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11/05/2022 | FRANCE | N°16/13942

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 11 mai 2022, 16/13942


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 25 MAI 2022



(n° , 17 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/13942 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZD2G



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS / FRANCE RG n° 15/05095





APPELANTE



SCI 36 ELYSEE MATIGNON

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 410 364 061, pris

e en la personne de son représentant légal, M. [K] [T]

[Adresse 4]

[Localité 8]



Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 25 MAI 2022

(n° , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/13942 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZD2G

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS / FRANCE RG n° 15/05095

APPELANTE

SCI 36 ELYSEE MATIGNON

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 410 364 061, prise en la personne de son représentant légal, M. [K] [T]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

INTIMES

Maître [D] [G], notaire

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représenté par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848

Société L'UNION DE GESTION IMMOBILIERE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE -U.G.I.C.O.M.I -

SAS immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 305 405 318

[Adresse 13]

[Adresse 7]

[Localité 11]

Représentée par Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1638

Société WUNDERMANN THOMSON venant aux droits de la société J.WALTER THOMSON

SAS immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 306 880 592

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

ayant pour avocat plaidant : Me Maxime SIMONNET substitué par Me Audrey ARNAUT-LACOMBE - DENTONS EUROPE AARPI - avocat au barreau de PARIS, toque : P0372

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, la société TELMMA, SAS immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 582 044 418

C/O Société TELMMA

[Adresse 1]

[Localité 9]

[Adresse 2]

Représenté par Me Ariel FERTOUKH de la SELEURL CABINET FERTOUKH, avocat au barreau de PARIS, toque : J079

INTERVENANTE

Société [U] [C], venant aux droits de M. [U] [C]

SELAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 803 026 111

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

ayant pour avocat plaidant : Me Jean MAUVENU de la SCP SUR MAUVENU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0319

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseiller

Mme Nathalie BRET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.

* * * * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

L'immeuble situé [Adresse 2] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte du 30 janvier 1974, la société civile immobilière Matignon Building a vendu cet immeuble en l'état futur d'achèvement à la société par actions simplifiée J. Walter Thompson.

Le règlement de copropriété de l'immeuble a été établi selon acte du 25 janvier 1974 avant la construction de l'immeuble, laquelle a été achevée le 21 avril 1976.

L'immeuble, qui comporte 8 étages en superstructure et 4 niveaux de sous-sols, présente une configuration particulière, en ce sens que, constitué d'un bâtiment unique, il a été conçu pour se composer de deux entités distinctes :

- une entité 'bureaux', du 2ème sous-sol au 8ème étage, divisée initialement en 12 lots, soit un lot par étage, desservis entre eux par des escaliers intérieurs et deux ascenseurs,

- une entité 'parkings', du 3ème sous-sol au 4ème sous-sol, divisée en 29 lots desservis par un escalier et un ascenseur spécifique.

Les parkings situés aux 3ème et 4ème sous-sols disposent d'un vestibule d'entrée séparé ouvrant directement sur l'avenue [Adresse 12].

Selon acte en date du 29 septembre 1978, la société J. Walter Thompson, aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée Wunderman Thompson, a vendu à la société par actions simplifiée Union de gestion immobilière pour le commerce, ci après Ugicomi, la majorité des lots de parkings n° 17 à 26 parkings et les lots 33 à 44, soit la totalité des lots en superstructure de l'immeuble.

La société civile immobilière (SCI) 36 Elysée Matignon est devenue propriétaire dans l'immeuble de deux lots à usage de parkings, n° 46 et 47, suivant acte authentique du 2 octobre 2001.

L'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 2] du 21 juillet 1976 a décidé la création de parties communes spéciales aux copropriétaires des parkings des 3ème et 4ème sous-sols et corrélativement des charges spéciales à ces parkings, le procès verbal, publié le 23 décembre 1976, emportant modificatif du règlement de copropriété.

La société Ugicomi ayant souhaité vendre ses lots, il est apparu, lors de rétablissement de l'attestation de superficie, que les plans annexés à l'état descriptif de division et au règlement de copropriété ne correspondaient pas à la réalité des lieux après la construction de l'immeuble [Adresse 2].

L'assemblée générale du 29 novembre 2002 a adopté le projet de modificatif à l'état descriptif de division et au règlement de copropriété proposé par la société Ugicomi.

Par jugement du 18 septembre 2007, le tribunal de grande instance de Paris, sur assignation de la SCI 36 Elysée Matignon, a annulé cette assemblée générale.

Préalablement, la SCI 36 Elysée Matignon a déposé une plainte avec constitution de partie civile le 18 novembre 2005 pour escroquerie, dénonçant une appropriation frauduleuse de parties communes par la société Ugicomi, à savoir le hall d'entrée, les couloirs et les dégagements.

Une ordonnance de non lieu a été rendue le 3 mai 2012, confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction de cette cour du 20 décembre 2012.

Par arrêt du 19 mars 2014, la Cour de cassation, chambre criminelle, a rejeté le pourvoi formée par la SCI 36 Elysée Matignon.

Par acte d'huissier du 19 avril 2006, la société civile immobilière 36 Elysée Matignon a assigné la société par actions simplifié Union de Gestion Immobilière pour le Commerce et l'Industrie (ci après Ugicomi) et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] pour demander au tribunal, au terme de ses dernières écritures, essentiellement, de :

- constater que la société Ugicomi s'est appropriée les parties communes générales suivantes : la porte principale de l'immeuble donnant sur l'avenue, les portes d'accès situées aux niveaux -1 et -2 reliant la cage d'escalier des parties communes spéciales aux parties communes générales des niveaux -2 et -1, l'escalier principal, les ascenseurs principaux, l'ensemble des couloirs et dégagements et le hall d'entrée.

