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12/05/2022 | FRANCE | N°19/15690

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 10, 12 mai 2022, 19/15690


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 10



ARRÊT DU 12 MAI 2022



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15690 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPSX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/12828





APPELANTES



[7]

Association de protection sociale du bâtiment et des travaux publics, rÃ

©gie par la Loi du 1er juillet 1901, dont le siège est

[Adresse 2]

[Localité 3]



et



BTP PREVOYANCE

Caisse Nationale de Prévoyance des cadres, ETAM et ouvriers du Bâtiment et des Travaux Pub...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 12 MAI 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15690 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPSX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/12828

APPELANTES

[7]

Association de protection sociale du bâtiment et des travaux publics, régie par la Loi du 1er juillet 1901, dont le siège est

[Adresse 2]

[Localité 3]

et

BTP PREVOYANCE

Caisse Nationale de Prévoyance des cadres, ETAM et ouvriers du Bâtiment et des Travaux Publics, institution régie par les dispositions du Titre III du Livre IX du Code de la Sécurité Sociale, dont le siège est

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentées et assistées de Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : D815

INTIMÉE

Madame [G] [V]

née le 22 Mai 1980 à [Localité 6] (Moldavie)

[Adresse 1]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/060407 du 13/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Représentée par Me Bruno ELIE de la SCP ANCELET ELIE SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P501

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Florence PAPIN, Présidente

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargée du rapport

Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller

qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

A compter du 1er avril 2009, Mme [G] [V] a été, en qualité de salariée de la société [5], affiliée au régime de prévoyance complémentaire prévu à la convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise (Etam) du bâtiment de la région Île-de-France (hors Seine-et-Marne) du 19 novembre 2007 lui ouvrant droit à une protection sociale complémentaire en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité.

Elle a été en arrêt de travail du 21 février 2011 au 1er août 2014 d'abord de façon discontinue puis au titre d'une affection de longue durée à compter du 21 juillet 2011. Elle a été placée en invalidité à effet du 1er août 2014. Elle a été licenciée le 29 juillet 2015.

Faisant valoir qu'elle n'avait pas bénéficié des prestations auxquelles elle pouvait prétendre en application de la convention collective du 19 novembre 2007, Mme [V] a, par acte extra-judiciaire en date du 16 novembre 2018, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, l'Association de protection sociale du bâtiment et des travaux publics [7] (ci-après l'association [7]).

L'organisme dénommé Caisse nationale de prévoyance des cadres, Etam et ouvriers du bâtiment et des travaux publics BTP prévoyance (ci-après la caisse nationale BTP prévoyance) est intervenu volontairement à la procédure.

Par jugement en date du 9 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris a constaté l'intervention volontaire de la caisse nationale BTP prévoyance, prononcé la mise hors de cause de l'Association [7] et a dit que la Caisse nationale BTP prévoyance doit faire droit à la demande d'indemnisation de Mme [V] :

- au titre de la garantie complémentaire d'incapacité temporaire à compter du 91ème jour au sein de la période du 9 janvier 2012 au 6 mai 2012 et à compter du 91eme jour au sein de la période de la période du 30 juillet 2013 au 15 février 2014, en application des dispositions précitées de l'article 36.2 de la convention collective du 19 novembre 2007 et de l'article 17.1 du règlement du régime national de prévoyance des Etam, constituant l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des Etam du bâtiment et des travaux publics et sur la base du salaire de référence de cette dernière.

- au titre de la garantie complémentaire, à compter du 1er août 2014 sur la base de 39 % de son salaire de référence, en application des dispositions des articles 18.1 et 18.3 du règlement du régime national de prévoyance des Etam, constituant l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des Etam du bâtiment et des travaux publics.

Le tribunal a également ordonné à Mme [V] de communiquer à la caisse nationale BTP prévoyance, l'ensemble de ses bulletins de salaire, ou à défaut une attestation de son employeur concernant l'ensemble de ces mêmes salaires au cours des années de référence de 2010 à 2014, a condamné la caisse nationale BTP Prévoyance à payer à Mme [V] la somme totale de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et a ordonné l'exécution provisoire de sa décision.

Le 27 juillet 2019, l'association [7] et la caisse nationale BTP prévoyance ont interjeté appel et aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 octobre 2019, elles demandent à la cour, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu une indemnisation de Mme [V] au titre de l'incapacité de travail et au titre de l'invalidité, alors même que celle-ci ne fournit pas les éléments nécessaires à la mise en oeuvre de la garantie incapacité, n'a jamais formulé auparavant de demande au titre de l'invalidité et ne fournit pas les éléments nécessaires à la mise en oeuvre de cette garantie et en ce qu'il lui a alloué des dommages et intérêts, de le confirmer dans ses autres dispositions et de condamner Mme [V] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 mars 2020 Mme [V] soutient la confirmation de la décision déférée et la condamnation de la Caisse BTP Prévoyance aux dépens d'appel.

La clôture a été prononcée le 9 mars 2022.

SUR CE, LA COUR

Les appelantes expliquent que l'association [7] n'assure pas les obligations liées à la prévoyance collective invalidité et incapacité de travail et demandent à la cour de confirmer sa mise hors de cause, disposition qui n'est pas critiquée par l'intimée.

