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12/05/2022 | FRANCE | N°21/14536

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 12 mai 2022, 21/14536


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 13



ARRÊT DU 12 MAI 2022



AUDIENCE SOLENNELLE



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14536 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEF2B



Décision déférée à la Cour : Décision du 12 avril 2021 - Conseil de l'ordre des avocats d'ESSONNE



DEMANDERESSE AU RECOURS



Madame [N] [U]

[Adresse

1]

[Localité 3]



Comparante en personne





DÉFENDEURS AU RECOURS



LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE L'ESSONNE

Palais de Justice

[Localité 2]

Représenté par Me Martial JEAN d...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 12 MAI 2022

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14536 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEF2B

Décision déférée à la Cour : Décision du 12 avril 2021 - Conseil de l'ordre des avocats d'ESSONNE

DEMANDERESSE AU RECOURS

Madame [N] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante en personne

DÉFENDEURS AU RECOURS

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE L'ESSONNE

Palais de Justice

[Localité 2]

Représenté par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau D'ESSONNE

LE BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE L'ESSONNE EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L'ORDRE

Palais de Justice

[Localité 2]

Représentés par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau D'ESSONNE et Me Laurent CARUSO, bâtonnier en exercice

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 mars 2022, en audience en chambre du conseil à la demande de Mme [N] [U], devant la Cour composée de :

- Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre

- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

- M. Marc BAILLY, Président de chambre

- Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre

- Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par M. Michel LERNOUT, avocat général, qui a fait connaître son avis.

DÉBATS : à l'audience tenue le 10 mars 2022, ont été entendus :

- Mme Nicole COCHET, en son rapport

- Mme [N] [U],

- Me Martial JEAN,

- Me Laurent CARUSO,

- M. [G] [X],

en leurs observations

Mme [N] [U] a eu la parole en dernier.

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

Vu la décision du 12 avril 2021, notifiée à l'intéressée le 15 avril 2021, par laquelle le conseil de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne, saisi par Mme le Procureur de la république, a décidé de l'omission du tableau de Mme [N] [U] en application des dispositions de l'article 105, 1° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991,

Vu la délibération de ce même conseil du 10 mai 2021, qui sur la réclamation de Mme [U] a considéré n'y avoir lieu de revenir sur sa première décision,

Vu le recours de Mme [U] à l'encontre de cette décision, formulé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à 'la cour d'appel de Paris', reçue au greffe le 30 juin 2021, et enregistré sous le numéro de RG 21/14536,

Vu la convocation des parties à l'audience du 10 mars 2022 et leurs observations à cette date,

Vu les observations du ministère public,

SUR CE

Le recours d'un avocat à l'encontre d'une décision du conseil de l'ordre qui lui fait grief est formé selon les règles prévues par l'article 16 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991. Aux termes de ce texte, ' le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef. ...'.

En adressant son courrier recommandé à 'la cour d'appel de Paris' sans autre précision, Mme [U] n'a pas saisi utilement la cour de son recours, qui est en conséquence irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Dit irrecevable le recours formé par Mme [U], enregistré au rôle général de la cour sous le numéro 21/14536,

Laisse les dépens éventuels à la charge de Mme [U].

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 21/14536
Date de la décision : 12/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;21.14536 ?
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