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12/05/2022 | FRANCE | N°20/00082

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 12 mai 2022, 20/00082


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 12 Mai 2022

(n° 82 , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00082 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBS2V



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Novembre 2019 par le tribunal d'instance de Villejuif RG n° 11-18-002966





APPELANTE



Madame [G] [N] divorcée [V] (débitrice)

[Adresse 5]

[Localité 14]

comparante en pe

rsonne



INTIMEES



[19] (04157092423)

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 10]

non comparante



SIP IVRY-SUR-SEINE (IR 17 et TH 17)

[Adresse 2]

[Localité 14]

non comparant...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 12 Mai 2022

(n° 82 , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00082 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBS2V

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Novembre 2019 par le tribunal d'instance de Villejuif RG n° 11-18-002966

APPELANTE

Madame [G] [N] divorcée [V] (débitrice)

[Adresse 5]

[Localité 14]

comparante en personne

INTIMEES

[19] (04157092423)

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 10]

non comparante

SIP IVRY-SUR-SEINE (IR 17 et TH 17)

[Adresse 2]

[Localité 14]

non comparante

[26] (29311595499)

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 6]

non comparante

CA [22] (81321748280)

[Adresse 18]

[Adresse 18]

[Localité 12]

non comparante

[20] (36410971503500)

C/ [Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 13]

non comparante

[21] (681683693245)

C/ [30]

[Adresse 24]

[Localité 7]

non comparante

[27] (00138471)

[Adresse 4]

[Localité 15]

non comparante

[28] (2020050025975074)

[Adresse 23]

[Localité 7]

non comparante

[17] (ALS1ASD-18002780/CRI75/PMR/I/DFSU)

[Adresse 8]

[Localité 10]

non comparante

PARTIE INTERVENANTE

[25] venant aux droits de [28] représentée par BALBEC ASSET MANAGEMENT dont la gestion est confiée à [29]

Chez [29]

[Adresse 1]

[Localité 16]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, président

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ,initialement prévu le 28 Avril 2022, prorogé au 12 Mai 2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 27 avril 2018 la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne a déclaré Mme [G] [V] née [N] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.

Le 30 août 2018, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 15 mois sans intérêt, moyennant des mensualités d'un montant de 373 euros, avec un effacement partiel du solde des dettes à l'issue du plan.

Le 6 octobre 2018, Mme [N] a contesté les mesures recommandées en réclamant une diminution de sa mensualité de remboursement.

Par jugement réputé contradictoire en date du 15 novembre 2019, le tribunal d'instance de Villejuif a :

- déclaré recevable le recours,

- arrêté le passif à la somme de 25 831,85 euros,

- fixé à 373 euros la capacité mensuelle de rebroussement de la débitrice,

- prononcé au profit de Mme [N] un rééchelonnement de l'ensemble de ses créances sur une durée de 15 mois, selon une mensualité maximale de 373 euros selon le tableau annexé au jugement,

- constaté que la capacité de remboursement ne peut pas être utilement affecté à l'apurement du passif au-delà de 15 mois et prononcé en conséquence l'effacement du solde des créances restant dû au terme de ce délai,

- dit que les créances ne produiront pas intérêt pendant la durée du plan.

Le tribunal a relevé que les ressources de Mme [N] s'élevaient à la somme de 2 465,87 euros par mois, ses charges à la somme de 1 961,87 euros par mois et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 504 euros, le maximum légal de remboursement étant de 992,77 euros.

Il a relevé que la commission avait justement évalué sa capacité de remboursement et que les mesures prononcées devaient être confirmées. Il a retenu que la capacité de remboursement de la débitrice ne permettrait pas un remboursement intégral du passif, justifiant un effacement partiel du solde de ses créances.

Le jugement a été notifié à Mme [N] le 15 novembre 2019.

Par déclaration adressée le 26 novembre 2019 au greffe de la cour d'appel Paris, Mme [N] a interjeté appel du jugement en réclamant une diminution de sa mensualité de remboursement en indiquant que sa situation avait changé.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er mars 2022.

Mme [N] indique être divorcée et souhaiter qu'il soit mentionné qu'elle est bien divorcée de M. [V]. Elle indique être agent EDF avec un salaire de 1 855 euros net par mois outre 222 de soutien familial. Elle indique ne pas percevoir d'APL. Elle explique que le premier juge a retenu une somme de 200 euros par mois supplémentaire mais qu'il ne s'agissait que d'une aide très ponctuelle de type secours du comité d'entreprise perçue seulement quelques mois en 2018. Elle indique avoir une fille de 8 ans à charge et que son époux ne paie rien. Elle ne sait pas quel est le montant de ses charges mais indique qu'à la fin du mois, il ne reste rien. Elle ajoute qu'elle ne respecte pas le plan, même si elle verse 50 euros à Action logement au titre d'un accord et qu'elle n'a pas ressaisi la commission de surendettement. Elle sollicite une baisse de la mensualité et ajoute qu'elle ne pourrait même pas payer 100 euros par mois.

Par courrier réceptionné le 3 janvier 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris, la société [17] a actualisé sa créance à la somme de 4 185,12 euros.

Par courrier réceptionné le 7 janvier 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris, la société [29] pour [28] a actualisé sa créance à la somme de 2 158,96 euros.

Par courrier réceptionné au greffe de la cour d'appel de paris le 18 janvier 2022, la société [30] pour le compte de [21] a sollicité confirmation de la décision rendue.

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Sur la recevabilité du recours

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours de Mme [N].

La bonne foi de Mme [N] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

Sur les mesures

Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, la commission de surendettement, en cas d'échec de la conciliation, et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer un rééchelonnement du paiement des dettes du débiteur concerné.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

            L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

            Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».   

Mme [N] justifie être divorcée de M. [V] suivant décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil du 1er février 2021 avec fixation de la résidence de l'enfant mineure à son domicile et fixation d'une pension à la charge du père de 200 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de l'enfant.

Il ressort du dossier et des pièces produites que Mme [N] dispose d'un revenu de l'ordre de 2 076 euro par mois composé de 1 855 euros de salaire, de 116,11 euros d'allocation de soutien familial et de 105,94 euros de prime d'activité selon les bulletins de salaires, l'attestation CAF et l'avis d'imposition produits aux débats. Mme [N] justifie s'être vue attribuer la résidence de sa fille dans le cadre du divorce.

Le montant des charges fixé par le premier juge à la somme de 1 961,87 euros n'est pas contesté et il est justifié d'une augmentation de loyer de l'ordre de 100 euros chaque mois.

Il s'en suit que Mme [N] ne dispose pas de capacité de remboursement sans que sa situation ne soit irrémédiablement compromise.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement.

Chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et par arrêt par défaut

Infirme le jugement sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours,

Constate que Mme [G] [N] divorcée [V] n'a pas respecté le plan décidé suivant jugement du 15 novembre 2019 du tribunal d'instance de Villejuif, exécutoire à titre provisoire,

Constate que Mme [G] [N] divorcée [V] ne dispose d'aucune capacité de remboursement,

Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne,

Dit que chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00082
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;20.00082 ?
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