- ordonner à la société Ugicomi la restitution des parties communes générales qu'elle s'est illégalement appropriées, et qui sera réalisée par la remise à la SCI 36 Elysée Matignon des clés de la porte d'entrée principale et des portes situées aux niveaux -2 et -I reliant les parties communes générales situées à ces deux niveaux à la cage d'escalier des parties communes spéciales, sous astreinte,

- constater que la société Ugicomi s'est illégalement appropriée les emplacements sur lesquels était installé l'escalier en colimaçon au premier sous-sol et au premier étage sur les plans de M. [J] annexés au règlement de copropriété lors de l'assemblée du 21 juillet 1976, emplacements désormais enclavés dans des bureaux privatifs inclus dans les lots n° 34 et 37, parties communes générales,

- constater que la société Ugicomi, par le déplacement des murs de séparation entre parties privatives et parties communes générales au premier sous-sol et au premier étage, s'est approprié illégalement des parties communes générales,

- ordonner à la société Ugicomi de restituer ces parties communes générales dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir,

- ordonner la restitution à la copropriété les surfaces sur lesquelles l'escalier en colimaçon illégalement détruit était édifié et ensuite ordonner la reconstruction de l'escalier en colimaçon reliant le 1er sous-sol, le hall d'entrée et 1er étage, sous astreinte,

- ordonner la destruction des surfaces supplémentaires créées en 2002, sous astreinte,

- condamner in solidum M. [U] [C], Maître [D] [G] et la société Ugicomi à lui payer la somme 2.800.000 €,

- condamner solidairement la société Ugicomi, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], M. [U] [C] et Maître [D] [G] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 100.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 22 mai 2008, la société 36 Elysée Matignon a délivré à M. [U] [C] un acte d'appel en intervention forcée.

Par acte du 19 septembre 2008, la société Ugicomi a délivré à la société par actions simplifiée J. Walter Thompson un acte d'appel en intervention forcée.

Par acte d'appe1 du 22 novembre 2010, la société 36 Elysée Matignon a délivré à M. [D] [G], notaire associé, un acte d'appel en intervention forcée.

Par ordonnance du 12 décembre 2007, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [O] pour la réaliser.

Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé et rendu contradictoirement à la société 36 Elysée Matignon, à la société Ugicomi, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], à la société J. Walter Thompson et à M. [C].

Les procédures ont été jointes.

Par jugement du 27 mai 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :

- dit que l'immeubles sis [Adresse 2] est à usage séparé de parking et de bureau,

- dit que les copropriétaires à raison des emplacements de parkings du 3ème et 4ème sous-sols sont propriétaires indivis de parties communes spéciales à l'exclusion d'autres parties communes,

- déclaré sans droit la société civile immobilière 36 Elysée Matignon sur le hall d'entrée, les couloirs et dégagements des parties à usage de bureau,

- dit en conséquence que la société civile immobilière 36 Elysée Matignon est sans droit d'accès ou d'évacuation sur le hall d'entrée, sur les portes d'accès situés aux niveaux -1 et -2 reliant la cage d'escalier des parties communes spéciales aux niveaux -1 et -2, sur l'escalier principal, sur les ascenseurs principaux, les couloirs et dégagement des différents niveaux -1, hall d'entrée et -2,

- déclaré en conséquence la société civile immobilière 36 Elysée Matignon irrecevable, faute d'intérêt et de qualité, tant en son action en appropriation illégale de parties prétendument communes situées dans les lieux ci-dessus, qu'en son action en reconstruction d'un escalier,

- débouté la société civile immobilière 36 Elysée Matignon de sa demande en remise de clés,

- débouté en conséquence la société civile immobilière 36 Elysée Matignon de son action aux fins de restitution des emplacements où se trouvait un ancien escalier, et de son action aux fins de restitution d'autres prétendues parties communes générale au -1 sous-sol et au 1er étage,

- débouté la société civile immobilière 36 Elysée Matignon de sa demande aux fins de restitution des surfaces sur lesquelles était édifié un escalier en colimaçon,

- déboute la société civile immobilière 36 Elysée Matignon de sa demande aux fins de destruction de surfaces complémentaires créées en 2002,

- dit que l'action en responsabilité contre Maître [G] n'est pas prescrite,

- mais dit que nulle faute n'est prouvée contre Maître [G], ni contre M. [U] [C] ou la société [U] [C],

- débouté la société civile immobilière Elysée Matignon de sa demande aux fins de condamnation solidaire de M. [C], de Maître [G] et de la société Ugicomi à lui payer la somme de 2.800.000 €,

- débouté la société Ugicomi de sa demande de dommages et intérêts pour perte d'exploitation des locaux,

- débouté Maître [G], M. [C] et le syndicat des copropriétaires de leur demande de dommages et intérêts pour abus de droit,

- condamné la société civile immobilière 36 Elysée Matignon aux dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné la société civile immobilière 36 Elysée Matignon à verser 20.000 € d'indemnité de procédure à la société Ugicomi, 20.000 € d'indemnité de procédure à la société J. Walter Thompson, 20. 000 € d'indemnité de procédure à M. [C] et 20.000 € d'indemnité de procédure au syndicat des copropriétaires,

- condamné la société civile immobilière 36 Elysée Matignon à verser 7.000 € à Maître [G],

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

La société 36 Elysée Matignon a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 23 juin 2016.

