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12/05/2022 | FRANCE | N°21/103447

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 12 mai 2022, 21/103447


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 12 MAI 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/10344 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDZB7

Décision déférée à la Cour : jugement du 17 mai 2021-juge de l'exécution de Paris-RG no 21/80186

APPELANT

Monsieur [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Me Laurent MEILLET de l'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARI

S, toque : A0428

INTIMÉS

Monsieur [W] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PA...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 12 MAI 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/10344 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDZB7

Décision déférée à la Cour : jugement du 17 mai 2021-juge de l'exécution de Paris-RG no 21/80186

APPELANT

Monsieur [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Me Laurent MEILLET de l'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428

INTIMÉS

Monsieur [W] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Plaidant par Me Jean Paul PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS

S.C.I. PGM
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Plaidant par Me Jean Paul PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses statuts en date du 22 mars 2007, la SCI PGM a été constituée entre :
- M. [X] [E] (34% du capital social)
- M. [V] [J] (28% du capital social)
- M. [W] [J] (28% du capital social)
- la société Groupe MGM (constituée entre MM. [W] et [V] [J] ; 10% du capital social).

M. [W] [J] est le gérant de la SCI.

Par ordonnance du 26 mai 2020, rectifiée par ordonnance du 31 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné à M. [W] [J] et à la SCI PGM de communiquer à M. [X] [E] dans un délai de 45 jours à compter de la signification de l'ordonnance rectificative, puis en cas d'inexécution sous astreinte de 200 euros par jour pendant un délai maximal de 75 jours les éléments suivants, depuis l'exercice 2014 :
- l'intégralité des comptes de la société SCI PGM établis annuellement, jusqu'au dernier exercice comptable clos au 26 mai 2020,
- l'ensemble des procès-verbaux d'assemblée générale, ordinaires ou extraordinaires, de la SCI PGM qui se sont tenues jusqu'au 26 mai 2020, à l'exception du procès-verbal du 18 avril 2019 qui a été communiqué,
- les relevés de comptes bancaires de la société SCI PGM jusqu'au 26 mai 2020,
- les comptes rendus écrits annuels de gestion de la société SCI PGM, et ce pour l'ensemble des exercices comptables clos jusqu'au 26 mai 2020,
- tous les justificatifs de paiement des loyers par la société Otsar à la SCI PGM, ainsi que toutes les quittances délivrées pour la durée du bail,
- les justificatifs de l'emploi des fonds issus de la cession du bien immobilier sis [Adresse 1] intervenue par acte notarié du 24 juillet 2017,
- les justificatifs des mouvements au crédit et au débit des comptes courants d'associés de la société SCI PGM, jusqu'au 26 mai 2020,
- les justificatifs de mouvement de fonds intervenus à partir des comptes de la société SCI PGM, autres que les comptes courants d'associés, au profit de l'un quelconque des associés ou de toute société à laquelle l'un quelconque des associés serait, directement ou indirectement intéressé,
- le justificatif des dépôts de garantie encaissés et/ou reversés au titre de la location du bien immobilier sis [Adresse 1],
- les justificatifs des travaux réalisés sur le bien immobilier sis [Adresse 1],
- les échéanciers d'emprunts et de leasing contractés par la société SCI PGM jusqu'au 26 mai 2020,
- l'ensemble des justificatifs de paiement des loyers par la société Groupe MGM jusqu'au 26 mai 2020.

Ces ordonnances ont été signifiées le 7 septembre 2020.

Par acte d'huissier en date du 19 janvier 2021, M. [X] [E] a fait assigner la SCI PGM et M. [W] [J] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation de l'astreinte à la somme de 15.000 euros et de prononcé d'une nouvelle astreinte de 750 euros par jour.
Par jugement en date du 17 mai 2021, le juge de l'exécution a :
- condamné la SCI PGM et M. [J] in solidum à payer à M. [E] la somme de 100 euros représentant la liquidation, pour la période du 22 novembre 2020 au 6 janvier 2021, de l'astreinte fixée par l'ordonnance du 26 mai 2020 rectifiée par ordonnance du 31 juillet 2020,
- rejeté la demande de fixation d'une nouvelle astreinte,
- rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI PGM et M. [J] in solidum aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que les défendeurs ne démontraient pas avoir communiqué l'intégralité des comptes de la société PGM, à savoir les grands livres comptables et balances générales de 2014 à 2017, ni les justificatifs de tous les paiements effectués entre août et novembre 2017 à la suite de la cession du bien immobilier, et qu'ils démontraient avoir exécuté la presque totalité de leurs obligations dans le délai imparti et avoir communiqué les documents les plus essentiels.

