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12/05/2022 | FRANCE | N°20/01152

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 12 mai 2022, 20/01152


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 12 MAI 2022



(n° /2022, pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01152

N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJQC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 décembre 2019 -Tribunal de grande instance de Paris - RG n° 19/01973



APPELANTE



MUTUELLE D'ASSURANCE DE L'ARTISANAT ET DES TRANSPORTS

[Adress

e 10]

[Localité 14]

représentée par Me Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0041

assistée par Me Adeline LEFEUVRE, avocat au barreau de PARIS



INTIMES



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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 12 MAI 2022

(n° /2022, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01152

N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJQC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 décembre 2019 -Tribunal de grande instance de Paris - RG n° 19/01973

APPELANTE

MUTUELLE D'ASSURANCE DE L'ARTISANAT ET DES TRANSPORTS

[Adresse 10]

[Localité 14]

représentée par Me Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0041

assistée par Me Adeline LEFEUVRE, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [C] [K]

demeurant chez Madame [O] [K]

[Adresse 9]

[Localité 14]

né le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 14] (France)

représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

assisté par Me Marie- Eléonore AFONSO, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [V] [K]

[Adresse 12]

[Localité 14]

né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 17] (France)

représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

assisté par Me Marie- Eléonore AFONSO, avocat au barreau de PARIS

Madame [X] [U]

[Adresse 15]

[Localité 14]

née le [Date naissance 11] 1950 à [Localité 20] (France)

représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

assistée par Me Marie- Eléonore AFONSO, avocat au barreau de PARIS

Madame [A] [K]

[Adresse 6]

[Localité 14]

née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 14] (France)

représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

assistée par Me Marie- Eléonore AFONSO, avocat au barreau de PARIS

Madame [B] [R]

[Adresse 15]

[Localité 14]

née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 18] (France)

représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

assistée par Me Marie- Eléonore AFONSO, avocat au barreau de PARIS

Madame [O] [K]

[Adresse 9]

[Localité 14]

représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

assistée par Me Marie- Eléonore AFONSO, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14]

[Adresse 7]

[Localité 14]

représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

Mutuelle CRAMIF

[Adresse 5]

[Localité 14]

n'a pas constitué avocat

Mutuelle VERSPIEREN

[Adresse 2]

[Localité 13]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Ootobre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre, et Mme Nina TOUATI, présidente assesseur chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Sophie BARDIAU, conseillère

Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 13 juin 2014 à [Localité 14], alors qu'il circulait sur son scooter, M. [C] [K] a été victime d'un accident dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [E] [J], chauffeur de taxi, assuré auprès de la société Mutuelle d'assurance de l'artisanat et des transports (la société MAT).

Par ordonnance du 12 octobre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [Z] pour y procéder, et a alloué à la victime une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'expert a clos son rapport le 20 octobre 2016.

Par acte des 17 janvier et 5 février 2019, M. [C] [K], son père, M. [V] [K], sa mère, Mme [X] [U], ses soeurs Mmes [A] [K] et [B] [R] et sa grand-mère, Mme [O] [K] (les consorts [K]) ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société MAT, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 14] (la CPAM), la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la CRAMIF) et la société Verspieren afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :

- dit que le droit à indemnisation de M. [C] [K] des suites de l'accident de la circulation survenu le 13 juin 2014 est entier,

- condamné la société MAT à payer à :

1/ M. [C] [K] :

* la somme de 841 622,86 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :

- dépenses de santé actuelles : 78 euros

- frais divers : 5 000 euros

- assistance par tierce personne temporaire : 19 920 euros

- perte de gains professionnels actuels : 10 313,17 euros

- assistance par tierce personne définitive : 26 520 euros au titre du capital échu au 13 juin 2019

- perte de gains professionnels futurs : 342 159,19 euros au titre des pertes arrêtées au 1er avril 2019 et de la moitié du capital

- incidence professionnelle : 60 000 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 13 432,50 euros

- souffrances endurées : 35 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 253 200 euros

- préjudice esthétique permanent : 20 000 euros

- préjudice d'agrément : 10 000 euros

- préjudice sexuel : 20 000 euros

- préjudice d'établissement : 20 000 euros

cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

* une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne définitive d'un montant de 2 380 euros, pour un capital représentatif de 335 465,76 euros, payable à compter du 14 juin 2019 et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours,

* une rente trimestrielle et viagère au titre des pertes de gains professionnels futurs d'un montant de 2 167,03 euros, pour un capital représentatif de 305 446,66 euros, payable à compter du 14 juin 2019,

Dit que ces rentes seront payables le 1er de chaque période avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et seront révisables chaque année conformément aux dispositions de la loi du 27 décembre 1974 et de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront dus qu'à compter du présent jugement

* la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour

- réservé les postes frais de logement adapté et frais de véhicule adapté,

* les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 27 mai 2019, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 20 mars 2017 et jusqu'au 27 mai 2019,

2/ la CPAM :

* la somme de 369 044,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2019, au titre des prestations déjà versées soit :

- 314 616,94 euros au titre des frais médicaux s'imputant sur le poste dépenses de santé actuelles

- 35 316,27 euros au titre des indemnités journalières versées, s'imputant sur le poste pertes de gains professionnels actuels

- 14 819,63 euros au titre des arrérages de la pension d'invalidité échus du 1er juin 2017 au 1er avril 2019 s'imputant sur le poste perte de gains professionnels futurs

- 4 292,06 euros au titre des prestations échues s'imputant sur le poste dépenses de santé futures

*la somme de 151 379,15 euros avec intérêts au taux légal à compter de leur engagement ou à compter du 4 mars 2019 si la société MAT opte pour un versement en capital, au titre des prestations à échoir soit :

- 150 247,48 euros au titre du capital à échoir au 1er avril 2019 de la pension d'invalidité

- 1 131,67 euros au titre des prestations à échoir s'imputant sur le poste dépenses de santé futures

* la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale

* la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les droits de la CPAM en ce qui concerne les prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement,

3/ Mme [X] [U] :

- la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice moral

- la somme de 12 000 euros au titre du trouble dans les conditions d'existence

- la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

4/ M. [V] [K] :

- la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice moral

- la somme de 12 000 euros au titre du trouble dans les conditions d'existence

- la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

5/ Mme [A] [K] :

- la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral

- la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

6/ Mme [O] [K] :

- la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral

- la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- rejeté la demande formée par Mme [B] [R],

- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil à compter de la présente décision,

- déclaré la présente décision opposable à la société Verspieren et à la CRAMIF,

- condamné la société MAT aux dépens qui comprendront les frais d'expertise,

- dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 7 janvier 2020, la société MAT a interjeté appel de la décision en critiquant chacune de ses dispositions.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions de la société MAT, notifiées le 7 avril 2020, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Vu la loi du 5 juillet 1985,

Vu les articles R.412-30, R.413-17 et R.415-1 du code de la route,

Vu l'article 7 de l'arrêté du 24 novembre 1967,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Sur le droit à indemnisation :

- dire que M. [C] [K] a commis des fautes de conduite qui ont largement contribué à la réalisation de son préjudice,

- réduire le droit à indemnisation de M. [C] [K] de 50 %,

Sur les préjudices de M. [C] [K] et la créance de la CPAM :

A titre principal,

- donner acte à la société MAT de ce qu'elle propose d'indemniser M. [C] [K] à hauteur de la somme de 159 480,98 euros, après réduction de son droit à indemnisation de 50% et déduction faite de la provision de 10 000 euros, ainsi ventilée :

- 7 440 euros au titre de la tierce personne temporaire

- 2 500 euros au titre des honoraires du médecin conseil

- 4 943,73 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels

- 90 128 euros au titre de la tierce personne permanente

- 6 716,25 euros à titre d'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire

- 15 000 euros à titre d'indemnisation des souffrances endurées

- 1 500 euros à titre d'indemnisation du préjudice esthétique temporaire

- 35 753 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (dans l'hypothèse du rejet des demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle et de l'imputation de la créance de la CPAM sur le seul poste du déficit fonctionnel permanent)

- 4 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice esthétique permanent

- 1 500 euros à titre d'indemnisation du préjudice sexuel,

- déclarer cette offre satisfactoire,

- débouter M. [C] [K] du surplus de ses demandes, notamment de ses demandes au titre :

- des dépenses de santé actuelles

- des pertes de gains professionnels futurs

- de l'incidence professionnelle

- du préjudice d'agrément

- du préjudice d'établissement

- limiter à 157 308,47 euros (50% du montant total engagé) le recours de la CPAM à l'encontre de la société MAT au titre des dépenses de santé actuelles,

- limiter à 15 186,27 euros (application du droit de préférence dans la limite de la dette de la société MAT) le recours de la CPAM à l'encontre de la société MAT au titre des pertes de gains professionnels actuels,

- limiter à 2 711,86 euros (50% du montant total engagé) le recours de la CPAM à l'encontre de la société MAT au titre des dépenses de santé futures,

- débouter la CPAM de l'intégralité de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs (arrérages échus et à échoir de la pension d'invalidité),

- limiter à 57 247 euros (application du droit de préférence dans la limite de la dette de la société MAT) le recours de la CPAM à l'encontre de la société MAT au titre des arrérages à échoir de la pension d'invalidité (dans l'hypothèse du rejet des demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle et de l'imputation de la créance de la CPAM sur le poste du déficit fonctionnel permanent),

- débouter la CPAM du surplus de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- ramener le montant de l'indemnité allouée au titre du préjudice d'établissement à de plus justes proportions et tenir compte de la réduction du droit à indemnisation de 50%,

- limiter à 157 269,47 euros (application du droit de préférence dans la limite de la dette de la société MAT) le recours de la CPAM à l'encontre de la société MAT au titre dépenses de santé actuelles,

- limiter la condamnation de la société MAT au profit de la CPAM au titre des pertes de gains professionnels futurs à compter du jugement à intervenir à hauteur de 66 864,99 euros, compte tenu du droit de préférence de la victime,

- débouter M. [C] [K] et la CPAM du surplus de leurs demandes,

Sur les préjudices des victimes par ricochet :

