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12/05/2022 | FRANCE | N°21/211607

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 12 mai 2022, 21/211607


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 12 MAI 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/21160 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEYUG

Décision déférée à la cour :
Jugement du 25 août 2021-juge de l'exécution d'EVRY-RG no 19/00238

APPELANTS

Madame [I] [B] [U]
[Adresse 6]
[Localité 3] (USA)
représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau

de PARIS, toque : P0480
plaidant par Me Marie-Claude ALEXIS, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [G] [U]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représen...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 12 MAI 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/21160 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEYUG

Décision déférée à la cour :
Jugement du 25 août 2021-juge de l'exécution d'EVRY-RG no 19/00238

APPELANTS

Madame [I] [B] [U]
[Adresse 6]
[Localité 3] (USA)
représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
plaidant par Me Marie-Claude ALEXIS, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [G] [U]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
plaidant par Me Marie-Claude ALEXIS, avocat au barreau de PARIS

Madame [C] [X] [S] épouse [U]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
plaidant par Me Marie-Claude ALEXIS, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [O] [U]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
plaidant par Me Marie-Claude ALEXIS, avocat au barreau de PARIS

Madame [T] [U] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
plaidant par Me Marie-Claude ALEXIS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

RECORD BANK
[Adresse 12]
[Adresse 1]

n'a pas constitué avocat

ETABLISSEMENT LANDESBANK SAAR
Ursulinenstrasse 2 à D-66111
D-661 SAARBRÜCKEN-ALLEMAGNE

représentée par Me Justine FLOQUET de la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH, avocat au barreau de PARIS

TRESOR PUBLIC SIP D'[Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 11]

n'a pas constitué avocat

TRESOR PUBLIC
[Adresse 10]
[Localité 8]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller faisant fonction de président et Madame Catherine LEFORT, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré les 15 et 20 mai 2019, publié le 27 juin 2019 au service de la publicité foncière d'[Localité 14] (volume 2019 S no11, 12, 13 et 14), la Landesbank Saar a entrepris une saisie immobilière d'une propriété dénommée « La Marette », située à [Adresse 13]) à l'encontre de M. [G] [U] et Mme [C] [S] épouse [U] en leur qualité d'emprunteurs et de M. [O] [U] et Mme [T] [U] épouse [Z] ainsi que de Mme [I] [U] en leur qualité de cautions hypothécaires, pour avoir paiement d'une somme totale de 909.345,27 euros, en vertu d'un acte notarié de prêt in fine du 18 novembre 2004.

Par acte d'huissier du 23 août 2019, la Landesbank Saar a fait assigner les consorts [U] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry à l'audience d'orientation.

Le commandement a été dénoncé aux créanciers inscrits, avec assignation à comparaître à l'audience d'orientation, par actes d'huissier des 28, 29 et 30 août 2019.

Par jugement d'orientation du 25 août 2021, rectifié par jugement du 29 septembre 2021, le juge de l'exécution a notamment :
- rejeté les conclusions des débiteurs, sauf en ce qui concerne l'autorisation de vendre le bien à l'amiable ; en cas de vente amiable du bien, le prix en-deçà duquel l'immeuble saisi ne pourra pas être vendu est fixé à la somme de 400.000 euros net vendeur,
- mentionné la créance de la Landesbank Saar comme suit : une somme totale de 909.345,27 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,66 % sur 762.725,07 euros à compter du 10 avril 2019, décompte au 3 février 2021, somme à parfaire,
- taxé les frais de poursuite à la somme de 13.257,32 euros TTC,
- rappelé que le prix de la vente devra être consigné à la caisse des dépôts et consignations,
- fixé la date de l'audience de rappel,
- condamné les débiteurs in solidum aux dépens.

Par déclaration du 2 décembre 2021, les consorts [U] ont fait appel de ce jugement, puis ont saisi, le 10 décembre 2021, le premier président par requête aux fins d'être autorisés à assigner à jour fixe.

Par actes d'huissier en date des 9, 12 et 13 janvier 2022, déposés au greffe le 27 janvier et les 8 et 14 février 2022, ils ont fait assigner à jour fixe, la Landesbank Saar, la société Record Bank, le trésor public (SIP de [Localité 16] 6e) et le trésor public SIP d'[Localité 14] devant la cour d'appel de Paris, après y avoir été autorisés par ordonnance du président de chambre délégataire en date du 6 janvier 2022.

Par jugement du 2 février 2022, le juge de l'exécution a accordé aux consorts [U] un délai supplémentaire de trois mois afin de leur permettre de régulariser l'acte authentique de vente et a fixé la date de la nouvelle audience de rappel au 20 avril 2022.

Par conclusions du 28 mars 2022, les consorts [U] demandent à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement du 25 août 2021 rectifié le 29 septembre 2021,
Statuant à nouveau,
- déclarer la Landesbank Saar irrecevable à agir, compte tenu de la prescription biennale acquise le 1er janvier 2007,
Subsidiairement,
- déclarer la Landesbank Saar irrecevable à agir, compte tenu de la prescription biennale acquise à compter du 1er décembre 2014 et, en tout état de cause, avant les commandements de payer des 15 et 20 mai 2019,
Très subsidiairement,
- déclarer la Landesbank Saar irrecevable à agir, compte tenu de la nullité des commandements de payer des 15 et 20 mai 2019 et de leur caducité, de la nullité subséquente de l'assignation délivrée le 23 août 2019, ainsi que de tous les actes qui en sont la suite,
- la déclarer d'autant plus irrecevable que les dénonciations aux créanciers hypothécaires valant assignations sont nulles et en tout état de cause caduques, avec les conséquences que cela entraîne,
- ordonner qu'il soit fait mention de la caducité en marge des commandements publiés au fichier immobilier le 27 juin 2019,
A titre encore plus subsidiaire,
- déclarer la Landesbank Saar en tout état de cause mal fondée et la débouter de ses prétentions en quelques fins que celles-ci comportent,
- ordonner la réduction de la pénalité convenue au titre de la clause pénale insérée dans le contrat de prêt du 18 novembre 2004, celle-ci étant manifestement excessive,
- ordonner à la Landesbank Saar de fournir un calcul exact et précis des sommes réclamées, faute de liquidité de la créance litigieuse, en tenant compte de la réduction de la pénalité prévue dans le contrat de prêt, manifestement excessive,
- condamner la Landesbank Saar aux entiers dépens, avec distraction, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 23 mars 2022, la Landesbank Saar demande à la cour de :
- déclarer l'appel caduc,
A titre subsidiaire,
- déclarer irrecevable la demande de nullité des dénonciations à créanciers inscrits,
- débouter les consorts [U] de l'ensemble de leurs contestations,
- confirmer le jugement en ses dispositions qui ont été contestées par les appelants,
En tout état de cause,
- condamner solidairement les consorts [U] au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de première instance et d'appel.

Le trésor public (SIP de [Localité 16] 6e et SIP d'[Localité 14]) et la société Record Bank, régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel

La Landesbank Saar fait valoir que dans la procédure d'assignation à jour fixe, l'assignation vaut conclusions et qu'en l'espèce l'assignation ne respecte pas les dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 954 du code de procédure civile relatives à la forme des conclusions, applicables à cette procédure, en ce qu'elle ne contient pas les moyens de fait et de droit invoqués par les consorts [U] à l'appui de leurs prétentions et ne contient pas distinctement du dispositif, ni l'énoncé des chefs du jugement critiqué ni un exposé des faits et de la procédure. Elle conclut que l'appel est caduc par application de l'article 922 du même code.

Les consorts [U] soutiennent que l'assignation à jour fixe, la requête aux fins d'autorisation à assigner à jour fixe et l'ordonnance y autorisant forment un tout indissociable qui vaut effectivement conclusions et que c'est la requête qui permet de connaître les moyens de l'appelant. Ils ajoutent que la caducité encourue par l'article 922 du code de procédure civile s'applique uniquement quand l'assignation n'a pas été remise au greffe avant l'audience, et qu'en tout état de cause, ils ont réassigné l'ensemble des intimés en reprenant dans l'assignation les moyens développés dans leur requête.

