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12/05/2022 | FRANCE | N°20/15001

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 12 mai 2022, 20/15001


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 12 MAI 2022



(n° /2022, pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15001

N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQMW



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2020 - TJ de PARIS - RG n° 18/05236



APPELANTE



Madame [R] [H]

[Adresse 5]

[Localité 7]

née le [Date naissance 1]

1960 à [Localité 12] (Liban)

représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

ayant pour avocat plaidant Me Dominique SUMMA, avoc...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 12 MAI 2022

(n° /2022, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15001

N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQMW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2020 - TJ de PARIS - RG n° 18/05236

APPELANTE

Madame [R] [H]

[Adresse 5]

[Localité 7]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 12] (Liban)

représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

ayant pour avocat plaidant Me Dominique SUMMA, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [B] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 10]

né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 14] (France)

représenté par Me Geneviève SROUSSI de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0072

S.A. GAN ASSURANCES

[Adresse 11]

[Localité 8]

représentée par Me Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430

assistée par Me Gaia KLATZMANN, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS

[Adresse 2]

[Localité 9]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre chargée du rapport, et devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre assesseur.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Sophie BARDIAU, conseillère

Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 22 mai 2014 à [Localité 13], alors qu'elle était piéton, Mme [R] [H] a été victime d'un accident impliquant un véhicule conduit par M. [B] [Y], assuré auprès de la société Gan assurances (la société Gan).

Par décision du 11 juillet 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise médicale de Mme [H] et a désigné le Docteur [I] pour y procéder.

L'expert, qui s'est adjoint le Docteur [L] en qualité de sapiteur neurologue, a établi son rapport d'expertise médicale le 31 octobre 2017.

Par actes d'huissier de justice en date des 11, 13 et 17 avril 2018, Mme [H] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris M. [Y], la société Gan et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 13] (la CPAM) pour faire reconnaître son droit à indemnisation et obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 9 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :

dit que le droit à indemnisation de Mme [H] est entier,

condamné M. [Y] et la société Gan in solidum à payer à Mme [H] les sommes suivantes :

- 41 444,77 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, en réparation des préjudices suivants :

- assistance par tierce personne temporaire : 912 euros

- perte de gains professionnels actuels : 21 478,73 euros

- perte de gains professionnels futurs : 1 223,04 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 831 euros

- souffrances endurées : 6 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 500 euros

- déficit fonctionnel permanent : 10 500 euros,

- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,

rejeté les demandes formées au titre du préjudice esthétique permanent, du préjudice d'agrément et du préjudice moral,

dit que les condamnations prononcées à l'encontre de M. [Y] seront garanties par la société Gan,

déclaré le jugement commun à la CPAM,

condamné in solidum M. [Y] et la société Gan aux dépens qui comprendront les frais d'expertise,

ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence de la moitié des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 22 octobre 2020, Mme [H] a interjeté appel de la décision en visant expressément l'ensemble de ses dispositions sauf celles relatives à la reconnaissance de son droit à indemnisation, aux dépens, à l'article 700 du code de procédure civile et à l'exécution provisoire.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de Mme [H], notifiées le 18 octobre 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Vu les articles 1 à 6 de la loi n° 85 - 677 du 5 Juillet 1985

dire l'appel recevable et bien fondé,

infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions contraires aux présentes demandes,

et, statuant à nouveau

dire que selon son contrat Mme [H] avait droit à une rémunération mensuelle nette de 3 066,78 euros,

juger M. [Y] entièrement responsable de l'accident de la circulation survenu le 22 mai 2014 lorsqu'il a renversé Mme [H] qui traversait sur le passage protégé venant de descendre du bus et rentrait de son travail, avec son véhicule en circulant en marche arrière et à grande vitesse pour accéder à un stationnement pour handicapé auquel il n'avait pas droit,

juger que Mme [H] a droit à la réparation intégrale de ses préjudices résultant des conséquences de l'accident de la circulation du 22 mai 2014,

juger l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM,

condamner in solidum M. [Y] et la société Gan en tant qu'assureur du véhicule impliqué dans l'accident à rembourser à Mme [H] la somme totale de 657 680,08 euros au titre des postes de préjudices suivant :

- assistance tierce personne avant consolidation : 1 446 euros,

- du 23/05/2014 au 22/06/2014 :1 h x 30 jours x 25 euros = 750 euros,

- du 23/06/2014 au 22/08/2014 soit 60 jours au taux de DFT 25%, avec aide humaine pour effectuer les tâches quotidiennes : 3 jours par semaine : 25 euros x 12 jours x 2 mois = 600 euros,

- du 23/08/2014 au 22/04/2016 au taux de DFT 10%, sans aide humaine : 32 mois x 3,00 euros = 96 euros, consolidation sur les plans orthopédique et neurologique au 22 avril 2016,

- perte de gain professionnels avant consolidation du 22 avril 2016,

- juger que le contrat de travail du 19 mai 2014 de Mme [H] (Pièce 8) d'agent contractuel de droit jusqu'au 18 mai 2016 stipulait une rémunération principale brute de 3 613 euros par mois et un complément de rémunération de 95,98 euros net par mois, soit un droit à rémunération mensuelle nette de 3 066,78 euros par mois et 102,22 euros par jours,

- infirmer le jugement dont appel lequel n'a calculé que la perte de rémunération de 3 613 euros brut soit 2 970,80 euros net et appliqué une réduction alors que ces données résultent d'un contrat et ne sont pas hypothétiques