Par ordonnance du 28 février 2018, non déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a :

- débouté les sociétés Ugicomi et [U] [C] de leur incident d'irrecevabilité des conclusions de la SCI 36 Elysée Matignon du 8 novembre 2017 au visa des articles 910 et 911-1 du code de procédure civile,

- déclaré recevables les conclusions de la SCI 36 Elysée Matignon du 8 novembre 2017,

- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.

La procédure devant la cour a été clôturée le 12 janvier 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 8 novembre 2017 par lesquelles la société civile immobilière 36 Elysée Matignon, appelante, invite la cour, au visa des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8-2 ter, 9, 14, 15, 25, 26, 42 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, 2, 3, 4, 51 du décret du 17 mars 1967, 1109, 1382, 1383, 2261, 2262, 2265, 2270-1, 2272 du code civil et 13 du Titre II de la circulaire et instruction du 3 mars 1975 relatives aux parcs de stationnement couverts, de la norme NF P 82-201 de 1965 et de 1974, de l'arrêté du 27 juin 1994 relatif à l'accessibilité des lieux de travail aux personnes handicapées, des articles 45 et 46 du décret 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels, du chapitre 3.2 du recueil des prestations établi par l'ordre des géomètres experts, du règlement de copropriété du 25 janvier 1974 et ses deux modificatifs du 12 juin 1975 et du 21 juillet 1976 et de l'article ancien 1382 du code civil, à :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,

statuant à nouveau,

- la déclarer recevable en toutes ses demandes,

- constater que la société Ugicomi s'est illégalement appropriée les parties communes générales suivantes : la porte principale de l'immeuble donnant sur l'avenue, les portes d'accès situé aux niveaux -1 et -2 reliant la cage d'escalier des parties communes spéciales aux parties communes générales des niveaux -2 et -1, l'escalier principal, les ascenseurs principaux, l'ensemble des couloirs et dégagements et le hall d'entrée,

- ordonner à la société Ugicomi la restitution des parties communes générales qu'elle s'est illégalement appropriées, et qui sera réalisée en lui remettant les clés de la porte d'entrée principale et des portes situées aux niveaux -2 et -1 reliant les parties communes générales situées à ces deux niveaux à la cage d'escalier des parties communes spéciales, dans un délai de 15 jours à compter de la date de signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 € par jour de retard,

- constater que la société Ugicomi s'est illégalement appropriée les emplacements sur lesquels était installé l'escalier en colimaçon au premier sous-sol et au premier étage sur les plans de M. [J] annexés au règlement de copropriété lors de l'assemblée du 21 juillet 1976, emplacements désormais enclavés dans des bureaux privatifs inclus dans les lots n° 34 et 37, parties communes générales,

- constater que la société Ugicomi, par le déplacement des murs de séparation entre parties privatives et parties communes générales au premier sous-sol et au premier étage, s'est approprié illégalement des parties communes générales,

- ordonner a la société Ugicomi de restituer ses parties communes générales dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir,

- ordonner la restitution à la copropriété les surfaces sur lesquelles l'escalier en colimaçon illégalement détruit était édifié et ensuite ordonner la reconstruction de l'escalier en colimaçon reliant le 1er sous-sol, le hall d'entrée et le 1er étage et ce dans un délai d'un an à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 € par jour de retard,

- ordonner la destruction des surfaces supplémentaires créées en 2002 et ce dans un délai d'un an à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 500 € par jour de retard,

- condamner in solidum M. [U] [C], Maître [D] [G] et la société Ugicomi à lui payer la somme 2.800.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir,

- débouter la société J. Walter Thompson, la société Ugicomi, le cabinet [C], et le notaire [G] de toutes leurs demandes formées à son encontre,

- condamner solidairement la société Ugicomi, le syndicat des copropriétaires, M. [U] [C] et Maître [D] [G] à lui payer la somme de 100.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement la société Ugicomi, le syndicat des copropriétaires

du [Adresse 2], M. [U] [C] et Maître [D] [G] aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise, et avec application de l'article 699 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire,

- condamner solidairement M. [U] [C] et Maître [D] [G] à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre le cas échéant ;

Vu les conclusions en date du 5 octobre 2016 par lesquelles M. [D] [G], notaire, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa de l'article 2044 du code civil, de :

- déclarer prescrite l'action en responsabilité engagée par la société civile immobilière 36 Elysée Matignon à son encontre,

en tout état de cause,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- condamner la société civile immobilière 36 Elysée Matignon au paiement d'une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner la société civile immobilière 36 Elysée Matignon, ou toute partie qui succombera, aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 15.000 € par application de l'article 700 du même code ;

Vu les conclusions en date du 4 février 2020 par lesquelles la société par actions simplifiée Union de Gestion Immobilière pour le Commerce et l'Industrie (Ugicomi), intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 8, 13, 15, 25 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, 122 et 924 du code de procédure civile, de :

- juger que les travaux de réhabilitation votés le 7 octobre 2014 ont été définitivement adoptés,

- dire que le modificatif au règlement de copropriété entérinant la nouvelle configuration des lieux a été définitivement adopté par l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] du 24 février 2017,

- déclarer la SCI du 36 Elysée Matignon irrecevable en son appel du chef de ses demandes de 'restitution des parties communes générales des niveaux -2 et -1, l'escalier principal, les ascenseurs principaux, l'ensemble des couloirs et dégagements et le hall d'entrée',