Par déclaration en date du 1er juin 2021, M. [E] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions no3 du 10 septembre 2021, M. [E] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la SCI PGM et M. [J] in solidum à lui payer la somme de 100 euros représentant la liquidation pour la période du 22 novembre 2020 au 6 janvier 2021 de l'astreinte fixée par l'ordonnance du 26 mai 2020 rectifiées par ordonnance du 31 juillet 2020,
- rejeté la demande de fixation d'une nouvelle astreinte,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner en conséquence in solidum M. [J] et la SCI PGM à lui verser la somme de 15.000 euros,
- fixer une nouvelle astreinte de 750 euros par jour de retard pendant un délai de 75 jours à compter de la signification du jugement à intervenir (sic) pour que M. [J] et la SCI PGM communiquent enfin les éléments listés par l'ordonnance, à savoir :
? l'intégralité des comptes de la SCI PGM établis annuellement, jusqu'au dernier exercice comptable clos à la date de l'ordonnance,
? l'ensemble des procès-verbaux d'assemblées générales, ordinaires ou extraordinaires, de la SCI PGM qui se sont tenues jusqu'à la date de l'ordonnance du 26 mai 2020, à l'exception du procès-verbal du 18 avril 2019 qui a déjà été communiqué,
? les comptes rendus écrits annuels de gestion de la SCI PGM, et ce pour l'ensemble des exercices comptables clos jusqu'à la date de l'ordonnance,
? tous les justificatifs de paiement des loyers par la société Otsar à la SCI PGM ainsi que toutes les quittances délivrées pour la durée du bail,
? les justificatifs de l'emploi des fonds issus de la cession du bien immobilier sis [Adresse 1]) intervenue par acte notarié du 24 juillet 2017,
? les justificatifs des mouvements au crédit et au débit des comptes courants d'associés ouverts dans les livres comptables de la SCI PGM, jusqu'à la date de l'ordonnance,
? les justificatifs de mouvements de fonds intervenus à partir des comptes de la SCI PGM, autres que les comptes courants d'associés, au profit de l'un quelconque des associés ou de toute société à laquelle l'un quelconque des associés serait, directement ou indirectement, intéressé,
? les justificatifs des dépôts de garantie encaissés et/ou reversés au titre de la location du bien immobilier sis [Adresse 1],
? les justificatifs des travaux réalisés sur le bien immobilier sis [Adresse 1]) : justificatifs des dépenses d'installations et agencements réalisés par les sociétés locataires figurant dans leurs comptes annuels et revenant au bailleur à l'issue du bail,
? l'ensemble des justificatifs de paiement des loyers par la société Groupe MGM jusqu'au jour de l'ordonnance,
- condamner in solidum M. [J] et la SCI PGM au paiement d'une indemnité de 2.500 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Meillet conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il fait valoir que l'ordonnance prévoit la communication intégrale des documents, que le gérant de la SCI n'a pas à procéder à la rétention des comptes en arbitrant ce qui est communicable et ce qui ne l'est pas, et rappelle que les associés ont le droit à la communication des livres et documents sociaux au moins une fois par an, si bien que c'est l'intégralité des comptes qui doit être communiquée. Il reproche au juge de l'exécution d'avoir constaté que la SCI PGM et M. [J] n'avaient pas communiqué l'intégralité des comptes sans en tirer les conséquences juridiques et estime qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de dispenser le débiteur de son obligation à laquelle il a été condamné sous astreinte. Il souligne que la SCI PGM et M. [J] ne peuvent invoquer l'impossibilité de communiquer certains documents inexistants puisqu'il leur appartenait de le soutenir devant le juge des référés ou de faire appel de l'ordonnance. Il estime qu'en liquidant l'astreinte à 100 euros au motif que les défendeurs avaient exécuté la presque totalité de leurs obligations dans le délai imparti et avaient communiqué les documents les plus essentiels, le juge de l'exécution a modifié le dispositif du titre exécutoire en violation de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il reproche également au juge de l'exécution d'avoir considéré qu'il n'était pas nécessaire de prononcer une nouvelle astreinte au vu de la remise de la quasi-totalité des documents, ce qui équivaut à autoriser la SCI PGM et M. [J] à ne pas exécuter complètement l'ordonnance. Il estime que M. [J] refuse d'exécuter l'ordonnance par mauvaise foi et rébellion, considérant à tort que la déclaration annuelle fiscale sommaire suffit, alors qu'elle ne comporte aucun détail de la comptabilité bilancielle. Il soutient que les sociétés civiles doivent se conformer aux dispositions du code de commerce sur la tenue d'une comptabilité, ce qui conduit à établir des comptes annuels avec un bilan et un compte de résultat. Il conclut que la SCI PGM reste devoir lui fournir des pièces manquantes essentielles et que refuser de communiquer une seule pièce équivaut à refuser d'exécuter la décision.

