La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2022 | FRANCE | N°21/10105

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 12 mai 2022, 21/10105


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 12 MAI 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10105 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZLK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/11454





APPELANT



Monsieur [P] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

<

br>
Représenté par Me Sophie CAUBEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN472





INTIMÉE



S.A.S. HEFED

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Charlotte MICHAUD de la ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 12 MAI 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10105 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZLK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/11454

APPELANT

Monsieur [P] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Sophie CAUBEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN472

INTIMÉE

S.A.S. HEFED

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Charlotte MICHAUD de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Olivier FOURMY, Premier Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre

Madame ALZEARI Marie-Paule, Présidente

Monsieur MALINOSKY Didier, Magistrat honoraire

Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [I] est entré au service du Groupe Hefed en date du 22 novembre 2016, dans le cadre d'une 'mission d'assistance à direction générale / conduite de projets clefs' par l'intermédiaire d'un contrat de prestation de service avec un cabinet extérieur, le cabinet Valtus.

Le 14 juin 2017, il a été nommé en qualité de directeur général de la société Hefed SAS (ci-après, la 'Société') par l'assemblée générale, à effet du 1er juillet.

Aucun contrat de travail n'a été conclu antérieurement ni postérieurement à sa nomination.

M. [P] [I] percevait une rémunération fixe fixée à un montant brut de 200 000 euros payable sur douze mois, outre une prime de performance et l'octroi d'avantages en nature. Il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle de 17 600 euros bruts.

Par lettre recommandée avec accusé de réception et courriel en date du 27 mai 2019, la Société a invité M. [P] [I] à se présenter à la réunion de l'assemblée générale, à l'ordre du jour de laquelle était fixée la révocation de son mandat de directeur général.

Cette assemblée générale s'est tenue le 5 juin 2019, M. [P] [I] était présent.

Par lettre en date du 12 juin 2019, la Société a notifié à M. [I] la révocation de son mandat de directeur général votée en assemblée générale, à effet au 5 juin 2019.

Par courrier du 25 juin 2019, M. [P] [I] a, par la voix de son conseil, formellement contesté son éviction en affirmant que son mandat avait la qualification d'un contrat de travail.

Par courrier du 18 juillet 2019, la société rappelait la justification de la mesure d'éviction et contestait l'affirmation selon laquelle le mandat devait recevoir la qualification de contrat de travail.

C'est dans ces conditions que M. [P] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête en date du 23 décembre 2019, aux fins, notamment, de voir requalifier son mandat social de directeur général en contrat de travail et solliciter la condamnation de la société à lui verser les sommes liées à la rupture de ce dernier.

Par un jugement contradictoire rendu le 22 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Paris :

- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ;

- a dit qu'à défaut d'appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, le dossier de l'affaire serait transmis par le secrétariat du conseil de prud'hommes avec une copie de la décision de renvoi au tribunal de commerce de Paris en application de l'article 82 du code de procédure civile ;

- a réservé les dépens de l'instance.

M. [P] [I] a interjeté appel de ce jugement le 10 décembre 2021.

Par ordonnance du 17 décembre 2021, le premier président de la cour d'appel de Paris a autorisé M. [P] [I] à assigner à jour fixe la société Hefed.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 17 décembre 2021, M. [P] [I] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 22 juillet 2021 notifié par courrier du 27 novembre 2021 ;

- juger que la juridiction prud'homale est compétente matériellement pour connaître de l'entier litige l'opposant à la Société ;

- dire y avoir lieu à évocation de l'affaire sur le fond du litige en application de l'article 88 du code de procédure civile ; en conséquence,

- juger que la relation contractuelle entre lui et la Société s'analyse en un contrat de travail ;

- juger que la rupture des relations contractuelles matérialisées par courrier du 12 juin 2019 s'analyse en un licenciement ;

- condamner la société Hefed à lui payer les sommes suivantes ;

56 466 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

5 646,60 euros au titre des congés payés sur préavis ;

9 411 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

65 877 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement ;

4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ;

- condamner la Société aux entiers dépens.