- déclarer la SCI du 36 Elysée Matignon mal fondée en son appel du jugement du chef de ses autres demandes,

- débouter la SCI du 36 Elysée Matignon de l'intégralité de ses prétentions,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il n'a pasfait droit à sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SCI 36 Elysée Matignon,

à titre subsidiaire,

- juger qu'aucune appropriation de parties communes ne lui est imputable,

- juger que le hall et le patio à la suite sont inclus dans le lot n°35,

- déclarer que la demande en reconstruction de l'escalier en colimaçon reliant les lots privatifs au sous-sol et au 1er étage est prescrite,

- déclarer la SCI 36 Elysée Matignon irrecevable de ce chef,

- débouter la SCI 36 Elysée Matignon de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant autant irrecevables que mal fondées,

à titre très subsidiaire, si par impossible, la cour estimait devoir requalifier le hall et le patio y faisant suite en parties communes, au visa des articles 1625, 1626, 1630, 1634 et 1637 du code civil,

- condamner la société J. Walter Thompson à lui payer, la somme, sauf à parfaire, de 868.031,06 € au titre de l'indemnité d'éviction correspondant au prix actualisé de la surface du hall d'entrée et du patio situé dans son prolongement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt a intervenir,

- condamner la société J. Walter Thompson à lui payer la somme complémentaire, sauf a parfaire, de 9.775,68 € au titre du remboursement des charges payées à tort depuis la date de la cession,

- condamner la société J. Walter Thompson à lui payer la somme de 12.754.833 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice locatif du fait de la neutralisation de ses biens et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société J. Walter Thompson à lui payer une somme de 100.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

sur l'appel incident du jugement,

- juger que les procédures pénales, civiles et administratives initiées abusivement par la SCI 36 Elysée Matignon depuis le dépôt de la plainte en date le18 novembre 2005 ont eu pour conséquence d'empêcher la réalisation des travaux de mise en sécurité et conformité de l'immeuble et de geler la commercialisation des lots et ce, sur la période du 19 octobre 2007 au 24 décembre 2014,

- dire que l'acharnement procédural de la SCI 36 Elysée Matignon constitue un abus dans le droit d'agir en justice,

- juger que cet acharnement procédural est directement à l'origine de son important préjudice commercial,

- condamner la SCI 36 Elysée Matignon à lui payer la somme de 12.754.833 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par elle subi du fait de la neutralisation de ses biens,

- dire que cette somme sera assortie des intérêts légaux a compter de l'arrêt à intervenir,

en tout état de cause,

- condamner la SCI 36 Elysée Matignon et toute partie succombante, in solidum, aux dépens comprenant les frais d'expertise, et avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 100.000 € par application de l'article 700 du même code ;

Vu les conclusions en date du 9 mars 2020 par lesquelles la société par actions simplifiée Wunderman Thompson, venant aux droits de la société par actions simplifiée J.Walter Thompson, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1er et suivants de la loi du 10 juillet 1965 et 1619, 1622, 1625, 1626, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632 et 1653 du code civil, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes de la société 36 Elysée Matignon irrecevables et débouté la société 36 Elysée Matignon et la société Ugicomi de toutes leurs demandes fins et conclusions à son encontre,

- déclarer la société 36 Elysée Matignon irrecevable et mal fondée en ses demandes de remise en état faute, d'intérêt à agir et compte tenu des contradictions manifestes entre ses positions successives,

- dire que la société Ugicomi est acquéreur de bonne foi et qu'elle dispose d'un juste titre,

- dire en conséquence que l'action de la SCI 36 Elysée Matignon est prescrite,

- juger qu'aucune appropriation de parties communes n'est imputable à la société Ugicomi,

- juger que les hall d'entrée et patio sont inclus dans le lot n°35 et sont des parties privatives,

- dire prescrite la demande de reconstruction de l'escalier en colimaçon entre les lots n°34 et 37,

- juger la société 36 Elysée Matignon tant irrecevables que mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,

- débouter la société 36 Elysée Matignon de l'ensemble de ses demandes à son encontre,

- débouter la société Ugicomi de l'ensemble de ses demandes à son encontre,

à titre subsidiaire,

- dire qu'elle n'a pas à verser une indemnité au titre de la garantie d'éviction au profit de la société Ugicomi,

- débouter la société Ugicomi de toutes ses demandes, fins et prétentions à ce titre,

à titre encore plus subsidiaire, et si par extraordinaire, une garantie d'éviction serait due,

- constater que la perte de surface alléguée est inférieure à 1 /20ème de la contenance de l'immeuble,

- juger qu'il n'y a donc pas lieu au versement de dommages-intérêts à la société Ugicomi,

à titre infiniment plus subsidiaire, et si par extraordinaire, une garantie d'éviction était due,

- juger que le montant de l'indemnisation ne pourra être supérieur à la somme de 221.064 € selon ce qui est préconisé par le rapport d'expertise,

- dire qu'il n'y a pas lieu au versement de dommages-intérêts au profit de la société Ugicomi,

en tout état de cause,

- condamner la société Ugicomi à lui payer la somme de 120.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société civile immobilière 36 Elysée Matignon aux dépens, en ce compris les frais d'expertise ;

Vu les conclusions en date du 25 février 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], intimé, demande à la cour, au visa des articles 8, 13, 15, 25 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 122, 924 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé irrecevable l'action de la société civile immobilière 36 Elysée Matignon et la condamné à lui payer 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en première instance,

