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12/05/2022 | FRANCE | N°20/11668

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 12 mai 2022, 20/11668


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 13



ARRÊT DU 12 MAI 2022



AUDIENCE SOLENNELLE



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11668 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHEB



Décision déférée à la Cour : Décision du 15 juillet 2020 - Conseil de l'ordre des avocats de PARIS



DEMANDEUR AU RECOURS





LE PROCUREUR GÉNÉRAL P

RÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS

[Adresse 3]

[Localité 5]



représenté à l'audience par M. Michel LERNOUT, avocat général





DÉFENDEURS AU RECOURS



Madame [N] [F] épouse [L]

[Adresse 1]

[Localité...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 12 MAI 2022

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11668 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHEB

Décision déférée à la Cour : Décision du 15 juillet 2020 - Conseil de l'ordre des avocats de PARIS

DEMANDEUR AU RECOURS

LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté à l'audience par M. Michel LERNOUT, avocat général

DÉFENDEURS AU RECOURS

Madame [N] [F] épouse [L]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Comparante en personne, assistée de Me Etienne LESAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1330

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 5]

LE BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 5] EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L'ORDRE

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentés par Me Hervé ROBERT de la SCP Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0277

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 mars 2022, en audience publique à la demande de Mme [N] [F] épouse [L], devant la Cour composée de :

- Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre

- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

- M. Marc BAILLY, Président de chambre

- Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre

- Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND

MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par M. Michel LERNOUT, avocat général, qui a fait connaître son avis.

DÉBATS : à l'audience tenue le 10 mars 2022, ont été entendus :

- Mme Nicole COCHET, en son rapport

- Me Hervé ROBERT,

- M. Michel LERNOUT,

- Me Etienne LESAGE,

en leurs observations

Madame [N] [F] épouse [L] a eu la parole en dernier.

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

* * * * *

Mme [N] [F] épouse [L], né le [Date naissance 2] 1971, a sollicité son inscription au barreau de Paris en application des dispositions de l'article 98-3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991.

Par arrêté du 15 juillet 2020, le conseil de l'ordre statuant en sa formation administrative, retenant les deux expériences de juriste d'entreprise dont se prévalait Mme [L], d'abord pendant trois ans et deux mois auprès dugroupe Glaizer, puis pendant 6 ans et dix mois auprès de la société Artimia, a accepté cette demande.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2020, M. le procureur général près la cour de Paris a formé un recours contre cette décision d'admission.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mars 2022 qui s'est tenue publiquement conformément à la demande de Mme [L].

Au soutien de son recours, le Ministère public, dans des conclusions - les dernières visées par le greffe en date du 9 juin 2021 - régulièrement communiquées, qu'il soutient et développe oralement à l'audience, invoque, pour contester l'inscription de Mme [F] - [L],

- A titre principal, qu'elle ne remplit pas les conditions de moralité et de loyauté exigées pour être inscrite au barreau.

En effet, alors qu'elle était tenue de renseigner loyalement son dossier d'inscription, en donnant notamment au conseil de l'ordre toutes les informations, notamment celles relatives à sa situation pénale, elle a renseigné négativement la réponse à la question 'Faites vous l'objet de poursuites pénales en cours '', cela alors que les vérifications opérées par le parquet général dans l'exercice de sa mission de contrôle ont montré qu'elle faisait l'objet de deux procédures pénales devant le tribunal judiciaire de Nanterre,

- l'une ouverte à la suite d'une plainte de la DG-Fip en date du 10 novembre 2016, dans laquelle elle est prévenue des chefs d'escroquerie aggravée au préjudice d'une personne publique et de banqueroute,

- l'autre ouverte sur une plainte du 3 août 2018, dans laquelle elle est mise en cause pour faits d'exercice illégal d'une profession industrielle et commerciale et d'escroquerie simple.

L'enquête sur ces deux procédures, jointes, a suivi son cours au sein des services du parquet du tribunal judiciaire de Nanterre, à l'issue de quoi elle a été convoquée devant le tribunal correctionnel.