A titre principal,

- débouter M. [V] [K], Mme [X] [U], Mme [A] [K], Mme [B] [R] et Mme [O] [K] de leurs demandes au titre des troubles dans leurs conditions d'existence, en l'absence de toutes pièces justificatives,

A titre subsidiaire,

- donner acte à la société MAT de ce qu'elle propose de verser, après limitation du droit à indemnisation:

- la somme de 1 000 euros à M. [V] [K]

- la somme de 1 000 euros à Mme [X] [U]

- la somme de 450 euros à Mme [O] [K],

- déclarer ces offres satisfactoires et débouter M. [V] [K], Mme [X] [U], Mme [A] [K], Mme [B] [R] et Mme [O] [K] du surplus de leurs demandes,

En tout état de cause,

- débouter M. [C] [K] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société MAT au doublement des intérêts,

- condamner M. [C] [K] à payer à la société MAT la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nicolas Barety, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions des consorts [K], notifiées le 23 août 2021, aux termes desquelles ils demandent à la cour de :

Vu la loi du 5 juillet 1985,

Vu les articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances,

Vu les articles 515, 696 du code de procédure civile et 1343-2 du code civil,

Vu l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu l'article L.141-6 du code de la consommation,

Vu l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relative au droit de préférence de la victime,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 17 décembre 2019 en ce qu'il a :

- dit que le droit à indemnisation de M. [C] [K] des suites de l'accident de la circulation survenu le 13 juin 2014 est entier,

- condamné la société MAT à payer à :

M. [C] [K] :

- dépenses de santé actuelles : 78 euros

- frais divers : 5 000 euros

- perte de gains professionnels actuels : 10 313,17 euros

- souffrances endurées : 35 000 euros

- réservé les postes frais de logement adapté et frais de véhicule adapté

Mme [O] [K] :

- la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral

- déclarer M. [C] [K], M. [V] [K], Mme [X] [U], Mme [A] [K], Mme [B] [R] et Mme [O] [K], recevables en leur appel incident formé par les présentes écritures

En conséquence,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 17 décembre 2019 en ce qu'il a :

- condamné la société MAT à payer à :

* M. [C] [K] :

- assistance par tierce personne temporaire : 19 920 euros

- assistance par tierce personne définitive : 26 520 euros au titre du capital échu au 13 juin 2019

- perte de gains professionnels futurs : 342 159,19 euros au titre des pertes arrêtées au 1er avril 2019 et de la moitié du capital

- incidence professionnelle : 60 000 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 13 432,50 euros

- préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 253 200 euros

- préjudice esthétique permanent : 20 000 euros

- préjudice d'agrément : 10 000 euros

- préjudice sexuel : 20 000 euros

- préjudice d'établissement : 20 000 euros

* Mme [X] [U] :

- la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice moral

- la somme de 12 000 euros au titre du trouble dans les conditions d'existence

* M. [V] [K] :

- la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice moral

- la somme de 12 000 euros au titre du trouble dans les conditions d'existence

* Mme [A] [K] :

- la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral

- rejeté la demande formée par Mme [B] [R],

Et statuant à nouveau :

- faire application du barème de capitalisation publié à la gazette du palais le 15 septembre 2020,

- condamner la société MAT à indemniser les préjudices de M. [C] [K] de la manière suivante:

préjudices patrimoniaux :

- tierce personne passée : 24 860 euros

- tierce personne future : 489 538,64 euros à ce titre qui sera réglée :

- sous forme de capital pour les arrérages échus (56 695 euros) et 50% de la tierce personne future à compter de la décision à intervenir (216 421,82 euros) : 273 116,82 euros

- sous forme de rente viagère trimestrielle d'un montant de 1 417,37 euros pour 50% de la tierce personne future à compter de la décision à intervenir (216 421,82 euros), payable le 1er de chaque période et revalorisable chaque année et majorée de plein droit, selon les coefficients et revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale

- perte de gains professionnels futurs : 767 469,69 euros qui sera réglée :

- pour 50% sous forme de capital : 383 734,84 euros

- pour 50% sous forme de rente viagère annuelle de 10 052,51 euros (383 734,84 / 38,173) réglée trimestriellement à hauteur de 2 513,12 euros tous les 1er de chaque trimestre avec indexation selon les dispositions de la loi du 27 décembre 1974 et la loi du 5 juillet 1985

- rejeter la notion de perte de chance

- incidence professionnelle :100 000 euros

préjudices extra patrimoniaux :

- déficit fonctionnel temporaire : 17 730,90 euros

- préjudice esthétique temporaire : 12 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 270 000 euros

- préjudice esthétique permanent : 25 000 euros

- préjudice d'agrément : 20 000 euros

- préjudice sexuel : 30 000 euros

- préjudice d'établissement :30 000 euros

- dire que les rentes seront payables à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et seront révisables chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront dus qu'à compter de la date de la décision,

- condamner la société MAT à payer à M. [V] [K] et Mme [X] [U] la somme de 15 000 euros chacun au titre du préjudice moral et 15 000 euros chacun au titre des troubles dans les conditions d'existence, avec intérêts aux taux légal à compter de la décision,

- condamner la société MAT à payer à Mme [A] [K] et Mme [B] [R] la somme de 8 000 euros chacune en réparation du préjudice moral, avec intérêts aux taux légal à compter de la décision,

- condamner la société MAT à payer aux appelants la somme de 72 251,80 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la date de l'assignation,

- ordonner le doublement des intérêts légaux en application de l'article L.211-13 du code des assurances à compter du 20 mars 2017 et jusqu'à la décision définitive, avec pour assiette le montant de l'indemnité allouée par la cour avant imputation des créances des tiers payeurs et déduction des provisions,

- débouter la société MAT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- déclarer la décision à intervenir commune et opposable aux organismes sociaux,

- condamner la société MAT aux entiers dépens, dont ceux du référé et les frais d'expertise, au profit de Maître Bequet, avocat aux offres de droit.

Vu les conclusions de la CPAM, notifiées le 15 mars 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Vu l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que M. [C] [K] n'a pas commis de faute et a donc droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice,

- débouter la société MAT de l'ensemble de ses demandes,

En conséquence,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société MAT à verser à la CPAM :

- la somme de 354 225,27 euros, au titre des prestations déjà versées dans l'intérêt de M. [C] [K]

- les prestations futures au fur et à mesure de leur engagement, ou si la société MAT opte pour un versement en capital, la somme de 1 131,67 euros,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2019 sur les prestations déjà versées soit sur la somme de 354 225,27 euros et à compter de leur engagement pour les prestations à échoir, ou du 4 mars 2019 sur la somme de 1 131,67 euros si la société MAT opte pour un versement en capital,

Y ajoutant et recevant la CPAM en son actualisation de sa créance,

- condamner la société MAT à verser à la CPAM :

- la somme de 28 188,54 euros au titre des arrérages de la pension d'invalidité échus du 1er juin 2017 au 1er mars 2021 s'imputant sur le poste de perte de gains professionnels futurs, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2019 sur la somme de 14 819,63 euros puis à compter du 15 mars 2021 sur la somme de 28 188,54 euros,

- la somme de 146 248,60 euros au titre du capital à échoir de la pension d'invalidité au 1er mars 2021 avec intérêts à compter du 4 mars 2019 si la société MAT opte pour un versement en capital,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société MAT à verser à la CPAM la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de première instance,

- recevoir la CPAM de [Localité 14] en son actualisation du montant de l'indemnité forfaitaire de gestion,

- porter la condamnation de la société MAT, à ce titre, à la somme de 1 098 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale,

- condamner la société MAT à verser à la CPAM la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner la société MAT en tous les dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Kato et Lefebvre, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier du 16 mars 2020 délivré à personne habilitée à la CRAMIF et par acte du même jour déposé à l'étude d'huissier à la société Verspieren qui n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

Il résulte de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.

En présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subi, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.

Par ailleurs, selon l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages, ce dont il résulte que la faute de la victime conductrice est opposable à ses proches, victimes par ricochet.

Les consorts [K] qui concluent à la confirmation du jugement sur ce point soutiennent qu'à l'intersection où s'est produit l'accident, les feux de signalisation au moment des faits étaient oranges clignotants dans tous les sens de circulation, qu'en l'absence de signalisation, M. [E] [J] devait céder le passage à M. [C] [K] qui bénéficiait de la priorité à droite, que ce dernier n'a commis aucune faute de conduite, qu'il n'est pas établi qu'il circulait à une vitesse excessive ou n'ait pas maîtrisé son véhicule, qu'enfin l'imprégnation alcoolique invoquée par la société MAT n'est en rien établie en l'absence de réalisation d'un dépistage d'alcoolémie permettant de démontrer que le seuil fixé par l'article L. 134-1 du code de la route était dépassé.

La société MAT reproche à M. [C] [K] d'avoir commis plusieurs fautes de conduite, à savoir, de ne pas avoir marqué l'arrêt devant le feu de signalisation clignotant comme le lui imposait l'article R. 412-30 du code de la route, de ne pas s'être engagé dans l'intersection avec prudence comme l'exige l'article 7 de l'arrêté du 24 novembre 1967, de ne pas être resté maître de sa vitesse et de ne pas l'avoir adaptée en fonction des obstacles prévisibles à l'approche d'une intersection en violation de l'article R. 413-17 du code de la route, d'avoir omis de vérifier que la chaussée qu'il allait croiser était libre, de réduire son allure et de signaler son approche comme le lui impose l'article R. 415-1 du code de la route.

Elle relève, en outre, que les fonctionnaires de police ont constaté que M. [C] [K] présentait les caractéristiques de l'ivresse, que son haleine sentait fortement l'alcool et que ses yeux étaient brillants ; elle ajoute que la conduite en état d'ivresse manifeste est prohibée par le code de la route et que les effets de l'alcool sur la conduite sont multiples et induisent notamment une mauvaise appréciation des distances, une mauvaise coordination des gestes et un allongement des temps de réaction.

Elle en déduit que les fautes commises par M. [C] [K] justifient la réduction de son droit à indemnisation de 50 %.

