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12/05/2022 | FRANCE | N°21/08339

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 12 mai 2022, 21/08339


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 12 MAI 2022



(n° /2022, pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08339

N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSVZ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 avril 2021 -Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 20/02090



APPELANTS



Monsieur [S] [G]

[Adresse 5]

[Localité 10]

repré

senté par Me Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS



S.A. MAAF ASSURANCES

[Adresse 12]

[Localité 9]

représentée par Me Alexis BARBIER de la SELARL ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 12 MAI 2022

(n° /2022, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08339

N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSVZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 avril 2021 -Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 20/02090

APPELANTS

Monsieur [S] [G]

[Adresse 5]

[Localité 10]

représenté par Me Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

S.A. MAAF ASSURANCES

[Adresse 12]

[Localité 9]

représentée par Me Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

Société WHITE ROOK B Madeleine 2014 venant aux droits de la S.A.S. WHITE ROOK C 2014

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0317

Société ALPTIS ASSURANCES

[Adresse 2]

[Localité 7]

n'a pas constitué avocat

SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS

[Adresse 3]

[Localité 11]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre, et devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre assesseur, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Sophie BARDIAU, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 1er octobre 2014, alors que M. [S] [G], avocat, se rendait sur son lieu de travail situé [Adresse 6], et pénétrait au guidon de son scooter dans le parking de l'immeuble appartenant à la société White Rook Madeleine C 2014, la porte automatique de celui-ci s'est refermée sur son passage, le faisant chuter.

Par ordonnance du 5 mars 2018, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [K], qui a établi son rapport le 13 décembre 2018.

Par actes d'huissier de justice en date des 12, 13 et 14 février 2020, M. [G] et son assureur, la société MAAF assurances (la société MAAF), ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, la société White Rook Madeleine C 2014, la société ALPTIS assurances (la société ALPTIS) et la Sécurité sociale des indépendants en indemnisation des préjudices consécutifs à l'accident.

La société White Rook B Madeleine 2014, venue aux droits de la société White Rook Madeleine C 2014, est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

- reçu la société White Rook B Madeleine 2014, venant aux droits de la société White Rook Madeleine C 2014, en son intervention volontaire,

- débouté la société MAAF et M. [G] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné la société MAAF et M. [G] à payer à la société White Rook B Madeleine 2014 la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société MAAF et M. [G] aux dépens.

Par déclaration du 29 avril 2021, la société MAAF et M. [G] ont relevé appel de ce jugement en critiquant chacune de ses dispositions.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de la société MAAF et de M. [G], notifiées le 1er juillet 2021, aux termes desquelles ils demandent à la cour de :

Vu l'article 1242 alinéa 1er du code civil,

Vu l'article L.121-12 du code des assurances,

- infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- dire et juger que la société White Rook B Madeleine 2014 et la société White Rook Madeleine C 2014 sont responsables de plein droit en qualité de propriétaires du portail litigieux, chose instrument du dommage causé à M. [G],

- condamner in solidum la société White Rook B Madeleine 2014 et la société White Rook Madeleine C 2014 à payer à M. [G] les sommes suivantes :

- dépenses de santé actuelles : 669,62 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 904,50 euros

- déficit fonctionnel définitif : 2 600 euros

- souffrances endurées : 6 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros

- préjudice esthétique définitif : 1 000 euros

- la franchise contractuelle restée à sa charge pour les dommages matériels causés à sa moto: 800 euros

- préjudice matériel pour les accessoires endommagés non pris en charge au titre de la garantie : 812,99 euros,

- condamner in solidum la société White Rook B Madeleine 2014 et la société White Rook Madeleine C 2014 à payer à la société MAAF, subrogée dans les droits de son assuré, la somme de 311,56 euros au titre de son avance sur recours et la somme de 4 721,42 euros au titre de la garantie dommages tous accidents,

- condamner in solidum la société White Rook B Madeleine 2014 et la société White Rook Madeleine C 2014 à payer à la société MAAF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de la société White Rook B Madeleine 2014 et de la société White Rook Madeleine C 2014, notifiées le 15 juillet 2022, aux termes desquelles elles demandent à la cour de :

