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12/05/2022 | FRANCE | N°21/08016

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 12 mai 2022, 21/08016


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 13



ARRÊT DU 12 MAI 2022



AUDIENCE SOLENNELLE



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08016 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDR26



Décision déférée à la Cour : Décision du 2 février 2021 - Conseil de l'ordre des avocats de PARIS



DEMANDEUR AU RECOURS



LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA

COUR D'APPEL DE PARIS

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté à l'audience par M. Michel LERNOUT, avocat général





DÉFENDEUR AU RECOURS



Monsieur [F] [O]

Domicilié au cabinet de Me César GHR...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 12 MAI 2022

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08016 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDR26

Décision déférée à la Cour : Décision du 2 février 2021 - Conseil de l'ordre des avocats de PARIS

DEMANDEUR AU RECOURS

LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté à l'audience par M. Michel LERNOUT, avocat général

DÉFENDEUR AU RECOURS

Monsieur [F] [O]

Domicilié au cabinet de Me César GHRENASSIA

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Comparant en personne, assisté de Me César GHRENASSIA de l'AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

LE BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L'ORDRE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentés par Me Hervé ROBERT de la SCP Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0277

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 mars 2022, en audience en chambre du conseil à la demande de Monsieur [F] [O], devant la Cour composée de :

- Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre

- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

- M. Marc BAILLY, Président de chambre

- Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre

- Mme Claire [F], Magistrat honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND

MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par M. Michel LERNOUT, avocat général, qui a fait connaître son avis.

DÉBATS : à l'audience tenue le 10 mars 2022, ont été entendus :

- Mme [Y] [F], en son rapport

- Me Hervé ROBERT,

- M. [N] [C],

- Me César GHRENASSIA,

en leurs observations

Monsieur [F] [O] a eu la parole en dernier.

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

* * * * *

Le 28 août 2020, M. [O], administrateur judiciaire, a sollicité son inscription au barreau de Paris et par décision du 2 février 2021, le conseil de l'ordre, siégeant en sa formation administrative, a accepté sa demande d'inscription au barreau de Paris sur le fondement de l'article 98-1° du décret du 27 novembre 1991.

Le 3 mars 2021, le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un recours à l'encontre de cette décision.

Par conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, le ministère public demande à la cour d'infirmer la décision et de rejeter la demande d'inscription de M. [O] au barreau de Paris, au motif qu'il n'a pas respecté son obligation de loyauté en n'informant pas le conseil de l'ordre de la procédure pénale dont il fait l'objet devant le tribunal correctionnel de Paris, pour des faits de harcèlement moral et d'abus de faiblesse.

Le ministère public reproche encore à M. [O] de ne pas avoir informé le conseil de l'ordre de la mise en liquidation judiciaire de la Selasu [F] [O] qu'il dirigeait.

Il est enfin fait grief à M. [O] d'avoir été condamné par ordonnance pénale du 8 février 2021 à une amende délictuelle de 350 € pour avoir porté le 25 septembre 2020 hors de son domicile et sans autorisation, une arme blanche de catégorie D, à savoir une bombe lacrymogène.

Dans des écritures régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, M. [O] conclut à la confirmation de la décision.

Il expose que la plainte pour harcèlement moral a été classée sans suite le 8 août 2017 et que si la partie civile l'a fait citer devant le tribunal correctionnel, ce tribunal l'a relaxé des fins de la poursuite par jugement du 2 novembre 2021.

Il indique que la liquidation judiciaire dont sa société a fait l'objet a été clôturée par jugement du tribunal de commerce de Pontoise le 19 octobre 2021.

S'agissant de l'ordonnance pénale, M. [O] expose que les faits sont postérieurs à la décision déférée et qu'il ne s'agissait que d'une arme défensive.

M. [O] indique qu'en application de l'article 17.3° de la loi du 31 décembre 1971, il convient de constater son amendement, dès lors qu'il a immédiatement réglé le montant de l'amende à laquelle il a été condamné.

Le conseil de l'ordre des avocats de Paris et le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris s'en rapportent oralement à l'audience.

M. [O] a eu la parole en dernier.

SUR CE,

M. [O], administrateur judiciaire, a sollicité son inscription au barreau de Paris sur le fondement de l'article 98-1° du décret du 27 novembre 1991 qui dispose que 'sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat :

1° Les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les conseils en propriété industrielle et les anciens conseils en brevet d'invention ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins'.

Le conseil de l'ordre ayant constaté que M. [O] remplissait toutes les conditions requises et qu'il avait exercé son activité d'administrateur judiciaire pendant plus de cinq ans, a accepté sa demande d'inscription au barreau de Paris.