- pour 2 jours la perte de 102,22 euros x 2 = 204,45 euros,

- de novembre 2014 à avril 2015 : 3 066,78 euros x 6 mois = 18 400,68 euros

- selon le salaire net attendu du contrat du 1/04/2015 au 22/04/2016

- 388 jours x 102,22 euros =39 661,36 euros

- indemnités journalières versées 4 mai 2015 au 22/04/2016= 15 609,24 euros

- perte nette = 24 052,12 euros aucune réduction n'étant à opérer cette somme résultant du contrat et n'étant pas hypothétiques

- pour la perte de gain pour la période de 2015 à mai 2016, le jugement n'a pas fait de calcul sur la totalité de sa rémunération comme précédemment indiqué : la perte de rémunération de 12 mois x 3 066,78 euros = 36 801,36 euros,

- statuant à nouveau, de ces chefs de la perte de gains actuels,

- juger que la perte de gains professionnels actuels à la date de consolidation est donc de : 1 446,00 + 204,45 + 18 400,68 + 36 801,36) 56 851,81 euros,

- perte de gains à compter du mois de mai 2016 liée au chômage,

- infirmer le jugement entrepris Mme [H] n'étant pas en mesure de reprendre une activité professionnelle : la spécificité de ses activités ne permet pas de postuler pour une activité même réduite, de conducteur de travaux,

- condamner in solidum M. [Y] et la société Gan au titre de la perte de revenus la période de 18 mois 1/05/2017 pendant la période chômage pour tenter de retrouver un emploi (Pièce 25),

reçu du 9/05/2017 = 3 450,83 euros rémunération sur la base du contrat non renouvelé 1/07/2017 au 31/01/2018=14 088,95 euros pour même période 18 mois x 3600 euros, total période = 17 539,78 euros = 64 800 euros, perte sur cette période = 47 260,22 euros, total perte gains actuels = 80 199,73 euros,

- juger que le jugement dont appel a réduit de ce chef de préjudice à 1 223,04 euros en suivant l'argumentation de la société Gan qui soutient qu'elle pourrait reprendre son travail d'architecte à moindre niveau de responsabilité ce que la société Gan prétend qu'elle a fait en poursuivant son contrat de travail avec des doses massives d'analgésiques et des douleurs telles qu'elle ne pouvait plus se déplacer,

en conséquence

- juger que cet argument de mauvaise foi ne peut être retenu, la référence du jugement dont appel aux conclusions des médecins conseils de la société Gan n'est pas probante : ces médecins sont les médecins - conseils de la société Gan, partie prenante au litige, et les médecins experts désignés en référés contredisent les avis desdits médecins ' conseils, étant de plus, avéré qu'aucun poste d'architecte,  conducteur de travaux, sans déplacements sur le chantiers, présence à des réunions de coordination avec les intervenants, n'existe,

- juger que la demande d'indemnisation de ce chef de préjudice est recevable et fondée, soit :

- perte de gains futurs (cessation d'activité en raison de l'état de santé suite à l'accident du 22 mai 2014) :

- perte de gains futurs compte tenu indemnisation, barème 2018 Gazette du Palais et salaire d'architecte selon expérience

- 29,342 x 5 000 euros = 146 710,00 euros

- à déduire provisions référé : - 4 000 euros

- versement en exécution du jugement : - 19 522,38 euros,

- dire que la demande d'indemnisation du chef de la perte de gains futurs n'est pas nouvelle que le jugement dont appel a statué mais de façon insuffisante sur ce poste de préjudice et que la déclaration d'appel a demandé la réformation de ce chef du jugement,

- dire qu'en application de l'article 565 du code de procédure civile lequel considère qu'une prétention n'est pas nouvelle lorsqu'elle tend « aux mêmes fins » que celles invoquées en première instance., la demande additionnelle de Mme [H] est recevable,

- dire bien fondée cette demande additionnelle, laquelle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge : l'indemnisation de la totalit du préjudice subi par Mme [H] auquel sa condition de victime lui droit par l'effet de la loi,

- incidence professionnelle sur les droits à la retraite : 20 000 euros,

- juger Madame [H] recevable et bien fondée dans sa demande additionnelle au titre de la perte de retraite qu'elle supporte en raison de son handicap,

- condamner in solidum M. [Y] et la société Gan à verser à Mme [H] de ce chef une somme de 20 000 euros sauf à parfaire,

- juger recevable et bien fondée la demande additionnelle de Mme [H] du chef du déficit fonctionnel temporaire,

- condamner in solidum M. [Y] et la société Gan aux sommes suivantes de ce chef de préjudice :

- 1 jour x 25 euros = 25 euros

- 92 jours x 25 euros x 25% = 75 euros

- 609 euros x 25 euros x 10% = 1522,50 euros

- total déficit fonctionnel temporaire = 1 622,50 euros,

- juger recevable et fondée la demande d'indemnisation du préjudice de dévalorisation sur le marché du travail résultant des constatations des experts judiciaires (page 21 du rapport), et conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cour de cassation, deuxième chambre civile, arrêt du 6 février 2020, n°19-12 779),

- condamner M. [Y] et la société Gan à verser la somme de 50 000 euros ce chef à Mme [H],

- déficit fonctionnel permanent,

- confirmer le jugement dont appel des chefs suivants :

- le préjudice fonctionnel permanent global physique et psychique est de 10%

- selon barème du 6/02/2018 : âge 54ans = taux 1 050 euros

- 1 050 euros x 10% = 10 500 euros

- souffrances endurées 3/7 = 6 000 euros,

infirmer le jugement entrepris des chefs de préjudice suivants :

