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12/05/2022 | FRANCE | N°20/00099

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 12 mai 2022, 20/00099


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 12 Mai 2022

(n° 87 , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00099 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTRA



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Décembre 2019 par le tribunal d'instance de Villejuif RG n° 11-19-000496



APPELANTE



Madame [H] [T] épouse [M] (débitrice)

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 10]

compa

rante en personne



INTIMEES



POLE EMPLOI IDF EST DIRECTION DE LA PRODUCTION REGIONALE IDF

(ID 4083866K/61)

[Adresse 18]

[Adresse 18]

[Localité 9]

non comparante



SIP [Loca...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 12 Mai 2022

(n° 87 , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00099 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTRA

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Décembre 2019 par le tribunal d'instance de Villejuif RG n° 11-19-000496

APPELANTE

Madame [H] [T] épouse [M] (débitrice)

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 10]

comparante en personne

INTIMEES

POLE EMPLOI IDF EST DIRECTION DE LA PRODUCTION REGIONALE IDF

(ID 4083866K/61)

[Adresse 18]

[Adresse 18]

[Localité 9]

non comparante

SIP [Localité 15] (RAR1521637564160)

[Adresse 2]

[Localité 11]

non comparante

[21] (233694/21)

[Adresse 4]

[Localité 7]

non comparante

[19] - CENTRE FINANCIER D'ORLEANS (26 530 84 T 020)

Activité Surendettement

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparante

[14] (51014842689002; Mme non signataire du crédit)

C/ [20]

[Adresse 3]

[Localité 8]

non comparante

[13] (44327418892100)

C/ [20]

[Adresse 3]

[Localité 8]

non comparante

[16] (28958000210475)

C/ [22]

[Adresse 17]

[Localité 6]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, président

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 05 Mai 2022, prorogé au 12 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [H] [M] née [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne le 4 juin 2018 qui a déclaré sa demande recevable.

Le 15 janvier 2019, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement des créances sur une durée 55 mois, moyennant des mensualités d'un montant de 859 euros pendant 12 mois, puis de 310 euros, au taux de 0,86%.

Mme [M] a contesté les mesures recommandées en réclamant une diminution de sa mensualité de remboursement en raison d'une mauvaise évaluation de sa situation.

Par jugement réputé contradictoire en date du 6 décembre 2019, le tribunal d'instance Villejuif a :

- déclaré recevable le recours,

- fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [M] la somme maximale de 486,51 euros,

- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du SIP de Champigny-sur-Marne à la somme de 2 457 euros,

- prononcé au bénéfice de Mme [M] un rééchelonnement de l'ensemble de ses créances sur un délai de 47 mois et l'effacement partiel des créances à l'issue de ce délai, selon les modalités précisées dans le tableau annexé au jugement,

- dit que le taux d'intérêts des prêts est ramené à zéro et que les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêt.

La juridiction a retenu des ressources mensuelles de 2 560,66 euros et des charges pour 2 074,15 euros avec une capacité de remboursement de 486,51 euros, le maximum légal étant de 887,74 euros.

Il a relevé que la demanderesse était de bonne foi et qu'elle ne possédait pas de biens de valeur lui permettant d'apurer ses dettes.

Par déclaration adressée le 30 décembre 2019 au greffe de la cour d'appel Paris, Mme [M] a interjeté appel du jugement en sollicitant une diminution de sa mensualité de remboursement au regard de son licenciement pour inaptitude.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 mars 2022.

A l'audience, Mme [M] indique ne pouvoir verser les sommes demandées et solliciter une baisse de la mensualité. Elle indique percevoir une allocation chômage (ASS) à hauteur d'environ 524 euros par mois, qu'elle a eu un accident du travail en octobre 2015 et que depuis elle est reconnue travailleur handicapé et a perdu l'usage de sa main gauche ce qui l'empêche d'exercer son activité de manutentionnaire. Elle précise avoir été licenciée pour inaptitude en 2018 et qu'elle n'a pas retravaillé depuis. Elle ajoute qu'elle devrait pouvoir débuter une formation en septembre prochain.

Elle indique avoir deux enfants à charge l'un majeur et l'autre de 17 ans qui poursuivent des études et perçoit 314 euros par mois de prestations familiales et aucune pension alimentaire. Elle a 342 euros d'APL.

Elle évalue ses charges à environ 800 euros par mois avec un loyer de 340 euros, 66 euros d'électricité, 14 euros de gaz, et les divers abonnements. Elle indique être en train de régulariser un dossier FSH.

Mme [M] précise avoir respecté le plan jusqu'en 2020 et envisage de redéposer un dossier de surendettement.

Par courrier reçu le 18 janvier 2022, la DGFIP, SIP de Champigny-sur-Marne a actualisé sa créance à la somme de 2 862 euros.

Par courrier réceptionné au greffe de la cour d'appel le 17 janvier 2022, la société [22] mandatée par la société [16] sollicite confirmation du jugement rendu.

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Sur la recevabilité du recours

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.

La bonne foi de Mme [M] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

Sur les mesures

Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

L'article L.733-3 du même code énonce que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

 

           L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

 

           Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».   

En l'espèce, il ressort du dossier que le passif non contesté de Mme [M] s'élève à la somme de 22 480,62 euros et que les mesures de rééchelonnement arrêtées par le tribunal sur une durée de 47 mois sans intérêt avec des mensualités maximales de 480,19 euros permettent un règlement quasi intégral des créances à l'issue du plan.

Le tribunal a, comme la commission, retenu des ressources à hauteur de 2 560,66 euros par mois composées d'indemnité chômage à hauteur de 1042,84 euros, d'APL pour 308,58 euros, d'une rente CPAM pour 454,94 euros.

Mme [M] justifie d'une baisse significative de ses ressources puisqu'elle ne perçoit plus que l'ASS à hauteur de 524 euros par mois (attestation Pôle emploi du 21 mars 2022), l'APL à hauteur de 342,50 euros et des prestations familiales pour 314,23 euros (attestation de paiement CAF du 21 mars 2022) soit un total de 1 180,73 euros par mois. Les pièces versées aux débats démontrent que Mme [M] est reconnue travailleur handicapée depuis le 5 décembre 2017 avec un taux d'incapacité inférieur à 50 % et qu'elle est actuellement dans une démarche de reconversion professionnelle avec une formation en septembre prochain à un nouveau métier. Si elle justifiait percevoir une rente CPAM de 454 euros par mois, elle n'en justifie pas de sorte que si l'on retient cette somme, les ressources peuvent être évaluées à la somme de 1 634,73 euros.

Elle justifie avoir deux enfants majeurs à sa charge.

Les charges avaient été retenues pour 2 074,15 euros et ne sont pas contestées.

Il résulte de ce qui précède qu'au vu de la baisse significative des ressources de Mme [M] et du montant de ses charges, aucune capacité de remboursement ne peut être fixée.

Il s'en suit que la décision déférée doit être infirmée en totalité et le dossier renvoyé à la commission de surendettement du Val-de-Marne afin d'élaborer d'autres mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [M] tenant compte de sa nouvelle situation.

Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Renvoie l'examen du dossier à la Commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne,

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00099
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;20.00099 ?
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