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12/05/2022 | FRANCE | N°21/08069

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 10, 12 mai 2022, 21/08069


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10



ARRÊT DU 12 MAI 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08069 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSAW



Décision déférée à la cour : jugement du 04 mars 2021-juge de l'exécution de CRETEIL- RG n° 21/00716



APPELANTE



S.A.S. WEBER METAUX

[Adresse 4]

[Localité 5]



Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEX

AVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Plaidant par Me Xavier SALVATORE, avocat au barreau de PARIS



INTIMÉE



S.C.I. DU [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 12 MAI 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08069 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSAW

Décision déférée à la cour : jugement du 04 mars 2021-juge de l'exécution de CRETEIL- RG n° 21/00716

APPELANTE

S.A.S. WEBER METAUX

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Plaidant par Me Xavier SALVATORE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.C.I. DU [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

Plaidant par Me Jérôme BENYOUNES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

Déclarant agir en vertu d'une ordonnance sur requête rendue par le juge de l'exécution de Créteil le 6 janvier 2021, la SCI du [Adresse 1] a, le 13 janvier 2021, dressé un procès-verbal de saisie conservatoire entre les mains de la SADEV 94 et à l'encontre de la SAS Weber Métaux, pour sûreté de la somme de 1 950 541,79 euros en principal. Cette mesure d'exécution sera dénoncée à la débitrice le 14 janvier 2021. La créance saisie est une indemnité d'expropriation due par la SADEV 94 à la SAS Weber Métaux.

La SAS Weber Métaux ayant contesté ladite saisie conservatoire devant le juge de l'exécution de Créteil, ce dernier a, selon jugement en date du 4 mars 2021 :

- débouté la SAS Weber Métaux de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire ;

- débouté la SAS Weber Métaux de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné la SAS Weber Métaux à payer à la SCI du [Adresse 1] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 27 avril 2021, la SAS Weber Métaux a relevé appel de ce jugement.

En ses conclusions notifiées le 22 février 2022, elle a exposé :

- qu'un bail commercial la liait à la SCI du [Adresse 1], au loyer annuel de 90 000 euros hors taxes et hors charges, le montant de ce loyer devant être porté à 250 000 euros par an pour le cas où la locataire, la SAS Weber Métaux, viendrait à bénéficier d'une indemnité d'expropriation ;

- que suivant ordonnances en date des 2 mars 2015 et 26 janvier 2018, le juge de l'expropriation de Créteil avait ordonné son expropriation ;

- que le bail s'était trouvé résilié au 26 janvier 2018 ;

- qu'un contentieux avait opposé la SAS Weber Métaux à la SADEV 94 au titre de l'indemnité due, qui avait été fixée par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 25 février 2021 à la somme de 2 426 598 euros ;

- qu'elle avait quitté les lieux le 30 juin 2020 alors que la SADEV 94 en avait pris possession le 13 novembre 2020 ;

- qu'un protocole d'accord signé par les parties avait fixé le montant de l'indemnité d'occupation due à 90 000 euros HT par an, en tenant compte de ce qu'il s'agissait d'une occupation précaire des lieux sans que le propriétaire ne soit tenu de faire des réparations, si bien que ladite indemnité d'occupation ne pouvait être égale à un loyer ;

- que ce protocole était toujours applicable, tout du moins sur la période allant du 26 janvier 2018, date de résiliation du bail, au 30 juin 2020, date de son départ ;

- que la SCI du [Adresse 1] ne pouvait soutenir le contraire, car elle avait revendiqué l'application dudit protocole et en avait tenu compte lors de l'émission des factures de loyer sur le deuxième trimestre 2020 ;

- que la somme de 900 000 euros par an réclamée par la SCI du [Adresse 1] était très exagérée ;

- que son montant maximal serait en réalité de 250 000 euros par an ;

- qu'en tout état de cause, il n'existait pas de péril sur le recouvrement des sommes dues.

La SAS Weber Métaux a demandé à la Cour de :

- infirmer le jugement ;

- ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 13 janvier 2021 sous astreinte journalière de 500 euros ;

- condamner la SCI du [Adresse 1] à lui payer la somme de 196 054,17 euros à titre de dommages et intérêts ;

- lui allouer la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées le 14 mars 2022, la SCI du [Adresse 1] a exposé :

- que le protocole d'accord daté du 26 novembre 2016 avait prévu de ramener le montant de l'indemnité d'occupation à 90 000 euros par an, sauf si la SAS Weber Métaux venait à bénéficier d'une indemnité d'expropriation, auquel cas les sommes dues seraient augmentées, dans la limite de 50 % de ladite indemnité d'expropriation, ces dispositions étant applicables puisque l'appelante avait bénéficié d'une indemnité d'expropriation à elle due par la SADEV 94 ;

- que des impayés étant survenus, deux précédentes saisies conservatoires avaient été mises en place, la seconde étant validée par un jugement rendu par le juge de l'exécution de Créteil le 17 novembre 2020, dont la SAS Weber Métaux avait relevé appel pour ensuite se désister devant la cour d'appel de Paris ;

