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12/05/2022 | FRANCE | N°19/13095

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 10, 12 mai 2022, 19/13095


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10



ARRÊT DU 12 MAI 2022



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13095 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAG6Y



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de Melun - RG n° 17/03388





APPELANT



Monsieur [S] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]r>


Représenté par Me Saoussane FALAH, avocat au barreau de MELUN, toque : R191

Assisté de Me Frédéric BIRRIEN de la SELARL Frédéric BIRRIEN, avocat au Barreau de Rennes







INTIMÉE



Madame ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 12 MAI 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13095 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAG6Y

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de Melun - RG n° 17/03388

APPELANT

Monsieur [S] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Saoussane FALAH, avocat au barreau de MELUN, toque : R191

Assisté de Me Frédéric BIRRIEN de la SELARL Frédéric BIRRIEN, avocat au Barreau de Rennes

INTIMÉE

Madame [F] [V] épouse [W]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne HILTZER HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1321

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Florence PAPIN, Présidente

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

M. [S] [R] a acquis de Mme [F] [V] épouse [W] le 23 juillet 2003 un véhicule de marque Porsche, type 911 993 Cabriolet, immatriculé [Immatriculation 5], pour une somme de 42 000 euros.

M. [R] expose qu'alors qu'il s'apprêtait à revendre ce véhicule, le chef d'atelier du garage Porsche Lorient auquel il l'a confié lui a fait part d'une difficulté en ce que le véhicule qu'il a acquis ne correspondrait pas au véhicule figurant sur le certificat d'immatriculation.

Il a fait appel à un expert automobile aux fins de procéder a des investigations techniques et le 8 septembre 2014, le cabinet d'expertise Lorient Expertise Auto a constaté que le certificat d'immatriculation ne correspondait pas aux caractéristiques du véhicule, et que les données inscrites sont celles d'autres véhicules de la marque.

Par ordonnance du 27 novembre 2015, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire.

L'expert a déposé son rapport le 11 avril 2017.

Par exploit en date du 12 octobre 2017, M. [R] a fait assigner Mme [W] aux 'ns de voir annuler pour erreur, ou prononcer la résolution pour vices cachés ou manquement à son obligation de délivrance conforme, de la vente intervenue le 23 juillet 2003 entre les parties, concernant un véhicule de marque Porsche type 911 993 Cabriolet, pour une somme de 42 000 euros, ce au motif qu'i1 s'agit d'un véhicule reconstitué à partir de trois véhicules différents et désormais impropre à la circulation.

Par ordonnance en date du 19 février 2018, le juge de la mise en état a constaté la régularité de l'assignation délivrée par M. [R] à Mme [W] le I2 octobre 2017, et débouté Mme [W] de son exception de nullité de l'assignation et de sa demande de dommages et intérêts pour comportement dilatoire de la défenderesse.

Le tribunal de grande instance de Melun, par jugement du 7 mai 2019 a :

déclaré irrecevable l'action engagée par M. [R] sur le fondement de l'article

1109 du code civil,

déclaré recevable mais mal fondée les actions engagées par Monsieur [S]

[R] sur le fondement des articles 1684 et 1604 du code civil,

débouté M. [R] de toutes ses demandes,

condamné M. [R] à payer à Mme [W] la somme 1 700 euros au titre

des frais irrépétibles,

condamné M. [R] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise,

dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront chacun en ce qui

concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait

l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure

civile,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration du 28 juin 2019, M. [R] a interjeté appel de cette décision.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 27 février 2020, M. [R] demande à la cour d'appel de :

Vu les articles 122 et 455 du code de procédure civile,

Vu les articles 1130, 1131, 1144, 2224 du code civil,

Vu les articles 1604 et 1610 du code civil,

Vu les articles 1641 et suivants du code civil,

Vu le rapport d'expertise en date du 11 avril 2017,

A titre principal,

Réformer le jugement entrepris,

Constater l'absence de consentement de M. [R] dans le cadre de la transaction

intervenue le 23 juillet 2003 du fait de l'erreur sur les qualités substantielles

du véhicule pour les causes sus énoncées,

Prononcer en conséquence la nullité de la vente intervenue le 23 juillet 2003 entre