Aux termes de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit, et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir d'un péril.

Selon l'article 918 du code de procédure civile, la requête afin d'être autorisé à assigner à jour fixe doit contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives.

Il résulte de l'article 920 du même code qu'une copie de la requête est jointe à l'assignation, et ce à peine d'irrecevabilité de l'appel selon la jurisprudence de la Cour de cassation.

Il résulte de l'article 922 que la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, et ce avant la date fixée pour l'audience, à peine de caducité de la déclaration d'appel.

L'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile dispose :
« Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. »

S'il est exact que l'assignation vaut conclusions, cette règle, qui résulte de l'article 56 du code de procédure civile, signifie seulement que la partie qui délivre une assignation est dispensée de conclure. Elle ne signifie pas que l'assignation est soumise aux dispositions de l'article 954 du même code relatives à la forme des conclusions. En outre, cette règle n'est pas applicable à l'assignation à jour fixe en application des articles 918 et 920 dont il résulte que la requête doit contenir les conclusions sur le fond et que la copie de cette requête est jointe à l'assignation.

En l'espèce, il est constant que la copie de la requête était jointe à l'assignation. Dès lors, il importe peu que l'assignation ne comporte pas les moyens de fait et de droit, ni l'exposé des faits et de la procédure, ni l'énoncé des chefs du jugement critiqués, puisque la copie de la requête jointe à l'assignation contenait des conclusions au fond comportant l'ensemble de ces éléments.

En tout état de cause, les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile n'énoncent que de simples règles formelles tenant à la présentation et à la structuration des conclusions et ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité de l'appel ni à peine de nullité des écritures.

Au surplus, les appelants justifient avoir fait délivrer à tous les créanciers une nouvelle assignation pour la même audience du 30 mars 2022, par actes d'huissier du 25 mars 2022 déposés au greffe le 29 mars 2022, qui contient notamment l'exposé des faits et de la procédure et la discussion sur les moyens et prétentions.

En conclusion, les consorts [U] ont bien respecté les dispositions du code de procédure civile relatives à la procédure d'assignation à jour fixe devant la cour d'appel. Il convient dès lors de rejeter la demande tendant à voir prononcer la caducité de la Landesbank Saar.

II. Sur la prescription

Le juge de l'exécution a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par les consorts [U], en ce que d'une part, le capital n'est devenu exigible qu'à l'échéance du prêt, soit le 30 novembre 2012, et le délai de prescription a été interrompu à de très nombreuses reprises, notamment par des commandements de saisie-vente et un versement de 20.000 euros, peu important que ce versement ait été effectué par un tiers, et que d'autre part s'agissant des mensualités en intérêts antérieures au 30 novembre 2012, les débiteurs ont renoncé au bénéfice de la prescription par la reconnaissance de dette du 24 novembre 2013, de sorte que ni le capital ni les mensualités d'intérêts ne sont prescrites.

Les consorts [U] invoquent la prescription de la créance à titre principal. Ils font valoir qu'il résulte du contrat de prêt que l'exigibilité du prêt est automatique dès la première échéance impayée, si bien que la prescription biennale de l'article L.218-2 (anciennement L.137-2) du code de la consommation a commencé à courir dès la première échéance du prêt du 31 décembre 2004 ; que la mise en demeure n'est exigée que pour permettre au créancier de se prévaloir de la déchéance du terme, mais pas lorsque c'est le débiteur qui invoque celle-ci ; et que le point de départ du délai de prescription biennale en matière de crédit immobilier est la date du premier incident de paiement non régularisé. Ils concluent que la prescription était acquise dès le 1er janvier 2007, aussi bien pour la créance principale que pour les intérêts. A titre subsidiaire, ils soutiennent que, même en suivant l'argumentation adverse sur le point de départ de la prescription, la prescription serait acquise le 1er décembre 2014, le premier acte interruptif de prescription n'étant intervenu que le 13 février 2015, puisque l'acte du 24 novembre 2013 qualifié de « reconnaissance de dette » est dépourvu de valeur et n'a donc pas pu interrompre la prescription.

