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12/05/2022 | FRANCE | N°21/18196

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 12 mai 2022, 21/18196


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 12 MAI 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18196 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQFZ



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021018523





APPELANTE



S.A.R.L. FDJ EXPRESS, agissant poursuites et diligences en la perso

nne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



29 bis Rue Albert Samain

59239 THUMERIES



Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP ...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 12 MAI 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18196 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQFZ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021018523

APPELANTE

S.A.R.L. FDJ EXPRESS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

29 bis Rue Albert Samain

59239 THUMERIES

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

INTIMEE

S.A. FRANFINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

CS 90201

53, rue du Port

92000 NANTERRE

Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, et Michèle CHOPIN, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller chargé du rapport,

Michèle CHOPIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

La société FDJ Express a conclu un contrat de crédit-bail le 6 décembre 2018 avec la société Franfinance portant sur la location d'un véhicule Renault Master pour une durée de 46 mois moyennant un loyer de 822 euros TTC.

La société FDJ Express a rencontré des difficultés de trésorerie à partir du début de l'année 2020 eu égard à la crise sanitaire, lesquelles ne lui ont alors plus permis de s'acquitter des mensualités du loyer contractuellement prévu et a sollicité auprès de la société Franfinance, par courriels des 31 janvier et 02 février 2021, un échéancier de règlement, finalement non respecté.

Par acte du 27 avril 2021, la société Franfinance a fait assigner la société FDJ Express devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de, notamment :

- constater la résiliation du contrat de crédit-bail n°00161113362-00 à compter du 28 janvier 2021 ;

- condamner la société FDJ Express à payer à la Société Franfinance la somme provisionnelle de 40.037,69 euros en principal, majorée d'un taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2021 ;

- condamner la société FDJ Express à restituer à la Société Franfinance, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement, le véhicule Renault Master Caisse 20 m3 + hayon (N° de série : VF6VG000261821050) immatriculé FD-710-DM ;

- autoriser la société Franfinance à appréhender ledit véhicule en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ;

- condamner la société FDJ Express à régler à la Société Franfinance la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance réputée contradictoire du 22 septembre 2021, le juge des référés a :

- constaté la résiliation du contrat de crédit-bail n° 0016113362-00 à compter du 28 janvier 2021 ;

- condamné la société FDJ Express à payer à la société Franfinance la somme provisionnelle de 33.269,19 euros en principal, majorée d'un taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2021 ;

- condamné la société FDJ Express à restituer à la société Franfinance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé, le véhicule Renault Master Caisse 20 m3 + hayon (N° de série : VF6VG000261821050) immatriculé FD-710-DM ;

- autorisé la société Franfinance à appréhender ledit véhicule en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ;

- condamné la société FDJ Express à régler à la société Franfinance la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné en outre la société FDJ Express aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,94 euros TTC dont 6,78 euros de TVA.

Par déclaration du 18 octobre 2021, la société FDJ Express a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société FDJ Express demande à la cour de :

- dire son appel recevable et bien fondé ;

En conséquence,

- infirmer l'ordonnance de référé rendue par M. le président du tribunal de commerce de Paris en date du 22 septembre 2021 ;

Statuant à nouveau,

- juger que l'indemnité de résiliation mise à sa charge aux termes de l'article 10.2 a) et b) des conditions générales du contrat de crédit-bail a la nature d'une clause pénale ;

À titre principal,

-juger que ladite clause pénale a un caractère manifestement excessif et la réduire à de plus justes proportions ;

À titre subsidiaire,

- dire que la somme de 18.000 euros correspondant au prix de revente estimé du véhicule Renault Master devra à tout le moins être déduite de l'indemnité de résiliation mise à sa charge ;

En tout état de cause,

- juger que le taux d'intérêt de 1,5 % par mois de retard conventionnellement prévu a un caractère manifestement excessif et devra donc être minoré au taux d'intérêt légal ;

- lui accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter des sommes qui seront mises à sa charge ;

- ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal ;

- rejeter les demandes relatives à l'article 700 et aux dépens obtenues devant le premier juge par la Société Franfinance ;

- débouter la SA Franfinance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, en ce compris de son appel incident ;

- condamner la SA Franfinance aux dépens de la présente instance.

