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11/05/2022 | FRANCE | N°18/00763

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 11 mai 2022, 18/00763


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE [Localité 7]

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 11 mai 2022

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/00763 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B42J7



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Décembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU Section Encadrement RG n° 17/00037





APPELANTE

SARL EUREXO [Localité 7] ILE DE FRANCE

Venant aux dr

oits de la Société EUREXO NEMOURS, prise en la personne de représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Sarah USUNIER, avocat au barreau de [Locali...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE [Localité 7]

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 11 mai 2022

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/00763 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B42J7

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Décembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU Section Encadrement RG n° 17/00037

APPELANTE

SARL EUREXO [Localité 7] ILE DE FRANCE

Venant aux droits de la Société EUREXO NEMOURS, prise en la personne de représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Sarah USUNIER, avocat au barreau de [Localité 7], toque : L0301 substitué par Me Valentine THEURIER, avocat au barreau de [Localité 7]

INTIME

Monsieur [B] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

né le 27 août 1962 à [Localité 5]

représenté par Me Agnès LASKAR, avocat au barreau de [Localité 7], toque : C0710

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre

Madame Anne MENARD, Présidente de chambre

Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre

Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

Monsieur [B] [S] engagé par la société Harvois à compter du 1er mai 2002 selon un contrat à durée déterminée d'une durée de 5 mois, puis à compter du 3 mars 2003 selon un contrat à durée indéterminée, en qualité d'expert, statut cadre, soumis à la convention collective nationale d'expertise en matière d'évaluations industrielles.

Son contrat de travail a été transféré à la société Eurexo Île de France, au sein de l'établissement Eurexo Nemours, à compter du mois de juillet 2011.

Monsieur [B] [S] a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 14 août 2015, énonçant les motifs suivants :

'Je fais suite à l'entretien préalable du 10 aout 2015 dans le cadre de la procédure de

licenciement envisagée à votre encontre.

Je vous notifie par la présente, notre décision de vous licencier au motif de votre négligence

professionnelle.

La négligence professionnelle résulte de votre manque de rigueur quant au traitement de vos

dossiers et rend la réalisation de vos missions d'expert insatisfaisante. Nous avons ainsi noté de

nombreux dysfonctionnements et retards dans les dossiers qui vous étaient confiés.

Retards concernant le dépôt des conclusions

Dans les dossiers ci~dessous, nous avons le regret de constater malgré des relances, des

retards injustifiables et non conformes au délai acceptable d'un mois :

- Dossier 562145 pour lequel le rendez-vous d'expertise a eu lieu le 24 février 2015,

- Dossier NEMO 022119 pour lequel le rendez-vous d'expertise a eu lieu le 4 mai 2015,

- Dossier NEMO 022446 pour lequel Ie rendez-vous d'expertise a eu lieu le 22 mai 2015,

- Dossier NEMO 021826 pour lequel le rendez-vous d'expertise a eu lieu le 20 mai 2015,

- Dossier NEMO 021680 pour lequel le rendez-vous d'expertise a eu lieu le 22 mai 2015,

- Dossier NEMO 021463 pour lequel le rendez-vous d'expertise a eu lieu le 28 mai2-015,

- Dossier 575220 pour lequel le rendez-vous d'expertise a eu lieu le 1er juin 2015,

- Dossier NEMO 021970 pour lequel le rendez-vous dlexpertise a eu lieu le Zjuin 2015,

- Dossier NEMO 022392 pour lequel le rendez-vous d'expertise a eu lieu le 5 juin 2015,

- Dossier NEMO 022543 pour lequel le rendez-vous d'expertise a eu lieu le 5 juin 2015,

- Dossier NEMO 021081 pour lequel le rendez-vous d'expertise a eu lieu le 8 juin 2015,

- Dossier NEMO 022674 pour lequel le rendez-vous d'expertise a eu lieu le 12 juin 2015,

- Dossier NEMO 022595 pour lequel le rendez-vous d'expertise a eu lieu le 12 juin 2015,

- Dossier NEMO 022798 pour lequel le rendez-vous d'e-xpertise a eu lieu le 15 juin 2015,

- Dossier NEMO 022670 pour lequel le rendez-vous d'expertise a eu lieu le 16 juin 2015,

- Dossier NEMO 022535 pour lequel Ie rendez-vous d'expertise a eu lieu le 16 juin 2015,

- Dossier NEMO 010667 pour lequel le rendez-vous d'expertise a eu lieu le 16 juin 2015.

Dossier NEMO 021195

Dans ce dossier qui nous a été confié par la MACIF, nous avons reçu, le 25 juin 2015, une

plainte écrite de M. [I] [R], Responsable Prestataires - MACIF Gâtinais-Champagne. En effet, un sociétaire de la compagnie a rapporté à notre client que vous lui avez fortement conseillé de s'adresser à une entreprise "avec qui [vous avez] l'habitude de travailler, dans ce cas, le devis sera tout de suite accepté alors que s'iI passe par une entreprise partenaire, il se pourrait que le devis soit trop élevé et non accepté".

Notre client se plaint que vous ayez adopté le même comportement dans d'autres dossiers qui

vous ont été confiés (notamment Ies dossiers NEMO 018363, NEMO 019619, NEMO 020656, NEMO 014956), pratique qui nuit à l'image de notre client auprés de ses sociétaires et qui met en danger nos relations commerciales avec la MACIF, client principal de notre entreprise.

Dossier NEMO 021898

Dans ce dossier concernant la compagnie d'assurances MACIF, vous n'avez pas respecté le

contrat de la compagnie concernant la limitation de garantie en matière de Démolitions-Déblais.

Pourtant vous aviez parfaitement connaissance des conditions applicables et de nombreux rappels

oraux et écrit vous avait été faits à ce sujet, comme par exemple dans le courrier d'avertissement en date du 24 septembre 2014.

Egalement dans ce dossier, vous avez estimé lors de son ouverture, que le montant à charge

pour notre client serait de 15 000,00 €. Ce dossier a finalement été réglé en juillet 2015à 57 184,49€, soit pres de quatre fois l'estimation initiale du risque qui lui a été transmise. Cette erreur d'appréciation flagrante n'est pas explicable et nuit à l'image de sérieux que nous entendons donner à nos clients

Dossier NEMO 022144

Ce dossier concernait un incendie dans un immeuble. ll nous a été confié par la compagnie

MlAClF, assureur de M. [Y], locataire d'un Iogement mitoyen de l'appartement ou s'est déclaré l'incendie. Des éléments d'embellissements, préexistants à l'arrivée du locataire ont été

endommagés par le feu.

Or, ces embellissements endommagés étant d'origine, c'était à l|'assureur du bailleur

d'intervenir en réglement, et non l'assureur du Iocataire, qui nous a mandaté sur ce dossier. Ce dossier aurait donc dû être classé sans suite par vos soins. Nous avons le regret de constater qu'au contraire , vous avez fait supporter le coût du sinistre d'un montant proche de 4 000 € à notre client.

Cette faute que avez commise et dont nous avons eu connaissance le 28 juillet 2015,

engage notre responsabilité et nous oblige à présenter nos excuses à notre client, ce qui nuit à l'image de notre entreprise. De même, cette erreur pourrait engager la responsabilité civile de notre entreprise.'

L'entreprise employait plus de 10 salariés.