M. [R] et Mme [W],

Condamner Mme [W] a payer a M. [R] la somme totale de 84.955,84 euros

au titre du remboursement des frais engagés, du préjudice de jouissance, du préjudice

moral ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux

légal a compter du 24 juillet 2003,

A titre subsidiaire,

Réformer le jugement entrepris,

Constater que le véhicule acquis par M. [R] est affecté de vices cachés,

Prononcer en conséquence la résolution de la vente intervenue le 23 juillet 2003

entre M. [R] et Mme [W],

Condamner Mme [W] a payer a M. [R] la somme totale de 84.955,84 euros

au titre du remboursement des frais engagés, du préjudice de jouissance, du préjudice

moral ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive avec intérêts au taux

légal a compter du 24 juillet 2003,

A titre infiniment subsidiaire,

Réformer le jugement entrepris,

Constater le manquement de Mme [W] a son obligation de délivrance conforme,

Prononcer en conséquence la résolution de la vente intervenue le 23 juillet 2003 entre

M. [R] et Mme [W]

Condamner Mme [W] a payer à M. [R] la somme totale de

84.955,84 euros au titre du remboursement des frais engagés, du préjudice de

jouissance, du préjudice moral ainsi que des dommages et intérêts pour résistance

abusive avec intérêts au taux légal a compter du 24 juillet 2003,

En toute hypothèse,

Condamner Mme [W] a verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de

l'article 700 du code de procédure civile,

Assortir la décision a intervenir du bénéfice de l'exécution provisoire,

Condamner la même aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût des frais

d'expertise tant amiable que judiciaire.

Il rappelle que le point de départ de l'action en nullité pour cause d'erreur est le jour de la découverte de l'erreur en cause.

Il fait valoir qu'il n'est pas en mesure d'apprécier les raisons qui ont conduit le premier juge à écarter in abstracto l'action initiée sur le fondement de l'erreur ; qu'il n'y a en l'espèce aucun cumul d'action mais une action initiée par des moyens subsidiaires.

Il soutient qu'il est incontestable que la transaction régularisée doit être déclarée nulle pour cause d'erreur sur la substance même du véhicule : que l'année de fabrication d'un véhicule automobile est un élément déterminant du consentement ; qu'il y a eu reconstitution du véhicule à partir d'autres véhicules ; que c'est bien la traçabilité et l'authenticité de ce type de véhicule qui en font la valeur ; que l'erreur porte sur les qualités substantielles alors que les vices cachés est relative aux services attendus ; que la lecture des conclusions expertales démontrent que les investigations ont été menées dans des conditions n'autorisant aucune critique.

Il fait valoir qu'il ne peut plus circuler avec le véhicule

A titre subsidiaire, sur les vices cachés, il considère que s'agissant d'un désordre nécessairement occulté, faire supporter un délai de prescription ayant pour point de départ la vente du bien n'a aucun sens. Il fait valoir qu'il a été régulièrement admis que la date du point de découverte du vice puisse être placée au jour du dépôt du rapport d'expertise, en l'espèce, le 11 avril 2017, l'assignation au fond étant intervenue le 12 octobre 2017, soit à « bref délai » ; que le véhicule est non conforme par rapport à son homologation et impose a minima le remplacement de la boîte de vitesse ; qu'il n'y aurait aucun sens à prétendre qu'il serait à l'origine des modifications.

A titre infiniment subsidiaire, sur l'obligation de délivrance, il fait valoir que le numéro de production a été barré ; que M. [P] a souligné que l'acheteur de ce type de modèle recherche l'authenticité à tout niveau et non un exemplaire reconstruit à partir de trois véhicules différents et aux caractéristiques non identiques.

Il soutient qu'il n'aurait jamais acheté ce véhicule s'il avait eu connaissance de ces éléments ; que cet achat a eu des conséquences financières importantes ; qu'il est donc fondé à solliciter l'entière réparation des préjudices financier et moral qu'il a subis ; qu'il n'a pas pu utiliser son véhicule depuis le 30 septembre 2015, date de la délivrance de l'assignation en référé expertise.