- préjudice esthétique temporaire 1/7 : 2 000 euros,

- juger que la réduction de ce chef d'indemnisation n'est pas motivée et que la gêne médicalement reconnue du fait du port d'un collier cervical pendant deux mois justifie la demande de Mme [H] à 2 000 euros,

- préjudice esthétique permanent 0/7 : 1 000 euros,

- juger que le rejet de cette demande au motif d'une non description de ce préjudice est infondé, d'une part, du fait que le jugement dont appel n'a pas tenu compte de l'évaluation médicale de ce préjudice ce qui justifie l'appel de ce chef, d'autre part du fait qu'en raison de cet accident et des douleurs qui en sont la conséquences, Mme [H] a physiquement changé : sa démarche (quand les douleurs sont atténuées par les médicaments) est incertaine et laborieuse et que les difficultés de mouvement l'oblige à adopter des tenues pour « personnes âgées pratiques » qui ne sont pas esthétiques,

- juger qu'en conséquence ce chef de préjudice existe tout particulièrement pour une femme qui était habituée à travailler dans des Ministères et que la demande d'indemnisation à hauteur de 1000 euros est justifiée,

- condamner in solidum M. [Y] et la société Gan à verser à Mme [H] la somme de 1 000 euros pour ce chef de préjudice,

- préjudice d'agrément : 3 000 euros,

- infirmer le jugement entrepris de ce chef de préjudice, lequel a été reconnue par l'expert, le jugement ayant fait sien l'argument de la société Gan selon lequel le préjudice fonctionnel de 1% n'empêcherait pas Mme [H] de se rendre dans des musées, et que les visites étaient « occasionnelles »,

- juger qu'aucun de ces arguments n'est probant, que Mme [H] qui travaillait ne passait pas sa vie dans les musée d'où le terme « d'occasionnel » et que les visites de musées nécessitent la possibilité de marcher sans souffrir, ce qui n'est plus le cas de Mme [H] depuis et à cause de l'accident du 22 mai 2014, et en dernier lieu que l'indemnisation de la victime doit être complet,

en conséquence

- condamner in solidum M. [Y] et la société Gan à verser à Mme [H] la somme de 3 000 euros pour ce chef de préjudice,

- préjudice moral lié à l'accident : 10 000 euros,

- infirmer le jugement entrepris lequel a rejeté cette demande au motif que le préjudice moral aurait été 'indemnisé au titre notamment eu déficit permanent',

- juger que le jugement dont appel a mal interprété la demande : Mme [H] qui aimait sa profession, qui était très appréciée dans son travail pour des chantiers de prestige des ministères et de ce fait, avait des perspectives par ce nouveau contrat s'est brutalement retrouvée dans l'impossibilité de poursuivre ses activités tant professionnelles que de loisir à la minute où elle a été renversée sur un passage protégé par M. [Y] qui cherchait une place en marche arrière, tant occupé à sa manoeuvre qu'il ne l'a pas entendu crier : 'arrêtez !',

- juger que la vie de Mme [H] a ainsi basculé elle subit de réelles souffrances morales du fait et depuis cet accident,

en conséquence

- infirmer le jugement entrepris de ce chef et faire droit à la demande d'indemnisation à hauteur de 10 000 euros,

- condamner in solidum M. [Y] et la société Gan de ce chef de préjudice,

- confirmer le jugement entrepris du chef de la créance de la CPAM de 387,84 euros,

- condamner in solidum M. [Y] et la société Gan à verser à Mme [H] la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, desquels comprendront les frais des expertises.

Vu les conclusions de la société Gan, notifiées le 28 octobre 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Vu les articles 562 et 564 du code de procédure civile

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception des pertes de gains professionnels,

- constater que Mme [H] formule une nouvelle demande au titre de l'incidence professionnelle,

en conséquence

- déclarer Mme [H] irrecevable en sa demande faite au titre de l'incidence professionnelle,

et, statuant à nouveau

- limiter les pertes de gains professionnels futurs subies par Mme [H] à la somme de 764,40 euros,

- limiter les pertes de gains professionnels actuels subies par Mme [H] à la somme de 10 502,34 euros,

à titre subsidiaire

- limiter l'indemnité à la somme de 10 567,44 euros,

en conséquence

- dire que le préjudice de Mme [H] est fixé comme suit :

- assistance par tierce personne : 912 euros

- perte de gains professionnels actuels : 10 502,34 euros, à titre subsidiaire : 10 567,44 euros

- perte de gains professionnels futurs : 764,40 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 1 622,50 euros

- préjudice esthétique temporaire : 500 euros

- souffrances endurées : 6 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 10 500 euros,

- rejeter la demande de Mme [H] au titre du préjudice esthétique permanent, au titre du préjudice d'agrément et au titre du préjudice moral,

- débouter Mme [H] de sa demande de condamnation de la société Gan aux titre des frais irrépétibles et dépens,

- condamner Mme [H] à payer à la société Gan la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire

- dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a engagés,

- condamner Mme [H] aux dépens d'appel,

- rejeter toute autre demande à l'encontre de la société Gan.

