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12/05/2022 | FRANCE | N°20/11509

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 12 mai 2022, 20/11509


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 12 MAI 2022



(n° /2022, pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11509

N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGWJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2020 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 17/14036



APPELANTE



S.A.S. CLUB MED

[Adresse 1]

[Localité 12]

représenté

e et assistée par Me Stéphanie SCHWEITZER du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J040



INTIMES



Madame [F] [A] agissant tant en son nom personnel q...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 12 MAI 2022

(n° /2022, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11509

N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGWJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2020 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 17/14036

APPELANTE

S.A.S. CLUB MED

[Adresse 1]

[Localité 12]

représentée et assistée par Me Stéphanie SCHWEITZER du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J040

INTIMES

Madame [F] [A] agissant tant en son nom personnel qu'en tant que représentante légale de l'enfant mineur [T] [U]

[Adresse 7]

[Adresse 3] (BELGIQUE)

représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

assistée par Me Julie GUERIN, avocat au barreau de LYON

Monsieur [N] [U] agissant tant en son nom personnel qu'en tant que représentant légal de l'enfant mineur [T] [U]

[Adresse 13]

[Localité 5] (BELGIQUE)

représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

assisté par Me Julie GUERIN, avocat au barreau de LYON

S.A.R.L. PLAY-BIKE

[Adresse 8]

[Localité 11]

représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

assistée par Me Arnaud MAGERAND, avocat au barreau de PARIS

Société MMA IARD SA

[Adresse 4]

[Localité 10]

représentée par Me Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0253

assistée par Me Emmanuelle DUBREY, avocat au barreau de PARIS

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 4]

[Localité 10]

représentée par Me Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0253

assistée par Me Emmanuelle DUBREY, avocat au barreau de PARIS

L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBRES

[Adresse 6]

[Localité 2] (BELGIQUE)

représentée et assistée par Me Béatrice IRLANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0100

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre chargée du rapport, et devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre assesseur.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Sophie BARDIAU, conseillère

Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 2 juillet 2015, [T] [U], né le [Date naissance 9] 2004, âgé de 11 ans, qui séjournait avec sa famille au Club Med [Localité 15] a été victime d'un accident au cours d'une sortie en vélo tout terrain, organisée par la société Club Med et encadrée par M. [I] [C], moniteur indépendant.

[T] [U] a violemment chuté et s'est blessé.

Par actes d'huissier de justice en date des 7 septembre 2017 et 3 octobre 2017 Mme [F] [A] et M. [N] [U] agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [T] [U], ont fait assigner la société Club Med et Partenamut Belgique, tiers payeur, devant le tribunal de grande instance de Paris, pour obtenir l'indemnisation des préjudices subis par leur fils mineur, et, avant dire droit, l'instauration d'un expertise médicale.

L'Union nationale des mutualités libres (la MLOZ), venant aux droits de la société Partenamut Belgique, est intervenue volontairement à la procédure.

Par actes d'huissier de justice en date des 4 et 14 décembre 2017, la société Club Med a fait assigner la société Play bike et la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD (les sociétés MMA), assureurs de M. [C], devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par ordonnance du 25 juin 2018, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné la jonction des procédures.

Par jugement du 6 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Paris, a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la MLOZ,

- déclaré la loi française applicable au litige,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription édictée par la loi belge,

- déclaré la société Club Med entièrement responsable de l'accident survenu le 2 juillet 2015 au préjudice de [T] [U],

- débouté la société Club Med de sa demande visant à voir la société Play bike et les sociétés MMA condamnées à la garantir de toutes ses condamnations,

- condamné la société Club Med à indemniser l'entier préjudice de [T] [U] et de ses parents, Mme [A] et M. [U], en lien direct avec l'accident,

- ordonné, avant-dire droit, une expertise médicale de [T] [U] et désigné en qualité d'expert le Docteur [P] [E], [avec mission habituelle en la matière],

- déclaré irrecevable la demande visant à voir le jugement déclaré commun à la MLOZ,

- condamné la société Club Med à payer au titre des frais irrépétibles la somme de 2 500 euros à Mme [A] et M. [U] pris en leur nom personnel et ès qualités, la somme de 2 500 euros à la société Play bike et la somme de 2 500 euros aux sociétés MMA,

- condamné la société Club Med aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- ordonné la réouverture des débats afin qu'il soit statué sur la liquidation du préjudice corporel,

- renvoyé à cette fin, sur la liquidation du préjudice corporel, à la mise en état du pôle de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal, 19ème chambre civile, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et ensuite pour les conclusions récapitulatives des parties exclusivement sur la liquidation.

Par déclaration du 18 août 2020, la société Club Med a interjeté appel de cette décision en visant expressément toutes ses dispositions sauf celles relatives à la MLOZ.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de la société Club Med, notifiées le 8 décembre 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :

- déclarer irrecevable l'action de Mme [A] et M. [U] , agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [T] [U], à l'encontre de la société Club Med, car prescrite sur le fondement de la loi belge du 16 février 1994, seule applicable à l'espèce,

en conséquence

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire

réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau

- débouter Mme [A] et M. [U], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [T] [U], de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Club Med,

à titre plus subsidiaire

- dire y avoir lieu à partage de responsabilité à parts égales entre [T] [U], représenté par Mme [A] et M. [U], et la société Club Med,

- condamner les sociétés Pay bike, ainsi que les sociétés MMA, à garantir la société Club Med de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de cette dernière, en principal, intérêts et frais,

en tout état de cause et y ajoutant

- condamner la partie qui succombera à payer à la société Club Med la somme de 6 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions Mme [A] et M. [U] agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [T] [U], notifiées le 22 janvier 2021, aux termes desquelles il demande à la cour, de :

Vu le règlement n°593/2008 du 17 juin 2008,

Vu le règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007,

Vu les articles L. 211-1 I, L. 211-2 et L. 211-16 du code du tourisme,

Vu l'article 2226 du code civil,

Vu la loi belge du 16 février 1994,

à titre principal

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'application de la loi belge et appliqué la loi française,

à titre subsidiaire

- faire application des dispositions de la loi belge,

en toute hypothèse

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- retenu la responsabilité de la société Club Med dans la survenance de l'accident de [T] [U]

- condamné la société Club Med à indemniser l'intégralité des préjudices de [T] [U] et de ses parents, en lien avec l'accident

- ordonné avant dire droit, une expertise médicale et désigné un expert avec la mission définie dans le jugement entrepris

- ordonné la réouverture des débats afin qu'il soit statué sur le préjudice corporel et renvoyé l'affaire devant la 19ème chambre civile, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise

- condamné la société Club Med au paiement de la somme de 2 500 euros au tite de l'article 700 du code de procédure civile,

y ajoutant

- condamner la société Club Med à verser Mme [A] et M. [U], agissant tant à titre personnel qu'ès qualités, la somme complémentaire de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Club Med aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les conclusions des sociétés MMA, notifiées le 7 février 2022, aux termes desquelles elles demandent à la cour, de :

Vu l'article 4 du règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007,

Vu les articles L.211-1 et suivants du code du tourisme,

Vu l'article L. 124-3 du code des assurances,

Vu les articles D. 325-1 et D. 325-2 du code du tourisme,

a titre préalable

- écarter les pièces n° 24, 25 et 26 comme étant des photomontages, sans valeur probante,

- confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause les sociétés MMA et qu'il a déclaré seule responsable la société Club Med de l'accident intervenu,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Club Med à régler aux sociétés MMA la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

dans l'hypothèse où la cour ferait application du droit belge

- déclarer irrecevable, prescrite et mal fondée l'action de la société Club Med à l'encontre de la concluante,

- débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre des sociétés MMA,

en tout état de cause

- condamner in solidum la société Play bike et la société Club Med à relever et garantir la concluante de toutes les condamnations le cas échéant prononcées à son encontre,

- condamner la société Club Med à leur verser une somme supplémentaire en cause d'appel de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Club Med aux dépens de l'instance en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de la société Play bike, notifiées le 31 janvier 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Vu les articles 3 et 4 du règlement n° 593/2008 du 17 juin 2008,

Vu l'article 4 du règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007,

Vu les articles L.211-1 et suivants du code du tourisme,

Vu l'article L.124-3 du code des assurances,

Vu les articles D. 325-1 et D. 325-2 du code du tourisme,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré la loi français applicable au litige et rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ordonnée par la loi belge

- déclaré la société Club Med entièrement responsable de l'accident dont [T] [U] a été victime

- débouté la société Club Med de sa demande visant à voir la concluante et les sociétés MMA condamnées à la garantir de toutes ses condamnations

- condamné la société Club Med à indemniser l'entier préjudice de [T] [U] et de ses parents, Mme [A] et M. [U], en lien direct avec l'accident

- ordonné, avant dire droit, une expertise médicale de M. [T] [U]

désigné en qualité d'expert pour y procéder le Docteur [E]