La société FDJ Express soutient que :

- l'indemnité de résiliation prévue dans le contrat bail doit être considérée comme une clause pénale, et ce alors même qu'elle n'est pas qualifiée comme telle dans le contrat ; l'indemnité de résiliation a, en effet, toujours la nature d'une clause pénale, qu'elle soit ou non qualifiée ainsi dans le contrat, dès lors qu'elle remplit deux fonctions : indemniser le crédit-bailleur du préjudice financier qu'il subit du fait de la résiliation pour inexécution et inciter fortement le crédit-preneur à exécuter le contrat de crédit-bail, ce qui est le cas en l'espèce ;

- le juge peut minorer une clause pénale si elle est manifestement excessive ce qui est le cas en l'espèce en ce que la résiliation du contrat de crédit-bail est intervenue à peine plus d'un an après sa prise d'effet, de sorte que la société Franfinance récupère non seulement un prix de revente ou des loyers de relocation du véhicule substantiels mais aussi les loyers restant à échoir sur une période de presque trois années ; la partie adverse pourra revendre le véhicule ;

- la reprise de son activité s'opère très progressivement ce qui lui permet d'envisager la possibilité de s'acquitter de manière échelonnée des sommes mises à sa charge.

Dans ses conclusions remises le 23 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société SA Franfinance demande à la cour, au visa de l'article 1103 du code civil, de l'article 873 du code de procédure civile, de l'article 700 du code de procédure civile, de :

- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a condamné la société FDJ Express à lui payer la somme provisionnelle de 33.269,19 euros en principal, majorée d'un taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2021 ;

Et, statuant à nouveau ,

- condamner la société FDJ Express à lui payer la somme provisionnelle de 40.037,69 euros en principal, majorée d'un taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2021 ;

- confirmer, pour le surplus, l'ordonnance dont appel ;

Y ajoutant,

- condamner la société FDJ Express au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société SA Franfinance soutient que :

- le montant de la créance s'élève ainsi à une somme totale de 40.037,69 euros incluant la clause pénale au titre du contrat de crédit-bail ; la société FDJ Express a reconnu sa dette en sollicitant un échéancier de règlement et la créance de la société Franfinance est certaine, liquide et exigible ;

- sauf à dénaturer les termes clairs et précis de ce contrat qu'elle a accepté, la société FDJ Express ne peut prétendre échapper à ses obligations en considérant que l'indemnité serait disproportionnée ; en effet, l'indemnité réclamée n'est que la traduction de la force obligatoire du contrat, a fortiori lorsque le contrat a été conclu entre deux professionnels avertis, comme en l'espèce, quand bien même, la clause serait requalifiée en clause pénale, elle n'est en aucun cas disproportionnée ;

- sur les délais de paiement, la partie adverse ne rapporte pas la preuve des difficultés alléguées.

SUR CE LA COUR

L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En outre, selon l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

S'agissant de l'application d'une telle clause pénale, le pouvoir du juge du fond de la modérer ne prive pas pour autant le juge des référés du pouvoir d'allouer une provision, au titre de celle-ci.

Cependant, le juge des référés peut retenir l'existence d'une contestation sérieuse empêchant son application, lorsque la clause pénale apparaît sérieusement susceptible d'être modérée par le juge du fond, compte tenu de son montant et de l'avantage manifestement excessif pour le créancier qui résulterait de son application.

En l'espèce, il sera relevé :

- que les parties, en cause d'appel, ne contestent pas la résiliation du contrat de crédit-bail à compter du 28 janvier 2021 ; que n'est pas plus contestée la décision en ce qu'elle a ordonné la restitution du véhicule ; que la cour confirmera la décision du premier juge sur ces points ;

- que, pour les échéances non réglées au cours du contrat, l'article 3.7 du contrat stipule qu'en cas de retard de paiement, des intérêts de retard seront calculés depuis la date d'exigibilité jusqu'au jour du paiement effectif, au taux fixé conventionnellement de 1,5 % par mois, le locataire étant également redevable de l'indemnité pour frais de recouvrement de 40 euros ;

- que le contrat signé entre les parties stipule en outre, en son article 10.2, que la résiliation impose au locataire de verser immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés TTC et tous leurs accessoires, en réparation du préjudice subi, une indemnité égale à la totalité des loyers HT restant à échoir postérieurement à la résiliation, majorée de l'option d'achat HT prévue contractuellement, augmentée, pour assurer la bonne exécution du contrat, d'une peine égale à 10 % de la totalité des loyers restant à échoir, majorée de l'option d'achat HT prévue contractuellement ; qu'il est également prévu que l'indemnité portera intérêts au taux de 1,5 % ;

