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12/05/2022 | FRANCE | N°20/09329

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 10, 12 mai 2022, 20/09329


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 10





ARRÊT DU 12 MAI 2022



(n° , 9 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09329 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBFV



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2020 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 18/04886







APPELANTE



S.A.R.L. DELNA

immatriculée au R.C.S. d'ANGERS sous le numé

ro 353 748 668

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 18]

[Adresse 18]

[Localité 4]



Représentée par Me Catherine COMME de la CAUSAM AVO...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 12 MAI 2022

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09329 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBFV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2020 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 18/04886

APPELANTE

S.A.R.L. DELNA

immatriculée au R.C.S. d'ANGERS sous le numéro 353 748 668

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 18]

[Adresse 18]

[Localité 4]

Représentée par Me Catherine COMME de la CAUSAM AVOCATS, avocat au barreau de LA PLAINE SAINT-DENIS, toque : 250

substitué à l'audience par Me Yosra RADHOINI, avocat au barreau de SEINE SAINT-DENIS

INTIMÉS

Monsieur [G] [A] [U] [Z]

né le 09 Mai 1965 à Blanc Mesnil (93)

[Adresse 11]

[Localité 2]

Représenté par Me Stéphanie DELACHAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B274

Assisté de Me Thibaut ROQUES de la SCP DRYE - de BAILLIENCOURT - LE TARNEC - MAIGRET, avocat au barreau de SENLIS

Monsieur [Y] [P]

né le 11 Mai 1976 à Novokouibychevk (Russie)

[Adresse 7]

[Localité 15]

Représenté par Me Edmond VERDIER de la SELAS LEXLOR, avocat au barreau de PARIS, toque : B0145

S.E.L.A.R.L. GARNIER PHILIPPE ET GUILLOUET SOPHIE

es qualites de liquidateur de la SARL France Import Auto et de la S.A.S. FIA MOTORS

[Adresse 5]

[Localité 8]

Défaillante, régulièrement avisée le 05 Octobre 2020 par procès-verbal remis à personne morale

S.A.S. FIA MOTORS

Immatriculée au R.C.S. de MEAUX sous le n° 819 663 279

[Adresse 1]

[Localité 10]

Défaillant, régulièrement avisée le 05 octobre 2020 par procès-verbal remis à personne morale

Monsieur [O] [B]

né le 22 Mars 1981 à [Localité 17]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Défaillant, signification de la déclaration d'appel le 12 octobre par procès-verbal 659 du Code de procédure civile

AXA FRANCE IARD

S.A., immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 722 057 460

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 13]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

INTERVENANT :

Monsieur [F] [J]

né le 27 février 1958 à Roccasecca (Italie)

[Adresse 12]

[Localité 14]

Représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L53

Assisté de Me Samir KHAWAJA, avocat au barreau de PARIS, toque L108

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été appelée le 17 Mars 2022, les avocats ayant procédé par dépôt, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Florence PAPIN, Présidente, chargée du rapport

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller

qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA

ARRÊT :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

Le 12 août 2015, la société par actions simplifiée FIA Motors a vendu à M. [Y] [P] un véhicule automobile BMW modèle X5 immatriculé sous le numéro [Immatriculation 16]. Le 2 octobre 2015, M. [P] a cédé le véhicule à M. [G] [Z] pour le prix de 36.500,00 euros.

Le 14 juin 2016, M. [Z] a fait réaliser un contrôle technique du véhicule qui a révélé plusieurs défauts de la plaque constructeur, de la frappe à froid sur le châssis, les angles, le ripage et le pneumatique. L'expertise amiable réalisée le 20 janvier 2017 à sa demande a confirmé que le véhicule présentait des défauts de conformité et qu'il était impropre à son usage.

Par une ordonnance du 11 avril 2017, le président du tribunal de grande instance de Senlis a désigné un expert. Dans son rapport du 15 janvier 2018, l'expert a conclu que le véhicule était atteint de désordres cachés, qu'il n'avait pas été réparé dans les règles de l'art, qu'il n'était pas conforme aux caractéristiques d'origine du moteur. Par acte d'huissier du 25 mai 2018 délivré conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [G] [Z] a fait assigner M. [Y] [P] devant le tribunal judiciaire de Créteil.

Par actes d'huissier des 8 et 13 novembre 2018, M. [P] a fait assigner les sociétés FIA Motors, France Import Auto, Delna, Axa France IARD et M. [O] [B] en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Créteil.

