 3]), appartenant à M. [K] [F], M. [K] [W] et Mme [P] [U] épouse [W], pour avoir paiement d'une créance de 38.069,08 euros, en vertu d'un acte notarié du 21 septembre 2001.

Par acte d'huissier en date du 28 août 2019, le CFF a fait assigner les consorts [F] et [W] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de vente forcée.

Les commandements ont été dénoncés à la comptable du Pôle de recouvrement spécialisé (ci-après PRS) de Seine et Marne, créancier inscrit, avec assignation à comparaître à l'audience d'orientation.

La comptable du PRS de Seine et Marne a déclaré une créance de 148.894 euros.

Les consorts [F] et [W] n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu devant le juge de l'exécution.

Par jugement d'orientation en date du 4 novembre 2021, le juge de l'exécution a notamment :
- constaté le désistement d'instance du CFF,
- déclaré subrogée la comptable du PRS de Seine et Marne au créancier poursuivant, le CFF, dans les poursuites de saisie immobilière exercées à l'encontre des consorts [F] et [W] sur le bien immobilier situé [Adresse 3],
- constaté que la comptable du PRS de Seine et Marne, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit sur le fondement d'un titre exécutoire, et que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables,
- mentionné que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la comptable du PRS de Seine et Marne à l'encontre des consorts [F] et [W] s'élève à la somme de 148.894 euros arrêtée au 15 juin 2021,
- ordonné la vente forcée du bien saisi, sur la mise à prix de 138.000 euros, et fixé la date de l'audience d'adjudication,
- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe.

Par déclarations des 3 et 6 décembre 2021, M. [K] [W] et Mme [P] [U] épouse [W] ont fait appel de ce jugement, intimant la comptable du PRS de Seine et Marne. Par déclaration du 6 décembre 2021, M. [K] [F] a également fait appel.

Les trois appelants ont saisi le premier président d'une demande d'autorisation d'assigner à jour fixe par requête du 10 décembre 2021 et y ont été autorisés par ordonnance de la présidente de chambre délégataire en date du 11 janvier 2022 pour l'audience du 30 mars 2022.

Les trois dossiers ont été joints.

Aucune assignation n'a été déposée au greffe.

La comptable du PRS de Seine et Marne n'a pas constitué avocat.

La cour a invité les appelants à faire parvenir leurs observations dans un délai de huit jours sur la caducité de la déclaration d'appel soulevée d'office.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit, et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir d'un péril.

Il résulte de l'article 922 du code de procédure civile que la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, et ce avant la date fixée pour l'audience, à peine de caducité de la déclaration d'appel.

En l'espèce, l'assignation à jour fixe, dont la délivrance a pourtant été autorisée, n'a pas été déposée au greffe. Il convient donc de constater la caducité de la déclaration d'appel.

Les dépens de la procédure d'appel resteront à la charge des appelants.

PAR CES MOTIFS,

CONSTATE l'absence de remise de l'assignation au greffe,

CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel,

CONDAMNE M. [K] [F], M. [K] [W] et Mme [P] [U] épouse [W] aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/212927
Date de la décision : 12/05/2022
Sens de l'arrêt : Déclare l'acte de saisine caduc

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-05-12;21.212927 ?
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