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12/05/2022 | FRANCE | N°21/17942

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 12 mai 2022, 21/17942


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 12 MAI 2022



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17942 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPJA



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juillet 2021 -Président du TJ de Créteil - RG n° 21/00728





APPELANTE



S.A.R.L. SPRG RENOV prise en la personne de ses représentants l

égaux domiciliés en cette qualité audit siège



31 rue des Amandiers

75020 PARIS



Représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1087







INTIMES


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Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 12 MAI 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17942 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPJA

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juillet 2021 -Président du TJ de Créteil - RG n° 21/00728

APPELANTE

S.A.R.L. SPRG RENOV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

31 rue des Amandiers

75020 PARIS

Représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1087

INTIMES

M. [D] [I]

3 rue de la Provence

03200 VICHY

Mme [X] [I] épouse [P]

3 rue de la Provence

03200 VICHY

Représentés par Me Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas RONDEAU, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 13 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a :

- ordonné, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion de la SARL SPRG Renov ou de tous occupants de son chef des locaux ;

- condamné la SARL SPRG Renov à payer à Mme [I] et M. [I] une indemnité d'occupation d'un montant de 921 euros par mois depuis le 10 septembre 2020 jusqu'à parfaite libération des lieux qui se matérialisera par la remise des clés ;

- condamné la SARL SPRG Renov à payer à Mme [I] et M. [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL SPRG Renov aux dépens qui comprendront les frais d'expulsion et de garde meuble ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes.

Par déclaration du 13 octobre 2021, la SARL SPRG Renov a relevé appel de la décision.

Par conclusions remises le 29 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SARL SPRG Renov demande à la cour de :

- ordonner le rabat de clôture ;

- juger qu'elle se désiste de instance et d'action de l'appel ;

- juger que chaque partie conservera ses dépens.

Par conclusions remises le 29 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, Mme [I] et M. [I] demandent à la cour, au visa des articles 394, 395 et 399 du code procédure civile, de :

- prendre acte du désistement de l'instance et de l'action introduite à leur encontre ;

- leur donner acte de ce qu'ils acceptent ce désistement d'instance et d'action ;

- déclarer en conséquence parfait ledit désistement d'instance et d'action ;

- rappeler que le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

- condamner en conséquence la SARL SPRG Renov au paiement des frais de l'instance éteinte.

SUR CE LA COUR

Il convient de constater tant le désistement de la partie appelante que l'acceptation de la partie intimée et, par suite, le dessaisissement de la cour, sans qu'il n'y ait lieu à ordonner le rabat de la clôture.

Il résulte de l'application combinée des dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile que le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.

PAR CES MOTIFS

Constate le caractère parfait du désistement d'appel de la SARL SPRG Renov ;

Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;

Dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, les dépens d'appel seront mis à la charge de la SARL SPRG Renov.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 21/17942
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;21.17942 ?
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