Le tribunal judiciaire de Créteil, par jugement réputé contradictoire en date du 9 juin 2020 :

- Prononce la résolution de la vente du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 16] du 2 octobre 2015 conclue entre M. [Z] et M. [P], en application de la garantie des vices cachés applicable conformément aux articles 1641 et 1645 du code civil ;

- Ordonne à M. [Z] de restituer le véhicule à M. [P], dernier propriétaire en date du véhicule auprès duquel il a acquis le bien ;

- Condamne M. [P] à verser à M. [Z] la somme de 36.500,00 euros en remboursement du prix du véhicule, contre restitution de celui-ci ;

- Condamne M. [P] à verser à M. [Z] la somme de 12.050,00 euros en réparation de son préjudice ;

- Condamne M. [P] à verser à M. [Z] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M. [P] aux dépens, ce compris les frais de référé et d'expertise, avec autorisation donnée à Maître Delphine Allain-Thonnier, avocat, de recouvrer directement ceux de ces dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, sur le fondement des articles 696 et 699 du code de procédure civile ;

- Condamne in solidum la SAS FIA Motors, la SARL France Import Auto prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL Philippe Garnier et Sophie Guillouet, la SARL Delna et M. [B] à relever et garantir M. [P] de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens ;

- Condamne in solidum la SAS FIA Motors, la SARL France Import Auto prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL Philippe Garnier et Sophie Guillouet, la SARL Delna et M. [B] aux dépens exposés par M. [P] avec autorisation donnée à Maître Edmond Verdier, avocat, de recouvrer directement ceux de ces dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, par application des articles 696 et 699 susvisés ;

- Ordonne l'exécution provisoire du jugement ;

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration d'appel du 13 juillet 2020, la SARL Delna, acquéreur initial du véhicule, a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Créteil. La déclaration est ainsi rédigée' appel en toutes ses dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 9 juin 2020".

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 4 mars 2022, la SARL Delna, appelante, demande à la cour d'appel de Paris, de :

Vu les articles 1641 et 1353 du code civil,

Vu l'article 138 du code de procédure civile,

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en date du 9 juin 2020,

Vu les pièces versées au débat,

- Dire et juger la société Delna recevable et bien fondée en son appel,

- Infirmer la décision 09 juin 2020 du tribunal judiciaire de Créteil,

Et statuant à nouveau

- Débouter M. [V] de toutes ses demandes formées contre la société Delna,

- Condamner M. [V] à indemniser la société Delna à hauteur de 2.000 euros conformément à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 14 juin 2021, M. [P] demande à la cour d'appel de Paris, de :

Vu les articles 1641 et suivants du code civil,

Vu le rapport d'expertise technique rendu par l'expert de justice,

Vu les articles 515 et 331 du code de procédure civile,

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 9 juin 2020,

Statuant à nouveau de :

- Constater la recevabilité et le bien-fondé de l'action de M. [V] à l'égard de la société FIA Motors, France Import Auto, Delna, AXA France IARD, M. [J] et M. [B], en garantie pour vices cachés ;

En conséquence :

A titre principal

- Condamner solidairement les sociétés FIA Motors, France Import Auto, Delna, AXA France IARD, M. [J] et M. [B] à se substituer à M. [V] pour toute condamnation à intervenir au titre des demandes formulées par M. [Z] à son encontre, en ce compris celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejeter la demande de M. [Z] tendant à condamner M. [V] à lui verser un montant de 59.400 euros au titre de la réparation de son préjudice d'immobilisation ;

- Rejeter la demande de M. [Z] tendant à condamner M. [V] à lui verser un montant de 24.675 euros au titre des frais de gardiennage ;

- Rejeter la demande de M. [Z] tendant à condamner M. [V] à lui verser un montant de 460 euros/an depuis l'année 2016 au titre de la taxe carbone ;

- Rejeter la demande de M. [Z] tendant à condamner M. [V] à lui verser un montant de 97,17 euros/mois au titre des primes d'assurances versées ;

- Rejeter la demande de M. [Z] tendant à condamner M. [V] à lui verser un montant de 36 500 euros au titre de la restitution du prix de vente.

A titre subsidiaire

- Dire et juger que le préjudice de M. [Z] doit être apprécié avec modération et ainsi ramené à juste titre.

En toute hypothèse,

Débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de M. [V] ;

- Débouter la société Delna de toutes ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de M. [V];

- Débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de M. [V];

- Condamner les sociétés FIA Motors, France Import Auto, Delna, AXA France IARD, M. [J] et M. [B] et M. [Z] à payer chacun à M. [V], la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner les sociétés FIA Motors, France Import Auto, AXA France IARD, M. [J] et M. [B], et M. [Z] aux entiers dépens.

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour le tout en ce compris l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 3 mars 2022, M. [Z] demande à la cour d'appel de Paris, de :

Vu les articles 1641, 1645 et 1231-1 du code civil,

- Recevoir M. [Z] en ses demandes et l'y déclarer bien fondé,

Ce faisant,

A titre principal,

- Débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

« - Prononcé la résolution de la vente du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 16] du 2 octobre 2015 conclue entre M. [Z] et M. [P], en application de la garantie des vices cachés applicable conformément aux articles 1641 et 1645 du code civil,

- Ordonné à M. [Z] de restituer le véhicule à M. [P], dernier propriétaire en date du véhicule auprès duquel il a acquis le bien,

- Condamné M. [P] à verser à M. [G] [Z] la somme de 36.500,00 euros en remboursement du prix du véhicule, contre restitution de celui-ci,

- Condamné M. [P] aux dépens, ce compris les frais de référé et d'expertise,

- Condamné in solidum la SAS FIA Motors, la SARL France Import Auto prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL Philippe Garnier et Sophie Guillouet, la SARL Delna et M. [B] à relever et garantir M. [P] de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement ».

