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12/05/2022 | FRANCE | N°21/08038

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 10, 12 mai 2022, 21/08038


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10



ARRÊT DU 12 MAI 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08038 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDR5Y



Décision déférée à la cour : jugement du 12 mars 2021-juge de l'exécution de CRETEIL- RG n° 21/00662



APPELANTE



Madame [K] [L] divorcée [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Harry BENSIMON, avocat au bar

reau de PARIS, toque : B 740



INTIMÉ



Monsieur [P] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Paulette AULIBE-ISTIN de la SCP AULIBE-ISTIN-DEFALQUE, avocat au barreau de VAL-DE-...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 12 MAI 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08038 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDR5Y

Décision déférée à la cour : jugement du 12 mars 2021-juge de l'exécution de CRETEIL- RG n° 21/00662

APPELANTE

Madame [K] [L] divorcée [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : B 740

INTIMÉ

Monsieur [P] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Paulette AULIBE-ISTIN de la SCP AULIBE-ISTIN-DEFALQUE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 23

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [K] [L] et M. [P] [F] se sont mariés en 1956 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts selon contrat de mariage du 11 octobre 1956 et ont divorcé suivant arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 4 novembre 1980.

Par jugement du 22 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Créteil a notamment :

- renvoyé les parties devant le président de la chambre des notaires de [Localité 5] pour dresser un projet d'état liquidatif,

- rappelé que Mme [L] divorcée [F] bénéficiait de l'attribution préférentielle du bien commun sis [Adresse 1],

- rappelé que Mme [L] était redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation depuis le 21 avril 1984 d'un montant de 45.000 francs en avril 1984 indexé sur l'indice Insee du coût de la construction,

- fixé la créance de Mme [L] sur l'indivision à la somme totale de 224.253,15 euros,

- condamné Mme [L] à payer à M. [F] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 25 février 2015, la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement, sauf sur le montant de la créance de Mme [L], et statuant à nouveau, a fixé la créance de celle-ci sur l'indivision à la somme de 227.379,50 euros (en décembre 2014) et a condamné Mme [L] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 17 janvier 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a notamment :

- homologué l'état liquidatif du 5 décembre 2014 établi par la SCP Chardon Tarrade & Associés, notaires à [Localité 6],

- en conséquence, condamné Mme [L] à régler à M. [F] la somme de 209.042,86 euros à titre de soulte,

- condamné M. [F] à régler à Mme [L] la somme de 1.563,17 euros au titre du solde des créances d'indivision dues en décembre 2014,

- ordonné la compensation entre les sommes dues,

- condamné Mme [L] à payer à M. [F] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamné Mme [L] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Mme [L] a fait appel de ce jugement, mais par ordonnance d'incident du 26 mai 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré son appel irrecevable car tardif et l'a condamnée au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Suivant procès-verbal du 30 novembre 2020, M. [F] a fait pratiquer une saisie-attribution et de droits d'associé et de valeurs mobilières entre les mains de la société BNP Paribas sur les comptes de Mme [L], pour avoir paiement de la somme totale de 240.507 euros, en exécution des jugements du 17 janvier 2017 et du 22 novembre 2013. La saisie, qui s'est avérée fructueuse pour la somme de 11.296,22 euros, a été dénoncée à Mme [L] par acte d'huissier en date du 8 décembre 2020.

Par acte d'huissier de justice en date du 7 janvier 2021, Mme [L] a fait assigner M. [F] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de mainlevée de la saisie et d'obtention de délais de paiement sur la somme de 216.997,63 euros.

Par jugement en date du 12 mars 2021, le juge de l'exécution a :

- rejeté la demande d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution du 30 novembre 2020,

- rejeté la demande de délais de grâce de Mme [L],

- condamné Mme [L] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires.

