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11/05/2022 | FRANCE | N°18/05424

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 11 mai 2022, 18/05424


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRET DU 11 MAI 2022



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05424 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5QN6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F15/05159





APPELANT



Monsieur [S] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Emilie LACOSTE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137







INTIMEE



EPIC SNCF RESEAU

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barr...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 11 MAI 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05424 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5QN6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F15/05159

APPELANT

Monsieur [S] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Emilie LACOSTE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137

INTIMEE

EPIC SNCF RESEAU

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre

Madame Anne MENARD, Présidente de chambre

Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre

Greffier, lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU

ARRET :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Après avoir été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée le 2 juin 2006 par l'Epic Sncf Réseau en qualité d'agent commercial classe B de la directive rh 0254 rattaché à l'annexe A1, monsieur [T] est nommé le 1er mars 2010 opérateur maintenance télécom puis a sollicité un congé du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2012 dans le cadre de la création d'une entreprise.

Après avoir interrogé son employeur sur le blocage de son évolution de carrière, le salarié saisit le Conseil des prud'hommes de Paris le 29 avril 2015 de demandes relatives à un défaut d'information au moment de l'embauche, à une inégalité de traitement, à l'exécution déloyale du contrat de travail, à la transmission tardive de ces attestations de salaire à la Cpam, lequel par jugement du 13 mars 2018, statuant en formation de départage, condamne l'Epic Sncf Réseau à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pendant cette procédure, monsieur [T] suit de 23 novembre 2015 au 26 juin 2016 une formation dans le domaine "achat" dans le cadre d'un congé individuel de formation et, après le jugement du Conseil des prud'hommes, le salarié est affecté le 1er avril 2018 par l'Epic Sncf Réseau à un poste d'acheteur et placé en annexe C.

Monsieur [T] a interjeté appel de cette décision le 13 avril 2018.

Par conclusions, signifiées par voie électronique le 31 juillet 2020 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [T] demande à la Cour de confirmer le jugement rendu 13 mars 2018 par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a condamné l'Epic Sncf Réseau aux sommes susvisées, l'infirmer en ce qu'il a débouté monsieur [T] du surplus de ses demandes et, statuant de nouveau, de condamner son employeur à lui verser à titre de rappel de salaire les sommes suivantes :

période

sommes en euros

à titre de rappels de salaire et congés payés afférents

année 2012

1.637,78

163,77

année 2013

8.361,84

836,18

année 2014

8.754,12

875,41

année 2015

8754,12

875,41

du 1er janvier au 1er septembre 2016

6.192

619,2

du 1er septembre 2016 au 1er avril 2018

55.954,69

5.594,47

et

D'ordonner à l'Epic Sncf Réseau de le rattacher monsieur [T] à l'annexe C depuis son embauche

De condamner l'Epic Sncf Réseau aux dépens, aux intérêts au taux légal et à lui verser les sommes suivantes :

- 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du blocage de carrière subi

- 50.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la transmission tardive des attestations de salaire à la Cpam

- 5.000 euros pour violation de ses engagements conventionnels et du statut applicable,

- 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions, signifiées par voie électronique le 5 octobre 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'Epic Sncf Réseau demande à la Cour, à titre liminaire de déclarer irrecevables les demandes de monsieur [T] au titre du harcèlement moral, du blocage de carrière allégué, du manquement à l'obligation de sécurité résultat et de la violation de ses engagements conventionnels et au fond de débouter monsieur [T] de toutes ses fins, demandes et prétentions, de le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes nouvelles formées par monsieur [T]

Principe de droit applicable :

Aux termes des articles 564, 565 et 565 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Application du droit à l'espèce

L'Epic Sncf Réseau prétend que les demandes formées pour la première fois devant la cour par monsieur [T] au titre du harcèlement moral, du blocage de carrière allégué, du manquement à l'obligation de sécurité et de la violation par l'Epic Sncf Réseau de ses engagements conventionnels ne sont pas recevables en raison de l'abrogation de l'article R 1452-7 du code du travail qui permettait au stade de l'appel d'examiner toutes des demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail.

Il résulte du jugement critiqué que le Conseil des prud'hommes a statué sur les demandes relatives au défaut d'information lors de l'embauche, à l'inégalité de traitement et à l'exécution fautive du contrat de travail sous l'angle de la reconnaissance de son diplôme d'acheteur. Aussi, autant la demande formée devant la cour à titre de blocage de carrière peut être reliée à la demande sur l'inégalité de traitement, autant les demandes formées à titre du harcèlement moral , de la violation de l'obligation de sécurité ou des engagements conventionnels ne peuvent être considérées comme ayant un lien suffisant avec les premières demandes pour être déclarées recevables.

