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12/05/2022 | FRANCE | N°21/182157

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 12 mai 2022, 21/182157


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 12 MAI 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/18215 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEQIJ

Décision déférée à la cour : jugement du 02 septembre 2021-juge de l'exécution de [Localité 5]-RG no 21/02511

APPELANTS

Madame [D] [N] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Monsieur [H] [N] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentés par

Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX, toque : 17
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/042826 du 12/10/2021 accordée...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 12 MAI 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/18215 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEQIJ

Décision déférée à la cour : jugement du 02 septembre 2021-juge de l'exécution de [Localité 5]-RG no 21/02511

APPELANTS

Madame [D] [N] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Monsieur [H] [N] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentés par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX, toque : 17
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/042826 du 12/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

INTIMÉE

MC HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par Me Morgane BLOTIN de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 500

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Lagny sur Marne le 19 octobre 2020, actuellement frappé d'appel mais assorti de l'exécution provisoire de droit, l'Office public MC Habitat a le 14 juin 2021 délivré à M. et Mme [N] [S] un commandement de quitter les lieux, portant sur un logement sis à [Localité 4] (77), [Adresse 2].

Suivant jugement en date du 2 septembre 2021, le juge de l'exécution de Meaux a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux présentée par M. et Mme [N] [S].

Par déclaration en date du 19 octobre 2021, les époux [N] [S] ont relevé appel de cette décision.

En leurs conclusions notifiées le 14 mars 2022, ils ont exposé que les preuves produites par la partie adverse pour tenter de démontrer qu'ils avaient commis des nuisances n'étaient pas recevables, les attestations versées aux débats n'étant pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. Ils ont ajouté que l'huissier de justice qui avait délivré une sommation interpellative n'avait pas constaté lui même l'existence de troubles de voisinage, qu'ils étaient en réalité victimes d'une cabale, et qu'en outre, la responsabilité du bailleur pourrait être recherchée car le logement n'était pas insonorisé convenablement. Ils ont ajouté que leurs ressources s'élevaient à 9 544 euros par an, M. [N] [S] venant de retrouver du travail, et qu'ils recherchaient activement un nouveau logement. M. et Mme [N] [S] ont demandé à la Cour d'infirmer le jugement et de leur octroyer un délai de 36 mois pour quitter les lieux.

Par ses conclusions notifiées le 17 mars 2022, l'Office public MC Habitat a indiqué que les nuisances qui étaient reprochées aux appelants étaient parfaitement établies, et que même si certaines attestations produites n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, elles constituaient un commencement de preuve ; il a fait observer que lorsque l'huissier de justice avait régularisé une sommation interpellative, il avait relevé les identités des autres locataires qui se plaignaient sans cesse du comportement des appelants. L'Office public MC Habitat a soutenu que ne pouvait pas lui être reproché un soit-disant défaut d'insonorisation du logement, et que M. et Mme [N] [S] n'avaient pas tenu compte des multiples avertissements qui leur avaient été donnés. Enfin il a indiqué que les intéressés ne démontraient pas rechercher un nouveau logement, qu'ils avaient déjà bénéficié de délais, et que les nuisances perduraient. L'Office public MC Habitat a demandé à la Cour de confirmer le jugement, et de condamner M. et Mme [N] [S] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Selon l'article R 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution. C'est donc en vain que les appelants font valoir que les nuisances qui leur sont reprochées par le bailleur, tout du moins celles qui sont antérieures au jugement, ne sont pas caractérisées. Le bail est désormais résilié et ils doivent quitter les lieux. La circonstance, à la supposer établie, que le logement soit mal insonorisé ne les dispense pas davantage de s'exécuter.

L'article L 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution énonce que le Juge peut accorder des délais pour quitter les lieux à des personnes dont l'expulsion a été judiciairement ordonnée, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales ; l'article L 412-4 du même code prévoit que la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans, et que pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Au cas d'espèce, s'il est exact que les appelants ont sollicité l'octroi d'un logement social le 28 novembre 2019 et ont renouvelé cette demande le 23 novembre 2020, alors qu'ils ont demandé à bénéficier d'un droit au logement opposable, il appert que les nuisances qui ont pu leur être reprochées et ont justifié la résiliation du bail à leurs torts perdurent. En effet, un mail d'une voisine datée du 3 novembre 2021 signale que la situation est toujours infernale le soir et en journée du fait du bruit qu'ils produisent, les intéressés portant des coups sur les murs ; a été produit un mail du 24 janvier 2022 d'une autre voisine se plaignant du bruit, des cris, qui surviennent à une fréquence telle que les autres locataires sont excédés, et un autre mail du 3 février 2022 émanant d'une autre locataire, avec une photo en annexe, signale que Mme [N] [S] jette des immondices sur le chemin desservant l'immeuble. Suite à la délivrance d'une sommation interpellative à un certain nombre de voisins le 9 mars 2022, il a été répondu à l'huissier de justice instrumentaire que la situation était toujours la même voire avait empiré, que les époux [N] [S] font subir au voisinage d'importantes nuisances notamment par des cris, hurlements, musique, tapages nocturnes, alors que les intéressés, mis en demeure de cesser ces agissements, n'en ont rien fait. Il a été indiqué également que les voisins éprouvaient de l'anxiété du fait de cette situation. Ces documents constituent des éléments de preuve même s'il ne s'agit pas d'attestations en justice stricto sensu.

Il n'y a donc pas lieu d'octroyer aux appelants un délai supplémentaire et il convient en conséquence de confirmer le jugement.

M. et Mme [N] [S], qui succombent en leurs prétentions, seront condamnés à payer à la partie adverse la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de l'appel,

- CONFIRME le jugement en date du 2 septembre 2021 ;

- CONDAMNE M. et Mme [N] [S] à payer à l'Office public MC Habitat la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE M. et Mme [N] [S] aux dépens.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/182157
Date de la décision : 12/05/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-05-12;21.182157 ?
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