La Landesbank Saar soutient qu'en l'absence de mise en demeure, le capital n'est devenu exigible qu'à l'échéance du prêt, soit le 30 novembre 2012, que le délai de prescription de deux ans a été interrompu, avant la délivrance du commandement valant saisie du 15 mai 2019, à de nombreuses reprises entre 2013 et 2018, soit par des actes d'exécution, soit par des reconnaissances de la dette par les débiteurs et un paiement de 20.000 euros en 2017. Elle ajoute que, s'agissant des mensualités en intérêts antérieures au 30 novembre 2012, les consorts [U] ont renoncé à la prescription par la reconnaissance de dette du 24 novembre 2013 et conclut que ni le capital ni les échéances en intérêts ne sont prescrits.

Il est constant que le délai de prescription applicable en l'espèce est celui de deux ans prévu par l'article L.218-2 (anciennement L.137-2) du code de la consommation.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ 1ere, 11 février 2016) qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de telle sorte que si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.

En l'espèce, il s'agit d'un prêt in fine, souscrit par M. [G] et Mme [C] [U], prévoyant 96 mensualités de paiement des intérêts du 31 décembre 2004 au 30 novembre 2012, la dernière échéance étant augmentée du capital de 600.000 euros.

C'est à tort que les consorts [U] font valoir que la prescription court à compter de la date du premier incident de paiement non régularisé en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation (civ 1ere, 10 juillet 2014, 9 juillet 2015), alors que la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence sur cette question le 11 février 2016. Ils ne peuvent valablement soutenir que cet arrêt de 2016 ne serait pas applicable en l'espèce au motif qu'il vise un prononcé de la déchéance du terme laissé à la seule appréciation du créancier alors qu'en l'espèce, la clause de déchéance du terme profiterait également aux emprunteurs qui pourraient s'en prévaloir. L'interprétation qu'ils font de l'arrêt du 11 février 2016 est totalement fallacieuse, puisqu'ils citent une phrase qui est l'énonciation des motifs de l'arrêt frappé de pourvoi (« le prononcé de la déchéance du terme, laissé à la seule appréciation du créancier, ne peut constituer le point de départ du délai de prescription ») et que cette motivation a justement été cassée par la Cour de cassation. Au surplus, il est peu sérieux de prétendre qu'en l'espèce les emprunteurs pourraient également se prévaloir de la déchéance du terme, alors que seule est en cause leur défaillance.

C'est également en vain que les consorts [U] font valoir qu'il résulte de l'acte de prêt que la déchéance du terme est automatique dès le premier manquement du débiteur et n'est pas soumise au bon vouloir du créancier, de sorte qu'en l'espèce elle aurait résulté du défaut de paiement de la première échéance d'intérêts du 31 décembre 2004. En effet, ils se prévalent d'une clause, contenue dans les conditions du prêt à la page 4 de l'acte, qui stipule seulement : « L'acquéreur s'engage à respecter ces conditions [générales et particulières] sous peine d'exigibilité anticipée du prêt ». Il n'est donc aucunement fait référence à une déchéance du terme de plein droit, cette clause, très générale et imprécise, laissant au créancier toute latitude pour prononcer ou non l'exigibilité anticipée du prêt et ne fixant pas les conditions et modalités de mise en oeuvre de cette exigibilité anticipée.

C'est à bon droit que le créancier poursuivant fait valoir que la déchéance du terme ne peut résulter que de la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (civ 1ère 22 juin 2017), et ce quels que soient les termes du contrat, de sorte qu'en l'espèce, en l'absence de mise en demeure, le capital n'est devenu exigible qu'à l'échéance du prêt, soit le 30 novembre 2012, comme l'a retenu très justement le premier juge. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, qui estiment que l'arrêt de la Cour de cassation allégué n'est pas applicable en l'espèce, ce ne sont pas les débiteurs qui invoquent la déchéance du terme. Le fait d'invoquer la prescription et le point de départ du délai ne saurait revenir à invoquer la déchéance du terme.