Il considère que la résistance de Mme [W] est abusive.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 29 novembre 2019, Mme [W], intimée, demande à la cour d'appel de Paris, de :

In limine litis

Dire et juger l'action initiée à l'encontre de Mme [W] irrecevable comme étant

prescrite,

Subsidiairement,

Dire et juger irrecevable l'action de M. [R] sur le fondement de l'article

1109 du code civil,

En tout état de cause,

Constater que le véhicule vendu à M. [R] est un modèle de l'année

1995,

Débouter M. [R] de sa demande de nullité du contrat de vente,

Constater que M. [R] n'apporte pas la preuve d'un vice caché qui

rendrait le véhicule impropre à l'usage

Débouter M. [R] de sa demande de résolution du contrat de vente au titre

d'un vice caché

Constater que le contrat de vente ne prévoyait la délivrance d'un véhicule

comprenant toutes ses pièces d'origine.

Débouter M. [R] de sa demande de résolution du contrat de vente au titre

d'un manquement à l'obligation de délivrance

En conséquence,

Débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de

Mme [W].

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [R] à la somme de 8.000,00 euros au visa de l'article 700 du

code de procédure civile,

Condamner M. [R] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au

profit de Maître Anne HILTZER-HUTTEAU, avocat aux offres de droit.

Elle relève que M. [R] réclame une somme équivalente à plus du double du prix de cession du véhicule dont il a eu l'usage pendant 16 ans.

Elle considère que l'action est prescrite, quel que soit son fondement (nullité, défaut de conformité ou vice caché). Elle invoque la prescription à bref délai, antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005, et la jurisprudence qui prévoyait qu'une action au titre de la garantie des vices cachés engagée 12 mois après la connaissance du vice n'était pas recevable.

Elle soutient que si la cour considérait que le bref délai avait été interrompu, il y a interversion de la prescription ; que dès lors, la prescription de droit commun court à compter de la vente ainsi que l'a jugée la Cour de cassation.

Elle soutient que le cumul des actions pour erreur et vice caché est prohibé, ce qui ne permet pas d'invoquer l'erreur à titre subsidiaire.

Elle fait valoir que le véhicule est bien un modèle de 1995 ; que s'agissant d'un véhicule de plus de 8 ans, il n'est pas incongru que certaines pièces ne soient pas d'origine.

Elle conteste le fait que le véhicule ne puisse pas circuler en France, puisqu'il a obtenu un certificat d'immatriculation ou qu'il existe une difficulté d'authentification du véhicule.

Elle fait valoir qu'il n'est pas démontré que les modifications de caisse sont antérieures à la date de cession du véhicule.

Elle considère qu'il ne peut être sérieusement prétendu, près de 13 ans après la vente, que le véhicule ne serait pas conforme à ce qui été convenu et elle allègue qu'elle ne s'est jamais engagée à vendre un véhicule comprenant toutes ces pièces d'origine dit « matching number » ; qu'ainsi la boite de vitesse devait nécessairement être changée ; qu'il n'y a aucun « maquillage » du véhicule.

La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 12 janvier 2022.

MOTIFS DE L'ARRÊT

1 - Sur l'erreur

Contrairement à ce qu'indique Mme [W], l'erreur est invoquée par M. [R] à titre principal, l'action fondée sur la garantie des vices cachés ne présente qu'un caractère subsidiaire.

Sur la recevabilité

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer.

Aux termes de l'article 1144 du code civil, le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.

La découverte de l'erreur s'entend comme la certitude suffisante de l'existence de ladite erreur et n'est pas constituée par un simple soupçon.

En l'espèce, il est constant que M. [R] a utilisé le véhicule depuis 2003, et l'a fait entretenir pendant des années, sans qu'aucun désordre n'apparaisse.