- que le contrat prévoit aussi la restitution du véhicule ;

- que la société intimée sollicite en appel la condamnation provisionnelle de la société appelante à lui verser la somme de 40.037,69 euros en principal, majorée d'un taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2021 ;

- que le décompte fourni (pièce 3 intimée) présente ainsi les sommes dues :

période antérieure à la résiliation : 13.269,19 euros (13 loyers de 843,60 euros du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021 + 1.205,71 euros d'intérêts au 27 janvier 2021 + 1.096,68 euros au titre de la clause pénale) ;

période postérieure à la résiliation : 26.758,50 euros (35 loyers de 685 euros du 1er février 2021 au 1er décembre 2023 + 360 euros au titre de l'option d'achat de fin de contrat + 2.433,50 euros au titre de l'indemnité contractuelle) ;

Soit un total de 40.037,69 euros ;

- que la teneur des calculs de l'intimée n'est pas contestée par l'appelante, cette dernière venant en réalité contester le caractère disproportionné de l'application des clauses pénales au contrat ;

- que toutefois, s'agissant d'abord des échéances impayées avant la résiliation du contrat, l'obligation de paiement de la société FDJ Express n'apparaît pas sérieusement contestable, en ce compris l'application des indemnités présentant le caractère de clauses pénales résultant de l'article 3.7 du contrat, le caractère manifestement disproportionné des sommes mises à la charge du locataire n'étant pas établi eu égard aux sommes mentionnées dans le décompte, étant rappelé que le juge des référés conserve le pouvoir d'allouer une provision à ce titre ;

- qu'en revanche, l'indemnité de résiliation résultant de l'article 10.2 se monte elle à un total de 26.758,50 euros, ainsi qu'il résulte du décompte de l'intimée ;

- que l'application de l'article 10.2 est à l'évidence l'application d'une clause pénale, cette disposition visant à sanctionner la non-exécution par le locataire de ses obligations par l'octroi de dommages et intérêts ;

- que le montant en cause, ce alors même que le véhicule sera aussi rendu à la société, confère un avantage très excessif au créancier, étant observé que la somme est très élevée par rapport à l'objet du crédit-bail, d'autant ici que la résiliation intervient au début de la vie du contrat, comme le rappelle l'appelante ;

- qu'il importe peu, comme il est soulevé par l'intimée, que cette clause pénale résulte des termes clairs et précis d'un contrat qui s'impose aux parties, le juge des référés ne pouvant entrer en voie de condamnation provisionnelle qu'à la condition que l'obligation de paiement ne soit pas sérieusement contestable, ce qui n'est pas le cas dans la circonstance où l'application d'une clause pénale induirait un avantage nettement disproportionné pour le créancier ;

- que la société FDJ Express soulève donc bien ici une contestation sérieuse sur la somme de 26.758,50 euros, en faisant état à juste titre de l'avantage très excessif conféré au créancier, l'octroi éventuel de ce montant prévu par le contrat relevant dès lors du juge du fond ;

- qu'ainsi, la cour infirmera la décision entreprise sur le seul montant de la condamnation provisionnelle et en limitera le montant à la somme de 13.269,19 euros, avec application du taux d'intérêt conventionnel dans les conditions indiquées au dispositif, le surplus des demandes de l'intimée ne relevant pas des pouvoirs du juge des référés, sans qu'il n'y ait dès lors lieu non plus de statuer sur le surplus des demandes de l'appelante tendant à déduire la supposée valeur du véhicule.

S'agissant des délais de paiement, la société FDJ Express verse un bilan comptable (sa pièce 1), sans toutefois faire état des perspectives financières la concernant dans le contexte de la fin de la crise sanitaire. La cour a en outre limité le montant de la condamnation provisionnelle. Ces éléments commandent de rejeter la demande de délais de paiement.

Le sort des dépens et frais de première instance a été exactement réglé par le premier juge.

Ce qui est jugé en cause d'appel commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a condamné la société FDJ Express à payer à la société Franfinance la somme provisionnelle de 33.269,19 euros en principal, majorée d'un taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2021 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société FDJ Express à payer à la société Franfinance la somme provisionnelle de 13.269,19 euros en principal, majorée d'un taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2021 ;

Rejette la demande de délais de paiement de la société FDJ Express ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes des parties ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 21/18196
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;21.18196 ?
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