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12/05/2022 | FRANCE | N°21/10904

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 10, 12 mai 2022, 21/10904


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10



ARRÊT DU 12 MAI 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10904 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3BE



Décision déférée à la cour : jugement du 06 mai 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG n° 21/80407



APPELANTE



S.A.R.L. IMD GROUP

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PA

RIS, toque : D1473



INTIMÉE



SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 5], AYANT POUR SYNDIC LA SAS ALTO SEQUANAIS, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE DONT LE SIÈGE SOCIAL EST [Adresse 2], PRIS...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 12 MAI 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10904 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3BE

Décision déférée à la cour : jugement du 06 mai 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG n° 21/80407

APPELANTE

S.A.R.L. IMD GROUP

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1473

INTIMÉE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 5], AYANT POUR SYNDIC LA SAS ALTO SEQUANAIS, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE DONT LE SIÈGE SOCIAL EST [Adresse 2], PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRÉSENTANT LÉGAL DOMICILIÉ EN CETTE QUALITÉ AUDIT SIÈGE

Représentée par Me François de LASTELLE de la SELARL de LASTELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0070

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Boulogne-Billancourt le 9 décembre 2020, signifié le 17 décembre 2020 et à ce jour définitif, le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 5], ci-après dénommé 'le syndicat des copropriétaires', a le 26 janvier 2021 dressé un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la société CIC et à l'encontre de la SARL IMD Group, pour avoir paiement de la somme de 1 847,91 euros. Ladite somme incluait celle de 255 euros en principal, celle de 400 euros à titre de dommages et intérêts, 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 273,71 euros au titre des dépens, 1,29 euros au titre des intérêts, 51,07 euros, 164,30 euros et 21,35 euros au titre des frais de procédure, et une provision sur les intérêts (0,76 euros) et frais (90,92 euros). Cette mesure d'exécution a été dénoncée à la débitrice le 29 janvier 2021.

La SARL IMD Group ayant contesté ladite saisie-attribution, par jugement en date du 6 mai 2021, le juge de l'exécution de Paris a cantonné cette mesure à hauteur de 1 607,13 euros, après avoir retiré de son assiette les frais de procédure dont il n'était pas justifié (51,07 euros) et la provision sur les frais. Le syndicat des copropriétaires a été condamné au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon déclaration en date du 10 juin 2021, la SARL IMD Group a relevé appel de ce jugement.

En ses conclusions notifiées le 9 mars 2022, la SARL IMD Group a exposé :

- que le jugement fondant les poursuites était entaché d'une erreur matérielle si bien qu'une décision rectificative avait été rendue le 30 mars 2021 ;

- qu'elle avait payé la somme de 2 659,75 euros le 4 janvier 2021 puis celle de 713,87 euros aux fins de solder le compte, en ce compris les frais de signification du jugement, étant observé que les frais d'assignation et de signification des conclusions étaient déjà inclus dans les charges au paiement desquelles elle avait été condamnée ;

- que lors de la saisie-attribution, seule la somme de 430 euros aurait été éventuellement due, mais devait être remboursée comme ayant été réclamée ensuite d'une erreur contenue dans le jugement ;

- que la nullité de la saisie-attribution était encourue dans la mesure où au jour où elle avait été mise en place, la société Sergic [Localité 4] n'avait plus la qualité de syndic, l'intéressée n'ayant été désignée à cette fonction que sur la période allant du 17 juin 2019 au 30 septembre 2020, tandis que la société Altosequanais n'avait, pour sa part, été désignée qu'à compter du 24 juin 2021 ;

- que le syndicat des copropriétaires étant dépourvu de syndic au 26 janvier 2021, il ne pouvait pas diligenter une mesure d'exécution ;

- que le syndicat des copropriétaires, qui disposait d'une trésorerie abondante, avait agi dans la précipitation alors qu'elle-même avait vu ses comptes bloqués de façon indue.

La SARL IMD Group a demandé à la Cour de :

- infirmer le jugement ;

- annuler la saisie-attribution du 26 janvier 2021 ;

- subsidiairement la juger dépourvue de fondement ;

- en ordonner la mainlevée ;

- condamner la partie adverse à lui payer les sommes de :

* 841,35 euros au titre du prélèvement opéré le 30 août 2021 ;

* 313,73 euros au titre de la facture de l'huissier de justice qui avait été inscrite au débit de son compte ;

* 239,80 euros au titre des frais bancaires générés par la saisie-attribution querellée ;

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

* 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dire que conformément à l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, elle sera dispensée de toute contribution à la dépense commune de frais de procédure.