Sur l'inégalité de traitement

Sur le blocage de la rémunération

Principe de droit applicable :

Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.

Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.

Application du droit à l'espèce

Monsieur [T] soutient que le rattachement à l'annexe C permet la prise en compte lors de l'embauche, de 'l'expérience professionnelle acquise à l'extérieur de la SNCF ainsi que de la valeur du diplôme et de son utilité dans l'entreprise' et aurait dû lui être appliqué ayant un BTS et 15 ans d'expérience professionnelle dans le privé. Il expose que ce rattachement est aussi plus avantageux sur le plan salarial puisque la rémunération des agents de l'annexe C est fixée contractuellement avec la possibilité de prendre en compte l'expérience acquise et le diplôme et de bénéficier de révisions de salaire individuelles, dites de 'gré à gré'et qu'en outre, la rémunération minimale à l'embauche des agents relevant de l'annexe A1 est largement inférieure à celle perçue par les agents de l'annexe C. Les agents relevant de l'annexe A1 ne peuvent bénéficier que d'augmentations générales de salaire et non individuelles. Il affirme qu'en tout état de cause, les règles statutaires, qui font d'ailleurs expressément référence au poste occupé, ne peuvent faire obstacle au respect du principe d'égalité de traitement.

Le salarié expose qu'au moment où il a rejoint le service télécom et informatique en mars 2010 pour occuper le poste d'opérateur télécom, il n'a bénéficié d'aucune augmentation et il était toujours rattaché à son poste d'embauche, que depuis juin 2010, il n'a bénéficié d'aucune évolution de rémunération et que deux autres salariés dans une situation comparable à la sienne ont une rémunération plus élevée et qu'aucune justification objective n'aurait été apportée par l'Epic Sncf Réseau sur ce point.

L'Epic Sncf Réseau soutient que monsieur [T] a été informé au moment de son embauche des différentes annexes applicables aux contractuels et il ne démontre pas de quelle manière ce défaut d'information aurait été à l'origine d'une perte de chance en matière d'évolution de carrière, qu'il a signé son contrat et exprimé son consentement sur ses conditions d'embauche et que les diplômes et expériences de monsieur [T] n'étaient pas directement transférables dans l'entreprise.

L'employeur expose que le poste d'agent commercial sur lequel monsieur [T] a été embauché correspondait à une classe B et comportait d'importantes spécificités, en ce sens une formation lui a été dispensée peu importe qu'elle soit intervenue un an après son embauche et que la situation de monsieur [T] n'est pas comparable à celle des deux salariés auxquels il se compare et qu'ainsi, monsieur [T] ne disposait d'aucune expérience professionnelle en matière de télécom qui aurait pu lui permettre d'être rattaché à l'annexe C comme les deux autres salariés.

Il n'est pas contesté au sein de l'Epic Sncf Réseau deux types de personnels : les agents du cadre permanent et les agents contractuels qui sont susceptibles de relever, en fonction de leur profil et du poste occupé, de quatre annexes différentes [A (A1/A3, B, C et D). Les annexes A1 et C sont classiquement appliquées aux contractuels et que monsieur [T] a été embauché en étant rattaché à l'annexe A.

Il résulte des pièces versées à la procédure qu'au moment de l'embauche, monsieur [T] qui n'est pas titulaire d'un bts d'action commerciale ayant déclaré dans son curriculum vitae en posséder seulement le niveau, avait une expérience professionnelle non directement transposable dans le poste d'agent commercial. Lors de la conclusion du contrat à durée indéterminée, il a été régulièrement informé des différents statuts au sein de l'Epic Sncf Réseau, du déroulement de carrière et des incidences sur la rémunération de celle-ci. Dans le statut qui est le sien soit relevant de l'annexe A, la rémunération n'est pas fixée de gré à gré mais suit l'évolution prévue par les directives internes à l'Epic Sncf Réseau. En l'espèce, monsieur [T] a atteint le niveau sommital de cette rémunération et pour obtenir une augmentation, il lui fallait changer de statut. Dès lors qu'il a obtenu un diplôme interne dont les connaissances sont directement exploitables au sein de l'Epic Sncf Réseau, il a pu, avec retard d'après la décision du Conseil des prud'hommes, atteindre ce nouveau statut. Enfin, comme l'ont, justement, souligné les premiers juges, les situations respectives de monsieur [F] et monsieur [Z] ne sont pas comparables à celle de monsieur [T] et explique par des raisons objectives, la différence de traitement.