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 14 janvier 2022, la société Hefed sollicite la cour de :

à titre principal,

- confirmer le jugement du 22 juillet 2021 par lequel le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ;

- juger en conséquence le tribunal de commerce de Paris seul compétent pur juger du présent litige ;

- débouter M. [P] [I] de l'ensemble de ses demandes ;

à titre subsidiaire,

- rejeter la demande d'évocation du fond de l'affaire formulée par M. [P] [I] (et renvoyer en conséquence, si la cour venait à juger qu'un contrat de travail unissait M. [P] [I] à la société HEFED, l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris) ;

- de débouter M. [P] [I] de ses demandes ;

à titre très subsidiaire,

- débouter M. [P] [I] de l'ensemble de ses demandes ;

à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait les demandes de M. [P] [I] fondées,

- constater que les demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférentes sont calculées de manière erronées par M. [P] [I] et les limiter aux montants tels qu'évalués selon les dispositions légales, à savoir une indemnité de préavis limitée à deux mois de salaires, soit 35 200 euros ;

- limiter l'éventuelle condamnation à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuses au minimum prévu par l'article L.1235-3 du code du travail, soit ¿ mois de salaire (soit 9 410,50 euros bruts) ;

- dire et juger que, les éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de la Société sont allouées à M. [P] [I] avant précompte des éventuelles cotisations et contributions sociales applicables ;

en tout état de cause :

- condamner M. [P] [I] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [P] [I] aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au soutien de sa demande, M. [P] [I] avance que la jurisprudence constante reconnaît la compétence exclusive du conseil de prud'hommes s'agissant de demandes de requalification en contrat de travail. Sur l'évocation du fond du litige, il estime que le conseil de prud'hommes s'est déjà prononcé sur le fond en examinant la question de la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail et qu'un renvoi devant cette juridiction serait contraire à une bonne administration de la justice. À ce titre, il fait valoir qu'il n'a pas joui de l'indépendance dévolue à un mandataire social et qu'il a travaillé dans le cadre d'un lien de subordination caractéristique du contrat de travail. Il conteste enfin les motifs invoqués à l'appui de son éviction.

La Société soutient notamment, pour sa part, que M. [P] [I] a exclusivement exercé ses missions au sein de la Société dans le cadre d'un mandat de directeur général, en dehors de tout contrat de travail et de tout lien de subordination. En l'absence de contrat de travail, elle estime donc que le conseil de prud'hommes était matériellement incompétent. Par ailleurs, elle fait valoir que l'évocation du fond du dossier serait contraire à l'intérêt d'une bonne justice. Elle soutient enfin que les demandes indemnitaires de M. [P] [I] sont infondées.

Sur ce,

Observations sur la compétence de principe du conseil de prud'hommes  

A titre préliminaire, il convient d'observer que les parties, en tout cas M. [I] entretient une confusion sur la notion de 'compétence' du conseil de prud'hommes.

En effet, seul le conseil de prud'hommes est compétent, conformément aux dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail, pour statuer sur l'existence d'un contrat de travail ou sur la qualité d'employeur.

Mais il n'en résulte pas que le conseil de prud'hommes soit compétent pour statuer sur un litige au seul motif qu'il soit intervenu pour apprécier l'existence, ou non, d'un contrat de travail.

Au contraire, dès lors qu'au terme de son analyse, le conseil décide que la relation de travail ne peut pas être qualifiée de contrat de travail, il doit se déclarer incompétent.

C'est en l'espèce exactement la façon de procéder qu'a retenu, à juste titre le conseil de prud'hommes de Paris et M. [I] n'est donc aucunement fondé à invoquer une « contradiction de motifs », pour la raison qu'après avoir retenu sa compétence pour examiner la nature de la relation de travail le conseil s'est déclaré incompétent dans les circonstances de l'espèce, considérant que « les parties ne sont pas liées par un contrat de travail ».

Sur l'existence d'un contrat de travail

C'est par de justes motifs, que la cour approuve, que le conseil de prud'hommes de Paris a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de la même ville.