Sur ce, il résulte du procès-verbal établi par les services de police que l'accident s'est produit à 0h10 à l'intersection entre le [Adresse 16] et la [Adresse 19] à [Localité 14].

Il est mentionné dans la fiche de renseignements relative au lieu de l'accident qu'il s'agit d'une intersection en croix disposant d'un éclairage public.

Les fonctionnaires de police ont relevé qu'au moment des faits, les feux de signalisation de cette intersection étaient oranges clignotants dans tous les sens de circulation.

Selon le croquis de l'accident établi par les fonctionnaires de police, le véhicule de M. [E] [J] qui circulait sur la [Adresse 19] a franchi l'intersection et est entré en collision avec le scooter piloté par M. [C] [K] qui empruntait le [Adresse 16] et venait de sa droite.

Les services de police ont constaté que le scooter présentait des dégradations à l'avant au niveau de la fourche et de l'ensemble du carénage et que le taxi était endommagé au niveau de l'aile avant droite du pare-brise avant et de la porte avant droite.

Ils ont recueilli sur place les déclarations de M. [E] [J] qui leur a indiqué que son taxi était en service au moment de l'accident et qu'arrivé au niveau du [Adresse 16], il n'avait pas remarqué le véhicule venant de sa droite sur ce boulevard et s'était engagé avant que le scooter ne vienne le percuter à l'avant de son véhicule.

Les services de police ne font état dans leur procès-verbal d'aucun témoin de l'accident et ne donnent aucune indication sur la vitesse à laquelle M. [C] [K] circulait, M. [E] [J], qui admet ne pas avoir vu le scooter avant la collision, n'apportant aucun élément d'information sur ce point.

L'article R. 412-30 du code de la route dont la violation est invoquée par la société MAT impose à tout conducteur de marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant.

Les fonctionnaires de police ayant constaté que les feux de signalisation implantés à l'intersection où s'est produit l'accident étaient oranges clignotants et non pas rouges, il en résulte que M. [C] [K] n'était pas tenu de marquer l'arrêt et que les règles de priorité étaient celles prévues à l'article R. 415-5 du code de la route qui disposent que lorsque deux conducteurs abordent une intersection par des routes différentes, le conducteur venant par la gauche est tenu de céder le passage à l'autre conducteur.

En l'absence de tout élément objectif permettant d'établir que la vitesse à laquelle M. [C] [K] circulait était excessive ou inadaptée aux conditions de la circulation et aux obstacles prévisibles à l'approche d'une intersection disposant d'un éclairage public et commandée par des feux jaunes clignotants lui conférant la priorité sur les véhicules venant de la gauche, il n'est pas démontré qu'il ait commis un défaut de maîtrise ni qu'il se soit engagé de manière imprudente dans l'intersection qu'il traversait.

Enfin si les fonctionnaires de police ont constaté que M. [C] [I] était en état d'ivresse, son haleine sentant l'alcool et ses yeux étant brillants, il n'est pas démontré que cette faute ait concouru à la réalisation de son dommage, ce que ne suffisent pas à établir, dans les circonstances de l'espèce, les considérations d'ordre général sur les effets de l'alcool au volant dont se prévaut la société MAT.

Il convient ainsi de confirmer le jugement qui a retenu que le droit à indemnisation de M. [C] [K] et de ses proches était entier.

Sur l'indemnisation du préjudice corporel de M. [C] [K]

L'expert, le Docteur [Z], indique dans son rapport en date du 20 octobre 2016 que M. [C] [K] a présenté à la suite de l'accident un traumatisme crânien avec perte de connaissance, un traumatisme thoraco-abdominal associant une rupture diaphragmatique bilatérale, une lésion de la rate, une rupture de l'estomac, une fracture du pôle moyen du rein gauche, une fracture de l'humérus gauche avec lésion du nerf radial ; il relève que l'évolution de son état de santé a été marquée par l'apparition le 16 juin 2014 d'un accident vasculaire ischémique sylvien droit.

L'expert retient que M. [C] [K] conserve les séquelles d'une hémiplégie gauche et d'une paralysie radiale gauche avec une main gauche non fonctionnelle et un membre supérieur gauche utilisé comme «membre d'appoint», les séquelles de sa splénectomie (ablation de la rate) justifiant un traitement au long cours par antibiothérapie, une instabilité à la marche et des gênes respiratoires associées à une asthénie ainsi que des répercussions sur le plan dépressif.

Il conclut son rapport dans les termes suivants :

- l'arrêt de travail prescrit à M. [C] [K] dans les suites de l'accident du 13 juin 2014 est justifié jusqu'à sa date de consolidation,

- déficit fonctionnel temporaire total du 13 juin 2014 au 10 septembre 2014

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 11 septembre 2014 au 31 juillet 2015,

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 65 % du 1er août 2015 jusqu'à la date de consolidation

- consolidation au13 juin 2016

- souffrances endurées : 5,5/7

- préjudice esthétique temporaire : 5,5/7

- déficit fonctionnel permanent : 60 %

- préjudice esthétique permanent : 4/7

- préjudice d'agrément pour la pratique de la course à pied, la piscine (M. [C] [K] indique sur le plan esthétique ne pas pouvoir se remettre en maillot de bain), la réalisation de treks à l'étranger,

- préjudice sexuel : Actuellement, M. [C] [K] indique avoir une perte totale de libido et n'avoir eu aucune relation sexuelle depuis le fait accidentel ; il insiste sur le fait qu'il ne pourrait actuellement se déshabiller devant une femme ; il est probable qu'il présente des gênes positionnelles s'il devait réaliser l'acte sexuel

- besoin d'assistance par une tierce personne non médicalisée :

* 3 heures par jour pendant la durée de son hospitalisation de jour jusqu'au 11 janvier 2015, étant observé que l'expert précise dans le corps de son rapport que cette hospitalisation de jour a débuté le 12 septembre 2014

* 2 heures par jour du 12 janvier 2015 au 31 juillet 2015,

* 1 heure 30 par jour jusqu'à la date de consolidation,

* 8 heures 30 par semaine de manière pérenne pour les travaux ménagers, les courses, la préparation des repas

- activités professionnelles : au moment des faits M. [C] [K] était manutentionnaire ; il ne pourra reprendre ce type d'activités professionnelles ; son état justifie une reconversion professionnelle,

- travaux d'aménagements :

* il est justifié de prévoir un aménagement de la salle de bains avec mise en place d'une douche à l'italienne

* en cas de reprise de la conduite automobile, il sera nécessaire de prévoir une adaptation du véhicule avec boîte automatique, commandes au volant et boule au volant.

Son rapport constitue, sous les réserves ci-après exposées, une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 8] 1979, de son activité professionnelle antérieure à l'accident de «magasinier approvisionneur surface» pour la société Conforama, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Par ailleurs, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue ; le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du Palais du 15 septembre 2020 avec un taux d'actualisation de 0 %, lequel est le plus approprié comme s'appuyant sur les données démographiques, économiques et monétaires les plus pertinentes.

Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Dépenses de santé actuelles

Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.

Selon le décompte définitif de créance établi par la CPAM le 15 mars 2021, lequel ne fait l'objet d'aucune critique, les frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport pris en charge par cet organisme consécutivement à l'accident du 13 juin 2014 jusqu'au 13 juin 2016, date de la consolidation, s'élèvent à la somme de 314 616,94 euros.

M. [C] [K] réclame l'indemnisation des franchises médicales d'un montant de 78 euros figurant sur un précédent décompte en date du 20 février 2017 qu'il verse aux débats (pièce 7-1) et soutient qu'il s'agit de frais demeurés à sa charge qui ne sont pas remboursables par les mutuelles ainsi qu'il résulte des informations extraites du site internet Ameli.fr (pièce 7-3).

La société MAT objecte que selon la pièce 7-3 produite par M. [C] [K] « dans la quasi-totalité des cas, les complémentaires ne prévoient pas la prise en charge des franchises», ce dont il résulte que certaines mutuelles les prennent en charge.

Elle soutient qu'il appartient à M. [C] [K] de rapporter la preuve que la somme de 78 euros qu'il réclame est restée à sa charge et conclut au rejet de la demande et à l'infirmation du jugement.

Sur ce, le décompte définitif de créance de la CPAM établi le 15 mars 2021 ne fait état d'aucune franchise médicale contrairement au décompte du 20 février 2017 dont se prévaut M. [C] [K].

Dans ces conditions, il n'est pas établi que M. [C] [K] ait conservé à sa charge une somme de 78 euros au titre de franchises médicales, étant observé en outre que le récapitulatif des remboursements de frais de santé dont a bénéficié l'intéressé entre le 13 juin 2014 et le 31 décembre 2015 au titre d'un contrat d'assurance de santé complémentaire (pièce 49) fait état de la prise en charge de certaines franchises.

Le jugement sera ainsi infirmé.

- Frais divers

Ce poste de préjudice inclut tous les frais que la victime directe a été contrainte d'exposer en raison du fait dommageable avant la date de consolidation de ses blessures, à l'exception des dépenses de santé.

Les parties s'accordent pour évaluer ce poste de préjudice à la somme de 5 000 euros correspondant aux frais d'assistance à expertise par un médecin-conseil que M. [C] [K] justifie avoir exposée et qui constituent une dépense rendue nécessaire par l'accident.

Le droit à indemnisation de M. [C] [K] étant entier, cette somme revient intégralement à ce dernier.

Le jugement sera confirmé.

- Perte de gains professionnels actuels

Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l'accident pendant la période antérieure à la consolidation.

M. [C] [K] conclut à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 43 263,26 euros sur la base d'une perte de revenu mensuelle de 1 677,50 euros pendant 24 mois réactualisée conformément à sa demande en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation (France entière, ensemble des ménages hors tabac) et lui a alloué la somme de 10 313,17 euros après imputation des indemnités journalières nettes versées par la CPAM à concurrence de la somme de 32 950,09 euros, déduction faite de la contribution sociale généralisée (CSG) de 0,5 % et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 6,20 %.

La société MAT s'oppose à la demande d'actualisation du revenu de référence en fonction de l'indice des prix à la consommation, au motif qu'une telle actualisation ne peut s'appliquer que sur l'indemnité allouée, c'est-à-dire sur la perte de revenus effectivement subie, après déduction des revenus effectivement perçus.