- condamné la société Club Med à payer au titre des frais irrépétibles la somme de 2 500 euros à Mme [A] et M. [U], agissant tant à titre personnel qu'ès qualités, la somme de 2 500 euros à la société Play bike et la somme de 2 500 euros aux sociétés MMA

- condamné la société Club Med aux entiers dépens,

à titre subsidiaire

et, dans l'hypothèse où la cour ferait droit à la demande en garantie formée par la société Club Med à son encontre

- dire que M. [C] doit relever et garantir la société Play bike de toutes condamnations prononcées à son encontre,

- condamner les sociétés MMA, assureurs de M. [C], à relever et garantir la société Play bike de tout recours à son encontre,

en tout état de cause

- débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la concluante,

- mettre à charge de la société Club Med les dépens et la condamner à payer à la société Play bike la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de la MLOZ, notifiées le 28 janvier 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :

- confirmer intégralement le jugement entrepris et notamment en ce qu'il a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la MLOZ

- déclaré la loi français applicable au litige

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription édictée par la loi belge

- déclaré la société Club Med entièrement responsable de l'accident survenue le 2 juillet 2015 au préjudice de [T] [U]

- débouté la société Club Med de sa demande visant à voir la société Play bike et les sociétés MMA condamnées à la garantir de toutes ses condamnations

- condamné la société Club Med à indemniser l'entier préjudice de [T] [U] et de Mme [A] et M. [U], agissant tant à titre personnel qu'ès qualités, en lien direct avec l'accident

- ordonné avant dire droit une expertise médicale de [T] [U] et désigné le Docteur [E]

- ordonné la réouverture des débats afin qu'il soit statué sur la liquidation du préjudice corporel après expertise et renvoyé à cette fin la mise en état du pôle de réparation du préjudice corporel du tribunal judiciaire de Paris, 19ème chambre civile,

- condamner la société Club Med à verser à la MLOZ la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel, en ce compris le timbre fiscal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la loi applicable au litige

Le tribunal a considéré que la société Eole auprès de laquelle Mme [A] avait signé le bon de commande pour le séjour au sein du Club Med [Localité 15] était un intermédiaire et non le mandataire de la société Club Med qui était l'organisateur du voyage et n'était pas partie au contrat de voyage.

Il a estimé que le règlement CE n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur les obligations contractuelles dit Rome I qui indique notamment que le contrat est régi par la loi choisie par les parties de façon expresse ou d'après ce qui résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause n'était pas applicable au litige et que celui-ci était régi par les dispositions du règlement CE n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur les obligations non contractuelles résultant d'un fait dommageable dit Rome II et qu'il en résultait que la loi applicable était la loi française, loi du pays au sein duquel le dommage était survenu.

La société Club Med soutient que Mme [A] et M. [U], agissant tant à titre personnel qu'ès qualités fondent leurs demandes sur l'article L. 211-16 du code du tourisme français, que ce texte régit la responsabilité contractuelle des organisateurs et des vendeurs de voyages touristiques, que la loi applicable à cette action est donc déterminée par le règlement CE n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur les obligations contractuelles dit Rome I ; elle précise que Mme [A] et M. [U] résident en Belgique, que la société Club Med SAS dirige ses activités vers la Belgique et qu'en application de l'article 6 du règlement, la loi belge est applicable au litige.

Elle ajoute que la facture de séjour émise le 9 octobre 2014 par la société Eole signée par Mme [A] tient lieu de contrat de séjour et stipule que l'agence intervient comme intermédiaire et que ses conditions générales et celles de l'organisateur du voyage, qui est en l'espèce la société Club Med SA Belgique, sont applicables au contrat, que l'article 11 du contrat de voyage stipule que le droit belge est applicable, que les conditions générales de vente de la société Club Med SA Belgique prévoient également l'application de la loi belge du 16 février 1994, qu'enfin l'assurance facultative proposée par la société Club Med SA Belgique souscrite par Mme [A] et l'assistance incluse dans le séjour procurée par la société Europ assistance Belgique prévoient également l'application de la loi belge.

Mme [A] et M. [U], agissant tant à titre personnel qu'ès qualités soutiennent que le tribunal a justement estimé que la société Club Med n'était pas partie au contrat de voyage, ainsi que cela résulte de l'article 1 des conditions générales de ce contrat qui précise que la société Eole est un intermédiaire et que le client est le cocontractant de celle-ci.

Ils ajoutent que l'article 11 du contrat de voyage a pour objet la détermination de la juridiction compétente et qu'il ne peut être déduit de cette clause que le droit belge est applicable ; ils indiquent que Mme [A] n'a aucun souvenir des conditions générales de la société Club Med SA Belgique et que le document présenté qui commence à la page 274 vise une 'brochure printemps-été 2013" alors que la réservation a eu lieu en 2015 ; ils précisent ne pas avoir sollicité l'application du contrat d'assurance de sorte que les mentions de celui-ci sont indifférentes.