Monsieur [B] [S] a saisi le Conseil de prud'hommes de Fontainebleau qui, par jugement du 1er décembre 2017, a :

-Fixé le salaire moyen de Monsieur [B] [S] à 4.631,16 € ;

-Dit que le licenciement de Monsieur [B] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamné la société Eurexo [Localité 7] Île de France venant aux droits de la société Eurexo Nemours à verser à Monsieur [B] [S] la somme de 50.941 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dit que la demande de rappel d'indemnité de licenciement pour un montant de 526,54 € est abandonnée par Monsieur [B] [S] ;

Débouté Monsieur [B] [S] de sa demande de rappel d'indemnité de repas de 4.000 € ;

Ordonné à la société Eurexo [Localité 7] Île de France venant aux droits de la société Eurexo Nemours la remise à Monsieur [B] [S] des documents de fin de contrat corrigés ;

Rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur cette condamnation dans les conditions de l'article R.1454-28 du Code du travail ;

Ordonné l'exécution provisoire pour le surplus de la décision prise par le Conseil de Prud'hommes de Fontainebleau ;

Condamné la société Eurexo [Localité 7] Île de France venant aux droits de la société Eurexo Nemours à verser à Monsieur [B] [S] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

Débouté la société Eurexo [Localité 7] Île de France venant aux droits de la société Eurexo Nemours de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du CPC ;

Ordonné à la société Eurexo [Localité 7] Île de France venant aux droits de la société Eurexo Nemours le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage conformément et dans les conditions de l'article L.1235-4 du Code du travail ;

Condamné la société Eurexo [Localité 7] Île de France venant aux droits de la société Eurexo Nemours aux dépens de l'instance.

La société Eurexo [Localité 7] Île de France, venant aux droits de la société Eurexo Nemours a interjeté appel le 19 décembre 2017.

Par conclusions déposées par RPVA le 17 février 2020 auxquelles il convient de se reporter, la société Eurexo [Localité 7] Île de France, venant aux droits de la société Eurexo Nemours demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de sa demande de rappel d'indemnité de repas de 4.000€, de l'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Fontainebleau en sur le surplus et débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes, et le condamner au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions déposées par RPVA le 2 mars 2020 auxquelles il convient de se reporter, monsieur [S] demande à la cour de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Fontainebleau en date du 1er décembre 2017 en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse , l'infirmer sur le quantum et condamner la Société EUREXO [Localité 7] ILE DE France à lui verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts

-69.467,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-4.000 euros à parfaire à titre de rappel de salaire correspondant à et aux dépens

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

La société Eurexo est une société d'expertises qui intervient pour le compte de sociétés et mutuelles d'assurances. L'établissement de [Localité 6] a pour principal client la MACIF et la MAIF.

Sur le licenciement

L'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement ;

Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation subjective de l'employeur ;

Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci ;

En présence de faits pouvant relever indifféremment d'une faute ou d'une insuffisance professionnelle parce qualifiés avec un vocabulaire incertain d'exécution non satisfaisante voire défectueuse du travail , le critère de distinction est celui d'une mauvaise volonté délibérée soit une faute dans l'exécution de la prestation de travail ou de l'absence de mauvaise volonté délibérée qui sera considérée comme une insuffisance professionnelle .

La société Eurexo [Localité 7] Île de France venant aux droits de la société Eurexo Nemours soutient que le licenciement du salarié est fondé sur des insuffisances professionnelles et non sur un motif disciplinaire , les faits invoqués n'étant pas prescrits. La lettre de licenciement ne ferait pas référence à un quelconque motif disciplinaire ni à une volonté délibérée de la part du salarié de commettre une faute.

La société lui reproche notamment des retards dans le délai de traitement des dossiers qui doit être en principe de 30 jours alors que monsieur [S] a mis 2 à 3 mois pour établir les rapports dans 15 dossiers, des erreurs importantes de chiffrage et de n'avoir pas appliqué les termes et conditions des contrats d'assurance qui lui étaient soumis, entraînant une perte pour les clients de la société. Il lui est fait grief d'avoir incité les assurés à se rapprocher d'autres sociétés des sociétés prestataires afin d'établir leurs devis de réparation.

Il lui est également reproché une démotivation globale : malgré plusieurs formations le salarié, a échoué à l'examen de certification ce qui lui aurait permis de travailler sur des dossiers à forts enjeux.

