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11/05/2022 | FRANCE | N°18/05363

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 11 mai 2022, 18/05363


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRET DU 11 MAI 2022



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05363 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5QD5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F15/12523





APPELANTE



Madame [R] [V]

[Adresse 1]

[Localit

é 4]



Représentée par Me Florence FEUILLEBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0463







INTIMEE



SASU ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES prise en la personne de son repr...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 11 MAI 2022

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05363 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5QD5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F15/12523

APPELANTE

Madame [R] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Florence FEUILLEBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0463

INTIMEE

SASU ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Bertrand MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021

Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS :

Mme [R] [V] a été recrutée par la société Assystem engineering and opération services en qualité de « responsable affaires juridiques et sociales », selon contrat à durée indéterminée à effet au 3 mars 2010 prévoyant un forfait annuel de 215 jours de travail, lequel a été réduit par avenants ultérieurs.

Licenciée le 1er octobre 2015 pour désorganisation de l'entreprise occasionnée par ses arrêts maladie, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 14 décembre 2017, a dit son licenciement non pas nul ainsi que le soutenait la salariée mais dépourvu de cause réelle et sérieuse et alloué à cette dernière 32 000 euros à titre d'indemnité de licenciement abusif et 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [V] a relevé appel de cette décision, dont elle a reçu notification le 16 mars 2018, par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris du 13 avril 2018

Selon ses derniers conclusions notifiées le 3 mars 2020, la salariée soutient les demandes suivantes ainsi exposées :

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 14 décembre 2017 en ce qu'il a :

- Dit que le licenciement de Mme [V] n'est pas nul ;

- Fixé à 32 000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Fixé la moyenne des salaires à 5 116,55 euros ;

- Fixé le point de départ des intérêts à la date du prononcé de la décision ;

- Débouté Mme [R] [V] du surplus de ses demandes.

Confirmer ledit jugement en ce qu'il a :

- Condamné la société Assystem engineering and opération services à verser à Mme [V] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Assystem engineering and opération services aux dépens ;

- Débouté la société Assystem engineering and opération services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par conséquent, il est demandé à la cour de :

- Requalifier le contrat de travail de Mme [V] à temps plein depuis le 1er septembre 2011 en raison de la charge de travail et des horaires réalisés par Mme [V], manifestement incompatibles avec un travail à temps partiel, sur le fondement de l'article 1103 du code civil ;

En conséquence :

- Fixer le salaire mensuel de référence de Mme [V] à hauteur de 8 701,97 euros ;

À titre principal

- Prononcer la nullité du licenciement en raison du harcèlement moral subi sur le fondement des articles L 1152-2 et L 1152-3 du code du travail,

En conséquence :

- Condamner la société Assystem engineering and opération services à verser à Mme [V] les sommes de :

- 208 847,28 euros (24 mois) à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement sur le fondement des articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail ;

- 52 211,82 euros (6 mois) à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi antérieurement au licenciement sur le fondement de l'article L1152-1 du code du travail ;

À titre subsidiaire:

- Dire et juger que le licenciement de Mme [V] est dénué de cause réelle et sérieuse au sens de l'article L1235-3 du code du travail ;

En conséquence :

- Condamner la société Assystem engineering and opération services à verser à Mme [V] la somme de 208 847,28 euros (24 mois) sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail ;

En tout état de cause :

- Constater la nullité de la convention individuelle de forfait-jours ou à tout le moins qu'elle est sans effet,

En conséquence :

- Condamner la société Assystem engineering and opération services à verser à Mme [V] les sommes de :

- 14 832,45 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées de juillet 2013 à mars 2014 ;

- 1 483,25 euros au titre des congés payés afférents ;

- 39 642,21 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant d'octobre 2011 à janvier 2016 en raison du régime à temps partiel qui lui a été abusivement appliqué et l'a privée du salaire auquel elle pouvait prétendre ;

- 3 964,22 euros au titre des congés payés afférents ;

- 52 211,82 euros (6 mois) à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en raison de la dissimulation d'emploi salarié caractérisée par le temps partiel abusivement imposé à Mme [V] par la société Assystem engineering and opération services et le non-paiement de ses heures supplémentaires pourtant réalisées au vu et au su de la directrice des ressources humaines sur le fondement des articles L8221-5 et L 8223-1 du code du travail ; - 26 105,91 euros (3 mois) en raison du non-respect par la société Assystem engineering and opération services des durées minimales de repos et maximales de travail sur le fondement des articles L.3131-1, L.3121-19 et L.3121-20 du code du travail ;

- Condamner la société Assystem engineering and opération services à verser à Mme [V] les sommes de :

- 7 500 euros à titre de rappel de prime 2014 et 750 euros de congés payés afférents sur le fondement de l'article 1103 du code civil et du contrat de travail de Mme [V] ;

- 7 500 euros à titre de rappel de prime 2015 et 750 euros de congés payés afférents sur le fondement de l'article 1103 du code civil et du contrat de travail de Mme [V] ;

- 3 957,04 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article 19 de la convention collective Syntec ;

- 34 807,88 euros (4 mois) sur le fondement de l'article 1240 du code civil en raison des circonstances vexatoires du licenciement ;

- Ordonner l'affichage pendant un mois de la décision à intervenir sur les panneaux de la direction réservés à l'affichage à destination du personnel, dans l'ensemble des établissements de la société Assystem engineering and opération services sur le territoire national, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts et report du point de départ à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, sur le fondement des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil ;

- Condamner la société Assystem engineering and opération services à verser à Mme [R] [V] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Assystem engineering and opération services aux dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

La société Assystem engineering and operations services qui a constitué avocat en cause d'appel, n'a notifié aucune conclusion par voie électronique.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mars 2020.