Ils font valoir que la loi française est applicable tant au regard du règlement CE n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur les obligations non contractuelles résultant d'un fait dommageable dit Rome II, ainsi que l'a relevé le tribunal, qu'au regard du règlement CE n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur les obligations contractuelles dit Rome I, dont ils sollicitent l'application.

Ils précisent que ce dernier règlement prévoit à l'article 6 que les 'paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas : a) au contrat de fourniture de services lorsque les services dus au consommateur doivent être fournis exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle' et qu'en l'espèce la prestation de service devait être exécutée en France et non en Belgique où Mme [A] a sa résidence habituelle.

Ils ajoutent que le règlement Rome I indique à l'article 4 que 'b) le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle' et à l'article 19 que '1. Aux fins du présent règlement la résidence habituelle d'une société, association ou personne morale est le lieu où elle a établi son administration centrale' et qu'en l'espèce la société Club Med a son siège à [Localité 14] en France.

La société Play Bike argue de ce que la société Club Med ne produit aucun élément démontrant que l'organisateur du voyage serait la société Club Med SA Belgique et non elle-même, que ceci ne ressort pas du bon de commande signé par Mme [A] et que les échanges de lettres entre les parties démontrent le contraire.

Elle précise que néanmoins la société Club Med n'était pas partie au contrat de voyage, qui concernait uniquement les rapports entre la société Eole et ses clients et qu'il en résulte que la clause figurant sous l'article 11 du contrat ne peut s'appliquer dans les rapports entre les consorts [A]-[U] et la société Club Med, celle-ci ne pouvant s'en prévaloir contre leur gré.

La société Play Bike fait siens les motifs du jugement en ce qu'il a retenu d'une part, que la société Club Med a eu la qualité de prestataire débiteur d'un forfait touristique et d'autre part, qu'elle a engagé sa responsabilité de plein droit en application des articles L. 211-1 et suivants du code du tourisme dès lors que le forfait touristique a été fourni par une société française, sur le territoire français et que le dommage a été subi en France à l'occasion du séjour forfaitisé.

A titre subsidiaire elle soutient que la loi applicable doit être déterminée en application de l'article 4 paragraphe 1 du règlement CE n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur les obligations non contractuelles résultant d'un fait dommageable dit Rome II , dans la mesure où l'action engagée par Mme [A] et M. [U], agissant tant à titre personnel qu'ès qualités n'est pas soumise à une règle de conflit spéciale et où les parties ne sont pas domiciliées dans le même Etat ; selon elle en vertu de ces dispositions c'est le droit français qui s'applique, le dommage étant survenu en France.

A titre plus subsidiaire la société Play Bike estime que quelque soit la qualification du contrat les règles de conflit prévues par les articles 4 paragraphe 1 b) et 6 paragraphe 4 a) du règlement Rome I rendent la loi française applicable au litige, dans la mesure où au regard du premier texte la société Club Med, prestataire de services, a sa résidence en France et où au regard du second texte si le contrat était qualifié de contrat de consommation, les prestations ont été exécutées en France et les consommateurs ne résidaient pas en France.

Les sociétés MMA et la MLOZ concluent à la confirmation du jugement.

***

Sur ce, Mme [A] et M. [U], agissant tant à titre personnel qu'ès qualités ont communiqué le bon de commande signé le 9 octobre 2014 avec la société Eole exerçant sous l'enseigne Gigatour Voyages-Eole pour un séjour, spécifié 'all inclusive', de 5 personnes devant se dérouler du 27 juin 2015 au 11 juillet 2015 au Club Med [Localité 15] en France.

Il est mentionné dans ce bon de commande au-dessus de la signature de Mme [A] que 'Les organisateurs du voyage sont ceux mentionnés sur le présent bon de commande. Le contrat de voyage est régi par les conditions générales au verso et les conditions spéciales au recto du présent document. Sont également applicables au contrat de voyage les conditions générales et spéciales de l'organisateur du voyage réservé dont le client reconnaît expressément avoir pris connaissance, avant la réservation de son voyage, dans la brochure de l'organisateur du voyage qui lui a été remise et/ou dans un exemplaire de ces conditions qui lui a été remis...'.