Monsieur [B] [S] soutient que son licenciement repose sur un motif disciplinaire, caractérisé par des fautes ponctuelles et des négligences fautives et qu' une partie des griefs sont prescrits . Il estime que d'autres griefs doivent être écartés car ils ne sont pas datés. Il considère que seuls trois griefs peuvent être examinés : des retards sur des dossiers non prescrits, une prétendue erreur d'estimation dans un dossier et les griefs concernant un dossier en particulier et que ceux-ci sont infondés .

Il résulte des termes de la lettre de licenciement qu'il est reproché au salarié des retards et négligences professionnelles, alors que ces mêmes reproches avaient fait l'objet de deux avertissements le 24 janvier 2014 et le 24 septembre 2014 pour non respect des contrats fixant le cadre de la mission d'expertise, un manque de transparence dans le chiffrage, des erreurs dans le chiffrage et le non respect des limites de garantie . Ce même reproche lui est fait dans la lettre de licenciement portant sur un dossier réglé en juillet 2015. Le caractère réitéré des erreurs démontre à tout le moins une absence de volonté de se ressaisir .

Il lui est également reproché d'avoir conseillé à un sociétaire d'une compagnie d'assurance de s'adresser à une entreprise qu'il connaissait de préférence à une société partenaire , ce qui constitue une faute. La MACIF ayant dans sa lettre relatant ce comportement menacé la société de cesser toute collaboration .

Le licenciement présente ainsi un caractère disciplinaire .

Sur la prescription

L'article L1332-4 du code du travail prévoit que aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà du délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même temps à l'exercice de poursuites pénales .

La procédure de licenciement a été engagé le 27 juillet 2015 , date de l'envoi de la lettre de convocation en vue d'un éventuel licenciement .

La société reproche à monsieur [S] des retards dans les dépôts des rapports .Le guide opérationnel de l'expertise prévoit dans le récapitulatif des délais que la première visite doit avoir lieu dans le délai de 15 jours , que l'expertise contradictoire doit se tenir au plus tard le 32ème jour et que le rapport doit être déposé au 45ème jour .

Il résulte des éléments des dossiers figurant sur la liste de la lettre de licenciement que les rapports n'ont pas été rendus avant la date du licenciement alors que la date de mission remonte à plusieurs mois . Ainsi l'employeur n'a pu avoir connaissance qu'à la date de la lettre de convocation ou de la lettre de licenciement du non dépôt des rapports. Aucun prescription ne peut donc être invoquée

Les rapports correspondant à l'énumération de la lettre de licenciement ont été rendus pour les dossiers selon les mentions portées sur chacun des rapports

562145, le 9 novembre 2015 postérieurement au licenciement du salarié alors que la mission avait été reçue le 16 février 2015 ,

022119 le 4 août 2015 , la mission datant du 13 avril 2015

022446 ,le 4 août 2015 , la mission datant du 11 mai 2015

021826 , le 18 août 2015 , la mission datant du 19 mars 2015,

021680, le 28 Août 2015 par le manager , la mission datant du 9 mars

021463, le 7 août 2015 , la mission datant 20 février 2015

575220 le 18 août 2015 la mission datant du 30 mars 2015 ....

Ce grief est donc non prescrit .

Il est également reproché au salarié d'avoir conseillé une entreprise différente de l'entreprise partenaire de la compagnie d'assurances , ce dont l'employeur a eu connaissance par un mail du responsable prestataire de la MACIF en date du 25 juin 2015.

Ce fait n'est pas prescrit .

