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11/05/2022 | FRANCE | N°17/14332

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 11 mai 2022, 17/14332


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRET DU 11 MAI 2022



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/14332 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4RHJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 16/11241





APPELANTE



Madame [T] [J] épouse [K]

[Adresse 1]>
[Localité 4]



Représentée par Me Louiza AMHIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1967







INTIMEE



SASU LA CARTERIE agissant poursuites et diligences de ses représentants léga...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 11 MAI 2022

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/14332 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4RHJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 16/11241

APPELANTE

Madame [T] [J] épouse [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Louiza AMHIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1967

INTIMEE

SASU LA CARTERIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021

Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS :

Mme [T] [J], épouse [K], a été engagée par la société La carterie suivant contrat à durée déterminée du 4 juin 2012 en qualité de gestionnaire clients, statut agent de maîtrise, au sein du service du recouvrement.

En arrêt maladie à compter du 10 avril 2013, puis classée en invalidité 2ème catégorie le 10 avril 2016, Mme [K] a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 19 avril 2016, à la suite d'une seule visite en raison d'un danger immédiat.

Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant lettre du 13 juin 2016, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 14 novembre 2016 pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses indemnités, notamment pour harcèlement moral et sexuel.

Déboutée de toutes ses demandes suivant jugement du 29 septembre 2017, notifié le 14 octobre 2017, elle a relevé appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 8 novembre 2017.

Selon ses dernières conclusions notifiées le 18 février 2020, l'appelante soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi exposées :

- dire et juger recevable et bien fondée Mme [K] en son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 29 septembre 2017,

En conséquence :

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel,

- condamner la société La carterie à lui verser la somme de 38 250 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel,

- condamner la société La carterie aux entiers dépens de l'instance,

- condamner la société La carterie à verser à Madame [K] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire et juger mal fondée la société La carterie en son appel incident de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Paris le 29 septembre 2017

En conséquence,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la Société La carterie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En tout état de cause

- débouter la société La carterie de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Suivant ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 14 mai 2019, les conclusions et pièces de la société La carterie, intimée, ont été déclarées irrecevables.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 février 2020.

Il est renvoyé pour plus amples explications, aux écritures de l'appelante visées ci-dessus

SUR CE :

En application de l'article 954 du code de procédure civile, celui qui ne conclut pas en cause d'appel est réputé s'approprier les motifs du jugement.

Il convient de constater, à titre liminaire, que Mme [K] ne soutient plus, aux termes de ses conclusions d'appel, ses demandes relatives à la contestation de son licenciement, mais critique seulement la décision prud'homale en ce qu'elle a rejeté sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel, rejet ainsi motivé par les premier juges :

« (') qu'en l'espèce après étude, la partie demanderesse n'apporte pas d'élément permettant d'établir la matérialité de faits précis et concordants pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ou sexuel à son égard ; que la société La carterie a diligenté une enquête auprès du CHSCT ; qu'en l'espèce cette enquête n'apporte pas d'élément permettant d'établir la matérialité du faits précis et concordants pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ou sexuel à son égard (...) »

Selon l'article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, il appartient au salarié qui se dit victime de harcèlement moral ou sexuel d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement.

Mme [K] expose avoir été moralement et sexuellement harcelée par le responsable de trésorerie [U] [F] (propos à caractère raciste ou sexuel, « manigances » à son détriment avec d'autres collaborateurs) et dont elle dit avoir fait part, en vain, à sa hiérarchie dès le mois de novembre 2012, situation qui a conduit à la dégradation de son état de santé et à un arrêt de travail à compter du 1er mars 2013 puis à nouveau le 10 avril 2013.

La salariée verse pour l'essentiel aux débats :

- divers documents médicaux faisant état d'une dégradation de son état de santé, notamment à partir du mois de mars 2013,

- des correspondances ou courriels échangés avec l'employeur (ses pièces 2,4, 5,6 , 9, 28, 31) évoquant ses conditions de travail et difficultés relationnelles dans l'entreprise,

- un récépissé de main courante du 5 avril 2013 (pièce 7),

- des attestations de proches ou amis (Mmes et MM. [Z], [K], [C], [J], [W], [V]), tiers à l'entreprise, évoquant en substance une dégradation de son état de santé ou une altération de son comportement,

- l'attestation de M. [F] (pièce 33) reconnaissant que dans le cadre d'une discussion « potache » enregistrée à son insu par l'appelante, il a dit à des collaborateurs, hors la présence de cette dernière, vouloir injecter un produit irritant dans la crème se trouvant sur son bureau.

L'attestation de la salariée [E] [A] (pièce 17) précisant avoir entendu M. [F] dire dans une conversation en présence de Mme [K] « vous les arabes vous êtes des arriérés », propos cependant niés « en bloc » par l'intéressé dans son attestation (supra).

Le harcèlement sexuel dénoncé par Mme [K] sera écarté dès lors qu'aucun pièce produite n'évoque objectivement la réalité d'attitudes ou propos à connotation sexuelle subis par cette dernière dans un cadre professionnel.

Quant au harcèlement moral, le seul document évoquant explicitement et directement des propos pouvant avoir une dimension harcelante est l'attestation de la salariée [E] [A] rapportant la remarque péjorative sus-mentionnée envers « les arabes », niée par celui à qui elle est prêtée.

Aucun élément n'établit, en toute hypothèse, une réitération, condition du harcèlement, de tels propos imputables à M. [F], étant observé que les résultats ou conclusions des investigations qui ont pu être diligentées par le CHSCT voire les services de police demeurent inconnus et que les enregistrements que l'appelante aurait réalisés à l'insu de ses collègues ne sont ni produits ni évoqués comme éléments de preuve.

L'ensemble de ces constatations ne permet pas, ainsi, de retenir la réalité de faits réitérés de harcèlement - lequel ne saurait être déduit des seules pièces médicales produites, ne comportant aucune constatation directe sur la situation de Mme [K] dans l'entreprise - pouvant engager la responsabilité de l'employeur.

Le rejet de la demande en dommages et intérêts de Mme [K] sera par conséquent confirmé.

L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les entiers dépens seront laissés à la charge de Mme [K] qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 29 septembre 2017 en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [T] [J] épouse [K] au titre du harcèlement moral et sexuel ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Condamne Mme [K] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 17/14332
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;17.14332 ?
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