Pour s'opposer à cette inscription, le ministère public

En premier lieu, expose que M. [O] a manqué à son devoir de loyauté en n'informant pas le conseil de l'ordre qu'il faisait l'objet de poursuites pénales devant le tribunal correctionnel de Paris et qu'il avait reçu une citation pour comparaître à l'audience qui devait se tenir le 13 mai 2020 pour des faits de 'harcèlement moral et d'abus et d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de pression ou technique de nature à altérer le jugement', audience qui a ensuite fait l'objet d'un renvoi en raison de la crise sanitaire au 2 juillet 2020, puis au 2 mars 2021.

Mais il résulte des pièces produites que la plainte déposée contre M. [O] pour les faits ci-dessus relevés avait fait l'objet d'un classement sans suite par le parquet de Paris le 6 août 2017, au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée.

Une citation a ensuite été délivrée à M. [O] par la partie civile le 18 décembre 2018 aux fins de comparaître à l'audience du 5 mars 2019 sous la même prévention.

Par jugement du 5 mars 2019, l'affaire a été renvoyée au 13 mai 2020.

L'audience de renvoi du 13 mai 2020 n'ayant pu se tenir en raison de la situation sanitaire, M. [O] a été informé par le parquet du tribunal judiciaire de Paris que l'audience était renvoyée au 2 mars 2021 devant la 31ème chambre du tribunal.

Il a ensuite fait l'objet d'une décision définitive de relaxe par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 2 novembre 2021 et la partie civile a été condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 800-2 du code de procédure pénale.

Compte tenu de cette chronologie, la cour considère que M. [O] a pu sans manquer à son obligation de loyauté ne pas informer le conseil de l'ordre qu'il était poursuivi, puisque lorsqu'il a demandé son inscription, la plainte avait fait l'objet d'un classement sans suite par le parquet de Paris en 2017. Son omission de mentionner la citation directe dont il faisait l'objet pour les mêmes faits lorsqu'il a sollicité son inscription en août 2020 n'apparaît donc pas révélatrice d'une intention délibérée de sa part de dissimuler un fait susceptible de mettre en cause le bien fondé de sa demande, ni par conséquent du défaut de loyauté et d'honnêteté reproché, étant souligné que cette citation a en définitive débouché sur une décision de relaxe, prononcée par le tribunal le 2 novembre 2021.

En deuxième lieu, lui reproche d'avoir encore manqué de loyauté et d'honnêteté en omettant d'indiquer que la Selasu qu'il dirigeait avait été mise en liquidation judiciaire par jugement du 17 septembre 2019.

La question posée était libellée comme suit : 'Avez-vous été déclaré en cessation de paiement ou faites-vous actuellement l'objet d'une telle procédure ''.

M. [O] expose qu'il pensait que la question ne concernait que sa personne, mais il est acquis aux débats qu'il était l'associé unique de la société qu'il dirigeait : il aurait donc dû répondre par l'affirmative à la question.

Cependant M. [O] explique encore, sans être contredit, avoir dû céder sa charge d'administrateur judiciaire en raison d'une maladie découverte en 2017 et que sa structure s'est alors retrouvée progressivement avec un passif de 40 000 euros, ce qui a justifié sa déclaration de cessation des paiements. Il ajoute que la procédure a été clôturée par jugement du 19 octobre 2021.

Compte tenu du faible montant du passif résiduel et des circonstances qui ont donné lieu à la cessation d'activité, à laquelle M. [O] s'est trouvé contraint pour des motifs exempts de toute inconséquence ou malhonnêteté de sa part, le défaut de déclaration , au cas d'espèce, se sera pas retenu à sa charge, le manquement à la loyauté et à l'honnêteté que stigmatise le ministère public à son encontre de ce chef n'étant pas caractérisé.

En troisième lieu, lui fait grief d'avoir omis d'indiquer dans son dossier de candidature qu'il avait fait l'objet d'une condamnation par ordonnance pénale.

Mais M. [O] a été condamné le 8 février 2021 pour avoir porté le 25 septembre 2020 hors de son domicile et sans autorisation, une bombe lacrymogène, alors qu'il avait déposé son dossier le 28 août 2020.

Le défaut de déclaration de ces faits, postérieurs à sa demande d'inscription, au moment de celle-ci, ne peut donc lui être reproché.

De ce qui précède résulte que la décision du conseil de l'ordre doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision du conseil de l'ordre du 2 février 2021,

Condamne l'Etat aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 21/08016
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;21.08016 ?
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