- que la SAS Weber Métaux avait quitté les lieux sans respecter aucun délai de prévenance, et en y laissant des matériels ;

- que lors de la procédure devant le juge de l'exécution susvisée, la SAS Weber Métaux avait affirmé que le protocole n'était pas applicable sur la période postérieure à l'ordonnance d'expropriation, alors que désormais elle affirmait qu'il l'était jusqu'au 22 novembre 2019, puis tacitement reconduit ;

- qu'une indemnité d'occupation complémentaire était due à concurrence de 250 000 euros par an sur la période allant jusqu'au 26 janvier 2018, de l'aveu même de la SAS Weber Métaux, la somme de 300 164,75 euros restant due compte tenu des paiements réalisés ;

- que sur la période comprise entre le 26 janvier 2018 et le 13 novembre 2020, le quantum de l'indemnité d'occupation devait être décorrélé du protocole et en conséquence fixé en fonction de la valeur locative, soit à hauteur de 931 099 euros par an, avec l'application éventuelle d'un coefficient de précarité, la somme de 130 euros le m² étant due, soit 837 989,10 euros HT ;

- que le total de sa créance s'élevait à 2 114 988,88 euros ;

- qu'il existait un péril sur le recouvrement de celle-ci, dans la mesure où la SAS Weber Métaux payait les indemnités d'occupation en retard, alors qu'elle avait été confrontée à des difficultés de trésorerie, et que lesdites indemnités d'occupation n'avaient pas été provisionnées dans son bilan comptable.

La SCI du [Adresse 1] a demandé à la Cour de confirmer le jugement, et de condamner la partie adverse au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été autorisées par la Cour à produire en cours de délibéré le jugement à intervenir du Tribunal judiciaire de Créteil, statuant dans le cadre de l'instance au fond.

MOTIFS,

L'article R 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution énonce que si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire, à savoir l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Il appartient au créancier de prouver que ces conditions sont remplies.

S'agissant du principe de créance, il s'avère que suivant jugement en date du 26 avril 2022, qui a été produit en cours de délibéré avec l'autorisation de la Cour, le Tribunal judiciaire de Créteil a condamné la SAS Weber Métaux à payer à la SCI du [Adresse 1] la somme de 907 384,18 euros en principal, outre 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Encore que cette décision de justice ne soit pas définitive, il ne peut plus être contesté que la SCI du [Adresse 1] dispose à tout le moins d'un principe de créance apparemment fondé, même si la saisie conservatoire querellée a été opérée pour garantir une créance, à l'origine, de 1 950 541,79 euros. En effet, dans le cadre de la présente contestation il n'y a pas lieu de chiffrer cette créance telle que provisoirement évaluée au stade de la mesure conservatoire.

La SCI du [Adresse 1] peut dès lors invoquer un principe de créance apparemment fondé.

S'agissant du péril sur le recouvrement de celle-ci, il convient de déterminer si les craintes que l'intimée entretient à ce sujet sont légitimes, sans qu'il soit besoin de démontrer que la SAS Weber Métaux se trouve nécessairement en cessation des paiements ou dans une situation financière irrémédiablement compromise.

Il résulte de la lecture du bilan de la SAS Weber Métaux afférent à l'année 2018 que celle-ci n'a pas provisionné le complément d'indemnité d'occupation dû. La SCI du [Adresse 1] lui a adressé deux lettres les 17 mai 2019 et 24 janvier 2020, dans lesquelles elle lui demandait instamment de régler les sommes dues et également de la tenir informée du versement de l'indemnité d'expropriation. Ces deux lettres sont demeurées sans réponse. S'il est exact que la SADEV 94 doit régler à la débitrice une telle indemnité, au vu du montant de la dette invoquée par la SCI du [Adresse 1], il appert que la seule existence de cette indemnité est insuffisante à rassurer la créancière quant aux conditions dans lesquelles elle pourrait recouvrer son dû, et la mise en place d'une saisie conservatoire sur celle-ci constitue, concrètement, le seul moyen pour elle d'être assurée d'être payée, sans risque que la somme due par l'autorité expropriante ne soit dissipée, ou encore qu'elle soit primée par d'autres créanciers postérieurs. En outre, si l'appelante fait valoir que ses résultats comptables sont en progression, il sera observé qu'en 2018, le résultat net n'a été que de 10 161 euros et en 2019 il a été de 92 783 euros, ces sommes étant très inférieures au montant de la dette (en cet état de la procédure : 907 384,18 euros en principal, outre 4 000 euros euros en application de l'article 700 du code de procédure civile).

Dans ces conditions, la SCI du [Adresse 1] invoque à juste titre des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance.

Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.

La SAS Weber Métaux, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du même code.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de l'appel,

- CONFIRME le jugement en date du 4 mars 2021 ;

- CONDAMNE la SAS Weber Métaux à payer à la SCI du [Adresse 1] la somme de 3 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais irrépétibles d'appel ;

- CONDAMNE la SAS Weber Métaux aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par Maître Havet conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 21/08069
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;21.08069 ?
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