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12/05/2022 | FRANCE | N°21/00366

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 12 mai 2022, 21/00366


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 12 Mai 2022

(n° 89 , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00366 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVSN



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Octobre 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-21-000459



APPELANTE



Madame [L] [E] épouse [Z]

[Adresse 3]

Appt 44 Etage 1

[Localité 9]

comparante en pe

rsonne et représentée par Me Pétra LALEVIC de la SELEURL SELARL PETRA LALEVIC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS (toque : D0524), substituée par Me Marc DO LAGO, avocat au barreau d...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 12 Mai 2022

(n° 89 , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00366 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVSN

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Octobre 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-21-000459

APPELANTE

Madame [L] [E] épouse [Z]

[Adresse 3]

Appt 44 Etage 1

[Localité 9]

comparante en personne et représentée par Me Pétra LALEVIC de la SELEURL SELARL PETRA LALEVIC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS (toque : D0524), substituée par Me Marc DO LAGO, avocat au barreau de PARIS, (toque : D1757)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/052413 du 14/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEES

SIP [Localité 12] (0238144354469)

[Adresse 4]

[Localité 10]

non comparante

[11] (509780371112100)

CHEZ [14]

[Adresse 1]

[Localité 6]

non comparante

TRESORERIE ORLY (crèche)

[Adresse 2]

[Localité 8]

non comparante

[15] (2132488)

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 5]

[Adresse 13]

[Localité 7]

représentée par Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, président

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 05 Mai 2022, prorogé au 12 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 15 décembre 2020, Mme [L] [E] épouse [Z] a déposé une demande de traitement de sa situation devant la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, qui l'a déclarée recevable le 5 janvier 2021.

Le 2 mars 2021, la commission a recommandé l'effacement des dettes dans les conditions prévues aux articles L.741-1 et R.741-1 du code de la consommation.

Par courrier du 10 mars 2021, la société [15] a contesté la recommandation d'effacement des dettes en soutenant que la débitrice était de mauvaise foi dans la mesure ou la dette locative avait augmenté depuis le dépôt du dossier de surendettement.

Par un jugement réputé contradictoire du 22 octobre 2021, le tribunal de proximité de Villejuif a:

- déclaré recevable le recours formé par la société [15],

- constaté l'absence de bonne foi de Mme [E],

- déclaré irrecevable Mme [E] à bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

Le tribunal a relevé que les ressources de Mme [E] étaient de 1 538 euros et que ses charges courantes s'élevaient à la somme de 1 686 euros par mois, soit une absence de capacité de remboursement. Il a retenu que l'absence totale de versements, ne serait-ce que partiels, au profit du bailleur, apparaissait injustifiée, que la débitrice savait qu'elle devait faire des efforts pour désintéresser ses créanciers et que l'aggravation volontaire de son passif constituait une faute directe en relation avec sa situation de surendettement, caractérisant sa mauvaise foi.

Par courrier simple adressé au greffe de la cour d'appel de Paris le 4 novembre 2021, Mme [E] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 mars 2022.

La cour a soulevé la question de la recevabilité de l'appel dans le cadre des convocations adressées aux parties et les parties ont été invitées à s'expliquer sur ce point.

Le conseil de Mme [E] soutient que l'appel est recevable comme exercé dans le délai requis puisqu'elle a réceptionné le jugement le 27 octobre 2021 et a adressé son courrier le 4 novembre 2021, qu'il est motivé et que Mme [E] est profane.

Le conseil de [15] s'en remet quant à la recevabilité de l'appel.

Le conseil de Mme [E] soutient qu'elle est de bonne foi et sollicite l'infirmation de la décision rendue, l'octroi d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle sollicite le débouté de [15] de l'intégralité de ses demandes et sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [E] fait observer qu'elle travaillait en temps partiel jusqu'à sa séparation en mai 2019. Elle indique élever seule son enfant de 5 ans et que depuis son divorce en février 2022, elle touche 1 400 euros par mois et que sa situation s'est aggravée car ses ressources ont diminué et qu'elle doit assumer les charges qui auparavant étaient partagées avec son ex-mari. Elle soutient avoir été condamnée solidairement avec son ex-époux pour une dette locative, qu'elle est restée dans lieux et qu'elle a effectué des paiements partiels mais que son ex-mari n'a rien réglé. Elle indique faire des efforts pour payer sa dette locative et verser 600 euros par mois selon un accord avec le bailleur) et que la dette a diminué à 11 000 euros. Elle s'engage à communiquer en cours de délibéré des pièces attestant de sa situation professionnelle notamment au moment de sa séparation.

[15] par le biais de son conseil, sollicite confirmation du jugement en faisant valoir la mauvaise foi de Mme [E] au regard de l'aggravation de la dette qui est de 11 915,86 euros. Il explique que si elle paie 600 euros par mois, certains loyers ne sont pas réglés et que c'est un rappel d'APL qui a permis de diminuer la dette. Il estime qu'il n'y a pas de réels engagements, que le salaire a augmenté et que Mme [E] peut parfaitement attraire son ex-mari pour obtenir le remboursement de la moitié de la dette. Il constate que le loyer est élevé.

A titre subsidiaire, il sollicite un renvoi du dossier à la commission surendettement pour établir un plan de surendettement et la condamnation de Mme [E] à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

            En application des articles R.713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire adresse par pli recommandé au greffe de la cour dans les quinze jours de la notification du jugement. La date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. La notification mentionne les voies et délais de recours.

Selon l'article 933 du code de procédure civile, la déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 57, elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs de jugement critiqués et est accompagnée de la copie de la décision. Elle est datée et signée. Elle contient à peine de nullité les mentions de l'article 54 du même code et notamment les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité et date et lieu de naissance.

En l'espèce, un courrier simple entièrement dactylographié a été adressé au greffe de la cour d'appel de Paris le 4 novembre 2021 réceptionné le 5 novembre 2021. Ce courrier n'est pas daté, il ne mentionne pas l'identité de son auteur et n'est pas non plus signé. Il adresse à la cour le jugement du 22 octobre 2021 rendu par le tribunal de proximité de Villejuif et son auteur indique souhaiter faire appel de cette décision.

Si Mme [E] reconnaît avoir eu connaissance du jugement le 27 octobre 2021, et être bien l'auteur de ce courrier, il convient de constater que l'appel a bien été exercé dans les délais légaux.

En revanche, aucune des mentions exigées par le code de procédure civile n'a été respectée à défaut d'indication de l'identité de l'auteur de l'appel et de sa signature et à défaut d'envoi par courrier recommandé avec avis de réception.

Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [E].

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Déclare l'appel irrecevable,

Laisse à la charge de l'appelante les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

 

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00366
Date de la décision : 12/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;21.00366 ?
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