Par conclusions en date du 10 août 2021, la SCI PGM et M. [J] demandent à la cour d'appel de :
- débouter M. [E] de son appel et de l'ensemble de ses fins, demandes, moyens et prétentions,
- infirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à leur encontre,
- condamner M. [E] à leur payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [E] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Ils font valoir qu'en liquidant l'astreinte à 100 euros et en ne prononçant pas une nouvelle astreinte, le juge de l'exécution n'a pas modifié le dispositif de l'ordonnance de référé et n'a donc pas violé les dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, mais a simplement fait application de l'article L.131-4 du même code relatif aux pouvoirs du juge en matière de liquidation d'astreinte. Ils soutiennent qu'en tout état de cause, ils ont parfaitement exécuté l'ordonnance de référé en communiquant, le 13 octobre 2020, l'ensemble des documents existants. Ils expliquent, s'agissant des comptes, que la SCI PGM est transparente fiscalement, ce qui ne requiert pas l'établissement de bilan et de compte de résultat englobant balance et grand livre ; qu'ainsi, les documents demandés par M. [E] ne sont pas obligatoires et ceux communiqués sont suffisants ; que le juge de l'exécution a donc à bon droit pu considérer qu'ils avaient exécuté la presque totalité de leurs obligations dans le délai imparti. S'agissant des procès-verbaux d'assemblées générales, ils soutiennent que les assemblées n'ont pas été tenues à cette période hormis celle du 18 avril 2019 dont le procès-verbal a déjà été communiqué et soulignent qu'ils contestaient déjà cette demande devant le juge des référés. Ils ajoutent que les comptes rendus annuels de gestion ont été communiqués le 13 octobre 2020, de même que tous les justificatifs de paiement des loyers par la société Otsar, les justificatifs de l'emploi des fonds issus de la cession du bien immobilier, les justificatifs des mouvements au crédit et au débit des comptes courants d'associés et les justificatifs de paiement des loyers par la société Groupe MGM. S'agissant des justificatifs de mouvements de fond à partir des comptes de la SCI PGM, ils exposent qu'ils ont déjà expliqué à M. [E] qu'il n'y a pas eu de tels mouvements autres que ceux avec les comptes courants d'associés et que c'est à bon droit que le juge de l'exécution a considéré qu'il ne pouvait leur être imposé la communication impossible de justificatifs de mouvements dont l'existence n'est pas avérée. De même, s'agissant des justificatifs de travaux demandés, ils indiquent avoir déjà répondu à M. [E] qu'aucuns travaux n'avaient été réalisés sur le bien immobilier. Enfin, ils font valoir que les autres demandes de communication de documents vont au-delà de ce qui a été ordonné et doivent donc être rejetées.

Par conclusions no2 récapitulatives en date du 18 mars 2022, la SCI PGM et M. [J] ont demandé la révocation de l'ordonnance de clôture pour cause grave, invoquant le respect du principe du contradictoire pour répliquer aux conclusions de l'appelant.

Par conclusions du 28 mars 2022, M. [E] s'est opposé à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture en ce que le principe du contradictoire a été respecté puisqu'il a conclu le 10 septembre 2021, ce qui a laissé aux intimés un délai de six mois pour y répliquer.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

La clôture ne peut être révoquée que pour une cause grave.