En conclusion, la prescription biennale court bien, s'agissant du capital, à compter du 30 novembre 2012, et s'agissant des mensualités d'intérêts impayées, à compter de la date de chaque échéance.

Selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

Il résulte de l'article 2244 du même code et de la jurisprudence de la Cour de cassation que la prescription est interrompue par un acte d'exécution forcée ou un commandement de payer aux fins de saisie-vente.

C'est à juste titre que la Landesbank Saar fait valoir que la prescription du capital a été interrompue par la reconnaissance par les débiteurs de son droit de créance, en application de l'article 2240 du code civil, le 24 novembre 2013. Elle produit en effet un document signé par M. et Mme [U] par lequel ils reconnaissent devoir à la Landesbank Saar, au titre du prêt de 600.000 euros consenti le 18 novembre 2004, les sommes suivantes : 600.000 euros en principal, 94.786,44 euros en intérêts et 48.635,05 euros, soit un total de 743.421,49 euros, avec intérêts au taux de 3,66 % l'an à compter du 1er septembre 2013, et s'engagent à rembourser cette dette par la reprise des versements mensuels à hauteur de 1.830 euros à compter du 30 octobre 2013 jusqu'à la vente de leur bien immobilier ou refinancement de la créance, l'un ou l'autre devant intervenir au plus tard le 30 mars 2014. C'est en vain que les consorts [U] soutiennent que cet acte est dépourvu de valeur probante faute de mention manuscrite sur les montants en application de l'article 1326 du code civil (dans sa version en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016). En effet, l'article 2240 du code civil n'édicte aucune règle quant à la forme que doit prendre la reconnaissance du droit du créancier. Ainsi, comme le souligne le créancier poursuivant, il n'y a pas lieu de rechercher si l'acte du 24 novembre 2013 constitue une reconnaissance de dette au sens de l'article 1326 ancien du code civil, la formulation de l'article 2240 étant beaucoup plus large. En outre, M. et Mme [U] ne sauraient soutenir que l'article 2240 du code civil ne serait pas applicable au motif que cet acte, non manuscrit, ne démontre pas qu'ils avaient conscience de la portée de leurs engagements et de reconnaître le droit du créancier. La formulation de l'acte du 24 novembre 2013 est très claire et précise, notamment par les termes « reconnaissons devoir à la LBS » et « nous nous engageons à rembourser cette dette », ne souffre donc d'aucune ambiguïté quant à la nature et la portée de l'engagement des époux [U], dont la signature apposée sur cet acte ne fait pas apparaître le moindre signe de sénilité, et qui ne contestent pas savoir parfaitement lire le français. La prescription du capital a donc été valablement interrompue le 24 novembre 2013.
Le délai biennal de prescription a ensuite été incontestablement interrompu, en application de l'article 2244 du code civil, par les actes produits suivants :
- un commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 13 février 2015,
- un procès-verbal de saisie-vente en date du 4 mars 2015,
- un commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 1er mars 2017,
- un procès-verbal de vente complémentaire du 20 mars 2018.

Ainsi, à la date de signification du commandement de payer valant saisie immobilière du 15 mai 2019, la prescription n'était pas acquise s'agissant du capital.

Les consorts [U] contestent vainement le caractère interruptif des commandements de payer aux fins de saisie-vente en ce qu'ils seraient caducs faute pour le créancier d'avoir respecté le délai de deux mois pour assigner les débiteurs en application des articles R.322-4 et R.311 du code des procédures civiles d'exécution. Comme le souligne la Landesbank Saar, ces dispositions ne sont applicables qu'au commandement de payer valant saisie immobilière et le code des procédures civiles d'exécution ne contient aucune disposition équivalente pour le commandement de payer aux fins de saisie-vente.

En conséquence, comme l'a très justement rappelé le premier juge, aucune prescription ne peut être opposée au créancier poursuivant s'agissant du capital.