Relevant que M. [C] [K] a attendu deux ans après le dépôt du rapport d'expertise pour l'assigner en liquidation de son préjudice, elle estime que cette revalorisation reviendrait à faire peser financièrement sur la société MAT ce délai qui ne lui est pas imputable.

Elle soutient enfin que les salaires ne sont pas systématiquement revalorisés en fonction de l'indice des prix à la consommation et qu'opérer une telle actualisation reviendrait à indemniser M. [C] [K] au-delà du préjudice réellement subi.

Elle évalue ainsi la perte de revenus de la victime, après imputation des indemnités journalières d'un montant de 35 316,27 euros, à la somme de 4 943,73 euros.

Sur ce, il n'est pas contesté qu'à la suite de l'accident du 13 juin 2014 et jusqu'à la date de consolidation, fixée par le Docteur [Z] au 13 juin 2016, M. [C] [K], qui était employé en qualité de «magasinier approvisionneur surface» par la société Conforama n'a pu exercer son activité professionnelle, l'expert ayant relevé que les arrêts de travail prescrits pendant cette période étaient justifiés.

Il résulte de l'avis d'imposition de l'année 2014 au titre des revenus de l'année 2013, année précédant l'accident, que M. [C] [K] a déclaré pendant cette période un revenu annuel de 20 130 euros.

M. [C] [K] ne produisant pas ses bulletins de paie, il convient de retenir le revenu déclaré de 20 130 euros, comme salaire de référence, ce qu'aucune des parties ne conteste.

La perte de gains professionnels subie par M. [C] [K] entre le 13 juin 2014 et le 13 juin 2016, soit pendant deux ans, doit ainsi être évaluée à la somme de 40 260 euros (20 130 euros x 2 ans).

Il convient conformément à la demande d'actualiser cette perte de revenu à la somme de 43 263,26 euros en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, une telle actualisation permettant de tenir compte des effets de la dépréciation monétaire et d'assurer la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.

La notification définitive de débours de la CPAM du 15 mars 2021 fait état d'indemnités journalières servies pour un montant de 35 316,27 euros entre le 16 juin 2014 et le 13 juin 2016, soit 32,67 euros par jour pendant 1081 jours, cette somme brute incluant la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).

La perte de revenus de M. [C] [K] ayant été calculée sur la base du salaire net imposable qui inclut lui-même la CSG non déductible et la CRDS, il convient d'imputer les indemnités journalières incluant ces taxes mais non la fraction de la CSG déductible qu'il y a lieu de déduire.

Après déduction de la fraction de la CSG déductible au taux de 3,80 % pour les revenus de remplacement, le montant des indemnités journalières à imputer s'élève à la somme de 33 974,25 euros.

Il revient ainsi à M. [C] [K] la somme de 9 289,01 euros (43 263,26 euros - 33 974,25 euros).

Le jugement sera infirmé.

- Assistance temporaire par une tierce personne

La nécessité de la présence auprès de M. [C] [K] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie pendant la période antérieure à la consolidation mais elle reste discutée dans son coût.

M. [C] [K] réclame en infirmation du jugement une indemnité d'un montant de 24 860 euros calculée sur la base d'un taux horaire de 20 euros.

La société MAT propose d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 14 880 euros en retenant un tarif horaire de 12 euros s'agissant d'une aide familiale temporaire, active et non spécialisée.

Sur ce, en application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, l'indemnité allouée au titre de l'assistance par une tierce personne pendant la période antérieure à la consolidation, doit s'apprécier en fonction des besoins et ne saurait être réduite en raison du caractère familial de l'aide apportée ou subordonnée à la justification des dépenses effectives.

Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, il convient d'évaluer ce poste de préjudice sur la base d'un taux horaire de 20 euros.

L'indemnité de tierce personne s'établit ainsi comme suit :

- du 12 septembre 2014 au 11 janvier 2015 (122 jours)

* 122 jours x 3 heures x 20 euros = 7 320 euros

- du 12 janvier 2015 au 31 juillet 2015 (201 jours)

* 201 jours x 2 heures x 20 euros = 8 040 euros

- du 1er août 2015 au 16 juin 2015 inclus (321 jours)

* 321 jours x 1,5 heures x 20 euros = 9 630 euros

Soit la somme totale de 24 990 euros, ramenée à celle de 24 860 euros pour rester dans les limites de la demande.

Le jugement sera infirmé.

Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Dépenses de santé futures

Ce poste de préjudice est constitué des frais d'hospitalisation, pharmaceutiques et médicaux pris en charge par la CPAM entre le 13 juin 2016 et le 16 avril 2019 pour un montant justifié de 4 292,06 euros et des frais futurs viagers d'un montant capitalisé de 1 131,67 euros correspondant à une consultation médicale annuelle auprès d'un généraliste pour un coût de 25 euros par an et à des frais pharmaceutiques de 13,35 euros par an, étant observé que l'imputabilité à l'accident de ces dépenses de santé futures attestée par le médecin conseil de la caisse n'est pas contestée.

M. [C] [K] n'invoque pour sa part aucune dépense de santé future demeurant à sa charge.

- Frais de logement et de véhicule adaptés

M. [C] [K] ne formule aucune demande au titre de ces deux postes de préjudice qui ont été réservés par les premiers juges.

Le jugement sera confirmé sur ce point conformément à sa demande.

- Assistance permanente par une tierce personne

M. [C] [K] réclame en réparation de ce poste de préjudice une indemnité d'un montant de 56 695 euros au titre des arrérages échus au 13 juin 2021, calculée selon un tarif prestataire de 23 euros de l'heure permettant de ne pas lui imposer les contraintes liée à la gestion du personnel employé et sur une année de 58 semaines pour tenir compte des jours fériés et des vacances, ainsi qu'une indemnité de 432 843,64 euros au titre des arrérages à échoir versée pour moitié sous forme de capital et pour moitié sous forme d'une rente viagère trimestrielle d'un montant de 1 417,37 euros à compter de la décision à intervenir.

La société MAT propose d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 180 256 euros sur la base d'un taux horaire de 12 euros sur une année de 52 semaines, en relevant que le taux retenu par M. [C] [K] est particulièrement élevé et injustifié dans le cas de l'espèce et que l'expert a évoqué la possibilité de substituer facilement une partie de l'aide humaine par le recours à un matériel spécifique pour la préparation des repas qui représente de 30 minutes à 1 heure par jour.

Elle indique en revanche ne pas s'opposer à ce que tout ou partie de l'indemnité soit versée sous forme de rente.

Sur ce, si l'expert a admis que M. [C] [K] pourrait bénéficier d'aides techniques comme un presse agrume électrique ou un hachoir électrique, il a retenu un besoin d'assistance par une tierce personne de 8,5 heures par semaine pour les travaux ménagers, les courses et la préparation des repas qui n'est pas utilement critiqué et est justifié par l'importance du handicap de la victime incluant la perte de fonctionnalité de sa main gauche, des gênes respiratoires, une asthénie et une instabilité à la marche.

En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, l'indemnité allouée au titre de l'assistance par une tierce personne après consolidation doit s'apprécier en fonction des besoins et ne saurait être réduite en raison du caractère familial de l'aide apportée ou subordonnée à la justification des dépenses effectives.

Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, il convient d'évaluer ce poste de préjudice sur la base d'un taux horaire moyen de 22 euros sur une année de 52 semaines, étant observé que dès lors qu'est envisagé un tarif prestataire afin d'éviter à la victime d'assumer les contraintes inhérentes à l'emploi d'un salarié, les charges liés aux congés payés et jours fériés sont assumées par la société prestataire qui a la qualité d'employeur.

L'indemnité de tierce personne s'établit ainsi comme suit :

- pour la période du 14 juin 2016, lendemain de la date de consolidation, jusqu'à la date de la liquidation

* 308,29 semaines x 22 euros x 8,5 heures = 57 650,23 euros

- pour la période à échoir

* 52 semaines x 22 euros x 8,5 heures x 37,242 (euro de rente viagère prévu par le barème de capitalisation retenu par la cour pour un homme âgé de 43 ans à la date de la liquidation) =

362 141,21 euros

Soit la somme totale de 419 791,44 euros.

Cette indemnité sera versée, dans l'intérêt de la victime et ainsi qu'elle le sollicite, sous forme de capital à hauteur de la somme de 238 720,84 euros correspondant aux arrérages échus et à 50 % des arrérages à échoir et pour le surplus, sous forme de rente trimestrielle viagère d'un montant de 1 215,50 euros (181 070,61 euros/37,242 x 3 mois /12 mois) payable à compter du présent arrêt suivant les modalités définies au dispositif.

Le jugement sera infirmé.

- Perte de gains professionnels futurs

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.

Il peut inclure dans certaines circonstances les pertes de droit à la retraite, même si celles-ci constituent en principe une composante de l'incidence professionnelle.

Les premiers juges ont retenu que M. [C] [K], dès lors qu'il n'était pas inapte à tout emploi, ne pouvait obtenir l'indemnisation d'une perte de revenus totale mais seulement celle d'une perte de chance de 80 % d'occuper à nouveau un emploi rémunérateur, préjudice qu'ils ont évalué sur la base d'un salaire de référence médian de 1 800 euros par mois pour tenir compte de ses possibilités de progression professionnelle avec capitalisation viagère afin de compenser sa perte de droits à la retraite.

M. [C] [K] fait valoir qu'à la suite de l'accident il a été licencié de son emploi de magasinier pour inaptitude professionnelle après avoir refusé un reclassement vers un poste de vendeur inadapté à son handicap et incompatible avec sa grande fatigabilité ; il affirme qu'il subit une perte de gains professionnels totale et non une simple perte de chance, le poste auquel le médecin du travail l'a déclaré apte étant compte tenu des restrictions émises et du contexte économique actuel purement fictif.

Il précise que l'expert a reconnu l'impossibilité de reprendre son activité professionnelle antérieure, que son placement en invalidité de deuxième catégorie objective son incapacité absolue à exercer une activité quelconque et que depuis l'accident il n'a jamais pu retravailler ainsi qu'il résulte de la production de l'ensemble de ses avis d'imposition.