Pour statuer ainsi, le juge a retenu que M. [F] disposait d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de Mme [L] lui permettant de pratiquer une saisie-attribution pour recouvrer sa créance, et que le juge de l'exécution ne pouvait modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites en application de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution de sorte que les arguments de Mme [L] tendant à remettre en cause ses condamnations étaient inopérants. Sur les délais de paiement, il a retenu qu'il restait dû, après la saisie-attribution, la somme de 229.208,50 euros, qu'il n'était pas démontré que Mme [L], dont la pension de retraite s'élève à la somme mensuelle de 2.517 euros, était en mesure d'honorer la 24e mensualité qu'elle se proposait de régler à hauteur de 223.458,50 euros, que la bonne foi de Mme [L] n'était pas établie au regard de sa résistance abusive opposée à l'achèvement des opérations de liquidation du régime matrimonial depuis le divorce prononcé en 1980, et que le créancier était âgé de 86 ans.

Par déclaration du 26 avril 2021, Mme [L] a fait appel de ce jugement.

Par conclusions du 28 mai 2021, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- rejeté la demande d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 novembre 2020 à la demande de M. [F],

- rejeté la demande de délais de grâce de Mme [L],

- condamné Mme [L] aux dépens,

- rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires,

Statuant à nouveau,

- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution signifiée le 8 décembre 2020 à la demande de M. [F],

- lui accorder des délais de paiement afin de s'acquitter des sommes réclamées et imputer les paiements réalisés sur la somme due, soit une somme totale versée de 26.866,70 euros et non pas 3.359,61 euros, soit une somme globale due de 216.997,63 euros et non pas la somme de 240.504,72 euros,

- lui accorder de pouvoir régler cette créance en versant la somme de 250 euros mensuelle et de solder la créance lors de la dernière mensualité,

En toute hypothèse,

- condamner M. [F] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Elle fonde sa demande de délais de paiement sur les dispositions de l'article 1343-5 du code civil et explique qu'elle est dans l'impossibilité de payer la somme de 229.208,50 euros puisqu'elle ne perçoit que 2.517,06 euros par mois et qu'elle doit assumer de multiples charges pour un montant total de 1.406,37 euros de sorte que son reste à vivre s'élève à la somme de 1.110 euros. Elle précise qu'elle entend contracter un contrat de crédit et ajoute qu'elle est âgée de 85 ans.

Par conclusions en date du 25 juin 2021, M. [F] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner Mme [L] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamner Mme [L] à payer une amende civile d'un montant de 10.000 euros,

- condamner Mme [L] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il considère en premier lieu que la demande de Mme [L] relative à l'imputation des paiements et au montant de la créance doit être rejetée en ce qu'elle n'est nullement explicitée et que le juge de l'exécution a fait une exacte appréciation en estimant qu'il reste dû la somme de 229.208,50 euros après la saisie-attribution qui a permis d'appréhender la somme de 11.296,22 euros.

En deuxième lieu, il s'oppose à la demande de délais de paiement, faisant valoir que malgré son reste à vivre de 1.100 euros par mois, Mme [L] n'effectue aucun versement préférant comme à son habitude multiplier les procédures judiciaires. Il soutient qu'en application de l'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution relatif à l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution, aucun délai de paiement ne peut être accordé par le juge de l'exécution sur les sommes saisies qui lui sont définitivement attribuées. Pour le surplus, il rappelle que l'article 1343-5 du code civil suppose de tenir compte également des besoins du créancier, qu'il est âgé aujourd'hui de 87 ans, et que la mauvaise foi de Mme [L], qui s'évertue depuis plus de quarante ans à retarder les opérations de liquidation et partage du régime matrimonial et surtout le règlement de la soulte, est patente, à tel point que le juge d'instruction chargé d'instruire sa plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie au jugement l'a condamnée à une amende civile de 15.000 euros dans son ordonnance de non-lieu. Il ajoute que Mme [L] ne justifie pas des démarches auprès de sa banque pour obtenir un financement.

En troisième lieu, il estime que l'appel est dilatoire et s'inscrit dans la logique procédurière de Mme [L], ce qui justifie l'octroi de dommages-intérêts. Sur l'amende civile, il souligne que Mme [L] n'a pas pris la mesure de la motivation du juge d'instruction dans son ordonnance de non-lieu qui a pointé l'instrumentalisation et le dévoiement de la justice à des fins personnelles et a saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande totalement irrecevable d'arrêt de l'exécution provisoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, aucun moyen n'est invoqué à l'appui de la demande de mainlevée de la saisie-attribution. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée.

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.