S'agissant des mensualités d'intérêts antérieures au 30 novembre 2012, la Landesbank Saar soutient que les époux [U] ont renoncé à la prescription par la reconnaissance de dette du 24 novembre 2013 qui porte également sur les intérêts. Les consorts [U] font valoir qu'il est impossible d'interrompre une prescription déjà acquise, ce qui est exact, sauf justement en cas de renonciation à la prescription.

Il résulte en effet des articles 2250 et 2251 du code civil qu'il est possible de renoncer à une prescription acquise, même tacitement, et que la renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il ne peut être déduit de la seule reconnaissance de dette du 24 novembre 2013 que les débiteurs auraient renoncé au bénéfice de la prescription. En effet, la renonciation tacite suppose un acte ou un fait accompli en toute connaissance de cause. Or, si les époux [U] ont reconnu devoir les intérêts le 24 novembre 2013, il ne ressort pas de cet acte, ni d'aucune autre pièce, qu'ils avaient conscience que les intérêts antérieurs au 24 novembre 2011 étaient prescrits. Il n'est donc pas établi qu'ils ont eu, sans équivoque, la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. Dès lors, ils ne peuvent avoir renoncé à la prescription.

Par conséquent, la prescription est acquise pour les intérêts antérieurs au 24 novembre 2011. Elle ne l'est pas pour les intérêts postérieurs puisqu'elle a été interrompue par les mêmes causes que la prescription du capital. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. L'action de la Landesbank est recevable, car non prescrite, pour le capital et les mensualités d'intérêts impayées à compter du 30 novembre 2011, et irrecevable, car prescrite, pour les intérêts antérieurs.

III. Sur la validité du commandement

Les consorts [U] invoquent subsidiairement l'irrecevabilité de l'action de la Landesbank Saar aux motifs de la nullité des commandements de payer des 15 et 20 mai 2019 et de leur caducité, ainsi que de la nullité et de la caducité des dénonciations aux créanciers inscrits.

Le juge de l'exécution a rejeté l'exception de nullité du commandement en ce qu'il comporte toutes les mentions requises par l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution, et que, quand bien même le décompte serait erroné, la nullité ne serait pas encourue. A hauteur d'appel, si la nullité du commandement est mentionnée au dispositif des conclusions des consorts [U], il n'est allégué, dans la discussion, aucun moyen de droit ou de fait à l'appui de cette prétention. La cour ne peut donc que confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité du commandement et n'examinera que les moyens relatifs à la caducité.

L'article R. 311-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
« Les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Il n'est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime.
La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l'exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. »

1) Sur le respect du délai de dénonciation aux créanciers inscrits

Le juge de l'exécution a constaté que les dénonciations du commandement aux créanciers inscrits, toutes signifiées au plus tard le 5e jour ouvrable suivant la délivrance de l'assignation, n'étaient pas caduques.

Les consorts [U] invoquent la caducité du commandement en application de l'article R.311-11 du code des procédures civiles d'exécution pour non-respect du délai de cinq jours ouvrables prévu par l'article R. 322-6 du même code pour dénoncer le commandement aux créanciers inscrits.

La Landesbank Saar estime que les dénonciations aux créanciers inscrits ont bien été faites dans le délai prévu à l'article R. 322-6.

L'article R.322-6 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
« Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l'assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement.
La dénonciation vaut assignation à comparaître à l'audience d'orientation. »

Il résulte des articles 641 alinéa 1er et 642 du code de procédure civile que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte ou de l'événement qui le fait courir ne compte pas, que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En l'espèce, l'assignation a été délivrée aux consorts [U] le vendredi 23 août 2019 et le commandement a été dénoncé au Trésor public (SIP de [Localité 16] 7e) le mercredi 28 août 2019, au Trésor public (SIP d'[Localité 14]) le jeudi 29 août 2019 et à la société Record Bank le vendredi 30 août 2019.