Les conditions générales du contrat de voyage figurant au dos du bon de commande stipulent en leur l'article 1 que le contrat conclu entre la société Eole et le client est un contrat d'intermédiaire de voyage et que la société Eole agit toujours en cette qualité entre le client et l'organisateur du voyage, que le client est le cocontractant de la société Eole et le ou les voyageurs et que le cocontractant de la société Eole et 'le ou les voyageurs' sont tenus solidairement à l'égard de la société Eole des obligations qui leur incombent en vertu du contrat de voyage et que l'organisateur de voyages est 'le ou les voyagistes (tour-opérateurs) et/ou la ou les compagnie de transport et/ou les réceptifs et prestataires locaux'.

Il ressort des données qui précèdent que conclu entre Mme [A] et la société Eole, agissant comme intermédiaire de voyage et non comme mandataire, n'a pas créé de lien contractuel entre Mme [A] et la société Club Med qui a la qualité de tiers et que la mention du contrat de voyage selon laquelle le droit belge est applicable ne concerne pas les rapports entre elles, mais seulement ceux entre la société Eole et Mme [A].

La société Club Med ne peut utilement invoquer les conditions générales de vente de la société Club Med Belgique alors qu'elle n'a communiqué qu'un extrait de celles-ci et qu'il n'est pas établi qu'elles aient concerné le séjour acquis selon le bon de commande signé le 9 octobre 2014, Mme [A] et M. [U], agissant tant à titre personnel qu'ès qualités le déniant s'agissant d'un millésime 'printemps-été 2013" et le bon de commande ne mentionnant pas les références des conditions générales applicables.

De même les mentions du contrat d'assurance 'écran total' inclus dans le contrat de voyage signé entre la société Eole et Mme [A] ne sont pas pertinentes pour analyser les relations entre Mme [A] et la société Club Med.

A défaut de lien contractuel entre d'une part, Mme [A] et M. [U], agissant tant à titre personnel qu'ès qualités et la société Club Med, la loi applicable au litige doit être déterminée conformément au règlement CE n° 864/2007 du 11 juillet 2007 en matière d'obligations non contractuelles.

Il résulte de l'article 4 de ce règlement que la loi applicable en matière d'obligations non contractuelles dérivant d'un délit est la loi du pays ou le dommage survient ou celle du pays ou les deux parties avaient leur résidence ou leur établissement principal au moment de la survenance du dommage ou, si le fait présente des liens plus étroits avec la loi d'un autre pays, la loi de cet autre pays.

Ce texte spécifie que lorsque le dommage a été subi dans le cadre de l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement le lieu où est situé cette succursale, cette agence ou tout autre établissement est traité comme résidence habituelle.

En l'espèce le seul critère pouvant être retenu est celui du lieu de survenance du dommage dans la mesure où Mme [A] et M. [U], agissant tant à titre personnel qu'ès qualités qui sont de nationalité belge et demeurent en Belgique et la société Club Med qui a son siège social en France, n'avaient pas lors de la survenance du dommage leur résidence ou leur établissement principal dans le même pays et où le fait dommageable ne présentait pas de liens plus étroits avec un autre pays.

Le dommage étant survenu au cours du séjour de Mme [A] et M. [U], agissant tant à titre personnel qu'ès qualités au Club Med de [Localité 15] en France, la loi applicable est la loi française.

Sur la prescription

La société Club Med n'invoque la prescription de l'action qu'au regard du droit belge ; le droit français étant applicable, la fin de non recevoir soulevée est sans objet.

Sur la responsabilité

La société Club Med soutient à titre principal que Mme [A] et M. [U], agissant tant à titre personnel qu'ès qualités ne rapportent pas la preuve d'une faute qu'elle aurait commise à l'origine du dommage subi par [T] [U] conformément aux articles 1382 et suivants du code civil applicables au moment des faits.

Subsidiairement, elle relève que le Club Med de [Localité 15] répond à la définition d'un village de vacances conformément à l'article D 325-1 du code du tourisme, l'activité d'hébergement étant exercée à titre principal et l'activité de VTT étant accessoire et que les dommages survenus au cours du séjour dans ce village de vacances relèvent de la responsabilité de droit commun, résultant de l'article 1147 ancien du code civil.

La société Club Med fait valoir sur ce point que les circonstances de l'accident ne sont pas établies, la jeune [M] [R], qui selon les dires du moniteur ayant encadré l'activité de VTT aurait été témoin de l'accident de [T] [U] n'ayant pas été entendue par les gendarmes.

Elle conteste avoir commis une quelconque faute dans la sécurisation des lieux en faisant observer notamment que l'accident s'est produit alors que les enfants remontaient une pente et qu'ainsi la pose d'une clôture n'aurait pas empêché [T] [U] de rouler sur la partie herbeuse et de dévaler la côte à angle droit par rapport à son sens de circulation sur la route.