La SCI PGM et M. [J] ne justifient pas d'une cause grave car ils souhaitent seulement remettre et notifier de nouvelles conclusions pour répliquer aux conclusions de l'appelant alors que M. [E] a conclu le 10 septembre 2021 de sorte qu'ils ont eu un délai de six mois pour y répliquer. Ils ne font état d'aucun élément nouveau survenu ou découvert après la clôture qui justifierait de nouvelles écritures.

La demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera donc rejetée.

Sur l'astreinte

Aux termes de l'article L.131-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

L'article L.131-4 alinéa 3 dispose que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Cette mesure, qui est indépendante des dommages et intérêts, a uniquement un but comminatoire et est destinée à contraindre le débiteur à s'exécuter par une menace de condamnation. Elle n'a aucune vocation à le punir ni à indemniser le créancier d'un préjudice.

Il appartient au débiteur de rapporter la preuve qu'il a exécuté les obligations assorties de l'astreinte ou qu'il a rencontré des difficultés pour s'exécuter, ou qu'il s'est heurté à une cause étrangère.

En l'espèce, l'ordonnance du 26 mai 2020, qui ordonne la communication de documents sous astreinte de 200 euros par jour de retard après un délai de 45 jours à compter de la signification de l'ordonnance, a été signifiée le 7 septembre 2020. Le délai d'astreinte a donc commencé à courir le 23 octobre 2020 comme l'a retenu à bon droit le juge de l'exécution.

Pour ordonner la communication des documents qu'il a listés dans le dispositif de son ordonnance, le juge des référés a seulement recherché si M. [E] justifiait d'un intérêt légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, mais ne s'est pas prononcé sur la question de savoir si la communication était possible ou non, question qui ne lui était pas soumise.

La société PGM et M. [J] justifient avoir communiqué à M. [E], le 13 octobre 2020, soit dans le délai imparti par l'ordonnance de référé, les pièces suivantes, à compter de l'exercice 2014 :
- les comptes de la SCI PGM jusqu'à l'exercice 2017, date de la vente des locaux du [Adresse 1] en juillet 2017,
- l'intégralité de ses relevés bancaires jusqu'en 2018, date de clôture du compte,
- les rapports de gestion jusqu'à l'exercice 2017, date de la vente des locaux du [Adresse 1] en juillet 2017,
- les justificatifs de paiement des loyers de la société Otsar jusqu'à la vente des locaux du [Adresse 1] en juillet 2017,
- les justificatifs de l'emploi des fonds issus de cette vente,
- les justificatifs des mouvements au crédit et au débit des comptes courants d'associés,
- les justificatifs des dépôts de garantie encaissés et/ou reversés au titre de la location des locaux du [Adresse 1] jusqu'à leur vente en juillet 2017,
- les échéanciers d'emprunts,
- les justificatifs de paiement des loyers de la société Groupe MGM jusqu'à la vente des locaux du [Adresse 1] en juillet 2017.

Il manque donc, par rapport à l'obligation fixée par l'ordonnance de référé :
- l'ensemble des procès-verbaux d'assemblées générales, ordinaires ou extraordinaires, de la SCI PGM (à l'exception du procès-verbal du 18 avril 2019 qui a été communiqué),
- les justificatifs de mouvements de fonds intervenus à partir des comptes de la société PGM, autres que les comptes courants d'associés, au profit de l'un quelconque des associés ou de toute société à laquelle l'un quelconque des associés serait, directement ou indirectement, intéressé,
- les justificatifs de travaux réalisés sur le bien immobilier sis [Adresse 1].

Toutefois, dans leur courrier du 13 octobre 2020, la société PGM et M. [J] ont également indiqué à M. [E] :
- que les assemblées générales pendant cette période n'avaient pas été tenues, et n'avaient donc pas donné lieu à procès-verbaux, hormis l'assemblée générale du 18/04/2019, dont le procès-verbal avait déjà été communiqué,
- qu'il n'y avait pas eu de mouvements de fonds à partir des comptes de la SCI PGM, autres que ceux avec les comptes courants d'associés,
- qu'il n'y avait pas eu de travaux réalisés sur l'immeuble pendant cette période,
- que la SCI ayant cessé toute activité avec la vente des locaux du [Adresse 1] en juillet 2017, qui constituaient son seul actif, les derniers comptes et rapport de gestion établis étaient ceux de l'exercice 2017.

