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12/05/2022 | FRANCE | N°20/00092

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 12 mai 2022, 20/00092


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 12 Mai 2022

(n° 85 , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00092 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTKW



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Novembre 2019 par le tribunal d'instance de Villejuif RG n° 11-19-000650





APPELANTE



S.A. [11] (KXLFCF6C/243611286/UEG:1CPC DCP C)

Siège au [Adresse 7]

[Localité 8]

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résentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 substituée par Me Hassna ZAHRI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DEN...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 12 Mai 2022

(n° 85 , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00092 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTKW

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Novembre 2019 par le tribunal d'instance de Villejuif RG n° 11-19-000650

APPELANTE

S.A. [11] (KXLFCF6C/243611286/UEG:1CPC DCP C)

Siège au [Adresse 7]

[Localité 8]

représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 substituée par Me Hassna ZAHRI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

INTIMEES

Madame [X] [G] (débitrice)

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 9]

non comparante

[23] (06069444334)

Chez [19]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante

[13] (300661067600020085810; 30661067600020085812; 30661067600020085801)

Chez [14]

[Adresse 18]

[Localité 4]

non comparante

[15] (28982000417528; 788515031311)

Chez [24]

[Adresse 17]

[Localité 4]

non comparante

[21] (56820768556)

Chez [16]

[Adresse 10]

[Localité 6]

non comparante

PARTIE INTERVENANTE

[22] venant aux droits de la SA [13] (247574/70001/MLT)

[Adresse 2]

[Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, président

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ,initialement prévu le 28 Avril 2022, prorogé au 12 Mai 2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [X] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a, le 16 novembre 2018, déclaré sa demande recevable.

Par une décision notifiée le 15 février 2019, la commission a imposé des mesures de rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois au taux d'intérêt de 0%, moyennant des mensualités d'un montant maximal de 172,33 euros, prévoyant un effacement partiel du solde des créances à l'issue de la période.

Le 25 février 2019, la société [11] a contesté cette décision en sollicitant le maintien des conditions contractuelles ou à défaut la restitution immédiate du véhicule financé.

Par jugement réputé contradictoire en date du 29 novembre 2019, le tribunal d'instance de Villejuif a principalement:

- déclaré recevable le recours,

- constaté que la contestation n'était pas soutenue,

- dit que les mesures imposées par la commission étaient confirmées.

La juridiction a constaté que la société [11] ne s'était pas fait représenter à l'audience.

Cette décision a été notifiée le 11 décembre 2019 à la société [11].

Par déclaration adressée le 24 décembre 2019 au greffe de la cour d'appel de Paris, la société [11] a interjeté appel de la décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er mars 2022.

A l'audience, la société [11], nom commercial de la société [11], par le biais de son avocat et aux termes d'écritures visées par le greffier et soutenues oralement, sollicite:

-de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

-d'infirmer la décision déférée et statuant à nouveau,

-de fixer la créance de la société [11] à la somme de 13 782,41 euros,

-d'ordonner à Mme [G] de poursuivre le paiement des loyers mensuels jusqu'à la fin du contrat,

-de la condamner à lui restituer en fin de contrat, le véhicule Citroën C3 [Immatriculation 20] avec clés et tous documents administratifs,

-à défaut de remise volontaire, de dire qu'à défaut de restitution dans les quinze jours, à la fin du contrat soit au 11 juin 2021, la société [11] pourra faire procéder à son appréhension au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,

-de dire que le prix de vente viendra en déduction de la créance résiduelle,

-subsidiairement, de condamner Mme [G] à restituer à la société [11] le véhicule Citroën C3 [Immatriculation 20] avec clés et tous documents administratifs,

-réaménager le solde après-vente sans abandon ni moratoire dans un délai qui ne peut excéder 24 mois,

-de débouter tout contestant,

-de statuer ce que de droit sur les dépens.

La société [11] indique avoir déclaré sa créance pour 13 782,41 euros mais que le montant retenu par la commission est de 12 322,01 euros avec un rééchelonnement incluant sa créance. Elle sollicite infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas pris en compte sa contestation au motif qu'elle n'aurait été ni présente ni n'aurait adressé ses observations par lettre recommandée, alors qu'elle démontre l'avoir fait par courrier du 27 août 2019.

Elle estime que les mesures imposées sont parfaitement injustes et exorbitantes car la société [11] ne pourra même pas espérer récupérer le véhicule en fin de location.

Mme [G] bien que régulièrement avisée de la convocation n'a pas comparu ni n'était représentée.

Aucun créancier n'a comparu.

Par courrier reçu au greffe le 10 janvier 2022, la société [24] pour la société [15] sollicite la confirmation de décision rendue par le tribunal.

Par courrier reçu au greffe le 21 janvier 2022, la société [22] pour la société [13], s'en remet à la décision qui sera rendue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

La bonne foi de Mme [G] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

Sur la recevabilité du recours

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours de la banque [11] aux droits de laquelle vient la société [11].

