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12/05/2022 | FRANCE | N°21/02558

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 10, 12 mai 2022, 21/02558


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 10



ARRÊT DU 12 MAI 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02558 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCQU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/13166





APPELANTE



Société TOSOH EUROPE

Société de droit belge

Transportstraat 4>
[Adresse 1] (BELGIQUE)



Représentée par Me David MOTTE-SURANITI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0245











INTIME



Monsieur [Y] [K]

né le 14 Novembre 1962 à [Localité 3]

représentant ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 12 MAI 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02558 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCQU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/13166

APPELANTE

Société TOSOH EUROPE

Société de droit belge

Transportstraat 4

[Adresse 1] (BELGIQUE)

Représentée par Me David MOTTE-SURANITI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0245

INTIME

Monsieur [Y] [K]

né le 14 Novembre 1962 à [Localité 3]

représentant du Laboratoire [K], immatriculée au R.C.S. sous le n° 393 066 543

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Yael TRABELSI de la SELEURL YLAW AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1780

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Florence PAPIN, Présidente, chargée du rapport

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller

qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

Le laboratoire [K] et la société Tosoh Europe ont signé un contrat le 25 mars 2011 de mise à disposition d'un automate Tosoh Aia 2000.

Ce contrat a été prorogé jusqu'au 31 juillet 2018 par avenant en date du 8 juillet 2015.

Par courrier recommandé en date du 18 juillet 2018, la société Tosoh Europe a mis le laboratoire [K] en demeure de lui régler la somme de 16.483,90 euros, correspondant à sept factures impayées du 30 septembre au 31 octobre 2016.

Par courrier du 18 novembre 2018, le laboratoire contestait le montant réclamé en indiquant qu'il y avait des erreurs de facturations et qu'il disposait d'un avoir de 10 448 euros.Il adressait un chèque de 4.118,11 euros, en règlement du solde de tout compte.

Par acte date des 9 et 12 novembre 2018, la société Tosoh Europe a assigné [Y] [K] et le laboratoire [K].

Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 2 octobre 2020 :

- Dit la société Tosoh irrecevable en ses demandes,

- Déboute laboratoire [K] de sa demande en paiement de dommages intérêts,

- Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens et de ses frais

irrépétibles,

Par déclaration d'appel du 6 février 2021, la société Tosoh Europe a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris.

La déclaration d'appel est ainsi rédigée: ' appel total contre le jugement afin que statuant à nouveau, la cour d'appel juge la société Tosoh Europe recevable et bien fondée dans son action en paiement'.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 4 mai 2021, la société Tosoh Europe, appelante, demande à la cour d'appel de Paris, de :

Vu le contrat en date du 25 mars 2011,

Vu l'avenant au contrat en date du 8 juillet 2015,

Vu les articles 1134, 1315, 1147, 1231-1,

- Accueillir le laboratoire [K] en ses demandes fins et prétentions,

Et par conséquent,

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société Tosoh Europe comme étant irrecevable en ses fins, demandes et prétentions,

A titre subsidiaire

- Débouter la société Tosoh Europe de l'intégralité de ses demandes,

- Dire et juger que la société Tosoh Europe reste redevable au Laboratoire [K] de la somme de 20.606,06 euros au titre de trop perçu ;

Par conséquent,

- Ordonner la compensation des sommes réclamées par le laboratoire [K] avec les sommes dues par celui-ci à la société Tosoh Europe ;

- Condamner la société Tosoh Europe à régler au laboratoire [K] la somme de 4.122,16 euros

- Condamner la société Tosoh Europe à régler au laboratoire [K] la somme de 5.000 euros à titre des dommages et intérêts ;

En tout état de cause,

Il est demandé à la cour de céans de réformer le jugement déféré en ce qu'elle a débouté le laboratoire [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens et, par conséquent,

- Condamner la société Tosoh Europe à régler au laboratoire [K] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le tribunal judiciaire de Paris ;

- Condamner la société Tosoh Europe à régler au laboratoire [K] une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens pour la présente instance.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 7 juillet 2021, M. [K], intimé, demande à la cour d'appel de Paris, de :

Vu le contrat en date du 25 mars 2011,

Vu l'avenant au contrat en date du 8 juillet 2015,

Vu les articles 1134, 1315, 1147, 1231-1,

- Accueillir le laboratoire [K] en ses demandes fins et prétentions,

Et par conséquent,

A titre principal

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société Tosoh Europe comme étant irrecevable en ses fins, demandes et prétentions,

A titre subsidiaire

- Débouter la société Tosoh Europe de l'intégralité de ses demandes,

- Dire et juger que la société Tosoh Europe reste redevable au laboratoire [K] de la somme de 20.606,06 euros au titre de trop perçu ;

Par conséquent,

- Ordonner la compensation des sommes réclamées par le laboratoire [K] avec les sommes dues par celui-ci à la société Tosoh Europe ;

- Condamner la société Tosoh Europe à régler au laboratoire [K] la somme de 4.122,16 euros

- Condamner la société Tosoh Europe à régler au laboratoire [K] la somme de 5.000 euros à titre des dommages et intérêts ;

En tout état de cause,

Il est demandé à la Cour de céans de réformer le jugement déféré en ce qu'elle a débouté le laboratoire [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens et, par conséquent,

- Condamner la société Tosoh Europe à régler au laboratoire [K] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le tribunal judiciaire de Paris ;

- Condamner la société Tosoh Europe à régler au laboratoire [K] une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens pour la présente instance.

Les observations des parties sur la régularité de l'appel de l'article 562 du code de la procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, ont été sollicitées le 24 novembre 2021. Ce courrier est resté sans réponse.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la déclaration d'appel :

En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé. Ce dernier n'a pas à rapporter la preuve d'un grief.

Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel.

Par déclaration en date du 6 février 2021, la société Tosoh Europe a interjeté appel du jugement rendu le 2 octobre 2020, par le tribunal judiciaire de Paris en indiquant sur le document 'appel total contre le jugement afin que statuant à nouveau, la cour d'appel juge la société Tosoh Europe recevable et bien fondée dans son action en paiement. ' sans mentionner les chefs du jugement critiqués.

L'appel interjeté ne tend pas à l'annulation du jugement et l'objet du litige n'est pas indivisible.

Dès lors, il y a lieu de dire que la cour n'est saisie par la déclaration d'appel de la société Tosoh Europe en date du 6 février 2021 d'aucun chef du dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 2 octobre 2020, l'effet dévolutif n'ayant pas opéré.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Le laboratoire [K] a interjeté appel incident concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile .

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du laboratoire [K] concernant la procédure de première instance. La charge des dépens de première instance sera laissée à chacune des parties, le jugement du 2 octobre 2020 étant confirmé de ces deux chefs.

La société Tosoh Europe est condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à payer au laboratoire [K] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.

PAR CES MOTIFS

Dit que la cour n'est saisie par la déclaration d'appel de la société Tosoh Europe en date du 6 février 2021 d'aucun chef du dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 2 octobre 2020,

Statuant sur l'appel incident du laboratoire [K],

Confirme la décision déférée en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Y ajoutant,

Condamne la société Tosoh Europe à payer au laboratoire [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

Condamne la société Tosoh Europe aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 21/02558
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;21.02558 ?
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