Ayant dissimulé cette situation qu'elle ne pouvait ignorer, pour avoir été placée en garde à vue les 9 et 10 avril 2019, soit avant la date du 4 juillet 2019 où elle a rempli l'attestation et déclaration sur l'honneur à l'appui de sa candidature , elle ne peut prétendre satisfaire aux conditions exigées par le 4° de l'article 11 et le 3° de l'article 17 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971.

- Subsidiairement, que les conditions posées par l'article 98- 3 ° du décret du 27 novembre 1991 ne le sont pas davantage, contrairement à ce qu'a apprécié le conseil de l'ordre. En effet, si elle dispose du diplôme de droit exigé, elle n'a pas exercé des fonctions exclusivement juridiques dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de l'ensemble des services de celle-ci :

- Au sein du groupe Glaizer du 1er mars 2006 au 31 juillet 2010, soit quatre ans et trois mois, elle a eu jusqu'au 1er juin 2007 des fonctions d'ingénieur technico juridique, incluant des missions autres que de nature juridique, puis à partir du 1er juin 2007, en qualité de responsable des opérations juridiques, elle a eu à côté de ses tâches d'ordre juridique des missions de gestion de ressources humaines, de formation de consultants spécialisés, de communication sur les produits du groupe, certaines réalisées en collaboration avec le service commercial de la société et le service juridique d'un cabinet d'expertise comptable.

Les attestations qu'elle produit pour, censément, démontrer qu'elle aurait eu des fonctions exclusivement juridiques, sont très générales et succinctes, et en complète contradiction avec son CV, et, surtout avec ses attributions telles que définies par l'avenant à son contrat de travail du 31 mai 2007 ; au demeurant elles n'écartent que ses activités dans le domaine de la formation, mais ne contredisent pas la réalité de ses autres attributions, notamment celle de gestion des ressources humaines au sein de l'entreprise.

- en qualité de directrice juridique de la société Artimia, elle a exercé dans le cadre d'un contrat de travail révélant qu'engagée pour exercer la fonction de 'directrice juridique', elle avait des attributions qui débordaient largement ce cadre, englobant en particulier la vie sociale de l'entreprise, la mise en place de la stratégie de recrutement et de formation des managers et des consultants, et la formation de consultants spécialisés dans le domaine de la fiscalité, de la recherche et du management de l'innovation.

Les déclarations qu'elle a faites pendant sa garde à vue sur la nature de ses emplois dans les deux sociétés qui l'ont successivement recrutée confirment d'ailleurs la réalité des tâches autres que juridiques auxquelles elle était dédiée.

Dans conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffe le 15 octobre 2021 qu'elle soutient et complète oralement à l'audience, Mme [L] soutient

Sur le moyen principal du ministère public appelant,

- que lorsqu'elle a déposé son dossier à l'ordre en vue de son inscription, elle n'avait pas connaissance de procédures ou poursuites pénales dont elle pouvait être l'objet, n'avait pas été mise en examen ni n'avait reçu la moindre citation à comparaître, et elle n'avait même pas été notifiée d'une quelconque enquête à son encontre, susceptible de déboucher sur des poursuites pénales.

- que les deux procédures qui lui sont opposées pour caractériser son prétendu manque de loyauté sont des enquêtes préliminaires dont elle n'avait pas connaissance, et sa garde à vue n'avait été suivie d'aucun déferrement ni convocation : dans ces conditions, prétendre qu'elle ne pouvait ignorer faire l'objet de poursuites pénales et aurait donc manqué à la loyauté est une infraction à la présomption d'innocence dont elle doit bénéficier.

- qu'en réalité, c'est sur sa gestion de la société Artimia, dans laquelle des faits de nature pénale - qu'elle conteste -auraient pu ou pourraient être retenus contre elle, que le parquet fonde son opposition à la voir accéder au barreau de Paris.