Vu les conclusions de M. [Y], notifiées le 15 avril 2021, aux termes desquelles il demande à la cour de :

Vu les articles 562 et 564 du code de procédure civile

- déclarer Mme [H] irrecevable en sa demande faite au titre de l'incidence professionnelle,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception des pertes de gains professionnels,

et, statuant à nouveau

- limiter les pertes de gains professionnels actuels subies par Mme [H] à la somme de 10 502,64 euros, à titre subsidiaire, limiter l'indemnité à la somme de 10 567,44 euros,

- limiter les pertes de gains professionnels futurs subies par Mme [H] à la somme de 764,40 euros,

en conséquence

- déclarer que le préjudice de Mme [H] est fixé comme suit :

- assistance par tierce personne : 912 euros

- perte de gains professionnels actuels : 10 502,34 euros, à titre subsidiaire : 10 567,44 euros

- perte de gains professionnels futurs : 764,40 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 1 622,50 euros

- préjudice esthétique temporaire : 500 euros

- souffrances endurées : 6 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 10 500 euros,

- rejeter la demande de Mme [H] au titre du préjudice esthétique permanent, au titre du préjudice d'agrément et au titre du préjudice moral,

- débouter Mme [H] de sa demande de condamnation de M. [Y] au titre des frais irrépétibles et dépens,

- condamner Mme [H] aux dépens d'appel,

- rejeter toute demande à l'encontre de M. [Y].

La CPAM, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier de justice en date du 23 décembre 2020, délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

Par message RPVA du 18 février 2022 la cour a demandé à l'appelant de communiquer par la voie du RPVA au plus tard pour le 15 avril 2022, un décompte de créance complet de la CPAM mentionnant le montant de la pension d'invalidité servie à Mme [H] en arrérages échus et capital représentatif ou tout document contenant ces indications et aux parties de fournir par note en délibéré, par la voie du RPVA, leurs observations sur le moyen relevé d'office selon lequel en application des articles 29 à 31 de la loi du 5 juillet 1985 la pension d'invalidité servie par une caisse primaire d'assurance maladie s'impute, même si celle-ci n'exerce pas son recours, sur les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et, en cas de reliquat, sur le déficit fonctionnel permanent de la victime.

Les parties ont répondu par notes en délibéré déposées et notifiées par le RPVA le 7 mars 2022 pour Mme [H] et le 8 mars 2022 pour la société Gan.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour n'est pas saisie de l'étendue du droit à indemnisation de Mme [H].

Sur la recevabilité de la demande portant sur l'incidence professionnelle

La société Gan et M. [Y] soulèvent sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile l'irrecevabilité des demandes relatives à l'incidence professionnelle, qu'ils estiment être nouvelles.

Ils relèvent en outre que Mme [H] n'a pas fait appel du jugement sur ce point.

Mme [H] répond en invoquant l'article 565 du code de procédure civile que ses demandes d'indemnisation d'un préjudice de retraite et d'une dévalorisation professionnelle ne sont pas nouvelles car elle tendent aux mêmes fins que celles présentées en première instance.

Sur ce, les demandes indemnitaires présentées en cause d'appel par Mme [H] au titre de l'incidence professionnelle composée d'un préjudice de retraite et d'une dévalorisation sur le marché de l'emploi, ne constituent pas des prétentions nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile, prohibées devant la cour, car elles tendent aux mêmes fins que celle soumises au premier juge, à savoir obtenir l'indemnisation intégrale de l'ensemble des postes de dommage effectivement subis en relation de causalité avec l'accident situation expressément autorisée par l'article 565 du code de procédure civile.

En outre Mme [H] qui n'avait pas présenté de demande au titre de l'incidence professionnelle ne pouvait interjeter appel du jugement sur ce point puisqu'il ne comportait aucune mention dans son dispositif relative à l'incidence professionnelle.

Sur le préjudice corporel

L'expert le Docteur [I] a indiqué dans son rapport en date du 31 octobre 2017 que Mme [H] a présenté à la suite de l'accident un traumatisme du rachis cervical, du bassin et du genou et des vertiges, et qu'elle conserve comme séquelles un syndrome psycho-traumatique symptomatique sous la forme d'un syndrome algique diffus associé à des troubles cognitifs.

Il a conclu ainsi qu'il suit :

- arrêt des activités professionnelles du 22 au 26 mai 2014 et du 1er décembre 2014 jusqu'à la date de la consolidation

- déficit fonctionnel temporaire total d'un jour, le 22 mai 2014

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 23 mai 2014 au 22 août 2014 et de 10 % du 23 août 2014 au 22 avril 2016

- assistance temporaire par tierce personne de 1 heure par jour du 23 mai 2014 au 22 juin 2014 et de 3 heures par semaine pour effectuer les tâches quotidiennes et personnelles

- consolidation au 22 avril 2016

- souffrances endurées de 3/7

- préjudice esthétique temporaire de 1/7 au titre du port d'un collier cervical durant deux mois et de la lenteur de la marche

- déficit fonctionnel permanent de 10 %

- assistance permanente par tierce personne : non

- incidence professionnelle : Mme [H] est apte à reprendre son travail d'architecte à un moindre niveau de responsabilité ; elle ne pourra pas effectuer les tâches d'élaboration, de conceptualisation ; il n'y a pas d'impossibilité de poursuivre l'exercice de la profession mais une pénibilité accrue

- préjudice esthétique permanent : non

- préjudice d'agrément : Mme [H] n'a pas d'activité de loisir sauf la visite de musées de façon occasionnelle qu'elle n'a pas pu reprendre.

Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 6] 1960, de son activité d'architecte, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Par ailleurs, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 28 novembre 2017 dont l'application est sollicitée par la victime et qui est le plus approprié en l'espèce.

Préjudices patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Perte de gains professionnels actuels

Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.

Le tribunal a liquidé ce poste de préjudice pour les deux premiers jours d'arrêt de travail sur la base du traitement net prévu par le contrat d'agent contractuel de catégorie A signé le 28 avril 2014, soit 2 970,80 euros par mois ou 99,03 euros par jour, représentant une somme totale de 198,06 euros sur laquelle il a imputé les indemnités journalières nettes versées par la CPAM.