SUR CE :

1) Sur la convention de forfait, les heures complémentaires et supplémentaires et le travail dissimulé

Mme [V] qui bénéficiait d'un forfait annuel de 193,5 jours de travail suivant avenant du 13 septembre 2011 et réduit à 172 jours par avenant postérieur du 23 septembre 2013 (ses pièces 2 et 3), demande que celui-ci soit déclaré nul en ce qu'elle n'a notamment pas bénéficié d'entretiens spécifiques sur sa charge de travail prévus par la convention collective Syntec applicable à la relation de travail et dont les dispositions relatives au forfait en jours ont, d'autre part, été déclarées nulles suivant décision de la Cour de cassation du 24 avril 2013.

Selon l'article 954 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas en cause d'appel est réputée s'approprier les motifs du jugement.

Le jugement du 14 décembre 2017, s'il n'a pas fait droit aux réclamations de Mme [T] au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé, a néanmoins explicitement retenue dans sa motivation (page 6) que la convention de forfait en jours était nulle, de sorte que ce point doit être considéré comme acquis aux débats en l'absence de conclusions de l'employeur en appel le remettant en cause.

Mme [V] qui soutient que son forfait en jours correspondait à un temps partiel, a ainsi vocation à solliciter le paiement d'heures complémentaires voire supplémentaires selon le droit commun, produit à cet égard des relevés d'horaires qu'elle dit avoir effectués (E28), l'attestation de collègues de travail (Mmes [X], [Z] et M. [N]) évoquant globalement une lourde charge de travail et divers messages ou courriels professionnels échangés à des heures tardives, pièces qui sont suffisamment précises pour suggérer qu'elle pouvait accomplir, certaines semaines, non seulement un temps complet mais des heures supplémentaires et qui permettent, en toute hypothèse, une discussion utile sur le temps de travail effectué.

En l'absence de justification par l'employeur, conformément à l'article L 3171-4 du code du travail, des horaires réels accomplis par Mme [T] et en l'état des éléments dont la cour dispose, il sera alloué à cette dernière,un rappel d'heures complémentaires et supplémentaires arbitré à 8 944,15 euros, outre l'indemnité de congés payés afférente sur la période considérée (octobre 2011 à janvier 2016).

La cour estimant, en revanche, insuffisamment démontrée la réalité d'une volonté de l'employeur de dissimuler l'activité ou l'emploi de Mme [V], au sens des articles L8221-1 et suivants du code du travail, et qui ne saurait être déduite des seules nullité du forfait en jour et créance de salaire retenues, le rejet de la demande d'indemnité de travail dissimulé sera confirmé.

2) Sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement

Dans la motivation de son jugement du 14 décembre 2017, le conseil de prud'hommes a explicitement retenu, au vu notamment d'un rapport d'enquête du CHSCT daté du 10 mars 2015 (pièce 31) constatant que Mme [V] a subi une surcharge de travail dans le dernier trimestre 2013 ayant dégradé son état de santé, que cette dernière a été victime d'un harcèlement moral.

L'existence de celui-ci doit, au visa de l'article 954 du code de procédure civile, être tenue pour acquise aux débats.

La juridiction prud'homale a retenu dans le dispositif de sa décision que le licenciement de Mme [V] notifié par l'employeur le 1er octobre 2015 en raison de l'absence de la salariée depuis le 28 mars 2014 désorganisant l'entreprise, n'est pas nul mais dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Mais les pièces et documents médicaux produits par la salariée, évoquant notamment un phénomène de « burn out », établissent suffisamment, aux yeux de la cour, un lien indéniable, ne serait-il pas exclusif, entre le harcèlement moral dont elle a été reconnue victime et son arrêt de travail prolongé qui a été la cause de son licenciement.

Compte tenu de ce lien entre le harcèlement et le licenciement, celui-ci sera déclaré nul en application de l'article L1152-3 du code du travail.

Compte tenu de l'ancienneté de Mme [V], soit approximativement 5 ans et 7 mois à la date de rupture du contrat, au service d'une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, du salaire mensuel brut reconstitué qu'elle a perdu (6 487,99 euros), de son âge (année de naissance 1970) et des éléments produits sur son évolution professionnelle, il lui sera alloué une indemnité de licenciement nul qui sera arbitrée à la somme de 60 000 euros.

Le harcèlement moral dont Mme [T] a été l'objet lui a occasionné un préjudice certain sur le plan personnel justifiant la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages et intérêts arbitrés à 10 000 euros en réparation de l'intégralité de son préjudice.