- juger que les travaux de réhabilitation votés le 7 octobre 2014 ont été définitivement

adoptés,

- dire que le modificatif au règlement de copropriété entérinant la nouvelle configuration des lieux a été définitivement adopté par l'assemblée générale des copropriétaires du 24 février 2017,

-déclarer la société civile immobilière 36 Elysée Matignon irrecevable en son appel du jugement du chef de ses demandes de 'restitution des parties communes générales des niveaux -2 et -1, l'escalier principal, les ascenseurs principaux, l'ensemble des couloirs et dégagements et le hall d'entrée' ;

à titre subsidiaire,

- débouter la société civile immobilière Elysée Matignon de toutes ses demandes à l'égard du syndicat des copropriétaires,

- constater que l'action de la société civile immobilière 36 Elysée Matignon est prescrite par application de l'article 2272 du code civil (ancien article 2265),

- juger prescrite la demande de reconstruction de l'escalier en colimaçon entre les lots 34 et 37,

- débouter tout éventuelle demande à son encontre émanant des autres parties à l'instance,

en tout état de cause,

- condamner la société civile immobilière Elysée Matignon au paiement de la somme de 20.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner la société civile immobilière 36 Elysée Matignon aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 50.000 € par application de l'article 700 du même code ;

Vu les conclusions en date du 30 novembre 2017 par lesquelles la société d'exercice libéral par actions simplifiées [U] [C], venant aux droits de M. [U] [C], intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1382 du code civil, de :

- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit,

- débouter la société 36 Elysée Matignon de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société 36 Elysée Matignon à lui payer la somme de 150.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,

en tout état de cause,

- condamner la société 36 Elysée Matignon aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 65.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Les moyens soutenus par l'appelante, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation,

Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :

Sur le rapport d'expertise

Par ordonnance en date du 12 décembre 2007, le juge de la mise en état a désigné M. [A] [O], en qualité d'expert, avec mission notamment de :

- décrire l'accès piétons au parking de la SCI du 36 Elysées Matignon situé au 4ème sous-sol au regard de la configuration de l'immeuble telle qu'elle ressort du règlement de copropriété et des plans annexés à l'assemblée générale du 21 juillet 1976 et de l'état actuel de l' immeuble,

- dire si cet accès peut s'exercer aisément par les ascenseurs situés dans le hall au rez-de-chaussée de l'immeuble, sans traverser de partie privative,

- dire au regard de la configuration des lieux et des pièces versées aux débats, s'il est possible d'identifier matériellement un hall d'entrée partie commune par rapport au hall rattaché au lot n° 35, c'est-à-dire quelle peut être son utilité pour la SCI demanderesse afin d'accéder à ses parkings,

- dire si la société Ugicomi s'est ou non appropriée des parties communes et lesquelles,

- déterminer si l'escalier en colimaçon reliant le 1er sous-sol au 1er étage a été détruit et à quelle date et à cette occasion, dire si au regard de l'état de l'immeuble comme des documents versés aux débats, les locaux du 1er sous-sol et du 1er étage correspondant aux lots n°34 et 37 constituent bien des parties privatives,

- dire en tant que de besoin si les travaux ont été réalisés sur l'immeuble dans le courant de l'année 2002 ;

Au terme de son rapport déposé le 31 décembre 2010, l'expert conclut, essentiellement :

'- au regard du règlement de copropriété de 1974 et à la lecture de ces plans et annexés et publiés, l'accès au 4ème sous-sol ne peut s'effectuer que directement à partir de la rue [Adresse 12] par l'escalier desservant directement les 3ème et 4ème sous-sols et l'ascenseur desservant ces mêmes étages. Au regard des plans de 1976 et de la situation existante ce jour, une porte existe entre le hall d'entrée et la cage d'escalier ci-dessus mais ne peut servir que pour les propriétaires des lots 35 à 44 qui auraient besoin d'accéder à leur parking des 3ème et 4ème sous-sols, en évitant à ceux-ci de ressortir sur la rue [Adresse 12] pour emprunter directement la porte d'accès aux étages inférieurs ;

- l'accès aux 3ème et 4ème sous-sols ne peut donc pas s'exercer à partir des ascenseurs du hall d'entrée ;

- il n'existe aucune utilité à ce que la SCI (demanderesse) passe par le hall d'entrée rattaché au lot 35 pour accéder aux 3ème et 4ème sous-sols ;

- L'accès aux 3ème et 4ème sous-sols destiné à desservir les parkings de l'immeuble dont la SCI est propriétaire de lot, devait s'effectuer, au regard du règlement de copropriété et de ses plans annexés et des décisions de l'assemblée générale du 21 juillet 1976, uniquement à partir de sa cage d'escalier et de son ascenseur desservant ces sous-sols ;

- L'accès par le hall d'entrée rattaché au lot 35 n'est d'aucune utilité à l'accès aux 3ème et 4ème sous-sols ;

- Les portes d'accès créées en droit par l'assemblée générale du 21 juillet 1976 aux 1er et 2ème sous-sols n'avaient que pour fonctionner de faciliter l'accès de ces deux sous-sols aux 3ème et 4ème sous-sols ;

- Seule la porte d'accès rattachée au lot 34 n'a pas l'objet de décision propre par l'assemblée générale du 21 juillet 1976 mais son utilité est celle de faciliter les propriétaires des lots 35 à 44 d'accéder aux niveaux inférieurs où ils pouvaient posséder des places de stationnement ;

- concernant la destruction d'un escalier en colimaçon reliant le 1er sous-sol au 1er étage) (') cet escalier a été détruit au cours du dernier trimestre 1992 ;