Il évalue son préjudice sur la base d'un salaire de référence de 1 800 euros par mois en relevant que sans l'accident il aurait légitimement pu prétendre en novembre 2015 avec trois ans d'ancienneté à une promotion professionnelle au poste d'adjoint de dépôt et qu'il aurait pu accéder trois ans plus tard au poste de chef de dépôt et bénéficier d'une rémunération mensuelle minimale comprise entre 1 712 et 2 091 euros.

Il demande que sa perte de gains professionnels soit capitalisée de manière viagère pour compenser sa perte de droits à la retraite.

Il réclame ainsi, après déduction de la pension d'invalidité de deuxième catégorie qu'il perçoit de la CPAM, une indemnité d'un montant de 767 469,69 euros dont il demande qu'elle soit versée pour moitié sous forme de capital et pour moitié sous forme d'une rente viagère annuelle de 10 052,51 euros réglée trimestriellement.

La société MAT fait observer à titre liminaire que tout en retenant une perte de chance de gains de 80 %, le tribunal a alloué à M. [C] [K] le montant total de la perte de revenus évaluée par ce dernier.

Elle conclut à titre principal au rejet de la demande de M. [C] [K] et de la CPAM, subrogée dans ses droits, aux motifs que l'expert n'a pas retenu que la victime était inapte à exercer toute activité professionnelle mais seulement que son état justifiait une reconversion professionnelle et qu'il n'a retenu comme étant imputable à l'accident que l'arrêt de travail prescrit jusqu'à la date de consolidation.

Elle expose que le médecin du travail qui a examiné M. [C] [K] a admis qu'il était apte à occuper un poste d'accueil ou administratif assis, ne nécessitant ni le port de charges ni l'utilisation du membre supérieur gauche, que l'examen médical qui a conduit à la reconnaissance d'une invalidité de deuxième catégorie a été réalisé selon les critères spécifiques de l'organisme social et n'interdit en aucun cas à M. [C] [K] de reprendre le travail, qu'il n'est pas prouvé que ce dernier est dans l'incapacité d'exercer tout travail, ni même qu'il subirait une perte de revenus s'il retrouvait un emploi, que dans ces conditions il n'est justifié d'aucun lien de causalité entre l'accident du 13 juin 2014 et la perte totale de gains professionnels futurs alléguée.

A titre subsidiaire, la société MAT soutient que le préjudice de M. [C] [K], dès lors qu'il n'est pas inapte à tout emploi, se limite à une perte de chance de 40 % de trouver un travail lui permettant de percevoir son salaire antérieur de 20 130 euros par an, soit 1 677,50 euros par mois.

Elle relève en particulier que le revenu de référence de 1 800 euros proposé par M. [C] [K] est arbitraire et ne repose sur aucun élément concret, l'intéressé décrivant une évolution de carrière totalement abstraite.

Sur ce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment du certificat de travail établi le 13 avril 2018 par la société Conforama qu'au moment de l'accident, M. [C] [K] était employé par cette société depuis le 20 novembre 2012 en qualité de «magasinier approvisionneur surface».

M. [C] [K] justifie qu'il avait exercé auparavant un emploi de vendeur pour la société Hattab Sylvie pendant la période du 15 février 2007 au 15 juillet 2012.

L'expert judiciaire qui a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 60 % en raison des séquelles conservées par M. [C] [K] à la suite de l'accident du 13 juin 2014, incluant la perte de fonctionnalité de sa main gauche et de son membre supérieur gauche, utilisé comme «membre d'appoint», une instabilité à la marche et des gênes respiratoires associées à une asthénie et à un état dépressif, a conclu qu'il ne pourrait pas reprendre son activité antérieure de manutentionnaire et que son état justifiait une reconversion professionnelle.

Après avoir examiné M. [C] [K] le 15 septembre 2017, postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, le médecin du travail a émis l'avis suivant :

« Inapte au poste, apte à un autre. Inapte définitive (sic) à son poste d'approvisionneur. Pourrait travailler à un poste sans port de charges, sans efforts physiques ; sans utilisation du membre supérieur gauche et limitant les gestes répétés à droite, sans station debout. Pourrait travailler à temps partiel 30 % réparti sur 5 jours. Pourrait travailler à un poste sans déplacement domicile-travail de plus de 30 minutes par trajet. Reclassement possible sur un poste d'accueil ou de type administratif après bilan de compétences et formation éventuelle.»

Par lettre du 5 février 2018, la société Conforama lui a proposé un reclassement sur un poste à temps partiel de vendeur électroménager/ électroloisirs dans un magasin localisé à [Localité 14], lequel était manifestement inadapté aux prescriptions du médecin du travail, s'agissant d'un poste nécessitant, au vu de son descriptif, une station debout prolongée pour accompagner les clients dans leurs achats et l'utilisation des deux membres supérieurs pour assurer la bonne tenue du rayon.

M. [C] [K] ayant refusé ce reclassement, a fait l'objet, selon ses déclarations non contestées par la société MAT, d'un licenciement pour inaptitude ; selon le certificat établi par la société Conforama son contrat de travail a pris fin le 7 mars 2018.

Il est établi dans ces conditions que la perte de son emploi de magasinier par M. [C] [K] est en lien de causalité direct et certain avec l'accident dont il a été victime le 13 juin 2014.

Par ailleurs, compte tenu de l'importance des séquelles décrites par le Docteur [Z] justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 60 %, des nombreuses restrictions à l'emploi résultant de l'avis du médecin du travail, de l'inaptitude de la victime au poste de magasinier qu'il occupait avant l'accident et à tout travail nécessitant le port de charges, un effort physique, une station debout et l'utilisation de son membre supérieur gauche, de la nécessité retenue par le médecin du travail de trouver un emploi à temps partiel à 30 minutes de son domicile, de l'absence de qualification professionnelle de M. [C] [K] dans des domaines autres que la vente et la manutention, de son âge de 37 ans à la date de consolidation et de 43 ans à la date de la liquidation, les possibilités de retour à l'emploi de ce dernier, au regard de la situation socio-économique actuelle, apparaissent totalement illusoires, nonobstant l'avis de l'expert évoquant une possible reconversion professionnelle.

M. [C] [K] qui verse aux débats son avis d'imposition au titre des revenus de l'année 2018 dont il résulte qu'il n'a pas repris d'activité génératrice de gains depuis la rupture de son contrat de travail avec la société Conforama, justifie ainsi d'une perte de gains professionnels futurs totale que la société MAT est tenue d'indemniser intégralement.

En revanche, la progression de carrière dont se prévaut M. [C] [K] est purement hypothétique, en l'absence de tout élément permettant de démontrer que sans l'accident il aurait pu accéder aux postes d'adjoint de dépôt puis de chef de dépôt.

Il convient ainsi de retenir comme revenu de référence son salaire antérieur à l'accident de 20 130 euros par an, actualisé afin de tenir compte des effets de la dépréciation monétaire de la même manière que pour l'évaluation de la perte de gains professionnels actuels à la somme de 21 631,63 euros (43 263,26 euros/ 2) soit 1 802,64 euros par mois, ramenés à 1 800 euros par mois pour rester dans les limites de la demande.

Il y a lieu de distinguer les pertes de gains professionnels futurs échues et celles à échoir qui seront capitalisées jusqu'à l'âge de 67 ans, âge auquel M. [C] [K], né le [Date naissance 8] 1979 aurait pu percevoir une retraite à taux plein, quel que soit le nombre de trimestres validés ; la capitalisation sera effectuée sur la base de l'euro de rente temporaire prévu par le barème de la Gazette du Palais 2020 pour un homme âgé de 43 ans à la date de la liquidation

Par ailleurs, la perte de gains professionnels après consolidation, liée au handicap de M. M. [C] [K], entraîne corrélativement une diminution de ses droits à la retraite qu'il convient d'indemniser sur la base de 25 % de sa perte de revenus, capitalisée à compter de l'âge de 67 ans de manière viagère.

Au bénéfice de ces observations, la perte de gains professionnels futurs de M. [C] [K], incluant sa perte de droits à la retraite, sera fixée comme suit :

- perte de gains professionnels futurs échue entre le 13 juin 2016 et la date de l'arrêt :

* 21 600 euros x 5,91années = 127 656 euros

- pertes de gains professionnels futurs à échoir entre la date de l'arrêt et la date prévisible de départ à la retraite de M. [C] [K] à l'âge de 67 ans :

* 21 600 euros x 22,621 = 488 613,60 euros

- préjudice de retraite

21 600 euros x 25 % x 17,275 = 93 285 euros.

Soit une somme totale de 709 554,60 euros.

Il ressort de la notification définitive de débours et de l'attestation de créance établis par la CPAM le 15 mars 2021 qu'à la suite de son accident du 13 juin 2014, M. [C] [K] a obtenu à compter du 13 juin 2017 l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie dont les arrérages échus au 1er mars 2021 s'élèvent à la somme de 28 188,54 euros et le capital représentatif des arrérages à échoir s'élève à la somme de 146 248,60 euros, ce qui représente un montant total de 174 437,14 euros.

Il résulte des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 que la pension d'invalidité versée par la CPAM à la victime d'un accident indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part, le déficit fonctionnel permanent.

Après imputation des arrérages échus et du capital représentatif des arrérages à échoir de la pension d'invalidité de M. [C] [K], il revient à ce dernier la somme de 535 117,46 euros (709 554,60 euros - 174 437,14 euros).

Cette indemnité sera versée, dans l'intérêt de la victime et ainsi qu'elle le sollicite, sous forme de capital à hauteur de 50%, soit 267 558,73 euros et pour le surplus, sous forme de rente trimestrielle viagère d'un montant de 1 796,08 euros [267 558,73 euros /37,242 (euro de rente viagère prévu par le barème de capitalisation retenu pour un homme âgé de 43 ans à la date de la liquidation) x 3 mois /12 mois] payable suivant les modalités définies au dispositif.

Le jugement sera infirmé.

- Incidence professionnelle

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap. Il inclut la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.