Il résulte des articles 510 alinéa 3 du code de procédure civile et R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution peut, après la signification du commandement ou de l'acte de saisie, accorder un délai de grâce.

Toutefois, l'article L.211-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution dispose : « L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. »

Les articles 1343-5 et suivants du code civil, en ce qu'ils sont conçus en des termes généraux, permettent l'octroi de délais de paiement y compris après la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution. Toutefois, ils prévoient seulement que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées. Cette suspension, qui ne saurait être assimilée à une mainlevée, s'opère nécessairement dans l'état où se trouve la mesure d'exécution au jour de l'octroi des délais.

Ainsi, en matière de saisie-attribution, la suspension ne peut avoir pour effet que de différer le paiement en faisant obstacle à l'attribution matérielle des fonds au créancier dans le mois suivant la mise en place de cette mesure d'exécution, puisqu'en application l'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution l'acte de saisie a déjà emporté attribution juridique des fonds au saisissant.

En conséquence, l'octroi de délais, qui ne permet pas de débloquer les comptes de Mme [L], ne présente aucun intérêt pour les sommes effectivement saisies pour lesquelles la saisie-attribution litigieuse a produit ses effets.

Ainsi, dès lors que la somme saisie suffit à désintéresser le créancier, la demande de délais de paiement est sans objet. Dans le cas contraire, le juge de l'exécution peut statuer sur la demande de délais pour le solde de la créance.

En l'espèce, il est constant que Mme [L] reste devoir, après la saisie-attribution du 30 novembre 2020 qui a produit ses effets, la somme de 229.208,50 euros.

Elle justifie percevoir une pension de retraite de 2.517 euros par mois (impôts prélevés à la source déduits) et avoir de nombreuses charges (électricité, eau, taxe foncière, taxe d'habitation, assurances habitation et voiture, téléphones et internet, frais d'entretien de son véhicule, frais d'entretien du jardin, frais vétérinaires pour ses chats, frais bancaires').

Elle n'apporte en revanche pas la preuve de démarches auprès d'établissements bancaires en vue de la souscription d'un prêt comme elle l'indique, ce qui apparaît d'ailleurs compromis compte tenu de son âge (85 ans) et du montant de ses revenus. Ainsi, elle n'explique pas comment elle pourrait parvenir à payer la dette de 229.208 euros dans le délai maximum légal de deux ans compte tenu de sa situation.

Sa proposition de verser 250 euros par mois aboutirait à ne payer que la somme totale de 5.750 euros en 23 mois, de sorte que Mme [L] serait dans l'incapacité la plus totale d'apurer la dette le 24e mois compte tenu du montant particulièrement élevé du solde et de l'absence de perspective alléguée sur l'évolution de sa situation pendant ce délai.

En outre, la débitrice n'a jamais rien payé spontanément depuis le jugement rendu en 2017 sous le bénéfice de l'exécution provisoire et a donc déjà bénéficié de fait de très longs délais, au-delà du maximum légal.

Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et l'amende civile

Une partie peut être condamnée, sur le fondement des articles 1240 et 32-1 du code civil, à des dommages-intérêts pour procédure abusive en cas de faute faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice.

Les quarante années de procédure notamment pour parvenir à la liquidation du régime matrimonial des ex-époux [F] ne sauraient caractériser une faute de Mme [L] dans l'exercice de son droit de saisir le juge de l'exécution, surtout pour solliciter des délais de paiement, même si la demande n'est en l'état pas fondée.

Au vu du contexte particulier existant entre les parties, la mauvaise foi de Mme [L] dans l'exercice de la défense de ses intérêts dans cette procédure n'est pas suffisamment établie.

Il convient dès lors de débouter M. [F] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et dire n'y avoir lieu à amende civile.

Sur les demandes accessoires

L'issue du litige justifie de confirmer les condamnations accessoires de Mme [L] et de la condamner en outre aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros au profit de M. [F] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mars 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil,

Y ajoutant,

DÉBOUTE M. [P] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile,

CONDAMNE Mme [K] [L] divorcée [F] à payer à M. [P] [F] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [K] [L] divorcée [F] aux entiers dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 21/08038
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;21.08038 ?
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