Dans la mesure où il n'est pas possible de communiquer des documents qui n'existent pas ni de prouver l'inexistence de ces documents, il appartient à M. [E], qui persiste à les réclamer, d'apporter la preuve que des assemblées générales se sont tenues, qu'il y a eu des mouvements de fonds, autres que sur les comptes courants d'associés, et que des travaux ont été réalisés sur l'immeuble, ce qu'il ne fait pas.

Par ailleurs, il est pour le moins surprenant que M. [E] persiste à réclamer l'ensemble des documents listés dans l'ordonnance de référé, alors d'une part qu'il ne conteste pas avoir reçu les documents listés dans le courrier du 13 octobre 2020 et d'autre part que son argumentation se focalise en réalité sur les comptes annuels de la SCI PGM.

M. [E] estime que les pièces fournies ne correspondent pas à « l'intégralité des comptes établis annuellement » visée dans l'ordonnance de référé, comprenant les grands livres comptables et la balance générale, soulignant que le fait de communiquer un extrait du grand livre général montre que les intimés pouvaient produire l'intégralité de ce grand livre général. Il précise en outre que l'intégralité des comptes doit comprendre le détail des postes de bilan et du compte de résultat, de sorte que les comptes produits ne sont pas complets.

Pourtant, il est constant qu'il lui a été communiqué, pour chaque année de 2014 à 2017, le bilan et le compte de résultat de la société.

Il est exact que la SCI PGM et M. [J] ont communiqué des extraits du grand livre général, pour justifier des mouvements de débit et crédit de comptes courants d'associés et des dépôts de garantie encaissés et décaissés, ce qui montre que le grand livre général existe, de sorte que l'argumentation des intimés selon laquelle une SCI n'a pas l'obligation d'établir grands livres et balance, comme une société commerciale, est inopérante.

Toutefois, les comptes annuels sont composés d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe. Si les grands livres vont servir à établir le bilan et le compte de résultat, ils ne font pas partie des comptes annuels.

Dès lors, en invoquant, à l'appui de sa demande de liquidation d'astreinte, l'absence de communication des grands livres et des balances qui établirait selon lui que l'intégralité des comptes annuels de la société n'a pas été communiquée, M. [E] ajoute au dispositif de l'ordonnance de référé qui ne prévoyait pas la communication des grands livres et de la balance.

Or comme il le rappelle lui-même, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui lui est soumise.

Dès lors, il apparaît que l'obligation prescrite par l'ordonnance de référé a été exécutée, et ce dans le délai imparti, du moins s'agissant des documents qui existaient et pouvaient être communiqués. S'agissant des documents inexistants, l'obligation de communiquer est impossible, ce qui constitue une cause étrangère faisant obstacle à la liquidation de l'astreinte.

Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 100 euros, et statuant à nouveau, de débouter M. [E] de sa demande de liquidation d'astreinte. Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de fixation d'une nouvelle astreinte et de dommages-intérêts de M.[E].

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Une partie peut être condamnée, sur le fondement des articles 1240 et 32-1 du code civil, à des dommages-intérêts pour procédure abusive en cas de faute faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice. L'erreur qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi fautive.
En l'espèce, il n'est pas démontré que M. [E] ait commis une faute dans l'exercice de son droit d'agir en justice.
Il convient donc de débouter les intimés de leur demande de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires

M. [E], partie perdante, doit supporter les dépens de première instance et d'appel. La condamnation de la SCI PGM et de M. [J] sera donc infirmée.

Il n'est pas inéquitable en revanche de laisser aux intimés la charge de leurs frais irrépétibles. Leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

INFIRME le jugement rendu le 17 mai 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, mais uniquement en ce qu'il a :
- condamné la SCI PGM et M. [W] [J] in solidum à payer à M. [X] [E] la somme de 100 euros représentant la liquidation pour la période du 22 novembre 2020 au 6 janvier 2021 de l'astreinte fixée par l'ordonnance du 26 mai 2020 rectifiée par ordonnance du 31 juillet 2020,
- condamné la SCI PGM et M. [W] [J] in solidum aux dépens,

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE M. [X] [E] de sa demande de liquidation d'astreinte,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

DÉBOUTE la SCI PGM et M. [W] [J] de leur demande de dommages-intérêts,

DÉBOUTE la SCI PGM et M. [W] [J] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [X] [E] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/103447
Date de la décision : 12/05/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-05-12;21.103447 ?
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