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Limité la condamnation en paiement de M. [P] au titre de la réparation des préjudices subis par M. [Z] à la somme de 12.050,00 euros,

- Limité la condamnation de M. [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de mille cinq cent euros 1.500,00 euros

Statuant à nouveau :

- Condamner M. [P] à payer à M. [Z], la somme de 74.800 euros correspondant au préjudice d'immobilisation à actualiser au jour de la décision à intervenir

- Condamner M. [P] à payer à M. [Z], la somme de 31.185 euros correspondant aux frais de gardiennage, à actualiser au jour de la décision à intervenir

- Condamner M. [P] à payer à M. [Z], les sommes correspondant à la taxe carbone soit un montant de 460 euros/an depuis l'année 2016, soit la somme de 2.760 euros à actualiser au jour de la décision à intervenir

- Condamner M. [P] à payer à M. [Z], les sommes correspondant aux primes d'assurances versées s'élevant à 97,17 euros/mois, soit la somme de 5070,55 euros à actualiser au jour de la décision à intervenir

- Condamner M. [P] à payer à M. [Z], la somme de 7.000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.

A titre subsidiaire :

Il est demandé à la cour d'appel de Paris de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

En tout état de cause :

- Condamner M. [P] à payer à M. [Z] la somme de 4.500 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel

- Condamner M. [P] en tous les dépens, comprenant les frais de référé et d'expertise, dont distraction au profit de la SCP d'avocats Drye- de Bailliencourt ' Le Tarnec ' Maigret qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 19 avril 2021, M. [J] demande à la cour d'appel de Paris, de :

- A titre principal, sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Vu l'article122 du code de procédure civile,

Vu l'article 1648 du code civil,

Vu l'assignation du 19 janvier 2021,

- Juger que l'action engagée par M. [P] à l'encontre de M. [J] le 19 janvier 2021 est prescrite ;

En conséquence,

- Déclarer M. [P] irrecevable en son action et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

II) A titre subsidiaire, sur les défenses au fond

Vu l'article 1641 à 1649 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Juger que la clause de non garantie des vices cachés stipulée dans le contrat de vente du véhicule conclu le 27 novembre 2013 entre M. M. [P] en sa qualité de sous-acquéreur ;

En conséquence,

- Déclarer M. [P] mal fondé en son action et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

III) En toutes hypothèses

- Condamner M. [P] à payer à M. [J] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Par avis en date du 24 novembre 2021, il a été demandé par le greffe à l'appelant de fournir à la cour toutes explications dans un délai de 15 jours, sur la régularité de sa déclaration d'appel au regard des dispositionsde l'article 562 du code de la procédure civile, dans sa rédaction issue du décr et n°2017-891du 6 mai 20 et l'affaire a été fixée à l'audience de ce jour pour statuer sur la régularité de l'appel.

L'appelant n'a pas émis d'observations.

La présente décision sera rendue par défaut, la déclaration d'appel ayant été signifiée à Monsieur [B] selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

Axa France Iard, la Selarl Garnier et Guillouet, la SAS Fia Motors n'ont pas conclu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la déclaration d'appel :

En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé. Ce dernier n'a pas à rapporter la preuve d'un grief.

Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.

Ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel.

Par déclaration en date du 13 juillet 2020, la SARL Delna a interjeté appel du jugement rendu le 9 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil en visant la totalité des chefs du jugement critiqué sans les mentionner.

L'appel interjeté ne tend pas à l'annulation du jugement et l'objet du litige n'est pas indivisible.

Dès lors, il y a lieu de dire que la cour n'est saisie par la déclaration d'appel de la Sarl Delna d'aucun chef du dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 9 juin 2020, l'effet dévolutif n'ayant pas opéré.

L'affaire est renvoyée à la mise en état afin que les parties restantes ayant déjà conclu rectifient leurs écritures au vu de la présente décision et fait l'objet d'une nouvelle fixation pour qu'il soit statué sur les appels incidents de M.[Z] et [P].

Il est sursis à statuer sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

Dit que la cour n'est saisie par la déclaration d'appel en date du 13 juillet 2020 d'aucun chef du dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 9 juin 2020,

Renvoie l'affaire à la mise en état en date du 21 septembre 2022 afin que Monsieur [G] [Z], Monsieur [Y] [P] et Monsieur [J] mettent en forme leurs écritures suite à cette décision et clôture et dit que l'affaire sera fixée pour être jugée au fond sur les appels incidents le 29 novembre 2022,

Surseoit à statuer sur les dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 20/09329
Date de la décision : 12/05/2022
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;20.09329 ?
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