Le tribunal a relevé que Mme [H] a de nouveau bénéficié d'arrêts de travail à compter du 1er décembre 2014 qui ont été régulièrement renouvelés jusqu'en mai 2017.

Pour la période d'arrêt de travail postérieure au mois de novembre 2014 et échue jusqu'au 30 avril 2015, le tribunal a considéré que l'accident avait faite perdre à Mme [H] une chance qu'il a fixée à 80 % de mener ce contrat à son terme.

Pour la période échue du 1er mai 2015 à la consolidation, le tribunal a estimé que l'accident avait fait perdre à Mme [H] une chance d'obtenir le renouvellement du contrat et a fixé cette perte de chance à 80 %.

Mme [H] demande à la cour de tenir compte du complément de rémunération auquel elle aurait eu droit de 1 500 euros brut annuel soit 95,98 euros net par mois, dont elle justifie selon elle par une lettre du chef de bureau chargé des achats de la logistique.

Elle avance qu'eu égard à l'ancienneté de ses fonctions au ministère et au fait qu'elle avait auparavant donné entièrement satisfaction dans son travail ce complément de salaire n'était pas hypothétique et sa perte de gains est entière jusqu'au mois d'avril 2015 sans qu'il y ait lieu d'appliquer un quelconque pourcentage de perte de chance.

Pour la période postérieure échue jusqu'à la consolidation elle conclut à la confirmation d'une perte de chance de 80 %.

M. [Y] demande à la cour de confirmer le jugement pour la première période de deux jours au motif que Mme [H] ne rapporte pas la preuve de sa perte de gains ; il relève pour la période échue jusqu'en avril 2015 que Mme [H] ne démontre pas que son contrat n'a pas été maintenu après novembre 2014 ni pour qu'elles raisons il y aurait été mis fin.

Il estime ainsi que la perte de chance de ne pas mener la contrat à son terme doit être fixée à 50 % et que compte tenu des indemnités journalières versées par la CPAM Mme [H] n'a subi aucune perte de gains.

Pour la période postérieure il conclut à une perte de chance de 50 %.

La société Gan fait valoir que les bulletins de paie de Mme [H] des mois de mai et juin 2014 ne laissent apparaître aucune retenue au titre de l'arrêt de travail du 23 au 24 mai 2014, de sorte qu'aucune somme ne peut être allouée pour les deux premiers jours d'arrêt de travail.

Elle plaide que Mme [H] ne pouvait prétendre obtenir un complément de rémunération alors qu'elle venait de débuter son contrat le 19 mai 2014 et qu'elle n'était donc pas présente l'année n-1 ; elle fixe à 50 % la perte de chance subie par Mme [H] de ne pas mener son contrat à son terme et de ne pas en obtenir le renouvellement en avançant son absence d'expérience dans le domaine concerné par le dernier contrat.

Sur ce, Mme [H] a communiqué le contrat de travail de droit public à durée déterminée signé avec le ministère de la justice les 23 et 28 avril et 20 mai 2014 à effet du 19 mai 2014 au 18 mai 2016 inclus pour un poste de chargé du suivi de la gestion de 'Chorus re/fx' et des dossiers transversaux liés à la gestion bâtimentaire moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 613 euros à laquelle 'peut s'ajouter un complément de rémunération d'un montant de 1 500 euros brut annuel, versé en tout ou partie à la demande du supérieur hiérarchique de son affectation, au regard de l'atteinte effective des objectifs de l'année n-1 convenue dans la fiche d'objectifs accompagnant le présent contrat et appréciée à l'occasion de l'évaluation annuelle'.

Il est stipulé une période d'essai de 6 mois durant laquelle les deux parties se réservent le droit de résilier le contrat sans préavis ni indemnité et que cette période d'essai peut être prolongée pour une période identique à l'initiative de l'employeur.

Par ailleurs il est indiqué que le contrat peut être reconduit, pour une durée déterminée, par décision expresse et après entretien avec le cocontractant.

Il ressort de l'attestation délivrée par le chef de pôle des ressources humaines du ministère de la justice que Mme [H] a pris ses fonctions le 20 mai 2014.

Selon l'expertise Mme [H] a été en arrêt de travail du 22 mai au 26 mai 2014 et du 1er décembre 2014 jusqu'à la consolidation de son état intervenue le 22 avril 2016.

Il résulte des constatations et conclusions de l'expert médical que ces arrêts de travail sont en lien direct et certain avec les blessures occasionnées par l'accident notamment les traumatismes du rachis cervical, du bassin et du genou et les vertiges ressentis.

Par ailleurs Mme [H] établit par la production aux débats de ses bulletins de paie d'avril à novembre 2014 inclus, des attestations de paiement d'indemnités journalières délivrés par la CPAM et les avis d'imposition 2015 à 2017 qu'elle n'a pas pu exercer jusqu'au terme prévu les fonctions mentionnées dans le contrat signé avec le ministère de la justice les 23 et 28 avril et 20 mai 2014 et n'a pas perçu durant ces périodes de rémunération au titre de ce contrat.

Il ressort des contrats d'engagement et des attestations que Mme [H] communique qu'elle disposait d'une expérience et avait été reconduite dans un emploi de conductrice de travaux auprès du ministère du travail de juin 2010 à décembre 2013 moyennant une rémunération nette de 2 835 euros et qu'elle avait bénéficié d'une lettre de recommandation du chef du bureau chargé des achats, de la logistique et du patrimoine immobilier du ministère du travail, de l'emploi et de la santé.

