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12/05/2022 | FRANCE | N°20/00090

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 12 mai 2022, 20/00090


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 12 Mai 2022

(n° 84 , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00090 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTH7



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2019 par le tribunal d'instance de Villejuif RG n° 11-19-000351





APPELANTS



Monsieur [X] [K] (débiteur)

[Adresse 4]

[Localité 12]

comparant en personne



Madame [I] [P] épouse [X] (débitrice)

[Adresse 4]

[Localité 12]

comparante en personne





INTIMEES



[21] (43357801341100)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparante...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 12 Mai 2022

(n° 84 , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00090 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTH7

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2019 par le tribunal d'instance de Villejuif RG n° 11-19-000351

APPELANTS

Monsieur [X] [K] (débiteur)

[Adresse 4]

[Localité 12]

comparant en personne

Madame [I] [P] épouse [X] (débitrice)

[Adresse 4]

[Localité 12]

comparante en personne

INTIMEES

[21] (43357801341100)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparante

CA [17] (17960645170; 81584327542)

[Adresse 13]

[Localité 8]

non comparante

[20] (293116727771370000)

[Adresse 9]

[Localité 11]

non comparante

[14] (Solde débiteur : 4191004444)

[Adresse 7]

[Localité 6]

non comparante

[22] (43371445851100)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 10]

non comparante

[15] (41466592371100)

Chez [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 10]

non comparante

CARREFOUR BANQUE (50782938901100)

Chez [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 10]

non comparante

[18] (1370641)

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Localité 5]

non comparante

[19] SERVICE CLIENT

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Localité 5]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, président

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ,initialement prévu le 28 Avril 2022, prorogé au 12 Mai 2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [K] [X] et Mme [I] [X] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a déclaré leur demande recevable.

Par une décision notifiée le 15 janvier 2019, la commission a imposé des mesures de rééchelonnement des créances sur une durée de 27 mois.

M. et Mme [X] ont contesté les mesures imposées en faisant valoir que la mensualité de remboursement était trop élevée au regard de leur situation financière liée à l'état de chômage de M. [X].

Par jugement réputé contradictoire en date du 28 novembre 2019, le tribunal d'instance de Villejuif a:

- déclaré recevable le recours,

- arrêté un rééchelonnement des dettes sur une durée de 30 mois avec un taux d'intérêt des prêts ramené à 0 et les dettes reportés ou rééchelonnées ne produisant pas d'intérêt.

La juridiction a retenu que les époux [X] avaient une capacité de remboursement mensuel de 940 euros par mois inférieure à celle retenue par la commission compte tenu de ressources de 2 340 euros par mois (salaire 1 470 euros, indemnités chômage 870 euros) et de 1 400 euros de charges mensuelles.

Par déclaration adressée le 09 décembre 2019 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. et Mme [X] ont interjeté appel de la décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er mars 2022.

M. et Mme [X] indiquent ne pas respecter le plan et réclament une diminution de la mensualité, ne pouvant verser 500 euros par mois.

M. [X] précise qu'il est en train de finaliser son dossier de retraite pour cette année car il est âgé de 65 ans et qu'il va donc avoir une baisse de revenus. Il perçoit une allocation chômage d'environ 800 euros par mois. Mme [X] indique travailler en tant qu'agent hospitalier et gagner environ 1 400 euros par mois. Ils indiquent que leurs charges ont augmenté avec un loyer qui est passé à 647 euros, les frais de mutuelle à 60 euros, les versements du contrat obsèques à 27 euros. Ils évaluent leurs charges à 1 700 euros par mois. Ils estiment ne pouvoir proposer que 200 euros maximum par mois. Ils n'ont pas ressaisi la commission de surendettement. Ils indiquent ne pas avoir d'enfant à charge.

Par courrier reçu au greffe le 02 février 2022, la [14] précise que sa créance s'élève à la somme de 2 710,87 euros.

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Sur la recevabilité du recours

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours de M. et Mme [X].

La bonne foi de M. et Mme [X] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

Sur les mesures

Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, la commission de surendettement, en cas d'échec de la conciliation, et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer un rééchelonnement du paiement des dettes du débiteur concerné.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

            L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

            Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».   

Il ressort du dossier et des pièces produites que M. et Mme [X] disposent d'un revenu de l'ordre de 2 200 euros par mois, selon l'avis d'imposition produit, soit inférieur à ce qui avait été retenu par le premier juge à hauteur de 2 340 euros. Les revenus du couple sont amenés à baisser dans le courant de l'année 2022 lors du passage à la retraite de M. [X].

M. et Mme [X] justifient d'une augmentation de leur loyer qui est passé de 413 euros à 647,53 euros et d'une augmentation de leurs charges qui peuvent être fixées à 1 700 euros alors qu'elles étaient fixées à 1 400 euros par mois.

Par conséquent, au vu des pièces produites, la capacité de remboursement de M. et Mme [X] qui était fixée à 940 euros par mois peut être évaluée à 500 euros par mois ne permettant pas d'envisager un apurement de la totalité des créanciers même sur une durée allongée de 84 mois alors que M. et Mme [X] n'ont pas respecté l'échéancier fixé par décision exécutoire à titre provisoire du 28 novembre 2019 et que leurs revenus sont amenés à baisser dans le courant de l'année 2022.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu'elle établisse un nouveau plan tenant compte de la nouvelle capacité de remboursement de M. et Mme [X].

Chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire :

Infirme le jugement sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours,

Constate que M. [K] [X] et Mme [I] [X] n'ont pas respecté le plan décidé suivant jugement du 28 novembre 2019 du tribunal d'instance de Villejuif, exécutoire à titre provisoire,

Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne afin d'établir un plan de remboursement des dettes,

Dit que chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00090
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;20.00090 ?
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