Ces éléments pris de leur ensemble n'établissent pas une violation de la règle à travail égal, salaire égal, le salarié ayant clairement été informé au moment de la conclusion du contrat de ses conditions de rémunération, a eu une évolution de salaire cohérente avec son statut et ne justifie pas d'un traitement inégalitaire avec des salariés de statut comparable.

En conséquence, il convient de confirmer la décision du Conseil des prud'hommes sur ce point.

Sur le blocage de la carrière

Monsieur [T] soutient qu'à la suite à ses réclamations, l'Epic Sncf Réseau lui a indiqué en avril 2014 qu'il avait été décidé de le classer en liste d'aptitude pour l'accès à un grade d'une classe supérieure, mais il ne bénéficiera pas de cette évolution et que ce blocage s'est réitéré en 2015 malgré les avis favorables et les sélections de monsieur [T] à une évolution de carrière et de rémunération.

Le salarié fait valoir que son blocage d'évolution de carrière est lié notamment à une carence dans la transmission de son dossier administratif : l'Epic Sncf Réseau aurait omis d'assurer la transmission du dossier administratif de monsieur [T] et de le rattacher au service télécom et informatique quand il a quitté son poste d'agent commercial. Monsieur [T] aurait sollicité à plusieurs reprises la communication de son dossier personnel, et qu'il ne le lui a jamais été transmis. Monsieur [T] soutient qu'un refus de formation lui permettant d'accéder à la qualification supérieure lui a été opposé et qu'une mauvaise gestion administrative de son dossier et l'absence de rattachement service télécom et informatique auraient eu pour conséquence de l'empêcher de bénéficier des formations nécessaires à la tenue du poste d'opérateur télécom. Le salarié affirme qu'une erreur dans la prise en compte de son ancienneté de qualification a été opérée et qu'à compter de 2011, son ancienneté de qualification était renseignée à mars 2010 et non à juin 2006 alors qu'il n'a jamais changé de qualification, ce qui a eu une incidence sur la grille de notations par rapport à son ancienneté.

L'Epic Sncf Réseau soutient qu'en droit, le salarié ne fonde pas sa demande et qu'elle doit être déclarée irrecevable. En fait, l'employeur relève que monsieur [T] a bénéficié d'une majoration de salaire en 2006, 2007, 2009 et 2010 et d'un déroulement de carrière conforme aux dispositions applicables en son sein et ajoute avoir fait preuve de bienveillance puisque monsieur [T] a bénéficié d'un congé pour création d'entreprise d'une durée d'un an puis d'une formation dans le cadre d'un congé individuel de formation, également d'une durée d'un an. L'Epic Sncf Réseau rappelle que l'ancienneté de qualification correspond à l'ancienneté de l'agent sur une qualification donnée et n'a qu'une valeur indicative et n'influe aucunement sur l'évolution de carrière.

La cour retient, comme l'employeur l'a souligné, que le salarié ne donne aucun fondement textuel à cette demande et rappelle que les décisions de promotion relèvent de la seule appréciation de l'employeur et ne peuvent avoir un caractère d'automaticité.

En outre les pièces versées à la procédure établissent que le salarié a bénéficié de formation dans l'année de sa prise de poste et aussi de la formation lui ayant permis d'être rattaché à l'annexe C, cette formation a été appuyée par monsieur [H] le 15 septembre 2015 et par son directeur d'agence et de la formation. Enfin, ces mêmes pièces établissent que le 14 avril 2014, il a été informé de son classement en liste d'attitude pour l'accès à un grade supérieur et des postes lui ont été proposés avec une date limite au 23 avril 2014 pour y postuler et que le salarié s'est abstenu de candidater pour ces postes avant la date limite.

En conséquence, la cour rejette cette demande nouvelle et la demande de dommages et intérêts formée à titre de préjudice morale né de ce chef insuffisamment fondées en fait et en droit.

Sur l'exécution fautive du contrat de travail

Principe de droit applicable :

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette dernière disposition est d'ordre public.

Ces articles s'appliquent en droit du travail, l'article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.