Il résulte de ces éléments la preuve qu'elle avait une chance non hypothétique de conserver son emploi auprès du ministère de la justice passé la période d'essai de 6 mois convenue puis d'en poursuivre l'exécution pendant toute la période antérieure à la consolidation, le terme du contrat étant fixé au 18 mai 2016, chance que l'accident lui a fait perdre.

Eu égard à la recommandation dont elle bénéficiait et à l'expérience professionnelle qu'elle avait acquise dans le domaine de la logistique, dans le cadre d'emplois occupés au bénéfice d'un ministère, la perte de chance doit être fixée à 80 %.

Par ailleurs sans l'accident Mme [H] aurait pu bénéficier en fonction de l'atteinte des objectifs fixés 'à l'année n-1" d'un complément de rémunération ; ce complément n'aurait ainsi pu être obtenu qu'un an après la prise de fonction ; au regard des éléments précités la perte de chance, imputable à l'accident, d'obtenir ce complément de rémunération doit être fixée à 50 %.

La perte de chance de gains doit être fixée sur la base du traitement brut mensuel de 3 613 euros soit 2 970,80 euros nets par mois auquel s'ajoute à l'issue de la première année de fonctions le complément de rémunération de 1 500 euros brut par an soit 125 euros brut par mois et 95,88 euros net par mois.

L'indemnité est la suivante :

- du 22 mai 2014 au 26 mai 2014

Mme [H] ne sollicite d'indemnisation qu'au titre de deux jours d'arrêt de travail ce qui représente 2 970,80 euros / 31 jours x 2 jours x 80 % = 153,33 euros

- du 1er décembre 2014 au 20 mai 2015

2 970,80 euros x 80 % x 5,58 mois = 13 261,65 euros

- du 21 mai 2015 au 22 avril 2016

(2 970,80 euros x 80 % + 95,88 euros x 50 %) x 11,07 mois = 26 840,10 euros

' total : 40 255,08 euros.

Selon les attestations de paiement d'indemnités journalières délivrées par la CPAM, des indemnités journalières ont été versées par la CPAM qui s'imputent sur ce poste de dommage qu'elles ont vocation de réparer, à hauteur de 142,52 euros pour la période du 23 mai 2014 au 24 mai 2014, puis de 997,64 euros (71,26 euros x 14 jours) pour la période du 1er au 14 décembre 2014, de 13 016,37 euros pour la période du 15 décembre 2014 au 30 avril 2015, de 15 436,96 euros (43,12 euros x 358 jours) pour la période du 1er mai 2015 au 22 avril 2016, ce qui représente au total 29 593,59 euros, soit 27 586,70 euros après déduction de la CSG et de la RDS.

Après imputation la somme revenant personnellement à la victime s'établit à 12 668,38 euros (40 255,08 euros - 27 586,70 euros).

- Assistance temporaire par tierce personne

Ce poste vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

Le tribunal a liquidé ce poste de préjudice sur la base du volume horaire fixé par l'expert et d'un tarif horaire de 16 euros.

Mme [H] demande à la cour de liquider ce poste de préjudice sur une base horaire de 25 euros en contestant avoir bénéficié d'une assistance par son entourage.

La société Gan et M. [Y] offrent un taux horaire de 16 euros aux motifs que l'aide n'a pas été spécialisée, qu'elle a été procurée par l'entourage de Mme [H] qui n'a pas assumé de charges sociales.

Sur ce, la nécessité de la présence auprès de Mme [H] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son étendue et son coût.

Compte tenu des conclusions de l'expert, non remises en cause par des documents techniques contraires il sera retenu un besoin d'1 heure par jour du 23 mai 2014 au 22 juin 2014 et de 3 heures par semaine du 23 juin 2014 au 22 août 2014.

En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.

Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 20 euros.

L'indemnité de tierce personne s'établit à la somme suivante :

- du 23 mai 2014 au 22 juin 2014

1 heure x 31 jours x 20 euros = 620 euros

- du 23 juin 2014 au 22 août 2014

3 heures x 8,57 semaines x 20 euros = 514,20 euros

- total : 1 134,20 euros.

Préjudices patrimoniaux

permanents (après consolidation)

- Perte de gains professionnels futurs

Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.

Le tribunal a indemnisé Mme [H] de la perte de chance de maintenir le contrat initial jusqu'au 18 mai 2016, perte de chance qu'il a fixée à 80 %.

Il a débouté Mme [H] de sa demande de perte de gains professionnels futurs après cette date aux motifs que l'expert n'avait pas retenu d'impossibilité à la reprise de l'emploi antérieur, que Mme [H] ne démontrait ni que son placement en invalidité de deuxième catégorie était imputable aux seules séquelles de l'accident, ni de vaines recherches d'emploi alors qu'elle avait perçu une allocation d'aide au retour à l'emploi, ni du montant de la pension d'invalidité qu'elle percevait.

Mme [H] conclut à l'infirmation du jugement en relevant que l'accident lui occasionne des douleurs récurrentes notamment au niveau de l'un de ses genoux qui sont invalidantes, qu'elle a été reconnue invalide de deuxième catégorie par la CPAM, n'a jamais retrouvé d'emploi, et qu'aucun poste d'architecte sans déplacement sur les chantiers n'existe.

Elle sollicite l'indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs pour la période échue de la consolidation au 31 janvier 2018 sur la base de la rémunération prévue par le contrat signé avec le ministère de la justice qui aurait dû être renouvelé puis par capitalisation sur la base du salaire d'architecte de 5 000 euros auquel elle aurait pu prétendre compte tenu de son âge et de son expérience.