Par ses conclusions notifiées le 9 mars 2022, le syndicat des copropriétaires a soutenu :

- que la demande d'annulation de la saisie-attribution pour cause de défaut de qualité à agir de son représentant légal constituait une demande nouvelle, qui comme telle était irrecevable ;

- que ses propres conclusions du 7 octobre 2021 étaient recevables, étant observé que la SARL IMD Group ne justifiait pas d'un grief pour en solliciter l'annulation et que de plus, la nullité éventuellement encourue avait été couverte par ses conclusions suivantes du 9 mars 2022 ;

- que suite à la rectification du jugement fondant les poursuites, le principal dû s'élevait à 2 229,75 euros et non pas 2 659,75 euros, si bien que la différence, soit 430 euros, avait été remboursée à l'appelante ;

- que la dette s'élevait à 3 989,75 euros, soit à 4 507,66 euros frais d'exécution compris, lesquels étaient dus par la débitrice comme il est dit à l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;

- que la SARL IMD Group ayant payé la somme de 2 659,75 euros le 4 janvier 2021, celle de 1 847,91 euros restait due ;

- qu'il ne s'était rendu coupable d'aucun abus de saisie.

Le syndicat des copropriétaires a demandé à la Cour de radier l'affaire faute par l'appelante d'avoir exécuté le jugement dont appel, de le confirmer, et de condamner la SARL IMD Group AD au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022.

MOTIFS

Dans ses dernières conclusions, l'appelante ne maintient plus sa demande d'annulation des conclusions notifiées par le syndicat des copropriétaires le 7 octobre 2021.

Selon les dispositions de l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande du syndicat des copropriétaires, formée devant la Cour, est irrecevable.

La SARL IMD Group soulève la nullité de la saisie-attribution en date du 26 janvier 2021, motif pris de ce que lors de sa mise en place, le syndicat des copropriétaires était dépourvu de syndic puisque la société Sergic [Localité 4] avait cessé ses fonctions et que la société Altosequanais n'avait pas encore pris les siennes.

Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 566 permet toutefois aux parties d'ajouter aux prétentions soumises au premier juge des demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Il résulte de la lecture de l'exorde du jugement dont appel que la SARL IMD Group avait sollicité la mainlevée de la saisie-attribution querellée mais non pas son annulation ; la demande y relative, présentée pour la première fois devant la Cour, est irrecevable.

S'agissant du montant de la dette, il résulte des pièces et des débats que par jugement rendu par le Tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt le 9 décembre 2020, la SARL IMD Group a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 2 659,75 euros, 255 euros, 400 euros à titre de dommages et intérêts, 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; selon jugement rectificatif daté du 30 mars 2021 la somme de 2 659,75 euros a été remplacée par celle de 2 229,75 euros. Il en résulte que la SARL IMD Group devait régler au syndicat des copropriétaires :

- 2 229,75 euros ;

- 255 euros ;

- 400 euros ;

- 400 euros ;

- les dépens.

La SARL IMD Group justifie avoir réglé par virement la somme de 2 659,75 euros le 4 janvier 2021, laquelle a soldé le principal, et la somme de 430 euros excédentaire lui a d'ores et déjà été remboursée par crédit en compte le 29 juin 2021. Cette somme correspondait à des frais de mise en demeure (10 euros, 10 euros, 10 euros, 45 euros, 45 euros, 35 euros, 35 euros, 35 euros, 25 euros, 25 euros) et de constitution de dossier d'avocat (175 euros) qui avaient été retenus par erreur dans le premier jugement. Elle n'a donc pas de lien avec les dépens dont il sera fait état infra et ne doit pas être imputée sur ceux-ci.

S'agissant de celle de 273,71 euros au titre des dépens réclamée dans l'acte de saisie-attribution en cause, ladite somme incluait les frais d'assignation (95,29 euros) de signification des conclusions (89,55 euros) et de signification du jugement (88,87 euros). La débitrice fait valoir à juste titre qu'en réalité ces frais étaient, pour partie, inclus dans le décompte de charges, à hauteur de 95,29 euros et 89,55 euros, ainsi qu'il résulte de la lecture de l'historique du compte établi par le syndic. Le compte doit être rectifié en ce sens, seule la somme de 88,87 euros étant due de ce chef.

Le juge de l'exécution a écarté de la dette, à juste titre, la somme de 51,07 euros réclamée au titre de frais de procédure dont il n'est nullement justifié.

Le coût du procès-verbal de saisie-attribution est à la charge de la débitrice, de même que le droit de recouvrement et d'encaissement perçu par l'huissier de justice en vertu de l'article A 444-31 du code de commerce, étant rappelé que selon l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais d'exécution sont à la charge du débiteur.

Il est exact que des frais à prévoir (pour 90,92 euros , 78,15 euros, 51,07 euros et 60,29 euros) ont été facturés dans le procès-verbal de saisie attribution alors que l'article R 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution permet au créancier de ne réclamer qu'une provision sur les intérêts à échoir. Ces sommes sont à déduire de la dette.

Au vu de ce qui précède le montant de ladite dette doit être ramené à 1 145,16 euros (soit 255 euros + 400 euros + 400 euros + 88,87 euros + 1,29 euros), outre le coût du procès-verbal de saisie-attribution et le droit de recouvrement et d'encaissement qui doivent être recalculés.

La SARL IMD Group fait valoir dans ses écritures avoir payé la somme de 713,87 euros le 19 janvier 2021, puis celle de 841,85 euros le 30 août 2021, et 1 500 euros le 10 décembre 2021.