à titre principal,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 13 avril 2021 en toutes ses dispositions,

ce faisant,

- débouter en conséquence M. [G] et la société MAAF de l'intégralité de leurs demandes,

- condamner M. [G] et la société MAAF à verser à la société White Rook B Madeleine 2014 , venant aux droits de la société White Rook Madeleine C 2014, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens,

A titre subsidiaire,

- réduire le droit à indemnisation de M. [G] de 80% compte tenu de la faute qu'il a commise,

- fixer l'indemnisation de ses préjudices à hauteur des sommes suivantes compte tenu de la réduction de son droit à indemnisation de 80% :

- dépenses de santé actuelles restées à charge : 133,92 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 108,20 euros

- déficit fonctionnel définitif : 520 euros

- souffrances endurées : 600 euros

- préjudice esthétique temporaire et définitif : 400 euros

- franchise contractuelle : 160 euros

- accessoires endommagés non pris en charge par la société MAAF : 162,59 euros,

- fixer également à hauteur de 80% les sommes dues à la MAAF du fait de la faute de M. [G] :

- avance sur recours : 62,13 euros

- garantie dommages tous accidents : 944,28 euros.

La société ALPTIS et la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la CPAM), venant aux droits de la Sécurité sociale des indépendants auxquelles la déclaration d'appel a été signifiée par actes d'huissier de justice en date du 30 juin 2021 et du 2 juillet 2021 délivrés à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes formées à l'encontre de la société White Rook Madeleine C 2014

La société White Rook B Madeleine 2014 (la société White Rook) justifie être venue aux droits de la société White Rook Madeleine C 2014.

Il résulte en effet des extraits K bis versés aux débats que la société White Rook C Madeleine 2014 a été dissoute et radiée du registre du commerce et des sociétés à la suite de la transmission universelle de son patrimoine à son associé unique, la société White Rook B Madeleine 2014.

Aucune demande ne peut ainsi être formée à l'encontre de la société White Rook Madeleine C 2014 qui n'a plus d'existence juridique.

Sur la responsabilité de la société White Rook

Le tribunal a considéré que M. [G] en pénétrant à une vitesse excessive à l'intérieur du parking et en omettant de «badger» avait commis une faute d'impudence qui était la cause exclusive de son accident et exonérait la société White Rook de sa responsabilité.

M. [G] et son assureur la société MAAF font valoir que la responsabilité de la société White Rook est engagée en sa qualité de gardienne du portail en mouvement qui en se refermant a heurté violemment le casque de la victime, entraînant sa chute.

Ils rappellent que la faute de la victime n'est une cause d'exonération de la responsabilité du gardien que si elle présente les caractères de la force majeure.

Ils contestent toute vitesse excessive de M. [G] et estiment que sa présence aurait dû être détectée par le portail automatique, relevant en outre que selon plusieurs attestations concordantes la signalisation lumineuse du parking était en panne le jour de l'accident, ce qui aurait dû conduire la société gardienne à maintenir le portail en position ouverte ou à prévoir une signalétique informant les usagers du risque encouru.

Ils ajoutent que si l'accident a été filmé par le système de vidéo-surveillance, l'arrivée des véhicules est hors du champ de la caméra, de sorte que c'est par une appréciation erronée que le tribunal a affirmé que M. [G] avait profité de l'ouverture de la porte par le véhicule qui le précédait, alors que le scooter arrive en réalité plusieurs secondes après le passage de cette voiture.

Ils soulignent que selon l'article 2 de l'arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail un dispositif à sécurité positive doit interrompre immédiatement tout mouvement d'ouverture ou de fermeture de la porte ou du portail lorsque ce mouvement peut causer un dommage à une personne et soutiennent que le portail litigieux aurait dû être équipé d'un dispositif empêchant sa fermeture lorsqu'un véhicule est à l'approche.

La société White Rook estime qu'il ressort de la vidéo-surveillance que la cause principale de l'accident tient au fait que M. [G] est arrivé assez rapidement sur son scooter pour pénétrer dans le parking et que contrairement à la voiture qui le précédait il n'a pas utilisé son badge d'accès .

Elle souligne que si l'activation de la porte du parking par un badge demeure hors du champ de la caméra de vidéo-surveillance, l'examen de la chronologie des faits démontre que M. [G] n'a pas marqué l'arrêt pour utiliser son badge contrairement au véhicule qui le précédait.

Elle conteste la crédibilité des attestations produites par M. [G] concernant la défaillance de la signalisation lumineuse de la porte du parking et soutient que la faute d'imprudence de M. [G] était insurmontable et imprévisible pour la société gardienne qui ne pouvait prévoir qu'il allait s'introduire dans le parking sans utiliser son badge d'accès pour déclencher le mécanisme d'ouverture de la porte.

Elle fait valoir, à titre subsidiaire, que la faute de M. [G] l'exonère à hauteur de 80 % de sa responsabilité.

Sur ce, ce aux termes de l'article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil, 'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait [...] des choses que l'on a sous sa garde'.

Il résulte de ce texte que dès lors qu'une chose en mouvement est entrée en contact avec le siège du dommage, elle est présumée en être la cause génératrice, le gardien ne pouvant s'exonérer totalement de la responsabilité de plein droit qu'il encourt qu'en justifiant d'une cause étrangère, du fait d'un tiers ou d'une faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure, ou partiellement, en rapportant la preuve d'une faute de la victime ayant concouru à la réalisation de son dommage.

En l'espèce, il résulte des images enregistrées par le système de vidéo-surveillance que la porte automatique du parking s'est refermée au passage du scooter piloté par M. [G] en le heurtant au niveau de son casque, ce qui l'a déséquilibré et l'a fait chuter.

La porte automatique en mouvement du parking a ainsi été l'instrument du dommage subi par M. [G].

La société White Rook qui ne conteste pas sa qualité de gardienne de la porte automatique litigieuse est ainsi responsable de plein droit des dommages causés à M. [G] et ne peut s'exonérer totalement qu'en prouvant l'existence d'une cause étrangère, du fait d'un tiers ou d'une faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure, ou partiellement, en rapportant la preuve d'une faute de M. [G] ayant concouru à la réalisation de son dommage.

L'affirmation selon laquelle M. [G] aurait pénétré dans le parking sans utiliser son badge d'accès ne résulte d'aucun élément objectif du dossier, l'enregistrement de la vidéo-surveillance versé aux débats ne permettant pas de localiser l'emplacement du boîtier permettant d'utiliser ce badge qui demeure en dehors du champ de la caméra.

De même aucun élément objectif ne permet de retenir que M. [G] aurait pénétré à l'intérieur du parking à une vitesse excessive ou inadaptée, ce qui ne résulte pas du visionnage de la vidéo-surveillance.

Dans ces conditions, en l'absence de faute établie à l'encontre de M. [G], il convient de retenir que la société White Rook est entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 1er octobre 2014.

Sur le préjudice matériel de M. [G]

La société MAAF qui expose être subrogée dans les droits de son assuré qu'elle a indemnisé au titre de la garantie «dommages tous accidents» sollicite sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances la condamnation de la société White Rook à lui rembourser la somme de 4 721,42 euros correspondant au montant des frais de réparation du scooter de M. [G] évalué à dire d'expert et au coût de remplacement du casque de moto, sous déduction de la franchise contractuelle de 800 euros.

M. [G] réclame pour sa part une indemnité d'un montant de 800 euros au titre de la franchise contractuelle et de 812,99 euros au titre des accessoires endommagés non pris en charge au titre de la garantie souscrite.

La société White Rook ne conteste pas que la société MAAF est subrogée dans les droits de son assuré qu'elle a indemnisé et ne fait valoir aucune observation concernant l'évaluation du préjudice matériel.

Sur ce, aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances «l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur».

La société MAAF justifie par la production de la synthèse comptable relative à la gestion du sinistre, du rapport d'expertise du véhicule endommagé et de ses accessoires dont les conclusions sont corroborées par les images de vidéo-surveillance et des conditions générales de la police d'assurance souscrite par M. [G] qu'elle a versé à ce dernier en exécution de la garantie «dommages tous accidents» la somme de 4 721,42 euros au titre des frais de réparation du scooter et du coût de remplacement du casque de moto, après déduction de la franchise contractuelle.

La société MAAF, subrogée dans les droits de son assuré est ainsi fondée à obtenir de la société White Rook le remboursement de la somme de 4 721,42 euros.

M. [G] est pour sa part fondé à être indemnisé de la somme de 800 euros au titre du montant non contesté de la franchise contractuelle et du coût des accessoires non pris en charge au titre de la garantie «dommages tous accidents» dont l'évaluation à la somme de 812,99 euros ne fait l'objet d'aucune discussion, soit un montant total de 1 612,99 euros.

Sur le préjudice corporel de M. [G]

L'expert judiciaire, le Docteur [K], indique dans son rapport en date du 13 décembre 2018 que M. [G] a présenté à la suite de l'accident des dermabrasions multiples des deux membres inférieurs, une nécrose cutanée malléolaire médiale gauche de 3 centimètres de diamètre avec placard inflammatoire, une douleur de la cheville et de l'avant-pied, un oedème musculaire des deux jambes et une douleur musculaire cervicale et qu'il conserve comme séquelles des algies du rachis cervical.

Il conclut à :

- un déficit fonctionnel temporaire total le 7 avril 2015 (intervention chirurgicale)

- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 20 % du 1er octobre 2014 au 1er novembre 2014,

- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 2 novembre 2014 au 6 avril 2015

- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % du 8 avril 2015 au 7 mai 2015,

- une consolidation au 7 mai 2015,

- des souffrances endurées de 2,5/7

- un préjudice esthétique temporaire de 2/7

- un déficit fonctionnel permanent de 2 %

- un préjudice esthétique permanent de 0,5/7

Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le[Date naissance 4] 1951, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Dépenses de santé actuelles

Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.

M. [G] réclame la somme de 669,62 euros au titre des dépenses de santé demeurées à sa charge (117,90 euros + 240,06 euros + 311,66 euros).

La société White Rook indique s'en rapporter à justice.

Sur ce, M. [G] verse aux débats les tableaux récapitulatifs des dépenses de santé engagées à la suite de l'accident qu'il a établis à la demande de son assureur, la société MAAF et auxquels sont joints les bordereaux de remboursement correspondants.

Ces trois tableaux ventilant pour chaque acte de soin, son montant réel, la part prise en charge par la sécurité sociale et celle remboursée par l'assurance complémentaire santé laissent apparaître un solde d'un montant de 311,66 euros resté à la charge de M. [G] étant observé que les soldes intermédiaires de 117,90 euros et 240,06 font chacun l'objet d'un report à nouveau.

La société MAAF auprès de laquelle M. [G] avait souscrit une police d'assurance automobile comportant une garantie des dommages corporels causés au conducteur justifie avoir versé une avance sur indemnité d'un montant de 311,56 euros (pièces n° 16,17 et 18) qui correspond au vu des conditions générales et des tableaux précités à des dépenses de santé restées à charge (pièce n° 18).

La société MAAF dispose en application de l'article 33, alinéa 3, de la loi n° 86-677 du 5 juillet 1985 d'un recours subrogatoire pour le recouvrement de cette avance, laquelle doit venir en déduction des sommes revenant à M. [G] au titre du poste de préjudice lié aux dépenses de santé actuelles.

Il revient ainsi à la société MAAF, conformément à sa demande, la somme de 311,56 euros au titre de ce poste de préjudice et à M. [G] celle de 0,10 euros.

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, y compris le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel.

M. [G] réclame de ce chef une indemnité de 904,50 euros, alors que la société White Rook propose d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 541 euros.

Eu égard à l'incapacité fonctionnelle subie par M. [G] et aux troubles apportés à ses conditions d'existence avant la date de consolidation, ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 30 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.

Le déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être évalué comme suit :

- 30 euros pour la journée de déficit fonctionnel temporaire total du 7 avril 2015

- 192 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 20 % du 1er octobre 2014 au 1er novembre 2014 (32 jours)

- 468 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 2 novembre 2014 au 6 avril 2015 (156 jours)

- 135 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % du 8 avril 2015 au 7 mai 2015 (30 jours)

Soit une somme globale de 825 euros.

- Souffrances endurées

Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure pendant la maladie traumatique.

M. [G] sollicite à ce titre une indemnité de 6 000 euros.

La société White Rook propose d'évaluer ce poste de dommage à la somme de 3 000 euros.

Sur ce, il y a lieu de tenir compte pour évaluer ce poste de préjudice, coté 2,5/7 par l'expert, du traumatisme initial, des souffrances induites par les différentes lésions, de la pénibilité des soins et de l'intervention chirurgicale du 7 avril 2015 .

Au vu de ces éléments, ce préjudice sera évalué à la somme de 5 000 euros.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l'altération de l'apparence physique de la victime avant la consolidation.

M. [G] réclame à ce titre une indemnité d'un montant de 1 000 euros.

La société White Rook propose d'évaluer le préjudice esthétique temporaire et définitif à la somme globale de 2 000 euros.

Sur ce, l'expert judiciaire a retenu l'existence d'un préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7 en raison des nombreuses lésions cutanées subies par la victime.

Etant rappelé que le préjudice esthétique temporaire est distinct du préjudice esthétique permanent avec lequel il ne peut être confondu, il convient en raison des nombreuses dermabrasions et lésions cutanées ayant modifié l'apparence de la victime pendant la maladie traumatique de chiffrer ce préjudice à la somme réclamée de 1 000 euros.

Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.

L'expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 2 % en raison des algies du rachis cervical.

Il convient conformément à l'accord des parties d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 2 600 euros.

- Préjudice esthétique permanent

Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l'altération de l'apparence physique de la victime après la consolidation.

M. [G] sollicite à ce titre une indemnité d'un montant de 1 000 euros.

La société White Rook propose d'évaluer le préjudice esthétique temporaire et définitif à la somme globale de 2 000 euros.

Coté 0,5/7 par l'expert, ce poste de préjudice sera évalué à la somme réclamée de 1 000 euros.

Récapitulatif

Le préjudice corporel global de M. [G], après imputation de la créance des tiers payeurs et de l'avance sur indemnité, s'établit à la somme de 10 425,10 euros se décomposant comme suit :

- dépenses de santé actuelles : 0,10 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 825 euros

- souffrances endurées : 5 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 2 600 euros

- préjudice esthétique permanent : 1 000 euros

Il convient ainsi de condamner la société White Rook à payer à M. [G] la somme de 10 425,10 euros en réparation de son préjudice corporel et à la société MAAF la somme de 311,56 euros en remboursement de l'avance sur indemnité versée à son assuré.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.

La société White Rook qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de l'expertise.

L'équité commande d'allouer à la société MAAF en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour et de rejeter la demande de la société White Rook formulée au même titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société White Rook B Madeleine 2014, venant aux droits de la société White Rook Madeleine C 2014, entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. [S] [G] a été victime le 1er octobre 2014,

Condamne la société White Rook B Madeleine 2014, venant aux droits de la société White Rook Madeleine C 2014, à verser à M. [S] [G] en réparation de son préjudice corporel la somme de 10 425,10 euros se décomposant comme suit :

- dépenses de santé actuelles : 0,10 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 825 euros

- souffrances endurées : 5 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 2 600 euros

- préjudice esthétique permanent : 1 000euros

Condamne la société White Rook B Madeleine 2014, venant aux droits de la société White Rook Madeleine C 2014, à verser à M. [S] [G] la somme de 1 612,99 euros en réparation de son préjudice matériel,

Condamne la société White Rook B Madeleine 2014, venant aux droits de la société White Rook Madeleine C 2014, à payer à la société MAAF assurances, subrogée dans les droits de son assuré, les sommes de 311,56 euros et 4 721,42 euros,

Condamne la société White Rook B Madeleine 2014, venant aux droits de la société White Rook Madeleine C 2014, à payer à la société MAAF assurances en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,

Rejette la demande formée par la société White Rook B Madeleine 2014, venant aux droits de la société White Rook Madeleine C 2014, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société White Rook B Madeleine 2014, venant aux droits de la société White Rook Madeleine C 2014, aux dépens de première instance et d'appel y compris les frais de l'expertise.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/08339
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;21.08339 ?
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