Sur la contestation

Il résulte du jugement contesté que par courrier du 25 février 2019, la société [11] a contesté les mesures recommandées par la commission de surendettement et que les parties ont été convoquées à l'audience du 18 octobre 2019 à laquelle aucune des parties convoquées n'a comparu ni n'était représentée ni n'a demandé à ce qu'il soit statué en son absence, ce compris la société [11].

Pour constater qu'elle n'était valablement saisie d'aucun moyen de contestation à l'encontre des mesures recommandées, la juridiction a constaté que la société [11] n'avait pas usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation lui permettant d'adresser ses observations par lettre adressée au tribunal à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'autorisant ainsi à ne pas comparaître sur le fondement de l'article 446-1 du code de procédure civile.

La société [11] produit copie d'un courrier recommandé du 27 août 2019 adressé au tribunal d'instance de Villejuif aux termes duquel, en vue de l'audience du 18 octobre 2019, elle indique demander le maintien des conditions contractuelles ou si elles ne peuvent être maintenues, la restitution immédiate du véhicule financé avec aménagement du solde après-vente, sans abandon ni moratoire. Il est indiqué que l'ensemble des pièces est adressé le jour même à Mme [G]. Une copie d'un courrier daté du 27 août 2019 adressé en ce sens à Mme [G] est communiquée ainsi que la copie d'un accusé de réception daté du 27 août 2019.

La société [11] justifie du respect des dispositions précitées en ce qu'elle a bien porté à la connaissance de la débitrice en amont de l'audience, et en la forme requise, ses observations de nature à permettre leur prise en compte par la juridiction sans comparution.

En conséquence, c'est à tort que le premier juge a considéré qu'il n'était valablement saisi d'aucune contestation relativement aux mesures imposées par la commission de surendettement le 12 février 2019.

Le jugement doit être infirmé sur ce point.

Sur la demande de vérification de créance

En application des articles L.723-2 à 723-4, R.723-7 et R.723-8 du code de la consommation, la vérification du juge concernant les créances est complète. Le juge se prononce après avoir mis le débiteur et les créanciers concernés en mesure de faire valoir leurs observations.

La créance n'est toutefois vérifiée que dans le cadre de la procédure, c'est-à-dire pour l'établissement du plan ou des mesures recommandées. Le jugement n'a de ce fait qu'une autorité « relative ».

En l'espèce, il ressort du dossier que la commission de surendettement a fixé la créance de la société [11] à la somme de 12 322,01 euros et que cette créance a été incluse dans le rééchelonnement du paiement sur une durée de 84 mois au taux de 0% moyennant aucune mensualité pendant une durée de 20 mois puis 64 mensualités de 78,63 euros chacune et un effacement partiel de la créance à hauteur de 7 604,21 euros.

La société [11] sollicite de voir fixer à titre principal sa créance à la somme de 13 782,41 euros avec maintien des conditions contractuelles du crédit à savoir ordonner à Mme [G] de poursuivre le paiement des loyers mensuels et de la condamner à restituer en fin de contrat le véhicule Citroën dont elle est en possession.

La société [11] communique aux débats:

- l'offre de contrat de location avec option d'achat validée le 30 mai 2018 portant sur la location d'un véhicule Citroën C3, la fiche de renseignements (ressources et charges),

- l'attestation de fin de formation à la distribution du crédit du personnel de la société [11],

- un courrier adressé à Mme [G] le 15 juin 2018 lui rappelant les conditions contractuelles et notamment les prélèvements à intervenir à compter du 15 juin 2018 avec un loyer de 1 085,33 euros suivi de 35 loyers de 215,71 euros TTC,

- l'attestation de livraison du véhicule du 12 juin 2018 et la facture du véhicule du 15 juin 2018,

- un courrier simple du 27 août 2019 adressé à Mme [G] la mettant en demeure de régler avant le 14 septembre 2019, la somme de 13 782,41 euros constituée du montant de l'indemnité de résiliation.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que la société [11] ne justifie d'aucun décompte de sa créance ni de l'envoi à Mme [G] d'un courrier recommandé mettant l'intéressée en demeure de s'acquitter du paiement des loyers exigibles, tous éléments permettant de vérifier le bien-fondé des sommes réclamées.

L'insuffisance des éléments produits ne permet donc pas de venir contredire le montant de la créance tel que retenu par la commission de surendettement ainsi que le taux d'intérêt appliqué de sorte que la société [11] doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes et le jugement confirmé en ce qu'il a dit que les mesures imposées par la commission de surendettement du Val-de-Marne décidées le 12 février 2019 recevront application.

Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a constaté que la société [11] ne soutenait pas son recours,

Statuant de nouveau dans cette seule limite,

Déclare non fondée la contestation de la société [11] aux droits de laquelle vient la société [11],

Rejette l'intégralité des demandes de la société [11] aux droits de laquelle vient la société [11],

Rappelle que les mesures imposées par la commission de surendettement du Val-de-Marne le 12 février 2019 doivent recevoir application,

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et à ses créanciers.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00092
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;20.00092 ?
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