Or, dans ce contexte

- poursuivie par le liquidateur de la société en comblement de passif et demande de sanctions personnelles, ce qu'elle ignorait au moment de sa demande d'inscription, elle s'est engagée à verser la somme de 400 000 euros dans le cadre d'une transaction que le procureur de la République a autorisée, étant observé qu'une telle procédure n'est pas pénale, mais civile, et l'accord intervenu a été accepté en raison de sa bonne volonté manifestée tout au long de la procédure, et milite dans le sens de sa probité, de son désintéressement et de sa loyauté,

- quant à la procédure pénale, elle n'a été informée de l'intention du parquet en ce sens que le 20 janvier 2020 ; que si elle est poursuivie sous trois chefs de prévention suivant citation du 12 novembre 2021, la procédure est loin d'être terminée.

Mme [L] considère donc, en conclusion sur le point invoqué par le parquet général à titre principal, que la priver d'inscription au barreau pour ce motif aurait, au vu de la situation réelle, des conséquences tout à fait disproportionnées.

Sur le point subsidiaire, tenant à ce qu'elle ne remplirait pas les conditions exigées par l'article 98-3° pour son inscription, que le conseil de l'ordre a parfaitement apprécié sa demande d'inscription, après que sa formation administrative a été convaincue par son audition même si dans un premier temps sa candidature n'avait pas été retenue par la commission de l'exercice au seul vu de son dossier.

SUR CE

L'inscription contestée de Mme [F]-[L] au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Paris a été demandée au titre du point 3 de l'article 98 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, lequel prévoit l'inscription en dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat 'des juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein d'un service juridique d'une ou plusieurs entreprises'.

S'agissant d'un mode d'accès dérogatoire à la profession, les conditions posées par ce texte sont d'interprétation stricte, et en ce sens, la jurisprudence constante de la Cour de cassation exige que la pratique professionnelle requise corresponde à l'exercice de fonctions exclusivement juridiques au sein d'un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de l'ensemble des services de celle-ci.

L'appelante, qui dispose des diplômes requis, se prévaut de l'exercice de fonctions juridiques dans deux entreprises qui l'ont successivement employées, le groupe Glaizer, pendant 4 ans et 5 mois du 1er mars 2006 au 31 juillet 2010, puis la société Artimia pendant 6 ans et 9 mois du 1er août 2010 au 3 mai 2017, soit une durée totale qui satisfait largement à la durée minimale de huit ans prévue par le texte qui fonde sa demande.

Pour soutenir que son activité a été exclusivement juridique, elle met en avant les attestations de M. [G], direct commercial de Glaizer Group, de M. [O], cogérant de la filiale Geenov, de M.[E] dirigeant du groupe, faisant état de ce qu'elle s'occupait exclusivement des problèmes juridiques de l'entreprise, MM. [G] et [O] s'attachant particulièrement à indiquer qu'elle n'avait jamais animé de formations, et elle produit trois pouvoirs de représentation lui conférant mandat de représenter Artimia dans des contentieux judiciaires.

C'est à tort que la formation administrative du conseil de l'ordre a été convaincue par ces documents, contre et outre l'avis de la commission administrative qui avait justement relevé, pour préconiser la non inscription, que Mme [F]-[L] ne remplissait pas la condition d'exclusivité d'exercice des fonctions juridiques exigée pour l'application de l'article 98- 3°.

Ces attestations sont en effet formellement contredites, en premier lieu, par les contrats de travail fixant ses attributions :

- le Cdi signé le 1er mars 2006 avec Glaize Group, dont l'article 3 lui confie des missions de recherche et de valorisation des contrats innovants, notamment par la communication sur les produits du groupe... et la recherche et le montage de partenariats publics et privés, et des missions d'assistance commerciale,

- son avenant conclu le 21 mars 2007, qui lui confère en outre des missions de gestion des ressources humaines :définition d'une stratégie Rh, mise en place de processus de recrutement et de gestion des ressources humaines, formation des consultants spécialisés,

soit des missions débordant largement l'intervention d'un juriste agissant exclusivement dans le domaine du droit.

