Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 12 MAI 2022
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14536 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEF2B
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 avril 2021 - Conseil de l'ordre des avocats d'ESSONNE
DEMANDERESSE AU RECOURS
Madame [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
DÉFENDEURS AU RECOURS
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE L'ESSONNE
Palais de Justice
[Localité 2]
Représenté par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau D'ESSONNE
LE BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE L'ESSONNE EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L'ORDRE
Palais de Justice
[Localité 2]
Représentés par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau D'ESSONNE et Me Laurent CARUSO, bâtonnier en exercice
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 mars 2022, en audience en chambre du conseil à la demande de Mme [N] [U], devant la Cour composée de :
- Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
- M. Marc BAILLY, Président de chambre
- Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre
- Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par M. Michel LERNOUT, avocat général, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : à l'audience tenue le 10 mars 2022, ont été entendus :
- Mme Nicole COCHET, en son rapport
- Mme [N] [U],
- Me Martial JEAN,
- Me Laurent CARUSO,
- M. [G] [X],
en leurs observations
Mme [N] [U] a eu la parole en dernier.
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Vu la décision du 12 avril 2021, notifiée à l'intéressée le 15 avril 2021, par laquelle le conseil de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne, saisi par Mme le Procureur de la république, a décidé de l'omission du tableau de Mme [N] [U] en application des dispositions de l'article 105, 1° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991,
Vu la délibération de ce même conseil du 10 mai 2021, qui sur la réclamation de Mme [U] a considéré n'y avoir lieu de revenir sur sa première décision,
Vu le recours de Mme [U] à l'encontre de cette décision, formulé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à 'la cour d'appel de Paris', reçue au greffe le 30 juin 2021, et enregistré sous le numéro de RG 21/14536,
Vu la convocation des parties à l'audience du 10 mars 2022 et leurs observations à cette date,
Vu les observations du ministère public,
SUR CE
Le recours d'un avocat à l'encontre d'une décision du conseil de l'ordre qui lui fait grief est formé selon les règles prévues par l'article 16 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991. Aux termes de ce texte, ' le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef. ...'.
En adressant son courrier recommandé à 'la cour d'appel de Paris' sans autre précision, Mme [U] n'a pas saisi utilement la cour de son recours, qui est en conséquence irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Dit irrecevable le recours formé par Mme [U], enregistré au rôle général de la cour sous le numéro 21/14536,
Laisse les dépens éventuels à la charge de Mme [U].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE