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11/05/2022 | FRANCE | N°20/04510

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 11 mai 2022, 20/04510


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 11 MAI 2022



(n° , 14pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04510 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTOC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 16/08813





APPELANTS





Monsieur [O] [B] [S]

né l

e 22 Juin 1971 à BANGASSOU (République centrafricaine)

11, allée de la Mare

91350 GRIGNY



Madame [Y] [G] [P] épouse [B] [S]

née le 16 Juillet 1975 à BANGUI (République centrafricaine...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 11 MAI 2022

(n° , 14pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04510 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTOC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 16/08813

APPELANTS

Monsieur [O] [B] [S]

né le 22 Juin 1971 à BANGASSOU (République centrafricaine)

11, allée de la Mare

91350 GRIGNY

Madame [Y] [G] [P] épouse [B] [S]

née le 16 Juillet 1975 à BANGUI (République centrafricaine)

11, allée de la Mare

91350 GRIGNY

Représentés par Me Nicolas DUVAL de la SCP NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493,

Ayant pour avocat plaidant Me Jean NGAFAOUNAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C434

INTIMEE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)

prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social

16 Rue Hoche Tour Kupka B TSA 39999

92919 LA DEFENSE CEDEX

Représentée par Me Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'ESSONNE,

Ayant pour avocat plaidant Me Amandine ROUÉ, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Florence BUTIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M.Marc BAILLY, Président de chambre

Mme Florence BUTIN, Conseillère

Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Meggy RIBEIRO

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*

* *

Selon une offre acceptée le 18 juin 2006, la SA CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE PARIS - ci-après la CAISSE D'EPARGNE - a consenti à [O] [B] [S] et [Y] [P] épouse [B] [S], engagés solidairement, un prêt immobilier d'un montant en capital de 208 000 euros remboursable en 300 mois au taux d'intérêt fixe de 2,77% l'an.

Par acte du 23 mai 2006, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) s'est portée caution en garantie du remboursement de cet emprunt.

La commission de surendettement des particuliers de l'Essonne a adopté un plan de règlement échelonné des dettes de [Y] [P] épouse [B] [S] à compter du 31 juillet 2015 incluant la créance de la société CAISSE D'EPARGNE, qui s'établissait alors à 148 655,85 euros.

Par courriers recommandés avec accusés de réception en date des 22 mars, puis 12 avril et enfin 12 mai 2016, la société CAISSE D'EPARGNE a successivement mis en demeure [O] [B] [S] d'avoir à régulariser les impayés au titre du contrat précité, puis a informé les deux époux de ce qu'à défaut de paiement des mensualités dues, elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt en précisant qu'à défaut de paiement sous 15 jours de la somme de 153 299,14 euros, la CEGC « serait sollicitée pour la prise en charge du dossier ».

Selon une quittance subrogative en date du 1er septembre 2016, la société CAISSE D'EPARGNE a certifié avoir reçu de la CEGC la somme de 143 362,36 euros en remboursement du crédit en cause.

Par courriers recommandés avec accusé de réception présentés le 31 août 2016, la société CEGC a informé [O] [B] [S] et [Y] [P], épouse [B] [S], de son paiement en leur lieu et place, et leur a demandé de s'acquitter des sommes dues.

C'est dans ce contexte que par acte du 26 octobre 2016, la société CEGC a fait assigner [O] [B] [S] et [Y] [P], épouse [B] [S] devant le tribunal de grande instance d'EVRY aux mêmes fins.

Par jugement en date du 16 janvier 2020, le tribunal de grande instance d'EVRY a :

CONDAMNE solidairement [O] [B] [S] et son épouse [Y] [P] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de cent quarante trois mille trois cent soixante deux euros et trente six centimes (143 362,36 euros) laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2016 jusqu'à parfait règlement ;

CONDAMNE [O] [B] [S] et son épouse [Y] [P] aux dépens ainsi qu'à payer une somme de mille euros (1 000 euros) à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes de la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;

DÉBOUTE [O] [B] [S] et son épouse [Y] [P] de leurs demandes ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;

AUTORISE Me Charlotte GUITTARD, membre de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIES, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Ce, aux motifs que :

- la procédure de surendettement permet au débiteur de bénéficier de simples mesures de protection n'ayant pour effet que de reporter le paiement ou de fixer des modalités de règlement échelonné de sa créance, de suspendre toute voie d'exécution forcée pour son recouvrement et de lui accorder éventuellement une remise de dette in fine, il n'interdit nullement au créancier de voir fixer judiciairement ses droits, de plus le codébiteur solidaire ne peut se prévaloir de la mesure ;

- la demanderesse a fourni un tableau d'amortissement actualisé commençant en 2011 et prévoyant des échéances mensuelles de 1 215,46 euros et un capital restant dû au 25 avril 2016, de 138 269,60 euros.

- les exceptions - telles que l'irrégularité du TEG - opposables au créancier désintéressé par la caution ne sont pas opposables à celle-ci dans le cadre de son recours personnel fondé sur l'article 2305 du code civil, pour lequel il a pu opter tardivement ;

- il est justifié d'une poursuite préalable au paiement au sens de l'article 2308 du code civil ;

- en application de l'article 1907 du code civil et en l'absence de clause de l'acte de prêt prévoyant que la caution pourra prétendre au recouvrement d'intérêts au taux conventionnel, la somme due à la caution par les débiteurs produit des intérêts au taux légal ;

-la caution ne peut réclamer le paiement de l'indemnité conventionnelle mentionnée dans le décompte fourni même si son recours pour le règlement de ladite indemnité est expressément prévu, dès lors qu'elle n'a pas effectivement réglé cette somme.

- les dispositions des articles L312-23 et suivants du code de la consommation excluant la capitalisation des intérêts dus par le débiteur défaillant d'un prêt immobilier est opposable à la caution ;

- les débiteurs ne justifiant pas de ce qu'ils seraient en mesure de s'acquitter de leur dette dans un délai de 2 ans, cette faculté ne peut leur être utilement consentie.

Par déclaration en date du 2 mars 2020, [O] [B] [S] et [Y] [G] [P] épouse [B] [S] ont formé appel de ce jugement en critiquant chacun de ses chefs sauf en ce qu'il a débouté la CEGC du surplus de ses demandes.

La clôture initialement prononcée le 8 mars 2022 a été révoquée en application des articles 783 et 784 du code de procédure civile, ce en vue d'admettre les dernières conclusions des appelants notifiées le 10 mars 2022 en réplique aux écritures communiquées par la CEGC le 7 mars 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, [O] [B] [S] et [Y] [G] [P] épouse [B] [S] demandent à la cour de :

Vu le code civil, et ses articles 1251, 1252, 1345-3, 2288, 2305, 2306,

Vu le code de procédure civile, et ses articles 696 à 700,

Vu le code de la consommation, et ses articles 1312-23 et suivants,

Vu la quittance subrogative du 1er /09/2016,

JUGER recevables et bien fondés en leur conclusions les époux [B] [S] ;

Y faisant droit,

INFIRMER et mettre à néant le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

JUGER que la CEGC ne justifie d'aucun droit à agir, ni de sa qualité, ni de son intérêt à l'encontre des époux [B] [S],

En conséquence,

LA DEBOUTER purement et simplement de son action à l'encontre des époux [B] [S] ;

Subsidiairement,

REFORMER le jugement déféré ;

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [B] [S] de leur contestation de la déchéance du terme prononcée par la caisse d'épargne ;

Et statuant à nouveau ;

JUGER que le plan de surendettement dont bénéficiaient Mme [B] [S] était respecté de sorte que la CAISSE D'EPARGNE ne pouvait mettre en 'uvre le cautionnement donné par la CEGC ;

JUGER que la CEGC ne pouvait, de même, prononcer la déchéance du terme au regard de Mme [B] [S] qui bénéficiait d'un plan de surendettement respecté ;

En conséquence,

DEBOUTER la CEGC de ses poursuites à son encontre Mme [B] [S] qui bénéficiait d'un plan de surendettement respecté ;

INFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé que les époux [B] [S] ne pouvaient invoquer les dispositions de l'article 2308 alinéa 2 du code civil à l'égard de la caution ;

Statuant à nouveau,

JUGER que les conditions d'application de ce texte sont remplies en l'espèce ;

DEBOUTER la société CEGC de sa demande relative à l'indemnité forfaitaire ;

DEBOUTER la société CEGC de sa demande relative à l'intérêt conventionnel ;

DEBOUTER la société CEGC de sa demande relative à la capitalisation des intérêts ;

DEBOUTER la société CEGC de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ;

DIRE ET JUGER que le TEG du prêt litigieux est inexact en ce qu'il ne comprend pas les frais de notaire ;

DIRE ET JUGER que le prêteur ne peut prétendre qu'aux intérêts légaux ;

DIRE ET JUGER qu'en conséquence, le prêteur devra refaire les comptes et imputer les intérêts payés sur le capital restant dû ;

ACCORDER de larges délais aux époux [B] [S] pour le paiement de ce qu'ils pourraient rester devoir au titre du prêt litigieux ;

CONDAMNER la société CEGC à payer aux époux [B] [S] la somme de 8 000 euros, au titre de l'article 700 du CPC ;

ADMETTRE Me DUVAL, avocat, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC.

faisant valoir pour l'essentiel que :

- la CEGC qui prétend exercer son recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil et non le recours subrogatoire de l'article 2306 du même code, ne peut se prévaloir de l'engagement solidaire souscrit par les emprunteurs en faveur de la banque qu'elle a désintéressée ;

- en présence d'un plan contenant des mesure imposées et respectées, l'autorité de la chose jugée comme les dispositions des articles du code de la consommation font obstacle à ce que la CEGC engage des poursuites contre Mme [B] [S] ;

- en l'absence de production des actes de « PRET HABITAT N° 8909526 » et de l'ancien contrat N°2002614, rien ne permet de garantir que la CEGC a réellement donné sa caution pour le prêt litigieux ;

- la CEGC a payé sans avoir informé les époux [B] [S], lesquels sont ainsi fondés à invoquer les dispositions de l'article 2308 alinéa 2 du code civil à l'égard de la caution ;

- les conclusions de la société CEGC sont contradictoires en ce qu'elles demandent à la fois la confirmation du jugement sur le décompte de la créance arrêté au 30 août 2016 à la somme de 153 408,61 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de l'arrêt de compter et jusqu'à parfait paiement, mais présentent la quittance subrogative selon laquelle la société Caisse d'Épargne reconnaît avoir reçu de la société CEGC la somme globale de 143 362,36 euros, n'incluant pas l'indemnité de déchéance du terme, la caution ne peut réclamer autre chose que ce qu'elle a payé ;

- la caution qui invoque le bénéfice de l'action subrogatoire, qui a payé en dehors de toute poursuite et sans avoir prévenu le débiteur, peut se voir opposer par celui-ci les exceptions inhérentes à la dette ;

- le décompte du 12 mai 2016 comporte des incohérences notamment concernant le détail des potentiels intérêts de retard intégrés au montant des 5 échéances du 25 décembre 2015 au 25 avril 2016, concernant le détail des potentiels intérêts de retard intégrés au capital restant dû au 25 avril 2016, concernant le détail des intérêts courus du 26 avril au 12 mai 2016 dont le montant ne peut être contrôlé, concernant le montant de l'indemnité de déchéance du terme, le calcul étant fondé sur le montant du capital restant dû lui-même contesté, et dont il est demandé la réduction à 1 euro symbolique, et enfin concernant le taux de référence applicable qui ne correspond à aucune des stipulations du prêt ;

- les emprunteurs contestent le décompte du 30 août 2016, les intérêts de retard calculés au taux de 2,77% du 29 au 30 août 2016 ne sont pas fondés, la quittance subrogative étant intervenue au 1er septembre 2016, une nouvelle indemnité de 7% est à nouveau calculée sur le montant du principal, et fixée à 10 035,37%, alors qu'un des postes du décompte établi le 12 mai 2016 par la banque était précisément une indemnité de déchéance du terme à hauteur de 9 678,87 euros, ainsi cette indemnité est réclamée deux fois ;

- la caution qui a payé ne peut prétendre sur la dette acquittée qu'aux intérêts au taux légal, et non au taux conventionnel de la créance cautionnée ;

- la caution a invoqué tantôt son recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil, tantôt son action subrogatoire sur le fondement de l'article 2306 du même code, un TEG inexact du fait qu'il ne comprend pas tous les frais est réputé non écrit, ce qui est le cas en l'espèce, le TEG ne comprenant pas le coût des actes notariés, même si la société CEGC ne réclame que le remboursement de ce qu'elle a payé, les emprunteurs peuvent parfaitement lui opposer cet argument dès lors que la société CEGC a payé sans les en avertir et sans avoir été poursuivie ;

- la société CEGC est soumise aux dispositions de l'article L. 312-23 du code de la consommation dans sa version applicable au moment des faits.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) demande à la cour de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil

Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil

Vu l'article 2305 du Code Civil

REJETER les moyens de contestation invoqués par [O] [B] [S] et [Y] [P] épouse [B] [S] lesquels ne peuvent être opposés à la caution exerçant le recours personnel de l'article 2305 du Code civil

JUGER que [O] [B] [S] et [Y] [P] épouse [B] [S] ne peuvent se prévaloir du bénéfice de l'article 2308 du Code civil, les conditions d'application n'étant pas réunies, et ce d'autant que ces derniers ne rapportent pas la preuve d'une cause extinction de la dette ;

REJETER la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la caution comme étant mal fondée ;

DEBOUTER [O] [B] [S] et [Y] [P] épouse [B] [S] de l'ensemble de leurs demandes plus amples et contraires lesquelles sont mal fondées ;

EN CONSEQUENCE :

DECLARER [O] [B] [S] et [Y] [P] épouse [B] [S] mal fondés en leur appel à l'encontre du jugement rendu le 16 janvier 2020 par le Tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES ;

CONFIRMER le jugement rendu le 16 janvier 2020 par le Tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts ;

RECEVANT la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en son appel incident, l'y déclarer bien fondée,

STATUANT A NOUVEAU dans cette limite, et Y AJOUTANT :

ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER [O] [B] [S] et [Y] [P] épouse [B] [S] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER [O] [B] [S] et [Y] [P] épouse [B] [S] aux entiers dépens d'appel dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte GUITTARD - Membre de la SCP DAMOISEAU et Associés, Avocat aux offres de droit.

faisant valoir pour l'essentiel que :

- le plan de surendettement n'était en aucun cas de nature à empêcher une assignation de la société CEGC aux fins d'obtention d'un titre exécutoire.

- la société CEGC dispose, en sa qualité de caution, d'un recours personnel dans le cadre duquel le débiteur en peut utilement lui opposer les exceptions dont il disposait à l'encontre du créancier originaire ;

- il ressort des termes de la lettre de déchéance du terme adressée à [O] [B] [S] et Mme [Y] [P], épouse [B] [S] en date du 12 mai 2016, que la banque les a mis en demeure de procéder au règlement de la somme totale de 153 299,14 euros soit 5 092,76 euros au titre des échéances impayées du 25 décembre 2015 au 25 avril 2016, 138 269,60 euros au titre du capital restant dû au 25 avril 2016, 257,91 euros au titre des intérêts courus depuis le 26 avril 2016, et 9 678,87 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 7%, ils prétendent que le montant des échéances impayées est erroné en référence au tableau d'amortissement initial, alors que la somme moindre réclamée s'explique en ce que ceux-ci s'étaient déjà acquittés partiellement du paiement de l'échéance du mois de décembre 2015, le montant du capital restant dû à la date du 25 avril 2016 apparaît sur le tableau d'amortissement édité le 6 novembre 2015, le montant des intérêts de retard correspond aux intérêts courus sur la somme de 143 362,36 euros à savoir la somme du capital restant dû et des échéances impayées, entre le 24 avril et le 12 mai 2016 ;

- le calcul de l'indemnité de 7% est exact, il s'agit d'une indemnité conventionnelle au caractère comminatoire et non d'une clause pénale, elle ne peut pas être réduite à 1 euro symbolique, et en tout état de cause les défendeurs ne justifient pas en quoi cette indemnité destinée à compenser le préjudice résultant de leur défaillance et fixée au taux prévu par la réglementation en vigueur serait excessive ;

- les emprunteurs avaient connaissance dès la conclusion du contrat de prêt en date du 18 juin 2006 de l'absence de prise en compte des frais de notaire dans le calcul du TEG, leur action de ce chef est donc prescrite, au surplus ces sommes correspondent en réalité aux frais de réitération de la vente immobilière, ils n'avaient pas à être intégrés ;

- à supposer que la correspondance du 10 août 2016 ne s'analyse pas en un appel en paiement, les emprunteurs ne justifient nullement d'une cause d'extinction de la dette, la caution agissant sur le fondement du recours personnel de l'article 2305 du code civil ne peut se voir opposer le moyen tiré de l'irrégularité de la déchéance du terme ;

- l'accord de cautionnement est justifié par la pièce n°4 produite aux débats ;

- le jugement doit être réformé en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il est rappelé à titre liminaire que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de voir « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

1- fins de non recevoir (qualité à agir de la caution, solidarité) :

En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

La qualité à agir de la CEGC est contestée aux motifs d'une part, que le cautionnement du prêt litigieux ne serait pas établi, et d'autre part, que la caution exerçant son recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil ne pourrait pas se prévaloir de l'engagement solidaire des emprunteurs en faveur de la banque qu'elle a désintéressée.

L'article 1307 du code civil dans sa version applicable au litige dispose cependant que

« lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d'eux, le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé » de sorte que la CEGC est fondée à poursuivre contre les appelants le recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle s'est acquittée au titre de son engagement.

Ensuite sur l'identification de l'acte cautionné, l'offre de prêt immobilier porte le numéro 10609496 - avec un numéro de dossier différent soit H0606811 - lequel est mentionné dans la mise en demeure du 12 mai 2016 entre parenthèses comme « ex 2002614 et 10609496» avec une nouvelle référence P 0008909526.

L'engagement de caution indique un « n°de prêt banque 2002614 » ne figurant certes nulle part sur l'offre mais le contrat en cause reste aisément identifiable au moyen de toutes ses caractéristiques, et la quittance subrogative établie le 1er septembre 2016 mentionne l'ensemble de ces références de telle sorte qu'il n'existe aucun doute quant à l'identification du prêt cautionné.

Les fins de non- recevoir soulevées de ces chefs ne peuvent en conséquence être accueillies.

2- les effets du plan de surendettement au bénéfice de [Y] [P] épouse [B] [S] :

En application de l'article L. 722-2 du code de la consommation, « la recevabilité de la demande [de traitement d'une situation de surendettement] emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ».

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'ouverture d'une procédure de surendettement et la force exécutoire attachée aux mesures préconisées par la commission ne font pas obstacle à l'action en justice initiée par un créancier visant à l'obtention d'un titre exécutoire sur les principe et quantum des sommes dues, lequel est susceptible d'être invoqué ultérieurement en cas d'échec du plan.

Il ne peut pour autant s'en déduire que la déchéance du terme du prêt litigieux était susceptible d'être prononcée à l'égard de [Y] [B] [S] qui bénéficiait d'un plan de surendettement homologué en application duquel la créance de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE faisait l'objet d'un échéancier sur une durée de 72 mois prévoyant des règlements mensuels de 550 euros dont il n'est pas établi ni même soutenu qu'ils n'étaient pas régulièrement effectués, la banque mentionnant au contraire dans un courrier adressé à la caution le 10 août 2016 que ces mesures sont « respectées à ce jour » (pièce APP 24).

C'est d'ailleurs en conséquence de ce contexte que les courriers précités des 22 mars et 12 mai 2016, valant respectivement mise en demeure et notification de la déchéance du terme du prêt, ont été adressés à [O] [B] [S] seul et pour information uniquement à [Y] [B] [S], à l'égard de laquelle cette déchéance n'a pu valablement être acquise (pièces 6 à 9 des appelants) de telle sorte que les demandes de règlement formées à son encontre ne peuvent être accueillies.

Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.

Les mesures du plan d'apurement des dettes de l'un des époux ne faisant cependant pas obstacle à l'application de la clause de résiliation à l'égard du co-emprunteur ne bénéficiant pas des effets de la procédure de surendettement, c'est à bon droit que la déchéance du terme du prêt litigieux a été appliquée à [O] [B] qui demeurait engagé vis à vis de la banque dans les termes du contrat.

3- moyens tirés de l'article 2308 du code civil :

Selon l'article 2308 du code civil dans sa version applicable au litige, « la caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.

Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier ».

Ainsi que le fait observer la CEGC, la caution n'est privée de son recours en application de ce texte que si trois conditions cumulatives sont remplies tenant au défaut de poursuite préalable par le créancier, à l'absence d'avertissement du débiteur principal avant paiement et à l'existence de moyens susceptibles d'être opposés par celui-ci pour faire déclarer la dette éteinte.

Ainsi en l'espèce, il suffit de relever que par courrier précédemment mentionné du 10 août 2016 - qui là encore admettait la situation de [Y] [B] [S] comme bénéficiant seule de la procédure de surendettement - la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE demandait à la CEGC « en [sa] qualité de caution solidaire, la décharge de ce dossier » ce qui s'analyse comme une poursuite au sens des dispositions précitées.

Les premiers juges ont ainsi à juste titre estimé que l'article 2308 n'était pas utilement invoqué, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions par ailleurs requises pour son application.

4- contestations relatives au taux effectif global :

Les emprunteurs ne précisent pas clairement si ils poursuivent la nullité de la clause de stipulation d'intérêts ou la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, concluant seulement que « la cour constatera l'inexactitude du TEG et l'écartera au profit de l'intérêt au taux légal ».

En application des articles 1304 et 1907 du code civil, l'action en nullité de la stipulation d'intérêts se prescrit par cinq ans à compter de l'émission de l'offre acceptée dès lors que la teneur de celle-ci permettait à l'emprunteur de se convaincre de l'erreur invoquée relative au TEG ou, à défaut, à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice l'affectant.

Par ailleurs, l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts exercée en vertu de l'article L.312-33 ancien du code de la consommation est soumise à la prescription, successivement décennale puis quinquennale issue de la loi du 17 juin 2008, prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce relative aux obligations contractées entre un établissement de crédit et le souscripteur d'un prêt immobilier, le point de départ du délai courant à compter du moment où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur relative au taux effectif global.

En application des dispositions de l'article 2222 alinéa 2 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 soit le 19 juin 2008 lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré, sans que la durée totale du délai de prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Dans le cas d'espèce, les emprunteurs soutiennent que le TEG du prêt est affecté d'une irrégularité en ce qu'il « ne comprend pas les frais d'acte notarié lesquels sont régulièrement versés aux débats par les époux [B] [S] », or il est indiqué en page 3 de l'offre de prêt acceptée que le taux effectif global sera déterminé « compte tenu notamment des frais de prise de garantie et d'assurance décès (') des frais de commissionnement et de courtage » sans aucunement faire mention des frais d'acte notarié, qui n'étaient du reste pas connus au moment de l'émission de l'offre.

Il s'en déduit qu'à la simple lecture de l'acte, les appelants étaient en mesure d'apprécier les éléments pris en considération pour la détermination du TEG et donc déceler par eux-mêmes son caractère prétendument erroné, de sorte que leur action de ce chef apparaît prescrite selon le fondement retenu soit depuis le 19 juin 2011, soit depuis le 19 juin 2013 soit passé un délai de 5 ans après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 précitée réduisant le délai de prescription de l'action en déchéance.

Les demandes formées à ce titre sont en conséquence irrecevables sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens opposés en défense par la CEGC.