La salariée sollicite également des dommages et intérêts au titre du caractère vexatoire du licenciement en raison notamment d'une campagne de dénigrement dont elle dit avoir été l'objet lors de son arrêt maladie mais la cour ne constatant pas la réalité d'un préjudice spécifique non réparé par les indemnités susvisées, cette réclamation sera rejetée.

Mme [T] qui a perçu, lors de son licenciement, une indemnité de licenciement d'un montant de 8 658, 50 euros, a droit, sur la base d'une salaire moyen reconstitué de 6 487,99 euros et en application de l'article 19 de la convention collective Syntec qui prévoit pour les ingénieurs et cadres que :

« (') l'indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes :

Après 2 ans d'ancienneté, 1/3 de mois par année de présence de l'ingénieur ou du cadre, sans pouvoir excéder un plafond de 12 mois.

Le mois de rémunération s'entend dans le cas particulier comme 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, cette rémunération incluant les primes prévues par les contrats de travail individuels et excluant les majorations pour heures supplémentaires au- delà de l'horaire normal de l'entreprise et les majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement ou un détachement. Pour les années incomplètes, l'indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence, à un rappel d'indemnité ainsi calculé : .

(6 487,99 /3) x 5 ans + ((6 487.,99 euros /3)/12) x 10 mois avec le préavis = 10 813,32 + 1.802,22 = 12 615,54 - 8 658,50 euros = 3 957,04 euros

3) Sur les durées maximales de travail et les repos minimaux

Les décomptes d'heures dont Mme [V] fait état (sa pièce E 28) mentionnent le dépassement à plusieurs reprises des durées maximales de travail et des non-respects du repos journalier de 11 heures prévus par les articles L 3121-18, L 3121-20 et L 3131-1 du code du travail.

En l'absence de document produit par l'employeur à qui il incombe de prouver le respect des durées maximales de travail et des temps de repos, pouvant démentir les irrégularités dénoncées par la salariée, il sera alloué à cette dernière, en réparation du trouble subi dans sa vie personnelle, une indemnité arbitrée à 800 euros.

4) Sur la rémunération variable

Mme [V], reprochant à l'employeur de l'avoir, en raison du harcèlement subi, mis physiquement dans l'impossibilité d'atteindre ses objectifs à partir du 28 mars 2014, sollicite le paiement de la part variable de sa rémunération pour les années 2014 à 2015 dont elle estime avoir été injustement privée.

Si le contrat de travail du 18 décembre 2009 comme ses avenants postérieurs ne comportent aucune stipulation relative à une rémunération variable, la lettre d'accompagnement du contrat (pièce 1) adressée par l'employeur comporte son engagement de payer à la salariée, en complément de sa rémunération annuelle brute de base, une partie variable sous forme de prime liée à la réalisation d'objectifs dont les modalités seront définies chaque année par son supérieure hiérarchique et qui pourra  (') représenter jusqu'à 10 % de (sa) rémunération annuelle brute de base pour une année complète au prorata temporis (du) temps de présence durant l'année considérée » (pièce 1).

L'arrêt de travail de Mme [V], à compter du 28 mars 2014, ayant un lien manifeste avec le harcèlement dont elle a été victime, l'absence de perception de toute rémunération variable pour les années 2014 et 2015 doit être considérée comme une conséquence de celui-ci. La rémunération variable pour ces périodes apparaît donc due par l'employeur dès lors qu'il n'a pas mis la salariée en mesure de réaliser les objectifs qui auraient pu lui permettre de la percevoir.

La demande en paiement sera en conséquence reçue.

5) Sur les autres demandes

La cour estimant non fondée la demande d'affichage de cette décision, celle-ci sera rejetée.

Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2015, date de réception par l'employeur de sa convocation devant la juridiction prud'homale, et les autres à compte de cette décision.

La capitalisation des intérêts échus sera ordonnée dans les conditions prévue par l'article 1343-2 du code civil (1154 ancien)

L'équité exige d'allouer à Mme [V] 3 000 euros en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les entiers dépens seront laissés à la charge de la société Assystem engineering and operations services qui succombe à l'instance.

PAR CES MOITIFS

La cour :

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 14 décembre 2017 en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de travail dissimulé, retenu l'existence d'un harcèlement moral subi par Mme [R] [V] et prononcé la nullité de son forfait en jours, infirme pour le surplus et statuant à nouveau ;

Prononce l'annulation du licenciement de Mme [R] [V] ;

Condamne la société Assystem engineering and operations services à lui payer :

- 60 000 euros à titre d'indemnité de licenciement nul,

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 8 944,15 euros à titre de rappel d'heures complémentaires et supplémentaires sur la période d'octobre 2011 à janvier 2016,

- 894,41 euros au titre des congés payés afférents,

- 3 957, 04 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 800 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos,

- 15 000 euros au titre de la part variable de rémunération pour les années 2014 et 2015,

- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les créances salariales fixées par cette décision porteront intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2015, et les autres à compter de cette décision ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil (1154 ancien) ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Condamne la société Assystem engineering and operations services aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 18/05363
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;18.05363 ?
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