Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 12 MAI 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18722 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYHS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 Avril 2019 - Tribunal d'Instance de DU RAINCY - RG n° 11-18-001966
APPELANTS
Monsieur [K] [J]
né le 29 mai 1992 à [Localité 6] (93)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Madame [F] [W] épouse [J]
née le 21 avril 1992 à [Localité 6] (93)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
INTIMÉE
SA HLM SOGEMAC prise en la personne de son directeur général, M. [Y] [U], ou tout autre directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
assignation remise à personne morale le 20/12/2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François LEPLAT, Président de chambre
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Mme Berangère DOLBEAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. François LEPLAT, Président de chambre et par Mme Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors du prononcé.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 mai 2017, à effet au 23 mai 2017, le GIE GIC Gestion Habitat a donné à bail à M. [K] [J] et Mme [F] [W] épouse [J] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 594,70 euros, augmenté des provisions sur charges à hauteur de 166,34 euros, soit un total mensuel de 761,04 euros.
La SA d'HLM Sogemac Habitat vient aux droits du GIE GIC Gestion Habitat.
Par lettre du 5 novembre 2017, M. et Mme [J] ont demandé la remise en état de l'appartement et notamment le changement de la baignoire et la reprise du plafond du salon.
Par acte d'huissier du 30 octobre 2018, M. et Mme [J] ont fait assigner la SA d'HLM Sogemac Habitat aux fins de condamnation à réaliser des travaux de remise en état, sous astreinte, réfaction des loyers de 30 % depuis l'entrée dans les lieux et remboursement de la somme correspondante , et condamnation au paiement de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissances manifestes et répétés, résistance abusive, mise en danger des occupants et préjudice moral, condamnation à l'affichage de la décision sous astreinte.
Par jugement contradictoire entrepris du 8 avril 2019, le tribunal d'instance du Raincy a ainsi statué :
Rejette la demande de réalisation de travaux sous astreinte ;
Rejette la demande au titre de la réduction du loyer ;
Rejette la demande de dommages et intérêts ;
Rejette la demande d'affichage de la condamnation ;
Rejette les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [K] [J] et Mme [F] [W] épouse [J] aux dépens de l'instance ;
Ordonne l'exécution provisoire du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 8 octobre 2019 par M. et Mme [J] ;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 11 décembre 2019 par lesquelles M. et Mme [J], appelants, demandent à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondés les époux [J] en leur appel ;
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu le règlement sanitaire départemental,
Condamner la SA d'HLM Sogemac à la réalisation des travaux de remise en état d'habitabilité, sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner la SA d'HLM Sogemac à une réfaction de loyer de 30% depuis l'entrée dans les lieux et au remboursement sans délai de la somme correspondante ;
Condamner la SA d'HLM Sogemac au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance manifestes et répétés, résistance abusive, mise en danger de la santé des occupants et préjudice moral ;
Condamner la SA d'HLM Sogemac à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et ce pour une durée de six mois ;
Condamner la SA d'HLM Sogemac, en tous les dépens qui comprendront les frais de la présente assignation, de la signification et de l'exécution de la décision à intervenir, ainsi qu'à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à la SA d'HLM Sogemac par acte remis à personne morale le 20 décembre 2019 ; elle n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l'intimé ne comparait pas le juge d'appel est tenue de vérifier si la demande de l'appelant est régulière recevable et bien fondée.
En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
C'est par des motifs exacts et pertinents, parfaitement étayés en droit et en fait, et qui ne sont pas utilement contredits par les appelants, lesquels ne produisent en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a considéré en substance que :
- l'état des lieux d'entrée démontre le bon état général, mais non l'état neuf, de l'appartement. La cour relève en particulier qu'il y est indiqué que la baignoire est en bon état et qu'il est mentionné que la peinture du plafond du salon est écaillée ;
-d'une part le jaunissement de la baignoire et l'altération de la peinture du plafond n'empêchent pas l'utilisation normale du bien et, d'autre part, qu'il n'est pas démontré que les défauts constatés dans le plafond du salon se seraient aggravés ou aurait évolué et que cette évolution résulterait d'un manquement du bailleur à ses obligations de délivrance et d'entretien au regard de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 7 d) de la loi de 1989 le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure, ce qui en l'espèce n'est pas allégué ni démontré.
- l'existence de désordres imputables au bailleur n'est pas démontrée pas plus que la nature des travaux qui seraient à réaliser par celui-ci, les locataires ne communiquant aucun élément technique de nature à établir les travaux de réparation nécessaires tant dans leur consistance que dans leur montant et incombant au bailleur;
- aucun trouble de jouissance n'est établi et le montant des préjudices allégués n'est étayé par aucune pièce.
Il convient d'ajouter que le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 26 juin 2019, accompagné de photos, produit devant la cour, confirme le bon état général des lieux.
S'agissant de la baignoire, qui était en bon état dans l'état des lieux d'entrée, il est indiqué que le fond est jauni et l'émail abîmé, sans que cette description ne corresponde à 'l'état nuisible'interdisant d'y 'doucher notre nouveau-né' qu'avaient invoqué les locataires dans leurs courriers au bailleur.
S'agissant du plafond du salon, ce procès-verbal de constat, qui est lui même ancien de presque trois ans, décrit une peinture écaillée et un enduit abîmé sur 40 cm environ ; toutefois aucun élément ne permet d'identifier l'existence persistante d'un problème d'infiltration d'eau en provenance de la terrasse auquel le bailleur n'aurait pas remédié à la suite du rendez-vous prévu avec les preneurs courant juin 2018 afin d'identifier la cause du problème et la nécessité de travaux incombant au bailleur.
Il n'est pas davantage démontré que l'altération limitée de la peinture du plafond s'était aggravée depuis l'entrée dans l'étude des locataires et que les travaux incombent au bailleur.
Il convient donc de confirmer le jugement et de rejeter les demandes des appelants.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement entrepris,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne M. [K] [J] et Mme [F] [W] épouse [J] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président