- Les lots 34 et 37 sont parfaitement identifiés comme parties privatives (tant au regard de l'état actuel de l'immeuble que du règlement de copropriété de 1974) ;

- Des travaux ont bien été exécutés en 2002, ils ne portaient que sur des travaux de mise en conformité de la sécurité incendie' ;

Concernant la question posée de savoir si la société Ugicomi s'était appropriée des parties communes et lesquelles, l'expert dans son rapport estime que :

'- Non : Au regard des tantièmes qui ont été attribués par le règlement de copropriété du 25 janvier 1974 et par l'analyse des surfaces effectuée à partir des plans de 1974 ' 1976 ' 2002 (')

- Oui : Au regard de la définition des parties communes du règlement de copropriété intégrant dans celle-ci le hall d'entrée et le patio d'une part, et à l'utilité des espaces occupés et nécessaires à la desserte des lots tant des étages supérieurs que ceux inférieurs et requalifiables en espace commun, d'autre part' ;

Sur l'existence de droits de la société civile immobilière 36 Elysée Matignon sur les parties communes revendiquées au rez de chaussée, aux 1er et 2ème sous sols et dans les étages :

L'action en restitution de parties communes est exclue à l'égard de parties communes à l'égard desquelles le copropriétaire demandeur ne dispose d'aucun droit ;

Le règlement de copropriété du 25 janvier 1974 mentionne en page 2178 des dispositions particulières relatives à la modification des lots, étant observé que ce règlement a été rédigé avant l'achèvement de l'immeuble ; il prévoit que la société civile immobilière Matignon Building, constructeur de l'immeuble, aura le droit, tant qu'elle restera personnellement propriétaire d'un ou plusieurs lots, de modifier sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires la composition des lots lui appartenant, pouvant créer un ou plusieurs lots complémentaires par subdivision en changeant les millièmes de copropriété, le tout à condition qu'il ne soit apporté aucune atteinte à la composition des lots déjà vendus, ni aucune modification aux autres chapitre du règlement ;

Le 12 juin 1975 cette société civile, faisant usage de cette disposition pour cette seule et unique fois, supprimait les lots n° 1 à 16 au 4ème sous sol pour les remplacer par 14 nouveaux lots, entraînant un agrandissement des lots de parking existants ;

L'immeuble était achevé le 21 avril 1976, comme démontré par l'attestation de conformité de M. [J], architecte, datée de ce jour ;

La première assemblée générale a eu lien le 21 juillet 1976 et a eu notamment pour objet d'incorporer au règlement la modification du permis de construire intervenue, d'affecter le lot n°44 à l'usage de bureau alors qu'il était à usage technique, d'inclure aux parties privatives les terrasses et leur carrelage auxquelles on accède uniquement par les parties privatives, de définir les parties communes spéciales aux copropriétaires des parkings des 3ème et 4ème sons-sols, parmi lesquelles un 'escalier de desserte séparé (étant précisé que cet escalier dessert également les 1er et 2ème sous-sols)', les dépenses relatives à cet escalier étant néanmoins exclues des dépenses réparties uniquement entre les copropriétaires des 3ème et 4ème sons-sols ;

Les premiers juges ont exactement relevé que cette démarche est très significative de l'intention des parties qui ont élaboré le contrat de départ contenu au règlement de copropriété opposable, et qui consiste à affecter à des parties communes spéciales aux parkings des 3ème et 4ème sous-sols, un escalier de desserte séparé, desservant toutefois également les 1er et 2ème sons-sols consacrés aux bureaux ;

Comme l'a dit le tribunal, cette démarche oriente de manière décisive l'analyse de la destination de l'immeuble comme étant à usages séparés de bureaux et de parkings, les bureaux ayant accès aux parkings par la desserte spéciale des parkings, la réciprocité apparaissant exclue d'emblée, c'est à dire qu'il apparaît avoir été exclu depuis l'origine que les copropriétaires des seuls parkings accèdent au titre de leur lot de parking par la desserte séparée de ces parkings aux locaux à usage de bureau ;

Le règlement de copropriété est notamment constitué d'un chapitre 1er intitulé état descriptif de division, qui ne mentionne pas de lots, et se trouve suivi d'un chapitre deuxième divisé en trois sections : A : Désignation de lots ; B : Indication des parties d'immeuble appartenant divisément et exclusivement à chacun des copropriétaires des divers lots ; C : Indication des parties communes à tous les copropriétaires comprenant notamment le sol ;

Dans la partie Désignation des lots (A), figure le lot n° 35 ainsi désigné: ' un rez-de-chaussée un local à usage de bureaux, comprenant hall d'entrée bureaux et patios' ;

Mais plus loin (C), le règlement de copropriété d'origine range dans les parties communes entre tous les copropriétaires notamment les clôtures et portes d'entrées mais encore le 'patio faisant suite au hall d'entrée et aménagé en jardin' ;

Certes, une contradiction apparaît au sein du règlement de copropriété s'agissant de la qualification de partie commune du hall d'entrée ;

Toutefois, en présence de la volonté contractuelle spéciale et précise exprimée à l'occasion de la création de l'escalier de desserte séparé des parkings, les premiers juges ont justement fait prévaloir l'intention des parties sur la maladresse de rédaction manifeste du règlement de copropriété, sans qu'il y ait lieu pour cette raison d'appliquer les présomptions légales de l'article 3 de la de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, relativement aux portes, et hall d'entrée ;

L'expertise judiciaire retient d'ailleurs valablement que les plans de 1974 annexés à la publication du règlement de copropriété ne prévoyaient pas d'accès aux parkings par le hall d'entrée ; ce n'est qu'avec le plan de 1976 qualifié de recollement, mais qui n'a fait l'objet d'aucune publication et qui n'est pas opposable aux copropriétaires, qu'apparaît une porte d'accès direct du hall d'entrée vers l'escalier desservant les 3ème et 4ème sous-sols ; la volonté contractuelle des auteurs du règlement de copropriété est donc certaine, que l'on se place à la date de la création de la copropriété, qui est celle à laquelle l'immeuble a été achevé et s'est trouvé appartenir à au moins deux propriétaires différents, c'est à dire manifestement le 21 avril 1976, ou que l'on se place à la date de la première assemblée générale qui a confirmé la même volonté contractuelle ;

Chacune de ces modifications du règlement de copropriété ont été publiées, sans aucun plan, avant l'acquisition par la société civile immobilière 36 Elysée Matignon de ses deux lots de parking le 2 octobre 2001 ;

Le 30 janvier 1974, la société J. Walter Thompson, aux droits de laquelle vient la société Wunderman Thompson, qui sera présente à la première assemblée générale, achetait en état de futur achèvement au constructeur la plus grande partie de l'immeuble, dont l'ensemble de la partie à usage de bureau depuis le 2ème sous sol jusqu'au 8ème étage ;

Celle-ci revendait des parkings et l'ensemble de la partie à usage de bureau depuis le 2ème sous sol jusqu'au 8ème étage à la société Ugicomi par acte du 29 septembre 2008 ;

C'est ainsi que la société Ugicomi a acquis selon son titre le lot n° 35 désigné comme ci-dessus ;

Les premiers juges ont justement retenu que les lots de parking des 3ème et 4ème sous sol, d'après le règlement de copropriété, ne donnent pas droit d'accès ou d'évacuation par le hall d'entrée et les portes des 1er et 2ème sous-sols ouvrant sur l'escalier séparé partie commune spéciale des lots de parkings ;

Il s'ensuit qu'il est exclu que la société civile immobilière 36 Elysée Matignon ait un droit quelconque sur les prétendues parties communes qu'elle revendique, s'agissant du hall d'entrée compris dans le lot n° 35 ;

En outre, comme l'a dit le tribunal, la SCI 36 Elysée Matignon échoue, au terme de l'expertise et des débats, à caractériser avoir quelque droit que ce soit sur les lots n° 34 et 37, ni sur aucun élément des 1er et 2ème sous sols comme du rez-de-chaussée en dehors des parties communes spéciales ;

Sur la nouvelle situation intervenue après le jugement

La société Ugicomi et le syndicat des copropriétaires ont déposé une demande de permis de construire le 14 décembre 2012 portant sur des travaux de réhabilitation et de mise aux normes (sécurité incendie, accessibilité aux personnes à mobilité réduite) :

Par arrêté du 3 juin 2013, la Mairie de Paris a délivré le permis de construire, contre lequel la SCI Elysée Matignon a recouru le 3 décembre 2013 ; ce recours a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Paris du 2 juillet 2015 ; sur l'appel de la SCI 36 Elysée Matignon, la cour administrative d'appel de Paris a rendu une ordonnance de dessaisissement le 20 novembre 2015, qui n'a pas fait l'objet de recours ;

Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 7 octobre 2014, ont été adoptés les travaux suivants :

- de curage

- sur structure à savoir :

* démolition et reconstruction des gaines d'ascenseur impliquant une plus grande emprise sur le sol du hall,

* démolition partielle des planchers au droit des escaliers à créer,

* création d'un escalier circulaire à voûte sarrasine le long du mur pignon sud,

* création d'un escalier droit le long du mur pignon nord,

* création de planchers au droit des futurs paliers et sanitaires en remplacement de l'escalier démoli,

* création de planchers et calfeutrements pour rétablir le degré coupe-feu entre niveaux,

* renforcement des planchers si nécessaire,

* complément d'isolation thermique ou coupe feu en sous face de plancher,

* création d'un cheminement de secours dans le patio intérieur,

* création de gaines de désenfumage, notamment, pour les futurs refuges handicapés,

* création d'une issue de secours,

* reprise de charges en sous-oeuvre avec implantation de poteaux, poutres complémentaires et planchers de reprise ;

Ces travaux sur structure avec démolition de l'existant ont été prévus à chaque niveau du 2ème sous-sol au 8ème étage ;

Par acte en date du 8 décembre 2014, la SCI 36 Elysée Matignon a demandé au tribunal l'annulation des résolutions 1 à 35 adoptées le 7 octobre 2014 ;

Cette procédure a fait l'objet d'une ordonnance de sursis à statuer le 3 juillet 2015 jusqu'à la décision à intervenir du tribunal sur l'assignation de la SCI 36 Elysée Matignon du 19 avril 2006 ;

La SCI Elysée Matignon n'ayant pas repris l'instance après le jugement du 27 mai 2016, le juge de la mise en état a prononcé la péremption de l'instance par ordonnance du 15 mars 2019 ;

L'assemblée générale du 7 octobre 2014 ayant voté les travaux est donc définitive ;

Les travaux ont été effectués sous la maîtrise d'ouvrage du syndicat des copropriétaires et de la société Ugicomi ; ils sont désormais achevés et réceptionnés ;

Le 24 février 2017, L'assemblée générale du 24 février 2017 a adopté le modificatif au règlement de copropriété suite à la nouvelle configuration des lieux ; cette assemblée générale n'a pas fait l'objet d'un recours ;