La découverte de l'erreur alléguée résulte du dépôt du rapport d'expertise amiable en date du 8 septembre 2014 qui a fait état de plusieurs désordres aujourd'hui invoqués, relatifs pour l'essentiel à des incohérences sur l'identification du véhicule (la couleur de la caisse et de l'intérieur, le numéro de la boite de vitesse ne correspondent pas aux couleurs et numéro de sortie par exemple). Il pouvait déjà se déduire de ces conclusions que le véhicule était possiblement « composé » de plusieurs véhicules.

Dès lors, l'assignation au fond ayant été délivrée le 12 octobre 2017, la présente action n'est nullement prescrite, ainsi que l'ont retenu les premiers juges.

Sur le fond

Aux termes de l'article 1109 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

L'article 1110 du même code, dans cette même rédaction, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.

Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.

Cependant, la garantie des vices cachés constitue l'unique fondement de l'action exercée pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale.

En l'espèce, M. [R] relève que l'expert judiciaire a retenu que l'intervention qui a eu lieu sur le véhicule en cause est illégale administrativement et le rend impropre à la circulation.

Il en résulte que M. [R], compte tenu de ses propres allégations, n'est pas fondé à se prévaloir d'une erreur, son action doit nécessairement être poursuivie sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Il ne s'agit pas d'une cause d'irrecevabilité de son action sur ce fondement, en cela le jugement sera infirmé, mais d'une demande qui ne repose pas sur son fondement adéquat.

Il en sera débouté.

2 - Sur la garantie des vices cachés

Sur la recevabilité

Il résulte de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur, qui a notamment modifié les dispositions de l'article 1648 du code civil, que les dispositions de ce texte s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.

Dès lors, c'est l'article 1648 dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur qui doit s'appliquer au présent litige, la vente ayant eu lieu le 23 juillet 2003.

Aux termes de l'alinéa 1er de cet article, dans cette rédaction, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite.

Il en résulte que le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, tel qu'il résulte des dispositions de l'ordonnance précitée, n'est pas applicable au présent litige.

Or, M. [R] en l'espèce, a eu une connaissance des incohérences sur l'identification du véhicule dès le dépôt du rapport amiable du 8 septembre 2014. Les éléments descriptifs, relativement nombreux, étaient étayés de photographies corroborant l'inadéquation entre plusieurs éléments du véhicule et l'origine attendue. L'expert relevait qu'ils n'étaient pas visibles sans démontage.

Il y a lieu de considérer que la date du dépôt du rapport amiable constitue le point de départ de l'action. Or, l'action en référé aux fins d'expertise judiciaire a été introduite par acte du 30 septembre 2015, soit plus d'un an après cette date.

Il en résulte, compte tenu de la nature du vice invoqué et s'agissant d'un véhicule automobile, que ladite action n'a pas été intentée dans le bref délai de l'article 1648 du code civil dans sa rédaction applicable au litige et, sans qu'il y ait lieu d'examiner le délai butoir découlant de la prescription de droit commun.

Son action est irrecevable sur ce fondement : le jugement sera infirmé.

3- Sur l'obligation de délivrance conforme

Aux termes de l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

L'article 1604 du même code dispose que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

M. [R] fait valoir que l'expert judiciaire a relevé que le véhicule a été reconstruit à partir de trois véhicules différents de caractéristiques non identiques.

Cependant, pour les mêmes motifs que ceux invoqués pour l'erreur auxquels il est expressément renvoyé, la garantie des vices cachés constitue le seul fondement adéquat de l'action de M. [R], de sorte que M. [R] sera débouté de sa demande sur ce point et pour ce motif.

4- Sur les demandes accessoires

Le jugement sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.

A hauteur d'appel, M. [R] sera condamné aux dépens (avec distraction), ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande au titre de l'obligation de délivrance, de ses demandes indemnitaires et s'agissant des frais irrépétibles et des dépens ;

Statuant à nouveau pour le surplus et y ajoutant,

Déboute M. [R] de sa demande sur le fondement de l'erreur  ;

Déclare irrecevable l'action au titre des vices cachés pour cause de prescription ;

Condamne M. [R] à payer à Mme [V] épouse [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne M. [R] aux dépens ;

Dit que les dépens seront recouvrés par Maître HILTZER-HUTTEAU, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 19/13095
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;19.13095 ?
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