M. [Y] estime que le taux de perte de chance de gains doit être fixé à 50 % jusqu'au 18 mai 2016 puis s'oppose à la demande formée par Mme [H] pour les mêmes motifs que ceux du tribunal en relevant en outre que le salaire de 5 000 euros auquel Mme [H] prétend n'est étayé par aucune pièce.

La société Gan reprend les moyens qu'elle a développés pour la perte de gains professionnels actuels et ceux avancés par le tribunal pour s'opposer à la demande de Mme [H] en ce qu'elle dépasse la somme de 764,40 euros.

Sur ce, pour les mêmes motifs que ceux retenus pour la perte de gains professionnels actuels, qui sont ici repris, il convient de considérer que l'accident a fait perdre une chance à Mme [H] de poursuivre l'exécution de son contrat de travail avec le ministère de la justice jusqu'au terme prévu du 18 mai 2016 et cette perte de chance doit être fixée à 80 % pour la rémunération fixe et à 50 % pour le complément de rémunération.

Passé le 18 mai 2016, l'accident, a fait perdre à Mme [H] une chance d'obtenir le renouvellement du contrat et cette perte de chance doit être fixée à 80 % tant pour la rémunération fixe que pour la rémunération complémentaire.

Pour la période postérieure au 1er janvier 2018, Mme [H] justifie de diverses recherches d'emploi et du suivi d'une formation en 2021 ; elle invoque sans être contredite ne pas avoir occupé un nouvel emploi ; l'expert a noté qu'elle conserve comme séquelles un syndrome psycho-traumatique symptomatique sous la forme d'un syndrome algique diffus associé à des troubles cognitifs et a retenu que si elle est apte à reprendre son travail d'architecte c'est à un moindre niveau de responsabilité, qu'ainsi elle ne pourra pas effectuer les tâches d'élaboration et de conceptualisation.

Il résulte de ces données que l'accident par les séquelles qu'il a entraînées a fait perdre à Mme [H] une chance de retrouver un emploi d'architecte et cette perte de chance doit être fixée compte tenu de son expérience et de son âge à la consolidation, à 80 % du revenu moyen qu'elle percevait dans les ministères avant l'accident, soit 2 950 euros.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la perte de gains professionnels futurs doit être chiffrée ainsi qu'il suit :

- du 23 avril 2016 au 18 mai 2016

(2 970,80 euros x 80 % + 95,88 euros x 50 %) / 30 jours x 26 jours = 2 101,30 euros

- du 19 mai 2016 au 31 janvier 2008

(2 970,80 euros + 95,88 euros) x 80 % x 20,44 mois = 50 146,35 euros

- du 1er février 2018 à la liquidation

2 950 euros x 51,28 mois x 80 % = 121 020,80 euros

- à compter de ce jour et jusqu'à l'âge de 67 ans, âge auquel Mme [H] aurait pris sa retraite, eu égard à son année de naissance, pour obtenir une retraite à taux plein, par capitalisation de la perte annuelle par un euro de rente temporaire pour une femme âgée de 61 ans à la liquidation jusqu'à l'âge de 67 ans , selon le barème précité soit 5,789

2 950 euros x 12 mois x 80 % x 5,789 = 163 944,48 euros

- total : 337 212,93 euros, perte ramenée à la somme de 226 909,73 euros (80 199,73 euros + 146 710 euros) pour rester dans les limites de la demande.

Sur cette perte s'imputent les indemnités journalières versées après la consolidation jusqu'au 30 avril 2017 qu'elles ont vocation de réparer, soit selon l'attestation de la CPAM en date du 2 janvier 2020 la somme de 15 954,40 euros (43,12 euros x 370 jours), ce qui représente après déduction de la CSG et de la RDS une somme de 14 885,46 euros.

Par note en délibéré Mme [H] a communiqué les relevés de versement de la pension d'invalidité du mois de janvier 2021 au mois d'août 2021.

La société Gan s'est opposée à la prise en compte de cette note au motif qu'elle ne répondrait pas à la question posée par la cour et qu'elle comporterait de nouvelles observations sur l'aptitude à la poursuite d'une activité professionnelle.

Sur ce, la note de Mme [H] doit être admise uniquement en ce qu'elle précise les montants de la pension d'invalidité qu'elle reçoit de la CPAM, seules données répondant aux questions posées par la cour.

La pension d'invalidité prévue par l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, d'autre part le déficit fonctionnel permanent ; en l'absence de pertes de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent qu'elle a vocation à réparer.

En l'espèce il résulte de la lettre de la CPAM en date du 13 novembre 2018 que celle-ci a attribué à Mme [H] une pension d'invalidité depuis le 1er mai 2017, dont le montant était jusqu'au 1er juillet 2017 de 874,86 euros puis à compter du 1er août 2021 de 879,22 euros.

Aucun élément n'a été produit aux débats pour démontrer que cette pension d'invalidité serait versée au titre d'un autre événement que l'accident du 22 mai 2014.

Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la pension d'invalidité doit s'imputer en priorité sur la perte de gains professionnels futurs.

Cette pension d'invalidité doit être calculée conformément à l'arrêté du 19 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale, modifié par de la façon suivante :

- arrérages échus du 1er mai 2017 au 31 juillet 2021

874,86 euros x 51 mois = 44 617,86 euros

- du 1er août 2017 à la liquidation

879,22 euros x 57,33 mois = 50 405,68 euros

- à compter de la liquidation par capitalisation de la pension d'invalidité annuelle par un euro de rente de 1,947

879,22 euros x 1,947 = 1 711,84 euros

' total : 96 735,38 euros.