A titre plus subsidiaire, la société Club Med plaide un partage de responsabilité en invoquant la faute commise par [T] [U] qui a contribué à son propre dommage, dans la mesure où il a été retrouvé sur la route située en contrebas à côté de son vélo ce qui établit qu'il n'en a pas été éjecté en tombant sur le talus qui borde la côte avant de dévaler la pente.

Mme [A] et M. [U], agissant tant à titre personnel qu'ès qualités, la société Play Bike et les sociétés MMA invoquent la responsabilité de plein droit de l'organisateur de voyages résultant de l'article L. 211-16 du code du tourisme ; ils plaident que Mme [A] a acheté un séjour 'all inclusive' que la prestation consistait en une combinaison de plusieurs services touristiques dont l'hôtellerie et l'organisation de sorties sportives encadrées pour les adultes et pour les enfants, qui n'étaient pas accessoires à la prestation d'hébergement.

Ils soutiennent que les circonstances de l'accident sont connues, à savoir que [T] [U] a chuté dans un talus herbeux qui surplombait l'entrée du parking de la société Club Med et a ensuite dévalé la pente pour échouer sur la route du haut de l'entrée du parking, que [T] [U] a perdu l'équilibre dans une partie du parcours qui n'était pas sécurisée et que la société Club Med qui ne rapporte pas la preuve d'une cause exonératoire de sa responsabilité doit indemniser le dommage.

A titre subsidiaire Mme [A] et M. [U], agissant tant à titre personnel qu'ès qualités, la société Play Bike et les sociétés MMA invoquent la faute commise par la société Club Med qui engage sa responsabilité en application de l'article 1240 du code civil pour ne pas avoir mis en place une barrière de sécurité au niveau de la voie dont elle est propriétaire alors que la pente est importante avec un précipice de plus de quatre mètres en contrebas.

Sur ce, il ressort de l'article 15 du règlement CE n° 864/2007 du 11 juillet 2007 en matière d'obligations non contractuelles que la loi applicable à une obligation non contractuelle en vertu du règlement régit notamment les conditions et l'étendue de la responsabilité, y compris la détermination des personnes susceptibles d'être déclarées responsables des actes qu'elles commettent, les causes d'exonération, de limitation et de partage de responsabilité et l'existence, la nature et l'évaluation des dommages, ou la réparation demandée.

Il résulte des articles L. 211-16 et L. 211-1. 1 du code du tourisme, dans leur version applicable à la date des faits, que toute personne physique ou morale qui se livre à une opération consistant en l'organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, de sorte que la mise en oeuvre de cette responsabilité à l'encontre de l'organisateur du voyage ou du séjour n'est pas subordonnée à l'existence d'un lien contractuel entre ce dernier et l'acheteur.

Ces mêmes dispositions prévoient que la personne physique ou morale qui se livre à une opération consistant en l'organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.

En l'espèce, le bon de commande signé par Mme [A] mentionne l'achat d'un séjour du 27 juin 2015 au 11 juillet 2015 'all inclusive' avec réservation d'une chambre club communicante pour cinq personnes au prix de 8000,60 euros ; ainsi que relevé plus haut, le recto du bon de commande précise au-dessus de la signature de Mme [A] que 'Sont également applicables au contrat de voyage les conditions générales et spéciales de l'organisateur du voyage réservé dont le client reconnaît expressément avoir pris connaissance, avant la réservation de son voyage, dans la brochure de l'organisateur du voyage qui lui a été remise et/ou dans un exemplaire de ces conditions qui lui a été remis...' et cette disposition est rappelée dans l'article 2 des conditions générales du contrat de voyage figurant au dos du bon de commande.

La brochure concernant le séjour au sein du Club Med de [Localité 15] révèle que dans le prix du séjour sont compris l'hébergement et de nombreuses activités (école de randonnées, école de VTT, volley-ball, aquafitness, activités pour les enfants de 11 à 17 ans sportives dont le VTT et artistiques....) ; il en résulte que les activités de loisir et sportives comprises dans le prix payé par Mme [A] en constituaient une part significative et n'étaient pas l'accessoire de la prestation d'hébergement, de sorte que le séjour vendu constituait un forfait touristique au sens de l'article L. 211-2 du code du tourisme.

Il ressort de cette brochure que l'activité de VTT à laquelle [T] [U] a participé et au cours de laquelle il a été blessé était incluse dans ce forfait touristique.