En effet, le contrat de travail n'étant défini par aucun texte, il est communément admis qu'il est constitué par l'engagement d'une personne à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par le pouvoir qu'a l'employeur de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son salarié.

La qualification de contrat de travail étant d'ordre public et donc indisponible, il ne peut y être dérogé par convention. Ainsi, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, l'office du juge étant d'apprécier le faisceau d'indices qui lui est soumis pour dire si cette qualification peut être retenue.

Aux termes de l'article L.8221-6 du code du travail qui dispose désormais :

I.- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :

1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;

2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;

II.- L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. (...). (souligné par la cour)

Ces dispositions instituent donc une présomption simple de non-salariat, qui supporte la preuve contraire.

En l'occurrence, en tant que directeur général, M. [I] était mandataire social et, comme le conseil de prud'hommes l'a justement relevé, apparaissait en cette qualité sur l'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés.

Il est exact qu'aux termes de son procès-verbal de nomination, les responsabilités de M. [I] étaient encadrées :

« Sont conférés au Directeur Général, Monsieur [P] [I], les mêmes pouvoirs que le Président, notamment en matière de gestion du personnel, d'hygiène et de sécurité, ceci pour lui permettre d'exercer les responsabilités qui en découlent.

Toutefois, le directeur général ne pourra pas céder ou nantir tout ou partie des fonds de commerce du Groupe, ne pourra pas acheter, vendre ou hypothéquer tout bien immobilier, ni changer le mode d'exploitation des fonds de commerce du Groupe sans l'accord du Président.

Les emprunts, cautions, avals, garanties et découverts en banque devront être soumis à l'accord du Président.

Le Directeur Général devra également avoir l'accord du Président pour toute nouvelle création de poste de cadre supérieur ».

Il ne résulte cependant pas de ces dispositions que M. [I] ne disposait d'aucune indépendance dans l'exercice de ses tâches.

Il convient en outre de relever, comme M. [I] le fait d'ailleurs lui-même, que la Société était la « holding animatrice du Groupe ». Il ne peut donc y avoir rien d'étonnant à ce que le président de la Société et son Directeur général entretiennent des relations étroites ni qu'il souhaite pouvoir disposer de la décision finale, sous le contrôle de l'assemblée générale.

Dans le même sens, il n'est pas douteux que l'histoire du groupe, son caractère 'familial', ait pu avoir une influence importante sur la conception du Président en matière de gestion. Mais, outre que cet élément constitue une donnée de base dans laquelle M. [I] s'est inscrit en connaissance de cause, il n'en résulte pas davantage qu'il en aurait perdu la qualité de mandataire social.

Les échanges de courriel produits par M. [I] (voir entre autres pièces 10), pour la période 2017-2018, montrent que, si le président est très présent, la teneur de la discussion avec M. [I] est plutôt celle entre égaux que celle d'un supérieur hiérarchique à son subalterne.

Il est également légitime que M. [I] harmonise le calendrier des 'business review' (« BR ») avec le président, dans la mesure où ce dernier y assiste.

Certains courriels (par exemple celui du 19 juin 2018 dans la pièce 11) démontrent que le président recherche l'avis de M. [I] tandis que c'est ce dernier qui sollicite son aval avant d'envoyer un courriel important à un tiers, et n'hésite pas, quelques minutes après, à exprimer son appréciation pour le travail réalisé (« Très bien sur la logistique ») tout en sollicitant des précisions dans un autre domaine.

Dans un échange de courriel du 13 avril 2018 (pièce 14-5), on peut constater que c'est M. [I] qui recherche l'avis du président.

Et il n'est pas exact de dire que ce dernier tranche toujours à la place de M. [I] : par exemple, il répond le 13 juillet 2018 à la demande d'une assistante de direction qui a adressé son message aux deux hommes, le président répond « ok pour moi » ce qui en soi n'impose rien.

Dans un courriel relatif au recrutement d'un 'commercial' (pièces 15), le président répond à une interrogation adressée, effectivement à M. [I], mais en se concentrant sur un seul aspect (la clause de non-concurrence), sans prendre partie, étant en outre observé qu'il aurait appartenu à M. [I] de prendre en amont les décisions, au moins de faire les propositions nécessaires.

Un autre courriel montre que le président propose de venir à l'appui de M. [I] et non à sa place (pièce 15).

Si un échange de courriels (pièces 17) montre qu'un directeur général d'une société du groupe a pu s'adresser directement au président à propos de l'aménagement d'un magasin, il indique que ce projet, parce qu'il s'agit d'une « vitrine » du groupe, tient à coeur au président, et ne démontre pas que ce dernier ait entendu en quoi que ce soit en exclure M. [I].

Aussi, la circonstance que le président n'aurait pas informé M. [I] du rachat d'une enseigne (pièces 18) traduit sans aucun doute une mauvaise communication mais ne permet aucunement de conclure que M. [I] ne disposait pas de l'autorité et des pouvoirs qui caractérisent les fonctions de directeur général.

Que le président réponde à un courriel qui lui adressé en même temps qu'à M. [I], qu'en matière de locations de voitures, « il va falloir calmer les ardeurs », ne traduit pas davantage une immixtion excessive dans les prérogatives de M. [I].

D'une manière générale, donc, le président de la société se montre toujours vigilant à la bonne marche de l'entreprise mais, au moins dans un premier temps, exprime son appréciation du travail conduit par M. [I].

Il faut aussi relever que tous les échanges de courriels produits démontrent une intense activité du président sur la messagerie. Quelles qu'en soient les raisons (il n'est pas contestable que ses charges étaient importantes), il apparaît que M. [I] réagit avec moins de promptitude. Il est donc mal fondé à reprocher une intervention excessive du président (dont les charges, à suivre le raisonnement de M. [I], ne peuvent être moindres).

Au demeurant, cet 'interventionnisme' du président, quel que soit sa nature et son ampleur exacts, n'a pu constituer pour M. [I] une quelconque surprise, dès lors que, d'une part, il connaissait très bien le groupe pour y avoir effectué, juste avant sa nomination, une mission d'assistance à la direction générale, précisément, et que d'autre part, dès le 9 juillet 2017, soit quelques jours après la nomination de M. [I], le président répondait à un courriel de la directrice des ressources humaines adressé aux deux hommes (pièce 19), sur le même ton qu'il le fera par la suite, « Pour moi (...) Tu peux faire le courrier proposé ».

En tout état de cause, M. [I] ne démontre pas avoir fait l'objet de sanction ni que le président disposait d'un pouvoir de sanction à son égard.

La circonstance qu'il ait été mis fin au mandat de M. [I] ne démontre aucunement l'existence d'un tel pouvoir, la décision ayant été prise par l'assemblée générale.

D'ailleurs, M. [I] était libre de l'organisation de son travail, de ses horaires, de prendre ses congés comme il l'entendait.

Il est remarquable que M. [I] déplore ne pas même avoir disposé d'un bureau en propre dans les locaux de la Société alors que cette circonstance ne peut résulter que d'un choix de sa part, il ne démontre en tout cas aucunement qu'elle résulterait d'une décision unilatérale du président de la Société.

Enfin, comme le conseil de prud'hommes l'a relevé non sans pertinence, une assurance chômage privée, destinée aux seuls mandataires sociaux, prévue lors de sa désignation, avait été souscrite dès le mois de juillet 2017 en faveur de M. [I], qui en a d'ailleurs bénéficié.

De l'ensemble de ce qui précède, il résulte que la relation de travail entre la Société et M. [I] ne saurait être interprétée comme un travail salarié.

Le jugement entrepris sera confirmé.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [I] sera condamné aux dépens de première instance (que le conseil de prud'hommes avait réservés) et d'appel.

Il sera condamné à payer à la Société une somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile et débouté de sa demande à cet égard.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement, en date du 22 juillet 2021, du conseil de prud'hommes de Paris, en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [P] [I] aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamner M. [P] [I] à payer à la société Hefed la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.

La Greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 21/10105
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;21.10105 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award