Application du droit à l'espèce

Monsieur [T] soutient que le contrat de travail s'est exécuté de manière fautive dans la mesure où l'Epic Sncf Réseau a refusé de reconnaître son diplôme ou tardé à le faire, cette reconnaissance étant intervenue postérieurement au jugement du Conseil des prud'hommes. Le salarié expose qu'il a vu sa formation validée en interne et qu'il a obtenu son diplôme d'acheteur avec mention très bien mais que sans aucune justification objective, l'Epic Sncf Réseau refusait de reconnaître ce diplôme, cette situation lui aurait causé un préjudice car la direction des achats avait marqué son intérêt pour sa candidature, qu'il a candidaté sur le poste approvisionneur achat et que sans validation de son diplôme en interne, sa candidature n'a pas pu aboutir et qu'ainsi, il a été privé de nombreuses opportunités de carrière.

L'Epic Sncf Réseau expose que selon son référentiel interne, la reconnaissance d'un diplôme acquis en cours de carrière est laissée à la discrétion de l'entreprise. Aussi, la seule obtention du diplôme ne peut justifier à elle seule la reconnaissance de celui-ci par l'employeur dans la mesure où cette dernière est conditionnée par des facteurs précisés dans le référentiel. L'Epic Sncf Réseau fait valoir que le poste d'approvisionneur achat dont monsieur [T] fait état est un poste de qualification D, nécessitant donc un diplôme bac +4/5 ans ainsi qu'une expérience significative dans les achats et qu'il n'était pas éligible à ce dernier.

La cour relève que la délivrance d'un diplôme ne permet pas l'affectation immédiate dans un poste cohérent avec celui-ci soit en l'espèce un poste rattaché à l'annexe C.

Il résulte des pièces versées à la procédure qu'alors que la formation commencée le 23 novembre 2015 s'est achevée le 27 juin 2016, monsieur [T] a sollicité son employeur avant l'achèvement de celle-ci soit dès le 17 mars 2016 et qu'il lui a été justement répondu qu'il importait que cette formation s'achève et le diplôme obtenu.

Le fait qu'il y ait eu une erreur dans l'attribution de cette demande et qu'il y ait été orienté vers le service achat que le 15 septembre 2016 n'établit pas un manque de considération par la direction des ressources compte tenu de la date d'obtention du diplôme et de la période estivale, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges.

La décision du Conseil des prud'hommes sera infirmée sur ce point.

Sur la transmission tardive des attestions à la Cpam

Monsieur [T] expose qu'il a été placé en arrêt de travail à compter du 26 septembre 2016 et qu'il a cessé de percevoir normalement ses indemnités journalières au mois d'octobre 2016 à cause d'un retard de la part de la SNCF dans la transmission des arrêts et ce retard a eu pour effet de causer des difficultés bancaires et dans le paiement de son loyer alors qu'il est père de trois enfants.

L'Epic Sncf Réseau expose que monsieur [T] a été en arrêt maladie pendant 5 mois et le retard dans la transmission à la CPAM de ses attestations n'a été effective qu'à deux reprises, sachant que comme le sait monsieur [T] le traitement des attestations a été externalisée.

Il résulte de la chaîne de courriels versées par le salarié sur la période du 17 au 25 novembre 2016 que monsieur [T] a été placé en arrêt de travail à compter du 26 septembre 2016 et que ce n'est que le 25 novembre 2016 et sur l'intervention insistante de monsieur [T] auprès de l'agence de paie et famille que ce premier arrêt est parvenu le 25 novembre 2016 auprès de ce service pour transmission à la Cpam. Ce retard a nécessairement créé un préjudice à monsieur [T] qui n'a pu honoré ses charges. En conséquence, il convient de lui allouer la somme de 3000 euros en réparation de ce préjudice.

La décision du Conseil des prud'hommes sera infirmée sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable les demandes formées à titre du harcèlement moral, de violation de l'obligation de sécurité ou de l'irrespect des engagements conventionnels de l'Epic Sncf Réseau

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné l'Epic Sncf Réseau à verser à monsieur [T] la somme de 30 000 euros pour exécution fautive du contrat de travail et rejeter la demande de dommages et intérêts résultant de la transmission tardive des attestations de salaire à la Cpam

Statuant de nouveau

Condamne l'Epic Sncf Réseau à payer à monsieur [T] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice résultant de la transmission tardive des arrêts de travail et des attestations de salaire à la Cpam

Y ajoutant

Vu l'article 700 du code de procédure civile

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute les parties du surplus des demandes

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 18/05424
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;18.05424 ?
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