Après imputation des indemnités journalières versées après la consolidation et de la pension d'invalidité la somme de 115 288,89 euros [226 909,73 euros - (14 885,46 euros + 96 735,38 euros)] revient à Mme [H].

- Incidence professionnelle

Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap il inclut la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.

Mme [H] qui n'avait pas formulé de demande d'indemnité devant le premier juge sollicite une somme de 20 000 euros au titre de l'incidence de la perte d'emploi sur le montant de la retraite et de 50 000 euros au titre de sa dévalorisation sur le marché du travail.

Sur ce, Mme [H] du fait de sa privation durable d'emploi à compter de l'accident va subir une minoration de sa pension de retraite, minoration qui doit être évaluée à 20 % de sa perte mensuelle de gains, soit 472 euros par mois, et qui après capitalisation par un euro de rente viagère pour une femme âgée de 67 ans à la liquidation, selon le barème précité soit 19,396, représente une indemnité de 109 858,94 euros (472 euros x 12 mois x 19,396) ramenée à 20 000 euros pour rester dans les limites de la demande.

Mme [H] n'ayant pas été indemnisée intégralement de ses pertes de gains et de retraite doit être indemnisée de sa dévalorisation sur le marché du travail induite par les séquelles de l'accident et qui doit être évaluée à 10 000 euros.

Préjudices extra-patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime et inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.

Il doit être réparé conformément à la demande de Mme [H], acceptée par la société Gan, sur la base de 25 euros par jour pour un déficit total, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie et proportionnellement pendant la période d'incapacité partielle, soit :

- 25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total d'un jour

- 575 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 92 jours

- 1 522,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 609 jours

- total : 2 122,50 euros.

- Souffrances endurées

Ce poste comprend l'indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à dire du jour de l'accident jusqu'à celui de la consolidation

La somme de 6 000 euros allouée par le tribunal n'est contestée par aucune partie.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.

Coté 1/7 au titre du port d'un collier cervical durant deux mois et de la lenteur de la marche, ce poste de dommage a été justement indemnisé par le tribunal à hauteur de la somme de 500 euros.

permanents (après consolidation)

- Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiale et sociales).

Il est caractérisé par un syndrome psycho-traumatique symptomatique sous la forme d'un syndrome algique diffus associé à des troubles cognitifs, conduisant à un taux de 10 % justifiant compte tenu des souffrances morales et des troubles induits dans les conditions d'existence l'indemnité de 10 500 euros accordée par le tribunal qui n'est remise en cause par aucune partie.

- Préjudice esthétique permanent

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.

L'expert n'a pas retenu de préjudice esthétique permanent et ses constatations n'en caractérisent pas l'existence ; Mme [H] n'a communiqué aucun document contraire.

- Préjudice d'agrément

Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.

Mme [H] ne justifiant pas qu'elle s'adonnait, avant l'accident, à une activité de cette nature, en l'absence du moindre élément produit à ce sujet (attestation ou autre) a été valablement déboutée de toute demande à ce titre par le tribunal.

- Préjudice moral

Mme [H] ne justifie pas de souffrances morales permanentes qui ne seraient pas indemnisées par le déficit fonctionnel permanent ; sa demande a été justement rejetée par le premier juge.

Récapitulatif :

- perte de gains professionnels actuels : 12 668,38 euros

- assistance temporaire par tierce personne : 1 134,20 euros

- perte de gains professionnels futurs : 115 288,89 euros

- incidence professionnelle : 20 000 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 2 122,50 euros

- souffrances endurées : 6 000 euros (confirmation du jugement)

- préjudice esthétique temporaire : 500 euros (confirmation du jugement)

- déficit fonctionnel permanent : 10 500 euros (confirmation du jugement)

- préjudice esthétique permanent : 0 euro (confirmation du jugement)

- préjudice d'agrément : 0 euro (confirmation du jugement)

- préjudice moral : 0 euro (confirmation du jugement)

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux dépens, dont les frais d'expertise, et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

M. [Y] et la société Gan qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenus à indemnisation supporteront la charge des dépens d'appel.

L'équité commande d'allouer à Mme [H] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et de rejeter la demande de la société Gan formulée au même titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Et dans les limites de l'appel

- Déclare Mme [H] recevable en sa demande d'indemnisation d'une incidence professionnelle,

- Confirme le jugement,

hormis sur les postes du préjudice corporel de Mme [R] [H] relatifs à la perte de gains professionnels actuels, l'assistance temporaire par tierce personne, la perte de gains professionnels futurs et le déficit fonctionnel temporaire ainsi que sur la somme totale allouée à Mme [R] [H],

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Condamne in solidum M. [B] [Y] et la société Gan assurances à payer à Mme [R] [H] les sommes suivantes, après imputation des débours de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 13], provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement non déduites avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus, au titre des postes ci-après de son préjudice corporel :

- perte de gains professionnels actuels : 12 668,38 euros

- assistance temporaire par tierce personne : 1 134,20 euros

- perte de gains professionnels futurs : 115 288,89 euros

- incidence professionnelle : 20 000 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 2 122,50 euros,

- Condamne in solidum M. [B] [Y] et la société Gan assurances à payer à Mme [R] [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour,

- Déboute la société Gan assurances de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés,

- Condamne in solidum M. [B] [Y] et la société Gan assurances dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 20/15001
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;20.15001 ?
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