- le Cdi signé avec Artimia le 30 juillet 2010, lui fixant pour missions

- d'assurer la rédaction des contrats pour les clients et les fournisseurs ainsi que l'ensemble des partenaires privés ou publics de la société,

- d'apporter un appui juridique à l'ensemble des services de l'entreprise,

- de gérer la protection des inventions de la société,

- d'assurer la veille juridique et technique pour la valorisation des travaux de recherche et d'innovation de l'incubateur de la société,

- de gérer la vie juridique et sociale de l'entreprise,

- de négocier et rédiger les contrats liés à la propriété intellectuelle,

- de mettre en place la stratégie de recrutement et de formation des managers et des consultants,

- d'assurer la formation des consultants spécialisés dans le domaine de la fiscalité, de la recherche et du management de l'innovation,

- de rédiger et suivre les réponses aux administrations dans le cadre des contrôles ou demandes d'information,

- dans le cadre de la mise en place du système expert Artimia system, d'accompagner l'équipe du pôle de recherche et développement, en particulier sur la conception et la génération des formulaires administratifs, et de définir avec l'équipe technique les plans de tests et validation et nouvelles versions des produits conformément à l'évolution et modification des lois de finances en vigueur,

soit un ensemble des fonctions certes juridiques, mais également administratives - répondre aux administrations, commerciales - négocier les contrats de propriété intellectuelle -, en matière de ressources humaines et de formation, - mettre en place la stratégie de recrutement des managers et consultants et assurer la formation des consultants spécialisés, c'est à dire à tout le moins l'organiser à défaut de la dispenser - et techniques - assurer la veille technique pour la valorisation des travaux de l'incubateur de la société, définir les plans de tests et validation des nouvelles versions de produits.

Elles le sont également par le curriculum vitae dans lequel Mme [F]-[L] met en valeur ses compétences et capacités, situant son expertise non pas exclusivement au niveau du droit mais, en tout premier lieu, de la valorisation des travaux de recherche et d'innovation , et ciblant de nouveau cette spécialité dans la description de son expérience professionnelle tant chez Glaizer Group que chez Artimia.

Elles le sont enfin par ses réponses aux questions qui lui ont été posées sur son activité chez Artimia dans le cadre de sa garde à vue, où elle a expliqué son rôle comme celui de la représentante de l'entreprise, dans laquelle elle s'occupait 'du recrutement, du management, de l'administratif et du quotidien', intervenait sur la partie recherche et développement 'qui concernait mes [ses] compétences techniques, à savoir : algorithme et intelligence artificielle et programmation par contrainte', et 'recrutait les consultants en collaboration avec les managers'.

Il est ainsi établi que durant les années de référence, Mme [F]-[L] a exercé des activités dont la polyvalence est très certainement un atout sur le plan professionnel et personnel, mais ne lui permet pas de se prévaloir de la pratique exclusivement juridique exigée d'un juriste d'entreprise au sens de la jurisprudence applicable pour lui autoriser le bénéfice de l'inscription dérogatoire à laquelle elle prétend.

Le recours de M. le Procureur général doit donc être accueilli en son fondement subsidiaire, étant observé, sur son fondement principal, que s'il ne peut être admis que Mme [F] prétende avoir ignoré faire l'objet d'une enquête judiciaire relative à ses activités professionnelles alors qu'elle avait été interrogée sur celles-ci dans le cadre d'une garde à vue en avril 2019, il ne peut pas lui être reproché d'avoir manqué à la loyauté en répondant par la négative aux questions fermées de la déclaration sur l'honneur accompagnant son dossier, ne lui étant demandé que de répondre par oui ou par non sur l'existence de condamnations ou de procédures, alors qu'à la date du 4 juillet 2019, aucune procédure n'était encore engagée, en sorte qu'aucune déclaration mensongère de sa part ne peut, stricto sensu, être constatée.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'arrêté dont appel.

Rejette la demande d'inscription de Mme [N] [F] épouse [L] au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Paris.

Condamne Mme [F] épouse [L] aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 20/11668
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;20.11668 ?
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