*

S'agissant de la prévoyance incapacité de travail, elles font valoir que la société qui employait Mme [V] n'a pas souscrit la garantie complémentaire arrêts de travail pour les périodes inférieures à 90 jours, ce qui exclut toute indemnisation au titre des arrêts de travail n'atteignant pas cette durée. Elles précisent que la Caisse a indemnisé la salariée, à compter du 91ème jour de l'arrêt de travail continu du 14 novembre 2011 au 5 mai 2012 (soit à compter du 12 février 2012) et que pour le surplus, l'absence de production des bulletins de salaires est un obstacle à la liquidation des prestations. Elles ajoutent que l'affiliation de la salariée n'a pas été continue sur la période 2009-2015, qu'elle a été au cours de certaines périodes à mi-temps thérapeutique ainsi qu'il ressort du relevé de prestations de la caisse primaire d'assurance maladie. Enfin, si les appelantes demandent à la cour dans le dispositif de leurs conclusions qui fixe les limites du litige dont est saisie la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement déféré elles ne sollicitent pas le rejet des demandes de Mme [V] auxquelles le premier juge a fait droit.

Mme [V] soutient la confirmation de la décision déférée dans toutes ses dispositions. Elle prétend que l'organisme de prévoyance devait lui verser un complément d'indemnité journalière à compter du 91ème jour d'arrêt maladie qui marquait l'expiration de l'obligation de maintien de salaire de l'employeur prévue à l'article 36.2 de la convention collective dont elle dépendait, puis à l'issue du délai de carence de 90 jours après chaque réactivation de l'obligation pesant sur son employeur, soit du 26 décembre 2011 au 14 décembre 2012, puis du 30 juillet 2013 au 31 décembre 2013 et enfin, du 1er janvier 2014 au 15 février 2014. Elle dit justifier, par un courriel de son employeur de l'absence de versement complémentaire et conteste avoir reçu la moindre prestation en 2012.

Elle conteste devoir produire ses bulletins de salaires à l'exception des trois derniers bulletins de 2010, seuls les décomptes de la sécurité sociale étant, selon elle, nécessaires à la liquidation de ses droits et elle conteste avoir bénéficié d'un mi-temps thérapeutique.

Or, Mme [V] soutient la confirmation du jugement qui limite l'indemnisation due par la caisse à compter du 91ème jour au sein de la période du 9 janvier 2012 au 6 mai 2012 (...et) du 30 juillet 2013 au 15 février 2014 et qui lui ordonne de produire l'intégralité de ses bulletins de salaire sur la période 2010 à 2014 ou une attestation de son employeur concernant les salaires versés sur cette période. Cette dernière disposition n'est contestée par aucune des parties et ne peut qu'être confirmée.

La contestation de la caisse BTP prévoyance est fondée sur deux arguments :

- une affiliation au régime de prévoyance qui n'aurait pas été continue sur la période de 2009 à 2015 et aurait généré de faibles cotisations, ce qui n'est pas pertinent, l'article 2 du règlement du régime national de prévoyance des Etam instituant une affiliation à l'entrée dans l'entreprise et la faiblesse des cotisations est sans incidence, ainsi que l'a retenu le tribunal, s'agissant d'un dispositif de prévoyance complémentaire par répartition ;

- la suspicion d'une reprise dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique, qui est légitime au regard du montant des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie, dont le montant journalier est minoré durant les arrêts de travail des 5 au 19 décembre 2011, 1er au 31 mars 2012 et 1er et 30 avril 2012, mais seuls ces deux derniers arrêts correspondent à une des périodes retenues par le tribunal.

De surcroît, l'injonction faite à Mme [V], dont celle-ci soutient comme les appelantes la confirmation, est destinée à permettre à l'organisme débiteur de liquider les indemnités dues au titre de l'incapacité en prenant en compte un éventuel complément de salaire de l'employeur et constitue, s'agissant des prestations dues au titre de ces deux arrêts de travail, un préalable nécessaire.

Comme devant les premiers juges, les appelantes relèvent s'agissant de la prévoyance invalidité que Mme [V] n'a formulé aucune demande pré-contentieuse sans pour autant arguer d'une éventuelle prescription.

Elles ajoutent qu'elles doivent être en possession du titre de pension. Or la notification en date du 7 janvier 2016 de l'attribution d'une pension d'invalidité à Mme [V] par une décision du tribunal du contentieux de l'invalidité en date du 17 septembre 2015 à effet du 1er août 2014 et de l'envoi concomitant du titre de pension figure au bordereau de pièces communiquées par l'intimée (ses pièces 10 et 11) et il en est fait état dans le jugement déféré.

La décision déférée sera également confirmée s'agissant de la prestation invalidité.

S'agissant des dommages et intérêts, la faute de l'organisme de prévoyance complémentaire est indéniable puisqu'il n'a pas versé les compléments d'indemnité maladie dus à la salariée, pourtant réclamés à maintes reprises à compter d'août 2015 (les pièces 7 de l'intimée) à tout le moins, pour les arrêts de travail pour lesquels aucun document complémentaire n'était nécessaire et il n'a pas liquidé le complément dû au titre de l'invalidité dès qu'il a disposé du titre de pension. Eu égard au caractère alimentaire de ces prestations, le tribunal a justement retenu l'existence d'un préjudice et son indemnisation à hauteur de 3 000 euros.

Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner le manquement à l'obligation d'information lors de l'affiliation écarté par le tribunal dans une disposition de son jugement qu'aucune des parties ne remet en cause.

Le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions y compris sur la charge des dépens et des frais irrépétibles et la caisse BTP prévoyance sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 9 juillet 2019 ;

Y ajoutant

Condamne la Caisse nationale de prévoyance des cadres, Employés, techniciens et agents de maîtrise (Etam) et ouvriers du bâtiment et des travaux publics BTP prévoyance aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 19/15690
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;19.15690 ?
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