Le procès-verbal de gendarmerie révèle que M. [C], moniteur indépendant, a déclaré que le jour des faits il encadrait 7 enfants âgés de 11 à 13 ans, dont [T] [U], qu'au cours du trajet de retour après avoir passé la partie de route ouverte à la circulation il avait autorisé les enfants à le dépasser et à 'engager' la montée vers le Club Med de [Localité 15] les uns derrière les autres, qu'après le passage du dernier enfant alors qu'il attaquait lui-même la montée, d'autres enfants étaient revenus vers lui en lui annonçant une chute, qu'arrivé sur les lieux il avait constaté que [T] [U] avait fait une chute de quatre mètres et que son VTT se trouvait à deux mètres de lui à côté du mur de droite de l'entrée du parking.

La société Club Med en sa qualité d'organisateur du séjour au sein du Club Med de [Localité 15] est responsable des conséquences de l'accident survenu au cours de l'activité de VTT incluse dans le forfait touristique en application des dispositions légales précitées.

La société Club Med qui invoque que [T] [U] aurait commis une faute ayant contribué à son dommage n'en rapporte aucunement la preuve, étant notamment relevé que la seule circonstance que le vélo de [T] [U] ait été trouvé proche du lieu de sa chute ne peut suffire à démontrer qu'il aurait volontairement coupé la route d'accès, pour accéder au talus herbeux, avant de chuter.

Par ailleurs la société Club Med ne démontre pas que l'accident serait imputable au fait, imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat ou à un cas de force majeure.

La société Club Med doit en conséquence être condamnée à indemniser Mme [A] et M. [U], agissant tant à titre personnel qu'ès qualités des conséquences dommageables de l'accident.

Sur l'expertise

Il résulte de la lettre du Docteur [Y] en date du 7 juillet 2015 rendant compte de l'hospitalisation en réanimation pédiatrique de [T] [U] du 2 au 7 juillet 2015 et de celle du Docteur [D] en date du 18 juillet 2015 relatant le séjour en soins de suite pédiatriques de [T] [U] que ce dernier a subi notamment une fracture déplacée des deux os de l'avant bras droit ayant nécessité une chirurgie à deux reprises, une fracture du maxillaire gauche et une fracture de la dent 46 ; eu égard à ces éléments la mesure d'expertise ordonnée par le tribunal est justifiée.

Sur les appels en garantie

Le tribunal a considéré que le contrat de prestations de service conclu entre la société Club Med et la société Play Bike supposait que la responsabilité de cette dernière soit engagée pour qu'elle doive sa garantie à la société Club Med, que tel n'était pas le cas dans la mesure où le procès-verbal de gendarmerie démontrait qu'aucune faute n'était imputable à la société Play Bike, que ce soit dans la qualité du matériel fourni ou dans l'encadrement de l'activité ; il a estimé que M. [C] n'avait pas commis de faute en relation avec la chute de [T] [U].

La société Club Med fonde sa demande de garantie sur l'article 12 du contrat la liant à la société Play Bike ; elle estime que celle-ci a manqué à son obligation de conseil en ne l'informant pas de la dangerosité des lieux alors qu'elle en avait connaissance, le procès-verbal de gendarmerie révélant que les garçons ayant participé à la randonnée en VTT le jour de l'accident avaient déjà effectué trois sorties sur le même parcours ; elle ajoute que ce procès-verbal démontre que M. [C] n'a pas suffisamment encadré les participants notamment en restant loin derrière eux sur la fin du trajet de retour, alors que connaissant les lieux il aurait dû redoubler de vigilance, ce qui engage sa responsabilité et celle de la société Play Bike.

La société Play Bike répond que l'article 12 du contrat la liant à la société Club Med subordonne sa garantie à la mise en jeu de sa responsabilité ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Elle relève qu'à la différence de la société Club Med elle n'était tenue que d'une obligation de moyens et dénie avoir commis une quelconque faute dans ses obligations contractuelles notamment dans son obligation de conseil alors d'une part, qu'il n'est pas établi que son gérant avait connaissance des lieux de l'accident et, d'autre part, que la société Club Med avait en vertu du contrat la possibilité de se renseigner sur la sécurité.

Elle affirme également n'avoir commis aucune faute vis à vis de [T] [U] ; elle précise que l'accident n'est la conséquence ni d'un défaut d'encadrement ni d'un défaut d'organisation de la sortie.

La société Play Bike avance en outre que l'accident s'est produit dans l'enceinte même du Club Med de [Localité 15] et qu'en sa qualité de propriétaire des lieux la société Club Med est responsable de la dangerosité du site du fait du défaut d'installation de sécurité.