Sur l'erreur d'imputation du dommage dans le dossier 022144

Il résulte du mail de monsieur [C] en date du 25 juin 2015 demandant' de ne pas règler le dossier selon le chiffrage du rapport' que la connaissance de cette erreur est nécessairement concommitante à la découverte de l'erreur soit au 25 juin

Là encore aucune prescription ne peut être retenue ,

Sur les griefs

Monsieur [S] conteste avoir eu des retards dans les dossiers listés par l'employeur indiquant que les documents produits mentionnent des dates d'impression ce qui ne correspondent pas aux dates indiqués manuscritement par l'employeur sur les rapports . Il estime le grief non démontré .

Il verse aux débats une liste mentionnant les dossiers qu'il avait en cours au 8 juillet 2015 et parmi ceux-ci figurent les mêmes numéros de dossiers que ceux listés dans la lettre de licenciement soit les numéros 562145, 575220, 22467, 22535, 22670, 22798, 22674, 22543, 22392

Ce qui permet de retenir les dates de dépôt des rapports mentionnées manuscritement par l'employeur sur chaque dossier étant observé que ces dates sont antérieures aux dates d'impression .

Les dates des rendez vous sont également notés à la main et correspondent à ce que les rapports révèlent

En outre certains dossiers sont accompagnés de mail dont la date rend certaine la date de dépôt mentionnée manuscritement par l'employeur .

Ainsi le manager critique l'évaluation du préjudice faite par le salarié dans un mail daté du 17 août 2015 ce qui corrobore le dépôt au 28 août après correction du manager comme soutenu par la société EUREXO. Le dossier 575220 a été signé par le salarié le 5 août 2015 .

Ces éléments précis corroborent les dates manuscrites , La cour considère que ce manquement est démontré .

Il sera en outre observé que l'evaluation professionnel de 2015 mentionne des périodes de motivation et de démotivation se succédant au cours des années au détriment de la qualité, ce qui établit les retards reprochés pour une grande majorité des dossiers figurant sur la lettre de licenciement .

Il est reproché au salarié d'avoir conseillé une entreprise différente de l'entreprise partenaire de la compagnie d'assurances , ce dont l'employeur a eu connaissance par un mail du responsable prestataire de la MACIF en date du 25 juin 2015. Ce mail démontre le grief étant souligné que le prestataire indique à la société EUREXO que si ce fait devait se reproduire , elle cesserait toute relation contractuelle avec elle .

Ce grief est démontré

Les erreurs de chiffrage des dommages et de non respect des limites de garantie sont également démontrées par les pièces versées aux débats .

Monsieur [S] a été averti à deux reprises d'avoir améliorer la qualité de son travail , son attention a également attirée lors du dernier entretien annuel sans que celui-ci ne réagisse .

Ainsi les fautes de monsieur [S] sont démontrées et le licenciement fondée sur une cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera infirmé sur ce point et le salarié sera débouté de sa demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .

Sur l'indemnité repas

L'article 3 du contrat de travail de monsieur [S] prévoit que les frais de restauration rendus nécessaires par ses remplacements lui seront remboursés à hauteur de 15,24€.

Les frais occasionnés par les déplacements nécessitants des séjours ( hôtel restauration) seront remboursés en frais réels sur présentation des justificatifs .

Monsieur [S] sollicite à ce titre le paiement de la somme de 4000€

La sociètè EUREXO s 'oppose à la demande en soutenant que celui-ci ne fournit aucun justificatif des dépenses engagées .

Les bulletins de salaire versés aux débats mentionnent l'octroi de chèques déjeuner dont le montant est différent selon les mois , ce qui laisse supposer que les frais de restauration hors déplacement nécessitant des séjours sont pris en charge via ces chèques restaurant .

Le salarié qui n'explique pas la somme de 4000€ sera débouté de cette demande , le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté monsieur [S] de sa demande de frais de repas

L'infirmant sur le surplus

Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ,

Déboute monsieur [S] de ses demandes

Vu l'article 700 du code de procédure civile

REJETTE la demande à titre de l'article 700 du code de procédure civile

DEBOUTE les parties du surplus des demandes

LAISSE les dépens à la charge de monsieur [S].

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 18/00763
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;18.00763 ?
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