La somme de 841,85 euros n'est que le produit de ladite saisie-attribution qui a été versée au créancier, ainsi qu'il résulte de la lecture d'un relevé bancaire de la société CIC, tiers saisi. Elle n'a pas à être déduite de la saisie-attribution puisque non encore perçue par le créancier lors de la mise en place de cette mesure d'exécution, si ce n'est que le syndicat des copropriétaires devra la soustraire de la dette.

La somme de 713,87 euros réglée par l'appelante le 27 janvier 2021 (soit le lendemain de la saisie-attribution mais avant sa dénonciation à l'intéressée) correspond à celle de 1 143,87 euros (montant du solde des charges de copropriété majoré des sommes dues en vertu du jugement) sous déduction de la somme de 430 euros. Elle doit dès lors être imputée sur la dette objet de la saisie-attribution.

La somme de 1 500 euros a été payée le 10 décembre 2021 avec la mention 'art. 700' et correspond donc à l'indemnité de procédure qui a été allouée à la SARL IMD Group dans le jugement dont appel ; elle n'a donc pas lieu d'être imputée sur la dette objet de la saisie-attribution.

Compte tenu du paiement susvisé, les effets de la saisie-attribution doivent être ramenés à 431,29 euros outre le coût du procès-verbal de saisie-attribution et le droit de recouvrement et d'encaissement dû à l'huissier de justice, sauf à préciser que le produit de la saisie-attribution devra être déduit du solde de la dette et restitué à la SARL IMD Group pour le surplus. S'agissant du coût du procès-verbal de saisie-attribution, l'émolument principal doit, comme il est prévu à l'article A 444-46 du code de commerce, être multiplié par deux lorsque le montant de la créance est supérieur à 1 280 euros ; tel était le cas lorsque le procès-verbal de saisie-attribution a été établi, mais les effets de celui-ci étant ramenés à 431,29 euros dans le présent arrêt, ledit émolument principal ne doit pas être affecté du coefficient variateur, et il s'élève par conséquent à 43,61 euros HT et non pas à 88,22 euros HT. S'agissant du droit d'engagement des poursuites il doit être également recalculé en application de l'article A 444-15 du code de commerce ; son montant est de 5,60 % des sommes dues sur une première tranche inférieure à 305 euros et de 2,80 % des sommes dues sur la deuxième tranche comprise entre 305 et 912 euros. Le montant du droit d'engagement des poursuites est donc de 17,02 euros + 3,53 euros soit 20,55 euros HT. Le coût du procès-verbal de saisie-attribution doit en conséquence être redressé à 88,76 euros TTC au lieu de 164,30 euros TTC. En outre il appartiendra à l'huissier de justice de recalculer le montant du droit de recouvrement et d'encaissement prévu aux articles A 444-31 et A 444-32 du code de commerce. Le jugement sera infirmé en ce sens. La Cour ne peut prononcer de condamnation au paiement de la somme due par le syndicat des copropriétaires au titre du trop perçu, car le juge de l'exécution ne peut pas délivrer de titres exécutoires hors les cas prévus par la loi.

Dès lors que la saisie-attribution est déclarée fondée, fût-ce pour partie, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté la débitrice de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de remboursement des frais bancaires qui ont été générés par ladite saisie-attribution.

La SARL IMD Group a sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 313,73 euros qui a été facturée au titre des frais d'huissier dans le décompte de charges de copropriété le 22 mars 2021. Le juge de l'exécution ne pouvant délivrer de titres exécutoires hors des cas prévus par la loi, cette demande est irrecevable.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL IMD Group.

Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens. Conformément à l'article 10-1 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :

a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;

b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;

c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ;

d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.

Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.

Il y a lieu de dire que la SARL IMD Group sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais liés à la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de l'appel,

- DECLARE irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 5] à fin de radiation de la présente affaire ;

- DECLARE irrecevable la demande de la SARL IMD Group à fin d'annulation de la saisie-attribution en date du 26 janvier 2021;

- INFIRME le jugement en date du 6 mai 2021 en ce qu'il a cantonné la saisie-attribution en date du 26 janvier 2021 à la somme de 1 607,13 euros ;

et statuant à nouveau :

- DIT que les effets de la saisie-attribution en date du 26 janvier 2021 sont ramenés à 431,29 euros en principal intérêts et frais, outre le coût du procès-verbal de saisie-attribution (88,76 euros TTC) et le droit de recouvrement et d'encaissement dû à l'huissier de justice qui devra être recalculé par ce dernier, sauf à préciser que le produit de ladite saisie-attribution (841,85 euros) devra être déduit du solde de la dette et restitué à la SARL IMD Group pour le surplus ;

- CONFIRME le jugement pour le surplus ;

- DECLARE irrecevable la demande en paiement de la somme de 313,73 euros présentée par la SARL IMD Group ;

- REJETTE la demande de la SARL IMD Group en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 5] aux dépens ;

- DIT que la SARL IMD Group sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais liés à la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 21/10904
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;21.10904 ?
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