Il résulte de cette nouvelle situation née des décisions prises par les assemblées générales des 7 octobre 2014 et 24 février 2017 que les demandes de la SCI Elysée Matignon :

- d'ordonner à la société Ugicomi la restitution des parties communes générales qu'elle s'est illégalement appropriées, et qui sera réalisée en lui remettant les clés de la porte d'entrée principale et des portes situées aux niveaux -2 et -1 reliant les parties communes générales situées à ces deux niveaux à la cage d'escalier des parties communes spéciales, dans un délai de 15 jours à compter de la date de signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 € par jour de retard,

- d'ordonner a la société Ugicomi de restituer ses parties communes générales dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir,

- d'ordonner la restitution à la copropriété les surfaces sur lesquelles l'escalier en colimaçon illégalement détruit était édifié et ensuite ordonner la reconstruction de l'escalier en colimaçon reliant le 1er sous-sol, le hall d'entrée et le 1er étage et ce dans un délai d'un an à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 € par jour de retard,

- d'ordonner la destruction des surfaces supplémentaires créées en 2002 et ce dans un délai d'un an à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 500 € par jour de retard,

qui étaient mal fondées en première instance, sont désormais sans objet devant la cour, et doivent être rejetées ;

Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI 36 Elysée Matignon

Du fait que la SCI 36 Elysée Matignon n'a pas de droit sur les parties revendiquées, la demande de dommages et intérêts de ce chef ne peut aboutir ;

L'action en responsabilité contre le notaire initiée le 28 septembre 2012 n'apparaît pas prescrite comme faisant suite à une action en responsabilité formée moins de 5 ans auparavant par la société Ugicomi contre la société 36 Elysée Matignon (à hauteur de 9.200.000 € de dommages et intérêts), cette action entraînant à la suite du rapport d'expertise judiciaire manifestation du préjudice ;

La société 36 Elysée Matignon fait valoir que les fautes professionnelles du notaire [G] et du cabinet [C] résultant d'un manque de vigilance et d'un défaut à l'obligation

d'information et de conseil l'a privé d'une chance de ne pas être dans l'obligation de défendre son droit de propriété tel qu'il apparaît dans le règlement de copropriété d'origine et qui était clairement nié dans le projet modificatif de règlement de copropriété du notaire [G] et du géomètre [C] pour lequel ils ont été rémunérés par la société Ugicomi ;

Les premiers juges ont exactement relevé qu'il n'est pas prouvé de perte sérieuse de chance de ne pas avoir à intenter les présentes procédures, en présence de droits litigieux qui requerraient nécessairement l'intervention du juge en l'absence d'accord des parties, la longueur de la procédure et l'importance du préjudice invoqué n'étant pas imputable au notaire [G] ni au Cabinet [C] ;

D'ailleurs le notaire n'était pas tenu d'un devoir de conseil à l'égard de la société 36 Elysée Matignon qui n'était pas son client ;

Aucune faute préjudiciable à la société 36 Elysée Matignon n'est prouvée à l'encontre du géomètre ;

Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la SCI 36 Elysée Matignon contre Maître [G], notaire, et la société [U] [C], venant aux droits de M. [U] [C], géomètre-expert ;

Sur l'action en garantie de la société Ugicomi contre la société J.Walter Thompson

Comme l'a dit le tribunal, l'action en garantie de la société Ugicomi contre la société J. Walter Thompson, aux droits de laquelle vient la société Wunderman Thompson, est désormais sans objet ;

Sur la demande de dommages et intérêts de la société Ugicomi

La société Ugicomi allègue avoir été empêchée de louer son bien à la suite du départ de son dernier locataire, en raison de l'impossibilité de mettre en oeuvre la campagne de travaux de réhabilitation qui s'imposait, notamment en raison des courriers envoyés par la SCI 36 Elysée Matignon, de son attitude à l'occasion de l'instance en expulsion de squatters ;

Les premiers juges ont justement retenu qu'il n'est pas caractérisé un lien de causalité suffisant entre la non exploitation des lieux pendant des années et l'attitude de la SCI 36 Elysée Matignon ;

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société Ugicomi de sa demande de dommage-intérêts ;

Sur la demande de dommages et intérêts de MM. [D] [G], notaire

L'abus de procédure n'est pas davantage caractérisé à l'endroit de Maître [G] ;

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] [G], notaire, de sa demande de dommage-intérêts ;

Sur la demande en dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires

L'abus de procédure n'est pas caractérisé à l'égard du syndicat des copropriétaires ;

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommage-intérêts ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens qui comprennent les frais d'expertise, et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

La SCI 36 Elysée Matignon, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :

- à la société par actions simplifiée Union de Gestion Immobilière pour le Commerce et l'Industrie Ugicomi) : 25.000 €,

- au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] : 25.000 €,

- à la société d'exercice libéral par actions simplifiées [U] [C] : 20.000 €,

- à M. [D] [G], notaire : 8.000 € ;

Il n'y a pas lieu à autre application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

 LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Condamne la société civile immobilière 36 Elysée Matigon aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les sommes supplémentaire suivantes par application de l'article 700 du même code en cause d'appel :

- à la société par actions simplifiée Union de Gestion Immobilière pour le Commerce et l'Industrie Ugicomi) : 25.000 €,

- au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] : 25.000 €,

- à la société d'exercice libéral par actions simplifiées [U] [C] : 20.000 €,

- à M. [D] [G], notaire : 8.000 € ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 16/13942
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;16.13942 ?
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