M. [C] [K] qui fait valoir que son retour à l'emploi est illusoire réclame en réparation de ce poste de préjudice une indemnité de 100 000 euros en relevant qu'il a été privé dès l'âge de 35 ans de toute possibilité de se construire au travers de son activité professionnelle et qu'il existe un préjudice lié à son état d'inactivité, facteur d'exclusion sociale et de dévalorisation personnelle.

La société MAT objecte que le préjudice allégué par M. [C] [K] lié à une inactivité professionnelle forcée n'est pas en lien avec l'accident du 13 juin 2014 et conclut au rejet de la demande.

Sur ce, pour les mêmes motifs que ceux énoncés s'agissant de la perte de gains professionnels futurs, il est établi que la perte de son emploi de magasinier par M. [C] [K] est en lien de causalité avec l'accident dont il a été victime le 13 juin 2014 et que son retour à l'emploi est totalement illusoire compte tenu de ses séquelles et des restrictions qu'elles induisent sur le plan professionnel ; il est ainsi établi que son exclusion prématurée du monde du travail et la dévalorisation sociale ressentie qui en résulte sont en lien de causalité direct et certain avec l'accident du 13 juin 2014

Cette composante de l'incidence professionnelle sera intégralement indemnisée par l'allocation d'une somme de 30 000 euros.

Les arrérages échus et le capital représentatif des arrérages à échoir de la pension d'invalidité de M. [C] [K] ayant été intégralement imputés sur le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs, la somme de 30 000 euros revient intégralement à l'intéressé.

Le jugement sera infirmé.

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, y compris le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel.

M. [C] [K] sollicite au titre de ce poste de préjudice une somme de 17 730,90 euros calculée sur une base d'indemnisation journalière de 33 euros pour un déficit total, alors que la société MAT propose de l'évaluer à la somme de 13 432,50 euros retenue par les premiers juges en fonction d'une base journalière de 25 euros.

Le Docteur [Z] a retenu l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire total du 13 juin 2014 au 10 septembre 2014, d'un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 11 septembre 2014 au 31 juillet 2015 et d'un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 65 % du 1er août 2015 jusqu'à la date de consolidation le 13 juin 2016, ces conclusions ne faisant l'objet d'aucune critique.

Eu égard à l'incapacité fonctionnelle subie par M. [C] [K] et aux troubles apportés à ses conditions d'existence avant la date de consolidation, il convient d'évaluer ce poste de préjudice sur une base mensuelle de 30 euros pour la période de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.

Le déficit fonctionnel temporaire s'établit ainsi comme suit :

- 2 700 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire total du 13 juin 2014 au 10 septembre 2014 (90 jours x 30 euros)

- 7 290 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 11 septembre 2014 au 31 juillet 2015 (324 jours x 30 euros x 75 %)

- 6 201 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 65 % du 1er août 2015 jusqu'à la date de consolidation, le 13 juin 2016 (318 jours x 30 euros x 65 %),

soit une somme totale de 16 191 euros.

Le jugement sera, en conséquence, infirmé.

- Souffrances endurées

Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure pendant la maladie traumatique.

M. [C] [K] sollicite la confirmation du jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 35 000 euros alors que la société MAT propose de l'évaluer à la somme de 30 000 euros.

Il y a lieu de tenir compte pour évaluer ce poste de préjudice, coté 5,5/ 7 par l'expert judiciaire, de l'importance du traumatisme initial, des souffrances physiques et psychiques induites par les différentes lésions et par les interventions chirurgicales successives, de l'accident vasculaire cérébral survenu secondairement, de la pénibilité des soins ayant nécessité un séjour prolongé en réanimation où il a présenté une détresse respiratoire, des nombreuses séances de rééducation fonctionnelles et des répercussions de l'accident sur le plan psychologique.

Au vu de ces éléments, ce poste de préjudice a été justement évalué à la somme de 35 000 euros par les premiers juges dont la décision sera confirmée sur ce point.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime directe pendant la période antérieure à la consolidation.

M. [C] [K] réclame en réparation de ce préjudice une indemnité de 12 000 euros alors que la société MAT propose de le chiffrer à la somme de 3 000 euros.

Evalué par l'expert à 5,5/7, le préjudice esthétique temporaire est caractérisé par les lésions initiales ayant nécessité la mise en place de nombreux drains, l'immobilisation du membre supérieur gauche et son aspect inesthétique, la nécessité de se présenter aux yeux des tiers en fauteuil roulant puis avec des cannes, l'intervention réalisée le 31 août 2015 pour mise en place d'un expandeur du cuir chevelu pour recouvrir une cicatrice alopécique secondaire à un escarre de réanimation.

Compte tenu de l'importance de la modification de l'image corporelle de la victime pendant la maladie traumatique, laquelle était âgée de 35 ans à la date de l'accident, de sa durée de deux ans jusqu'à la date de consolidation fixée au 13 juin 2016, ce poste de préjudice doit être indemnisé à hauteur de la somme de 10 000 euros.

Le jugement sera infirmé.

Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiale et sociale.

M. [C] [K] conclut à l'infirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 253 200 euros et demande que l'indemnité allouée soit portée à la somme de 270 000 euros.

La société MAT qui juge l'évaluation retenue par les premiers juges excessive propose de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 186 000 euros.

Sur ce, le Docteur [Z] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 60 % après avoir relevé que M. [C] [K] conservait les séquelles d'une hémiplégie gauche et d'une paralysie radiale gauche avec une main gauche non fonctionnelle et un membre supérieur gauche utilisé comme «membre d'appoint», les séquelles de sa splénectomie justifiant un traitement au long cours par antibiothérapie, une instabilité à la marche et des gênes respiratoires associées à une asthénie ainsi que des répercussions sur le plan dépressif.

Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d'existence de M. [C] [K], qui était âgé de 37ans à la date de consolidation, il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme réclamée de 270 000 euros.

- Préjudice esthétique permanent

Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l'altération de l'apparence physique de la victime après la consolidation.

Les parties concluent, chacune, à l'infirmation du jugement, M. [C] [K] demandant que l'évaluation du préjudice esthétique permanent soit portée à la somme de 25 000 euros alors que la société MAT demande qu'il soit fixé à 8 000 euros.

Sur ce, l'expert a évalué à 4/7 ce préjudice en relevant qu'à l'examen clinique on retrouvait sur le plan esthétique une cicatrice du cuir chevelu visible, de nombreuses cicatrices au niveau du thorax et de l'abdomen et une amyotrophie du membre supérieur gauche avec paralysie de la main gauche.

L'expert précise dans le corps de son rapport que la cicatrice d'alopécie occipitale mesure environ 14 centimètres de long sur une largeur de 2 centimètres et qu'elle est d'aspect blanchâtre et visible ; il indique qu'au niveau de l'abdomen la cicatrice mesure 16 centimètres de long en sus ombilical et forme au niveau sternal un losange de 4 centimètres.

Au vu de ces éléments, le préjudice esthétique permanent a été justement évalué par le tribunal à la somme de 20 000 euros.

Le jugement sera confirmé.

- Préjudice d'agrément

M. [C] [K] sollicite en infirmation du jugement une indemnité de 20 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.

La société MAT soutient que les pièces produites par la victime ne permettent pas de justifier du niveau et de la régularité de la pratique des activités prétendument exercées avant l'accident et conclut au rejet de la demande.

Sur ce, le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.

La preuve de la pratique antérieure régulière d'une activité sportive ou de loisirs peut être rapportée par tous moyens.

M. [C] [K] verse aux débats une attestation établie le 8 juin 2019 par M. [N] aux termes de laquelle ce dernier indique avoir effectué plusieurs voyages en sa compagnie dans des endroits insolites incluant la participation à des treks.

Il produit également une attestation émanant de Mme [A] [K] qui atteste avoir pratiqué régulièrement le footing avec son frère avant son accident et une troisième attestation établie par M. [S] dans laquelle celui-ci il expose avoir fait du sport avec M. [C] [K] avant l'accident, notamment de la course à pied.

Le Docteur [Z] a retenu l'existence d'un préjudice d'agrément pour la pratique de la course à pied et la participation à des treks à l'étranger.

Au vu de ces éléments, il est justifié d'un préjudice d'agrément lié à l'impossibilité pour M. [C] [K] de poursuivre la pratique de ces activités sportives et de loisirs.

En revanche, si l'expert a relevé que M. [C] [K] ne se rendait plus à la piscine, ce dernier indiquant ne pas pouvoir se remettre en maillot de bain pour des raisons d'ordre esthétique, l'intéressé ne justifie par aucune pièce de la pratique régulière antérieurement à l'accident de la natation ou de toute autre activité sportive exercée dans une piscine, de sorte que sur ce point l'existence d'un préjudice d'agrément n'est pas justifiée.

Au bénéfice de ces observations, le préjudice d'agrément a été justement évalué par le tribunal à la somme de 10 000 euros.

Le jugement sera confirmé.

- Préjudice sexuel

Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle et inclut le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à son accomplissement (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou à une difficulté à procréer.

M. [C] [K] sollicite l'infirmation du jugement qui a chiffré ce préjudice à la somme de 20 000 euros et demande que l'indemnité soit portée à la somme de 30 000 euros.

La société MAT qui estime que seule la gêne positionnelle évoquée par l'expert judiciaire est susceptible d'être indemnisée propose d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 3 000 euros.

Sur ce l'expert a relevé dans son rapport d'expertise que M. [C] [K] indiquait avoir une perte totale de libido et n'avoir eu aucune relation sexuelle depuis l'accident, insistant sur le fait qu'il ne pourrait actuellement se déshabiller devant une femme.

Il a ajouté qu'il était probable que M. [C] [K] présente des gênes fonctionnelles s'il devait réaliser l'acte sexuel.

Si ce rapport manque de clarté sur la nature et l'étendue du préjudice sexuel imputable à l'accident, il convient de retenir que la perte de la libido alléguée par la victime sans que l'expert ne la remette en cause, est justifiée par l'état dépressif persistant de M. [C] [K] et par sa perception négative de son image corporelle en raison de ses cicatrices et de l'aspect inesthétique de son bras gauche.

Par ailleurs, sur le plan fonctionnel, la nature des séquelles décrites par l'expert au niveau du membre supérieur gauche permet de retenir l'existence d'une gêne positionnelle dans la réalisation de l'acte sexuel.

Au vu de ces éléments, le préjudice sexuel de M. [C] [K] a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 20 000 euros.

Le jugement sera confirmé.

Sur le préjudice d'établissement

Le préjudice d'établissement consiste en la perte de chance et d'espoir de construire un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.

M. [C] [K] conclut à l'infirmation du jugement qui a évalué ce préjudice à la somme de 20 000 euros et demande que l'indemnité soit portée à la somme de 30 000 euros.

Il fait valoir que les troubles consécutifs à l'accident limitent son espoir de pouvoir fonder un foyer stable en raison d'une image corporelle dégradée et de l'absence de libido.

La société MAT qui conclut au rejet de la demande fait valoir que l'expert judiciaire n'a pas retenu ce poste de préjudice dans son rapport d'expertise dans la mesure où les séquelles de M. [C] [K] ne le privent pas de la chance de réaliser un projet de vie familiale.

Sur ce, si le Docteur [Z] n'a consacré aucun développement dans son rapport d'expertise à la question de l'existence d'un préjudice d'établissement, il ne peut en être déduit qu'il a écarté ce poste de préjudice sur lequel il ne s'est pas prononcé.

Compte tenu de la nature et de l'importance des séquelles de l'accident incluant la perte de fonctionnalité de la main gauche et du membre supérieur gauche, utilisé comme «membre d'appoint», une instabilité à la marche, des gênes respiratoires associées à une asthénie et un état dépressif persistant, de l'image corporelle dégradée de M. [C] [K] en raison de ses cicatrices et de l'aspect inesthétique de son bras gauche ainsi que de la perte de libido, il est suffisamment établi que ce dernier subit une perte de chance de construire un projet de vie familiale en renouant des relations affectives.

Au bénéfice de ces observations, le préjudice d'établissement a été justement évalué par le tribunal à la somme de 20 000 euros.

Le jugement sera confirmé.

Récapitulatif

Les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de M. [C] [K], après imputation de la créance des tiers payeurs s'établissent comme suit :

- dépenses de santé actuelles : 0 euro

- frais divers : 5 000 euros,

- perte de gains professionnels actuels : 9 289,01 euros

- assistance temporaire par une tierce personne : 24 860 euros

- dépenses de santé futures : 0 euro

- assistance permanente par une tierce personne : 238 720,84 euros en capital et une rente trimestrielle viagère d'un montant de 1 215,50 euros

- perte de gains professionnels futurs : 267 558,73 euros en capital et une rente trimestrielle viagère d'un montant de 1 796,08 euros.

- incidence professionnelle : 30 000 euros

- déficit fonctionnel temporaire :16 191 euros

- souffrances endurées : 35 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 270 000 euros

- préjudice esthétique permanent : 20 000 euros

- préjudice d'agrément : 10 000 euros

- préjudice sexuel : 20 000 euros

- préjudice d'établissement : 20 000 euros.

Sur le doublement du taux de l'intérêt légal et la capitalisation des intérêts

Les premiers juges ont condamné la société MAT à payer à M. [C] [K] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 27 mai 2019, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées.

M. [C] [K] sollicite, en infirmation du jugement, la condamnation de la société MAT à lui payer les intérêts au double du taux légal sur le montant des sommes allouées par la cour avant déduction des provisions versées et de la créance des organismes sociaux, à compter du 20 mars 2017 et jusqu'à jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir.

Il fait valoir que le rapport d'expertise ayant été rendu le 20 octobre 2016, la société MAT aurait dû lui présenter, conformément aux dispositions légales, une offre d'indemnisation avant le 20 mars 2017, ce qu'elle n'a pas fait et soutient que la première offre formulée hors délai par voie de conclusions notifiées le 27 mai 2019 pour un montant de 164 537,35 euros est manifestement insuffisante et équivaut à une absence d'offre.

La société MAT expose que son conseil a par lettre officielle du 29 décembre 2016 indiqué à l'avocat de M. [C] [K] qu'elle était disposée à indemniser ce dernier à hauteur de 50 % des préjudices établis par le rapport d'expertise et sollicité la communication des pièces nécessaires à l'élaboration d'une offre définitive, que M. [K] n'a jamais répondu à cette lettre et a attendu le mois de janvier 2019 pour l'assigner, qu'il convient dans ces conditions de le débouter de sa demande de doublement des intérêts.

Sur ce, il résulte des articles L.211-9 et L. 211-13 du code des assurances que lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois de l'accident, il doit faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident ; que l'offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation ; que si aucune n'offre n'a été faite dans ces délais, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai imparti et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement.

Dans le cas de l'espèce, M. [C] [K] ayant été victime d'un accident de la circulation survenu le 13 juin 2014, la société MAT devait présenter à la victime dont l'état n'était pas consolidé dans le délai de trois mois susvisé une offre d'indemnisation définitive dans les cinq mois de la date à laquelle elle a été informée de la date de consolidation à la suite du dépôt du rapport d'expertise le 20 octobre 2016, soit au plus tard le 20 mars 2017, la société MAT ne contestant pas en avoir immédiatement pris connaissance.

Or il résulte des pièces versées aux débats que la société MAT n'a formulé aucune offre d'indemnisation dans ce délai, la lettre de son conseil du 29 décembre 2016 à laquelle elle se réfère se bornant à indiquer qu'elle était disposée à indemniser M. [C] [K] à hauteur de 50 % et à demander que lui soit adressée une réclamation complète poste par poste, accompagnée des justificatifs nécessaires, alors qu'il lui incombait de formuler une offre, même en l'absence de réclamation chiffrée de la victime et, si elle ne disposait pas de toutes les informations nécessaires pour évaluer certains postes de préjudice d'en solliciter la communication dans les formes et conditions prévues à l'article R.211-39 du code des assurances.

La première offre d'indemnisation définitive, effectuée par voie de conclusions notifiées le 27 mai 2019 dont le montant s'élève après application d'un coefficient de réduction du droit à indemnisation de 50 % à la somme de 164 537,25 euros, provisions non déduites, est manifestement insuffisante comme représentant moins de 30 % des indemnités allouées en capital et équivaut ainsi à une absence d'offre.

Il en est de mêmes des offres d'indemnisations effectuées en cause d'appel d'un montant de 169 480,98 euros, provisions non déduites.

La société MAT encourt ainsi à compter du 21 mars 2017 la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal sur le montant des indemnités allouées avant déduction des provisions versées et imputation de la créance des tiers payeurs, étant rappelé que lorsque comme en l'espèce l'indemnité est pour partie fixée par le juge sous forme de rentes viagères, la pénalité s'applique non au capital servant de base de calcul à ces rentes mais seulement aux arrérages qui auraient été perçus à compter de l'expiration du délai de l'offre jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif.

Le jugement sera infirmé, sauf en ce qu'il a dit que les intérêts échus des capitaux produiraient intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes de la CPAM

- Sur le recours subrogatoire de la CPAM

La cour ayant jugé pour les motifs qui précèdent que le droit à indemnisation de M. [C] [K] était entier, la CPAM, subrogée dans les droits de la victime qu'elle a indemnisée, ne peut se voir opposer une quelconque réduction de sa créance.

Elle justifie qu'en application d'une convention relative au transfert de l'activité recours contre tiers conclue avec la CRAMIF, elle prend en charge les recours relatifs aux assurés de son département auxquels ont été versées des pensions d'invalidité.

En application de l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

Par ailleurs, lorsqu'une caisse gérant un régime obligatoire de sécurité sociale sert des indemnités journalières à la victime d'un accident de la circulation pendant la maladie traumatique, le recours subrogatoire dont elle dispose en application de l'article 29,1° de la loi du 5 juillet 1985 porte non seulement sur les indemnités journalières nettes perçues par la victime mais également sur les taxes (CSG et CRDS) payées à l'URSSAF au titre de ces indemnités.

Il résulte, enfin, de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que, sauf accord du tiers responsable ou de son assureur sur le paiement d'un capital, les caisses de sécurité sociale ne peuvent prétendre au remboursement de leurs dépenses qu'au fur et à mesure de leur engagement et à celui des arrérages des rentes et pensions qu'elle servent à leurs assurés qu'au fur et à mesure de leur échéance et de leur versement.

En l'absence d'accord expressément formulé par la société MAT concernant un règlement en capital, la demande de la CPAM tendant à voir condamner cette dernière à lui payer la somme de 146 248,60 euros au titre du capital à échoir de la pension d'invalidité ne peut prospérer.

Après imputation de la créance définitive de la CPAM sur les postes de préjudice que les prestations servies à M. [C] [K] ont indemnisé, il revient à cette dernière au titre de son recours subrogatoire la somme de 382 413,81 euros au titre des prestations échues, se décomposant comme suit :

- 314 616,94 euros au titre des frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport pris en charge avant la consolidation,

- 35 316,27 euros au titre des indemnités journalières,

- 28 188,54 euros au titre des arrérages de la pension d'invalidité échus au 1er mars 2021,

- 4 292,06 euros au titre des dépenses de santé futures d'ores et déjà exposées.

La créance de la CPAM, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d'action de la victime, n' étant pas indemnitaire et se bornant au paiement d'une somme d'argent, ces sommes portent intérêts au taux légal, conformément aux dispositions de l'article 1153, devenu 1231-6 du code civil, à compter du jour de la demande en justice, valant mise en demeure, soit à compter du 4 mars 2019 à concurrence de 369 044,90 euros et pour le surplus à compter du 15 mars 2021.

La CPAM est également fondée à obtenir le remboursement :

- des arrérages à échoir de la pension d'invalidité servie à M. [C] [K] dont le capital représentatif s'élève au 1er mars 2021à la somme de146 248,60 euros, lesquels seront payés au fur et à mesure de leur engagement, sauf accord de la société MAT pour un versement en capital,

- les frais médicaux et pharmaceutiques futurs dont le montant capitalisé s'élève à la somme de 1 131,67 euros qui seront payées au fur et à mesure de leur engagement, sauf accord de la société MAT pour un versement en capital.

Ces arrérages et frais porteront intérêts au taux légal postérieurement à leur engagement à compter de la date à laquelle leur remboursement sera demandé et à compter du 4 mars 2019 si la société MAT opte pour un versement en capital.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné la société MAT à payer à la CPAM avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2019 au titre des prestations déjà versées les sommes de 314 616,94 euros au titre des frais médicaux, de 35 316,27 euros au titre des indemnités journalières et de 4 292,06 euros au titre des dépenses de santé futures.

Il sera infirmé pour le surplus.

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion

La CPAM réclame le versement d'une somme actualisée de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Il résulte de ce texte qu'en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement de ses débours, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l'organisme national d'assurance maladie.

Selon ce même texte, le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum et d'un montant minimum révisés annuellement par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Aux termes de l'arrêté du 4 décembre 2020, les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 109 euros et 1098 euros.

Compte tenu du montant de sa créance, la CPAM est fondée à obtenir le paiement de la somme actualisée de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Le jugement sera infirmé.

Sur l'indemnisation des victimes par ricochet

Sur le préjudice d'affection des proches

Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice moral que subissent certains proches, à la suite de la survie handicapée de la victime directe, à la vue de sa douleur, de sa déchéance et de sa souffrance.

* sur le préjudice des parents

Les parents de M. [C] [K], Mme [X] [U] et M. [V] [K], réclament au titre de ce poste de préjudice une indemnité de 15 000 euros chacun.

Compte tenu des liens d'affection les unissant à leur fils et de l'importance de son handicap, les premiers juges ont justement évalué ce poste de préjudice à la somme de 12 000 euros pour chaque parent.

Le jugement sera confirmé.

* sur le préjudice des soeurs

Mme [A] [K] et Mme [B] [R], réclament, chacune, en infirmation du jugement, une indemnité d'un montant de 8 000 euros.

Compte tenu du lien de parenté et d'affection unissant Mme [A] [K] avec son frère majeur avec lequel elle ne cohabitait pas au moment de l'accident, les premiers juges ont justement évalué à la somme de 4 000 euros le préjudice d'affection subi par cette dernière à la vue des souffrances et du handicap conservé par son frère.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Il sera, en revanche, infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [B] [R], laquelle produit en cause d'appel son livret de famille justifiant de son lien de parenté avec la victime directe et qui a également subi un préjudice moral à la vue des souffrances et du handicap de son demi-frère qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 4 000 euros.

* Sur le préjudice de la grand-mère

Mme [O] [K], grand-mère de la victime directe conclut à la confirmation du jugement qui lui a alloué une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Elle justifie héberger son petit-fils à son domicile depuis le mois de mars 2017, ce qui résulte non seulement de l'attestation sur l'honneur qu'elle a établie en ce sens mais également de ce que les documents administratifs destinés à M. [C] [K], tels que la notification d'attribution de sa pension d'invalidité lui ont été envoyés à cette adresse.

Les premiers juges ont justement évalué à la somme de 5 000 euros le préjudice d'affection de Mme [O] [K], confrontée quotidiennement à la souffrance et au handicap de son petit-fils.

Le jugement sera confirmé.

Sur les troubles dans les conditions d'existence des proches

Ce poste de préjudice vise à indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d'existence des proches qui partagent une communauté de vie affective et effective avec la victime directe.

Mme [X] [U] et M. [V] [K] sollicitent en réparation de ce préjudice une indemnité d'un montant de 15 000 euros chacun.

Ils exposent que leurs conditions de vie ont été considérablement modifiées à la suite de l'accident, qu'ils ont accompagné leur fils pendant toute la période d'hospitalisation, qu'alors que ce dernier vivait dans son propre appartement avant l'accident, il a été contraint de s'installer chez sa mère à sa sortie de l'hôpital jusqu'en mars 2017, que le père M. [V] [K] assure l'accompagnement de son fils à tous ses rendez-vous médicaux et dans ses démarches administratives, qu'ils se relaient pour apporter un soutien moral à leur fils qui a perdu son élan vital, que cette situation a eu d'importantes répercussions psychologiques pour M. [V] [K] qui est suivi par un psychiatre depuis 2015 et bénéficie d'un traitement médicamenteux lourd à base d'antidépresseurs et de neuroleptiques.

La société MAT objecte qu'il n'est pas justifié que M. [C] [K] ait été hébergé chez sa mère à sa sortie d'hôpital ni que M. [V] [K] accompagne son fils à tous ses rendez-vous médicaux, que le lien de causalité entre le suivi psychiatrique de ce dernier et l'accident n'est pas démontré.

Elle soutient que l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence est limitée aux personnes partageant une communauté de vie avec la victime et n'a pas vocation à réparer ce qui a été indemnisé au titre de la tierce personne ; elle conclut que dans le cas de l'espèce la preuve d'une telle communauté de vie n'étant pas rapportée, la demande doit être rejetée.

Elle offre à titre subsidiaire d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 1 000 euros pour chaque parent.

Sur ce, Mme [X] [U] justifie avoir hébergé son fils à sa sortie d'hôpital en janvier 2015 jusqu'en mars 2017, ce qui résulte non seulement de son attestation sur l'honneur mais également des mentions du rapport d'expertise.

Compte tenu de la gravité des lésions initiales et de l'importance des séquelles fonctionnelles de M. [C] [K], l'accident a bouleversé les conditions d'existence de sa mère qui a été contrainte de l'héberger pendant deux ans et partageait avec lui une communauté de vie affective et effective.

Ce préjudice sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros.

En revanche, en l'absence de communauté de vie avec son fils majeur, la demande de M. [V] [K] sera rejetée.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les demandes annexes

Les consorts [K] ne formulant aucune prétention relative à la charge des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement dans le dispositif de leurs conclusions, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, il n'y pas lieu de statuer sur ce point.

Il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt opposable à la CPAM et à la société Verspieren qui sont en la cause.

La société MAT qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer aux consorts [K] une indemnité de 5 000 euros et à la CPAM celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et le rejet de la demande de la société MAT formulée au même titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement, sauf en ses dispositions relatives à :

- l'indemnisation des postes du préjudice corporel de M. [C] [K] liés aux dépenses de santé actuelles, à l'assistance temporaire par terce personne, la perte de gains professionnels actuels, l'assistance par tierce personne permanente, la perte de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent et au montant total de l'indemnité revenant à la victime,

- l'application de la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances,

- le rejet de la demande d'indemnisation du préjudice moral de Mme [B] [R],

- l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence de M. [V] [K],

- la condamnation de la société Mutuelle d'assurance de l'artisanat et des transports à payer à la caisse primaire d'assurance de [Localité 14] la somme de 14 819,63 euros au titre des arrérages de la pension d'invalidité échus du 1er juin 2017, la somme de 150 379,15 euros au titre du capital à échoir et celle de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

Condamne la société Mutuelle d'assurance de l'artisanat et des transports à payer à M. [C] [K] les sommes suivantes, provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement non déduites, au titre des préjudices ci-après :

- perte de gains professionnels actuels : 9 289,01 euros

- assistance temporaire par une tierce personne : 24 860 euros

- assistance permanente par une tierce personne : 233 720,84 euros en capital et une rente trimestrielle viagère d'un montant de 1 181,94 euros payable à compter du 1er juin 2022, à terme échu et avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge de la victime en milieu médicalisé, à partir du 46e jour de cette prise en charge,

- perte de gains professionnels futurs : 267 558,73 euros en capital et une rente trimestrielle viagère d'un montant de 1 796,08 euros payable à compter du 1er juin 2022, à terme échu et avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,

- incidence professionnelle : 30 000 euros

- déficit fonctionnel temporaire :16 191 euros

- préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 270 000 euros,

Condamne la société Mutuelle d'assurance de l'artisanat et des transports à payer à M. [C] [K] à compter du 21 mars 2017 et jusqu'à la date de l'arrêt devenu définitif, les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant des indemnités allouées avant déduction des provisions versées et imputation de la créance des tiers payeurs, étant rappelé que la pénalité s'appliquera non au capital servant de base de calcul des rentes mais seulement aux arrérages qui auraient été perçus à compter de l'expiration du délai de l'offre jusqu'au jour de l'arrêt,

Rejette la demande de M. [C] [K] au titre des dépenses de santé actuelles,

Condamne la société Mutuelle d'assurance de l'artisanat et des transports à payer à Mme [B] [R] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice d'affection,

Déboute M. [V] [K] de sa demande d'indemnisation au titre des troubles dans les conditions d'existence,

Condamne la société Mutuelle d'assurance de l'artisanat et des transports à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 14] :

- la somme de 382 413,81 euros incluant celle de 28 188,54 euros au titre des arrérages de la pension d'invalidité échus au 1er mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter 4 mars 2019 à concurrence de 369 14 819,63 euros et pour le surplus à compter du 15 mars 2021,

- les arrérages à échoir de la pension d'invalidité servie à M. [C] [K] dont le capital représentatif s'élève au 1er mars 2021 à la somme de146 248,60 euros, lesquels seront payés au fur et à mesure de leur engagement, sauf accord de la société Mutuelle d'assurance de l'artisanat et des transports pour un versement en capital,

- les frais médicaux et pharmaceutiques futurs dont le montant capitalisé s'élève à la somme de 1 131,67 euros qui seront payées au fur et à mesure de leur engagement, sauf accord de la société la société Mutuelle d'assurance de l'artisanat et des transports pour un versement en capital,

- les intérêts au taux légal sur ces arrérages et frais postérieurement à compter de la date à laquelle leur remboursement sera demandé et à compter du 4 mars 2019 si la société Mutuelle d'assurance de l'artisanat et des transports opte pour un versement en capital,

- la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

Condamne en application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Mutuelle d'assurance de l'artisanat et des transports à payer à M. [C] [K], M. [V] [K], Mme [X] [U], Mmes [A] [K] et [B] [R] et Mme [O] [K], la somme globale de 5 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 14] celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Déboute la société Mutuelle d'assurance de l'artisanat et des transports de sa demande forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Mutuelle d'assurance de l'artisanat et des transports aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 20/01152
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;20.01152 ?
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