Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRET DU 12 MAI 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17405 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENYE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Septembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de Paris - RG n°1221001665
APPELANTE
Mme [S] [K]
91 bis rue Oberkampf
Escalier 9763, 6e étage
75011 PARIS
Représentée par Me Romuald FELDMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0218
INTIMEE
S.A. RIVP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
11-13 Avenue de la Porte d'Italie
75013 PARIS
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- RENDU PAR DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Mme [S] [K] a relevé appel le 5 octobre 2021 d'une ordonnance de référé rendue le 17 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, intimant la société RIVP.
Cet appel a été enrôlé sous le numéro de RG 21/17405.
Par conclusions remises le 18 octobre 2021, Mme [K] a demandé à la cour de constater son déssistement d'instance.
L'intimé n'a pas constitué avocat.
SUR CE,
Il y a lieu, en application des articles 400 et 401 du code de procédure civile, de constater le désistement intervenu, de le dire parfait et en conséquence, de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.
Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, l'appelante supportera la charge des dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'appel de Mme [S] [K] et le dit parfait,
Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro de RG 21/17405, et le dessaisissement de la cour,
Dit que Mme [S] [K] supportera la charge des dépens de l'instance éteinte.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE