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12/05/2022 | FRANCE | N°20/00102

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 12 mai 2022, 20/00102


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 12 Mai 2022

(n° 88 , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00102 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTR7



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Décembre 2019 par le tribunal d'instance de Bobigny RG n° 11-18-001860



APPELANTE



Madame [Y] [C] (débitrice)

[Adresse 8]

[Localité 21]

comparante en personne



IN

TIMES



Monsieur [V] [C]

[Adresse 5]

[Localité 16]

non comparant



Madame [B] [C]

[Adresse 11]

[Localité 16]

non comparante



Madame [X] [I] ([W]/mari 141533)

[Adresse 4]

[Lo...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 12 Mai 2022

(n° 88 , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00102 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTR7

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Décembre 2019 par le tribunal d'instance de Bobigny RG n° 11-18-001860

APPELANTE

Madame [Y] [C] (débitrice)

[Adresse 8]

[Localité 21]

comparante en personne

INTIMES

Monsieur [V] [C]

[Adresse 5]

[Localité 16]

non comparant

Madame [B] [C]

[Adresse 11]

[Localité 16]

non comparante

Madame [X] [I] ([W]/mari 141533)

[Adresse 4]

[Localité 21]

non comparant

CA CONSUMER FINANCE (810 338 40669)

[20]

[Adresse 25]

[Localité 12]

non comparante

[26] ([XXXXXXXXXX06])

C/ [Localité 34] CONTENTIEUX

[Adresse 3]

[Localité 15]

non comparante

[Adresse 27] (506 3821 31 79013)

C/ [31]

[Adresse 1]

[Localité 9]

non comparante

[Adresse 27]

C/ [Localité 34] CONTENTIEUX

[Adresse 3]

[Localité 15]

non comparante

CASDEN [23] (S0099088311)

[Adresse 14]

[Localité 13]

non comparante

[30] (001002638573)

C/ [31]

[Adresse 1]

[Localité 9]

non comparante

[33]

C/ [Localité 34] CONTENTIEUX

[Adresse 3]

[Localité 15]

non comparante

ONEY (2020 24399 7469 481)

Service Surendettement

[Adresse 29]

[Localité 10]

non comparante

SIP [Localité 21] (0485259547150)

[Adresse 39]

[Adresse 7]

[Localité 17]

non comparante

[38] (6672128 36)

[Localité 18]

non comparante

PARTIE INTERVENANTE

[32] venant aux droits de [35] représenté par [22] dont la gestion est confiée à [37]

Chez [37]

[Adresse 2]

[Localité 19]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, président

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 05 Mai 2022, prorogé au 12 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. .

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 4 septembre 2017 la [28] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement déposée par Mme [Y] [C].

Le 16 juillet 2018, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 23 mois, moyennant des mensualités d'un montant de 521 euros au taux maximum de 0,89%.

Mme [C] a contesté les mesures recommandées en réclamant une diminution de sa mensualité de remboursement.

Par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2019, le tribunal d'instance de Bobigny a :

- déclaré recevable le recours,

- rééchelonné les dettes sur une durée de 83 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités de 450 euros maximum, selon les modalités annexées au jugement,

- ramené le taux d'intérêt à zéro et dit que les dettes reportées ou échelonnées ne produiront pas intérêt.

La juridiction a retenu que les ressources mensuelles de Mme [C] s'élevaient à la somme de 2 466 euros par mois, ses charges à 1973,72 euros par mois et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 450 euros, le maximum légal de remboursement étant de 785 euros.

Le jugement a été notifié à Mme [C] le 16 décembre 2019.

Par déclaration adressée le 27 décembre 2019 au greffe de la cour d'appel Paris, Mme [C] a interjeté appel du jugement en réclamant une diminution de sa mensualité de remboursement en indiquant que sa situation avait changé par suite d'une décision du juge des affaires familiales qui supprimait la pension alimentaire dont elle bénéficiait.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 mars 2022.

A l'audience, Mme [C] explique que suite à la procédure initiée par son ex-mari, il a été décidé une garde alternée de sa fille âgée de 13 ans de sorte qu'elle ne perçoit plus de pension alimentaire. Elle indique percevoir 2 100 euros de salaire en réalité 1 900 euros une fois déduits les impôts et la mutuelle, que son loyer est de 1 000 euros charges comprises, et que ses charges ont augmenté compte tenu des frais d'essence qu'elle estime à 350 euros par mois compte tenu de la distance entre son domicile et son emploi (66 kms par jours en voiture). Elle évalue ses charges à 1 900 euros par mois.

Mme [C] précise avoir payé certains créanciers du plan mais pas d'autres et qu'elle ne savait pas qu'il fallait respecter les mesures compte tenu de l'appel. Elle ne peut régler 450 euros par mois et propose de diminuer la mensualité à 150 euros par mois. Elle ajoute qu'elle n'a pas déposé de nouveau dossier de surendettement et que si le bien immobilier a été vendu, c'est à perte et que cela a servi à désintéresser d'autres créanciers antérieurs.

Par courrier réceptionné au greffe de la cour d'appel de Paris le 17 janvier 2022, la société [37] pour [35] a fait connaître qu'elle ne pourrait être présente et que le montant de sa créance s'élevait à la somme de 750,09 euros.

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Sur la recevabilité du recours

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.

La bonne foi de Mme [C] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

Sur les mesures

Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

L'article L.733-3 du même code énonce que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

 

           L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

 

           Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».   

En l'espèce, il ressort du dossier que le passif non contesté de Mme [C] s'élève à la somme de 79 445,63 euros et que les mesures de rééchelonnement arrêtés par le tribunal sur une durée de 83 mois sans intérêt avec des mensualités maximales de 448,93 euros permettent un effacement de certaines créances à l'issue du plan pour un montant de 43 692,24 euros.

Le tribunal a, comme la commission, retenu un salaire de 2 233 euros outre une pension alimentaire de 233 euros. Mme [C] produit une décision rendue le 18 décembre 2019 du juge aux affaires familiales de [Localité 24] fixant la résidence habituelle de sa fille mineure née en 2008 en alternance chez ses deux parents avec suppression de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à compter de la décision et rejet de la demande de contribution alimentaire déposée par Mme [C].

Mme [C] communique ses trois derniers bulletins de salaire et son dernier avis d'imposition attestant d'un revenu net mensuel de 1 900 euros.

Les ressources à retenir ont donc diminué passant de 2 466 euros à 1 900 euros par mois.

La part de ressources nécessaire aux dépenses courantes avait été fixée à la somme de 1 973,72 euros tenant compte d'un loyer de 882,08 euros et de frais de mutuelle de 31,39 euros. Mme [C] justifie d'un loyer courant charges comprises de 997,85 euros et de frais de complémentaire santé de 99, 41 euros par mois.

Le montant des charges a donc augmenté à 2 150 euros par mois, privant l'intéressée de toute capacité de remboursement même si elle propose de régler 150 euros par mois et alors qu'elle n'a d'ores et déjà pas respecté les échéances des mesures décidées par le tribunal.

Il s'en suit que la décision déférée doit être infirmée en totalité et le dossier renvoyé à la commission de surendettement de Seine-[Localité 36] afin d'élaborer d'autres mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [C] tenant compte de sa nouvelle situation.

Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Renvoie l'examen du dossier à la [28],

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00102
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;20.00102 ?
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