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12/05/2022 | FRANCE | N°20/00085

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 12 mai 2022, 20/00085


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 12 Mai 2022

(n° 83 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00085 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCEF



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Octobre 2019 par le tribunal d'instance d'Etampes RG n° 11-19-000157



APPELANTS



Madame [C] [U] et Monsieur [W] [F] (débiteurs)

[Adresse 2]

[Localité 18]

comparants en personne





INTIMEES



TRESORERIE [Localité 17] (CHG [Localité 17])

[Adresse 4]

[Localité 17]

non comparante



[27] [27] (00020123601 ; 201234 01 dettes soldées)

C/ CM [27] SUR...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 12 Mai 2022

(n° 83 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00085 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCEF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Octobre 2019 par le tribunal d'instance d'Etampes RG n° 11-19-000157

APPELANTS

Madame [C] [U] et Monsieur [W] [F] (débiteurs)

[Adresse 2]

[Localité 18]

comparants en personne

INTIMEES

TRESORERIE [Localité 17] (CHG [Localité 17])

[Adresse 4]

[Localité 17]

non comparante

[27] [27] (00020123601 ; 201234 01 dettes soldées)

C/ CM [27] SURENDETTEMENT

[Adresse 31]

[Localité 9]

non comparante

[39] (40391268352)

C/ [34]

[Adresse 16]

[Localité 20]

non comparante

CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE (60280703191)

[Adresse 24]

[Adresse 24]

[Localité 12]

non comparante

[38] (12096540/45777777; 12096540/4646590)

[Adresse 6]

[Localité 15]

non comparante

POLE EMPLOI IDF SUD EST DIRECTION DE LA PRODUCTION (0112631A/61)

Rég. IDF Service Contentieux Sud Est Francilien

[Adresse 7]

[Localité 23]

non comparante

[35] (00012096540)

Centre de Gestion

[Adresse 5]

[Localité 14]

non comparante

[32]

[Adresse 8]

[Localité 22]

non comparante

[37] (solde débiteur)

ITIM/PLT/COU

[Adresse 41]

[Localité 13]

non comparante

[28] (000100000071270)

C/ [40]

[Adresse 30]

[Localité 9]

non comparante

TRESORERIE [Localité 19] (IR TH + 1532249912 Redevance ordures ménagères)

[Adresse 25]

[Adresse 25]

[Localité 19]

non comparante

[26] (anciennement [36]) venant aux droits de [3] puis de SA [33]

Anciennement [36]

[Adresse 1]

[Localité 10]

non comparante

[29] (4/2588/4095789; 4/258869/4095789)

[Adresse 21]

[Localité 11]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, président

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ,initialement prévu le 28 Avril 2022, prorogé au 12 Mai 2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 27 avril 2017, M. [W] [F] et Mme [C] [U] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne qui a, le 24 mai 2018, déclaré leur demande recevable.

Le 26 février 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 28 mois au taux de 0,86%, moyennant des mensualités d'un montant de 2 224,50 euros avec reprise des conditions contractuelles des prêts immobiliers.

M. [F] et Mme [U] ont par courrier du 7 mars 2019 contesté les mesures recommandées en indiquant avoir omis de déclarer un nouveau créancier.

Par jugement réputé contradictoire en date du 8 octobre 2019, le tribunal d'instance d'Étampes a :

- déclaré recevable le recours,

- fixé la créance de la société [26] la somme de 14 947,34 euros,

- réformé les mesures imposées par la commission de surendettement de l'Essonne,

- dit que le paiement des créances sera rééchelonné sur une durée de 33 mois au taux d'intérêt nul avec versements d'une mensualité nulle, puis de 26 mensualités de 1 216,83 euros et 6 mensualités d'un montant 1 033,04 euros, avec maintien des conditions contractuelles des crédits immobiliers pendant le plan et à l'issue afin de préserver le logement familial.

Le tribunal a considéré que la capacité de remboursement n'avait pas changé.

Le jugement a été notifié à M. [F] et Mme [U] le 7 novembre 2019.

Par déclaration adressée le 19 novembre 2019 au greffe de la cour d'appel Paris, M. [F] et Mme [U] ont interjeté appel du jugement en réclamant une diminution de leur mensualité de remboursement en indiquant que les mensualités fixées égalaient pratiquement leurs revenus.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er mars 2022.

M. [F] et Mme [U] expliquent avoir réglé certains créanciers à savoir la [37], [28] et qu'ils continuent à effectuer des versements aux sociétés [38] et pour le crédit immobilier à hauteur d'environ 850 euros par mois. Ils sollicitent une baisse des mensualités.

Mme [U] explique être secrétaire médicale à temps plein et gagner 2 035 euros par mois. M. [F] indique être responsable logistique dans un centre hospitalier et gagner 2 000 euros par mois. Ils indiquent ne pas percevoir de prestations familiales, avoir une fille de 4 ans à charge et que leurs charges sont d'environ 1 600 euros par mois.

Par courrier réceptionné au greffe le 10 janvier 2022, la société [38] a actualisé le montant de sa créance à la somme de 2 007,26 euros indiquant que des versements de 50 euros par mois ont été effectué depuis le mois de novembre 2020.

Par courrier réceptionné au greffe le 8 février 2022, la [35] a indiqué que le contrat d'assurance avait été résilié pour non-paiement des échéances.

Suivant courrier réceptionné au greffe le 10 février 2022, la société [29] a actualisé le montant de ses créances aux sommes de 3 118, 33 euros et 8 231,02 euros.

Par courrier réceptionné au greffe le 14 février 2022, le [27] a informé la cour de l'extinction de sa créance.

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Sur la recevabilité du recours

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours de M. [F] et Mme [U].

La bonne foi de M. [F] et Mme [U] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

Sur les mesures

Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, la commission de surendettement, en cas d'échec de la conciliation, et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer un rééchelonnement du paiement des dettes du débiteur concerné.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

            L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

            Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».   

Il ressort du dossier et des pièces produites que M. [F] et Mme [U] disposent d'un revenu de l'ordre de 4 075 euros par mois, selon l'avis d'imposition et les bulletins de salaires produits, soit équivalent à ce qui avait été retenu par le premier juge.

Le montant des charges peut être fixé à la somme de 1 600 euros par mois selon les pièces produites soit une capacité de remboursement de 2 475 euros identique à ce qui avait été retenue par la commission de surendettement et le premier juge.

Le plan arrêté sur 33 mois sans intérêt prévoit 26 mensualités de 1 216,83 euros chacune permettant d'apurer les créances de Pôle emploi, de [26], de [28], et de la [38], puis 6 mensualités d'un montant 1 033,04 euros permettant d'apurer les dettes de la [38], de [39], du [27] et de la [37].

A ces mensualités s'ajoutent le remboursement du crédit immobilier à hauteur de 850 euros par mois.

Le montant maximal des versements est donc fixé à 2 066,83 euros compatible avec la capacité de remboursement des débiteurs.

Par conséquent, en l'absence de tout changement dans la situation de M. [F] et de Mme [U], il y a lieu de confirmer la décision entreprise qui permet d'envisager un apurement des dettes et de sauvegarder la résidence familiale du couple.

Chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et par arrêt par défaut,

Confirme le jugement,

Dit que chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00085
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;20.00085 ?
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