C'est à tort que les consorts [U] soutiennent que le délai de l'article R.322-6 expirait le mercredi 28 août 2019 qui, étant un jour ouvrable, ne saurait être prorogé. En effet, la rédaction de l'article R.322-6 implique que le premier jour du délai est non pas le samedi 24 août 2019, lendemain de l'acte, mais le premier jour ouvrable, soit en l'espèce le lundi 26 août. Il en résulte que le cinquième jour ouvrable est le vendredi 30 août 2019, de sorte que le délai prescrit a bien été respecté pour tous les créanciers et que la caducité du commandement n'est pas encourue sur ce fondement.

C'est donc très justement que le premier juge a rejeté ce moyen.

2) Sur la recevabilité de l'exception de nullité de la dénonciation du 28 août 2019

Les consorts [U] invoquent la nullité de la dénonciation du commandement du 28 août 2019 pour non-respect des mentions prescrites par l'article R.322-7 du code des procédures civiles d'exécution.

Le juge de l'exécution a jugé irrecevable cette demande en ce qu'elle n'a pas été soulevée avant toute défense au fond.

Les consorts [U] estiment que la demande a bien été formée in limine litis devant le premier juge dès qu'ils ont eu connaissance des actes litigieux de sorte qu'elle est recevable.

La Landesbank Saar fait valoir que la demande de nullité de la dénonciation est irrecevable, car elle n'a pas été formulée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir conformément à l'article 112 du code de procédure civile puisqu'elle ne figure pas dans les premières conclusions d'incident présentées pour l'audience du 18 décembre 2019, et que même devant la cour, cette demande est formulée après la prescription. Elle ajoute qu'en tout état de cause, les actes de dénonciation sont réguliers.

Il résulte de l'article 112 du code de procédure civile que la nullité d'un acte de procédure doit être invoquée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

Les consorts [U] apportent la preuve qu'ils n'ont reçu communication des actes de dénonciation que le 26 février 2021, soit après avoir déjà conclu sur la prescription et sur le fond, de sorte qu'ils n'ont pu avoir connaissance de la nullité qu'à compter de cette date et l'ont invoquée dans leurs conclusions du 2 mars 2021.

Toutefois, il ressort de ces conclusions, comme de celles déposées en appel, que la nullité n'est soulevée qu'à titre subsidiaire, après la prescription qui constitue une fin de non-recevoir.

Dès lors, c'est à bon droit que le juge de l'exécution a estimé que l'exception de nullité était irrecevable. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

3) Sur le non-respect du délai de délivrance de l'assignation

Le juge de l'exécution a également rejeté la demande de caducité du commandement fondée sur le non-respect du délai de délivrance de l'assignation, aux motifs d'une part que Mme [I] [U] demeurant aux Etats-Unis, un délai de distance de deux mois s'ajoutait au délai de trois mois en application de l'article 643 du code de procédure civile, et d'autre part que tous les débiteurs devaient être assignés à la même audience.

Les consorts [U] font valoir que l'assignation n'a pas été délivrée dans les délais de l'article R.322-4 du code des procédures civiles d'exécution de sorte que les commandements sont caducs en application de l'article R.311-11, sans que la Landesbank Saar ne puisse se prévaloir d'un motif légitime puisque l'augmentation des délais en application de l'article 643 du code de procédure civile ne bénéficie qu'à la partie assignée qui demeure à l'étranger et qu'il n'existe aucune impossibilité de concilier les deux délais.

La Landesbank Saar explique que Mme [I] [U] demeure aux Etats-Unis, si bien que du fait du délai de distance de deux mois qui s'ajoute au délai de droit commun en application de l'article 643 du code de procédure civile, le délai prévu par l'article R. 322-4 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution est porté entre trois et cinq mois avant la date de l'audience, et que la procédure de saisie immobilière étant indivisible, elle a assigné tous les débiteurs à la même audience d'orientation. Elle invoque l'impossibilité de concilier les deux délais, ce qui constitue un motif légitime au sens de l'article R.311-11 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution.