Elle demande à titre subsidiaire à être garantie par les sociétés MMA, assureurs de M. [C], de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre pour un défaut d'encadrement ; elle soutient néanmoins que le fait pour celui-ci d'avoir 'surveillé les arrières' de la file indienne du groupe des jeunes cyclistes ne suffit pas à établir un défaut de vigilance de sa part.

Les sociétés MMA font valoir que M. [C] avait toute les qualifications requises, qu'aucun dysfonctionnement n'a été constaté sur les équipements de protection ni sur le vélo, que le parcours était adapté aux connaissances techniques et à l'âge des participants, qu'aucun défaut d'encadrement n'est établi à l'encontre du M. [C] qui a fermé le groupe afin de protéger les enfants et que la chute de [T] [U] qui a été accidentelle n'aurait pu être évitée par M. [C].

Sur ce, la société Club Med a conclu avec la société Play Bike un contrat de prestations de service, dont seuls des extraits ont été communiqués par la société Club Med, dont l'article 3, qui précise que le contrat a pour objet de 'définir les conditions selon lesquelles le prestataire loue au client des vélos adaptés tels que détaillés à l'annexe 2 pour les sorties organisées par le client au profit de ses clients dans le cadre de leurs forfaits séjours, et assure l'entretien de ces vélos dans les conditions générales définies en annexe 2".

L'article 12 de ce contrat mentionne que le prestataire est responsable de tous dommages causés au client, ses préposés, ses clients ou un tiers par l'exécution des prestations, tant de son fait que de celui de ses prestataires et/ou sous-traitants et devra garantir le client contre toute responsabilité ou recours chaque fois que sa responsabilité sera engagée.

L'obligation de garantir la société Club Med est donc subordonnée à la mise en jeu de la responsabilité de la société Play Bike.

Sur ce point les gendarmes ont constaté que le vélo utilisé par [T] [U] qu'ils ont saisi et examiné n'était affecté d'aucun dysfonctionnement notamment au niveau de la chaîne, des vitesses et des freins.

La responsabilité de la société Play Bike n'est donc pas engagée dans l'accident, aucun manquement à ses obligations contractuelles résultant de l'article 2 du contrat n'étant démontrée et alors qu'il n'est établi ni qu'elle connaissait le parcours que suivraient les participants à l'activité de VTT organisée par la société Club Med, ni qu'elle connaissait les lieux de l'accident ni qu'elle aurait été tenue d'une obligation de conseil de la société Club Med dans le cadre du choix du parcours de l'activité de VTT.

Par ailleurs aucune faute de M. [C] en relation avec l'accident subi par [T] [U] n'est démontrée ; en effet, compte tenu de l'âge, 11 à 13 ans, des enfants, du fait qu'ils n'étaient que 7 à participer à l'activité de VTT, dont certains avaient déjà fait des sorties sur le même parcours, la présence d'un seul moniteur pour encadrer les enfants était suffisante.

En outre le parcours était adapté à l'âge des enfants, les gendarmes ont constaté que [T] [U] était muni d'un casque et d'une protection dorsale conformes à la réglementation, M. [C] a informé les enfants des conditions d'utilisation des vélos, notamment des freins, leur a fait faire un essai et leur a donné les consignes de sécurité.

Enfin M. [C] a correctement encadré les enfants notamment lors du trajet de retour au Club Med de [Localité 15] et a eu un comportement adapté en les autorisant pour la dernière montée vers le centre d'hébergement après avoir quitté la route ouverte à la circulation, de le dépasser ce qui lui permettait de fermer le groupe.

La société Club Med doit en conséquence être déboutée de ses appels en garantie formés contre la société Play Bike, ce qui rend sans objet l'appel en garantie de cette dernière contre les sociétés MMA.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

La société Club Med qui succombe en son recours et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à Mme [A] et M. [U], agissant tant à titre personnel qu'ès qualités, une indemnité de 5 000 euros et à la société Play Bike, les sociétés MMA et la MLOZ une indemnité globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et de rejeter la demande de la société Club Med formulée au même titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Et dans les limites de l'appel

- Confirme le jugement,

Y ajoutant,

- Condamne la société Club Med à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à :

- Mme [F] [A] et M. [N] [U] agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [T] [U] une indemnité de 5 000 euros,

- la société Play Bike et L'Union nationale des mutualités libres une indemnité de 3000 euros chacune,

- la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD une indemnité globale de 3 000 euros,

- Déboute la société Club Med de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles d'appel,

- Condamne la société Club Med aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 20/11509
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;20.11509 ?
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