5- contestations relatives au quantum de la dette (capital, intérêts, indemnité de 7%) :

Aux termes du courrier adressé à [O] [B] [S] le 12 mai 2016, la CAISSE D'EPARGNE met celui-ci en demeure d'avoir à lui régler la somme totale de 153 299,14 euros se décomposant ainsi (sa pièce 8) :

- 5 092,76 euros au titre des échéances impayées du 25/12/2015 au 25/04/2016 ;

- 138 269,60 euros au titre du capital restant dû au 25/04/2016 ;

- 257,91 euros au titre des intérêts courus depuis le 26/04/2016 ;

- 9 678,87 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 7%.

Sur la base du décompte arrêté au 30 août 2016, elle réclamait la somme de 143 362,36 euros correspondant au principal à concurrence duquel la banque avait été désintéressée outre 10,88 euros correspondant aux intérêts de retard sur ce montant, y ajoutant l'indemnité de 7% qui a été écartée par le tribunal de même que les intérêts contractuels en l'absence d'une clause de l'acte de prêt stipulant expressément que la caution pourra y prétendre, ce que la CEGC ne conteste pas en cause d'appel de telle sorte que les critiques émises par les emprunteurs sur ces deux points sont inopérantes.

Ensuite sur les observations concernant le décompte des sommes dues, les appelants affirment de manière erronée que les échéances s'élevaient « à 961,66 euros assurances comprises selon les conditions du prêt » alors que le tableau d'amortissement indique que les mensualités incluant la cotisation d'assurance sont de 1 057,34 euros puis de 1 215,46 euros à partir du 25 septembre 2013. Les incohérences qu'ils allèguent à ce titre ne sont donc pas objectivées.

La somme réclamée correspondant au capital restant dû à la date du 25 avril 2016 vérifiable par le tableau d'amortissement (138 269,60 euros) et aux échéances impayées du 25 décembre 2015 au 25 avril 2016 (5 092,76 euros du fait d'un règlement partiel en décembre 2015) sans intégrer les 257,91 euros d'intérêts courus, il est indifférent que le décompte édité le 12 mai 2016 mentionne un « taux de référence applicable » de 3,95% - que les conclusions adverses n'expliquent pas - puisque cette donnée n'a aucune incidence sur la détermination de la créance litigieuse.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé quant au quantum retenu.

6- capitalisation des intérêts :

En application de l'article 1343-2 du code civil - anciennement 1154 - les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Il est de principe que l'article L.313-52 anciennement L.312-23 du code de la consommation, aux termes duquel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 - tenant au capital restant dû, aux intérêts échus, aux intérêts au taux contractuel sur les sommes restant dues et à une indemnité dont le montant est fixé suivant un barème déterminé par décret - ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ce texte, fait obstacle à l'application de l'article 1343-2 précité.

Cette interdiction concernant tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés à l'égard de celui-ci par la caution, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de ce chef.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

7- demande de délais de paiement :

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge « peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».

[O] [B] [S] ne fournissant aucun élément précis quant à ses ressources actuelles et surtout n'explicitant pas selon quelles perspectives et modalités il serait susceptible de d'acquitter de la dette dans le cadre d'un échelonnement, la cour ne dispose pas des éléments d'appréciation suffisants permettant pour d'accueillir sa demande de délais de paiement.

8- dépens et frais irrépétibles :

La CEGC succombant pour une part significative des demandes, elle supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle sera également condamné à payer à [Y] [P] épouse [B] [S], qui a dû exposer des frais irrépétibles, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné solidairement [Y] [P] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de cent quarante trois mille trois cent soixante deux euros et trente six centimes (143 362,36 euros) laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2016 jusqu'à parfait règlement ;

Statuant à nouveau de ce chef,

DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes en paiement à l'égard de [Y] [P] épouse [B] [S] ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

REJETTE les demandes de délais de paiement ;

CONDAMNE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer à [Y] [P] épouse [B] [S] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DEBOUTE [O] [B] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 20/04510
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;20.04510 ?
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