L'article R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
« Dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation.
L'assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l'audience. »

Il résulte de l'article 643 du code de procédure civile que les délais de comparution sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

En l'espèce, le commandement de payer valant saisie a été publié le 27 juin 2019 et les consorts [U] ont été assignés par acte d'huissier du 23 août 2019, soit dans le délai de deux mois prescrit par l'article R.322-4. Toutefois, ces assignations ont été délivrées pour l'audience d'orientation du 18 décembre 2019, soit plus de trois mois, délai maximum, avant la date de l'audience.

Il est constant que Mme [I] [U] demeure aux Etats-Unis, de sorte qu'elle doit bénéficier d'un délai de comparution augmenté de deux mois, soit entre trois et cinq mois avant la date d'audience. Ainsi, les délais prescrits par les articles 643 du code de procédure civile et R.322-4 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution ont été respectés la concernant.

La prorogation de délai ne peut profiter qu'à la personne qui demeure à l'étranger et non aux autres défendeurs, et ce même si la procédure de saisie immobilière est incontestablement indivisible. Il en résulte que le délai compris entre un et trois mois de l'article R.322-4 n'a pas été respecté pour [G], [C], [T] et [O] [U], ce qui est de nature à entraîner la caducité du commandement en application de l'article R.311-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution.

Il résulte de l'article R.311-11 alinéa 3 qu'il n'est pas fait droit à la demande de caducité si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime.

La Landesbank Saar fait valoir en vain que l'impossibilité de concilier les deux délais par deux textes et la volonté de permettre à la partie saisie demeurant à l'étranger de préparer sa défense constituent un motif légitime justifiant d'écarter la caducité. En effet, les délais n'apparaissent pas inconciliables. Le créancier poursuivant s'est mis dans cette situation impossible car il a attendu la fin du premier délai de deux mois pour assigner. Or, si les personnes saisies doivent toutes être assignées à la même audience, elles n'ont pas nécessairement à être assignées à la même date.

Ainsi, il était parfaitement possible de délivrer l'assignation à Mme [I] [U] le jour de la publication du commandement (27 juin 2019), voire avant, ce que n'interdit pas l'article R.322-4, et aux autres consorts [U] le dernier jour du délai de deux mois (27 août 2019), pour une audience à une date comprise entre le 27 septembre et le 27 novembre 2019. Mme [I] [U] aurait alors bénéficié d'un délai de comparution augmenté de deux mois et les délais prescrits par l'article R.322-4 auraient été respectés pour tous les défendeurs.

En conséquence, c'est à tort que le juge de l'exécution a considéré que le commandement n'était pas caduc. Il convient donc d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de prononcer la caducité du commandement, d'ordonner la mention de cette caducité en marge des commandements publiés, de déclarer en conséquence irrégulière la procédure de saisie immobilière.

IV. Sur les dépens

Au vu de la présente décision, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné les débiteurs aux dépens (ce qui n'était d'ailleurs pas possible s'agissant d'un jugement autorisant la vente amiable qui ne met pas fin à l'instance) et de condamner la Landesbank Saar aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement par l'avocat des appelants, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

REJETTE la demande de caducité de la déclaration d'appel,

INFIRME le jugement rendu le 25 août 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité du commandement de payer valant saisie et en ce qu'il a jugé que l'exception de nullité de la dénonciation du commandement du 28 août 2019 était irrecevable,

Statuant à nouveau,

DÉCLARE l'action de la Landesbank Saar recevable, car non prescrite, pour le capital et les mensualités d'intérêts impayées à compter du 30 novembre 2011, et irrecevable en raison de la prescription pour les intérêts antérieurs à cette date,

PRONONCE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré les 15 et 20 mai 2019, publié le 27 juin 2019 au service de la publicité foncière d'[Localité 14], sous le volume 2019 S no11, 12, 13 et 14,

ORDONNE la mention de cette caducité en marge des commandements publiés,

DÉCLARE en conséquence la procédure de saisie immobilière irrégulière,
CONDAMNE la Landesbank Saar aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement par Me Frédéric Lallement, avocat membre de la Selarl BDL Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/211607
Date de la décision : 12/05/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-05-12;21.211607 ?
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