La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2022 | FRANCE | N°22/00001

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 09 mai 2022, 22/00001


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRET DU 09 MAI 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00001 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE47D



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 décembre 2021



DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ



S.A.S. GROUPE ALLIANCES

Ayant son siège social 52 A Rue de Maule 78650 BEYNE

S

N° SIRET : 818 068 280

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Tancrède MONGELLI de l'AARPI SI VIS ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRET DU 09 MAI 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00001 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE47D

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 décembre 2021

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ

S.A.S. GROUPE ALLIANCES

Ayant son siège social 52 A Rue de Maule 78650 BEYNES

N° SIRET : 818 068 280

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Tancrède MONGELLI de l'AARPI SI VIS PACEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSES AU DÉFÉRÉ

S.A.S. QUALIS

Ayant son siège social 102 Boulevard Franklin Roosevelt 92500 RUEIL-MALMAISON

N° SIRET : 388 521 908

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Florence GOUMARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : G0744, Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

S.A.S. XEROX FINANCIAL SERVICES

Ayant son siège social IMMEUBLE EXELMANS 33 Rue des Vanesses 93420 VILLEPINTE

N° SIRET : 441 339 389

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Rozenn GUILLOUZO de la SELARL DBC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0180

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller

Madame Camille LIGNIÈRES, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par Monsieur Edouard LOOS, président, assisté de Madame Sylvie MOLLÉ, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Sylvie MOLLÉ, Greffier, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

La Sas Groupe Alliances (ci-après la société Alliances) est une société spécialisée dans l'impression de documents.

La Sas Qualis est concessionnaire de la marque Xerox et fournit à ce titre les équipements de reprographie ainsi que des prestations de maintenance.

La Sas Xerox financial services (ci-après la société XFS) est une société spécialisée dans la location financière.

La société Alliances a conclu, le 31 juillet 2017, avec la société XFS un contrat de location n°66961 portant sur une presse Xerox versant 2100 pour une durée de 63 mois moyennant un loyer mensuel de 1.644,60 euros HT.

Dans le cadre de l'opération de location, cette presse a été vendue par la société Qualis à la société XFS au prix de 103.325 euros HT.

Les sociétés Qualis et Alliances ont conclu concomitamment deux contrats de maintenance :

-l'un relatif à la presse Xerox versant 2100 objet du contrat de location conclu avec la société XFS moyennant un loyer mensuel 2.760 euros HT intégrant 90.000 photocopies;

-l'autre relatif à un appareil Xerox appartenant en propre à la société Alliances pour la somme trimestrielle de 282 euros HT.

La presse Xerox versant 2100 a été livrée le 9 octobre 2017 à la société alliances.

Le 27 octobre 2017, il a été à la société Alliances un logiciel « Print enablement kit » ainsi que des CD d'installation.

La société Alliances se plaignant d'une mise en fonctionnement de la presse tardive, a refusé de payer les loyers de sorte que la société XFS lui proposé de reporter la date de prise d'effet du contrat de location financière au 1er janvier 2018, ce que la société Alliances a refusé.

Le 18 avril 2018, la société XFS a mis en demeure la société Alliances d'avoir à lui payer la somme de 12.244,50 euros correspondant aux loyers impayés et, à défaut de paiement dans les huit jours, la constatation de la résiliation du contrat de location avec des conséquences financières y afférentes outre la restitution du matériel.

Par actes extrajudiciaires signifiés le 18 juin 2018, la société XFS a assigné les sociétés Alliances et Qualis.

* * *

Vu le jugement prononcé le 21 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Paris qui a statué comme suit :

-Ordonne la jonction des instances

-Dit irrecevable la Sas Groupe Alliances en son assignation en intervention forcée à l'encontre de la Sas Xerox France, faute d'intérêt à agir ;

-Déboute la Sas Groupe Alliances de sa demande en nullité du contrat de location n°66961

-Prononce la résiliation du contrat de location n°66961 à effet du 18 avril 2018 date de la notification de la déchéance du terme parla Sas Xerox financial services ;

-Condamne la Sas Groupe Alliances à payer à la Sas Xerox financial services les sommes de : * 18.336,75 euros TTC au titre des loyers impayés, majorée des intérêts de retard et d'une indemnité de 360 euros soit 40 euros X 9 factures correspondant aux frais de recouvrement ; * 88.808,40 euros (soit 54 échéances restantes d'un montant de 1.644,60 euros HT) au titre de l'indemnité contractuelle de dédit outre la pénalité contractuelle de 10% prévue au contrat de 8.880,84 euros ;

-Condamne la Sas Groupe Alliances a restituer à la Sas Xerox financial services la presse versant 2100 objet du contrat n°66961 ;

-Dit mal fondées la Sas Xerox financial services et la Sas Groupe Alliances en leurs demandes indemnitaires dirigées à l'encontre la Sas Qualis tant à titre principal que subsidiaire au titre du retard dans la livraison et de la non conformité du matériel versant 2100 ;

-Condamne la Sas Groupe Alliances à payer à la Sas Qualis la somme de 3.234,46 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2018 au titre des arriérés de factures concernant le contrat de maintenance du copieur Xerox 700 ;

-Condamne la Sas Groupe Alliances à payer à la Sas Qualis la somme de 10.977,15 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2018 au titre des arriérés de factures concernant le contrat de maintenance de la presse versant 2100 ;

-Condamne la Sas Qualis à payer a la Sas Groupe Alliances la somme de 198 euros TTC ;

-Ordonne la compensation entre les montants dus par les Sas Groupe Alliances et la Sas Qualis

-Condamne la Sas Groupe Alliances à payer à la Sas Xerox financial services et à la Sas Xerox France respectivement les sommes de 3.000 euros et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamne la Sas Xerox financial services à payer à la Sas Qualis la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamne la Sas Groupe Alliances à payer à la Sas Qualis la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamne la Sas Groupe Alliances aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquides à la somme de 116,74 euros dont 19,24 euros de TVA ;

-Ordonne l'exécution provisoire ;

-Déboute les parties de leurs de mars mandes autres, plus amples ou contraires.

Vu l'appel déclaré le 3 février 2021 par la société Groupes Alliances,

Vu l'ordonnance prononcé le 6 décembre 2021 par le conseiller de la mise en état qui a statué comme suit :

-Prononce la radiation de l'affaire sous le RG 21/02307 ;

-Condamne la Sas Groupe Alliances aux dépens ;

-Rejette les autres demandes.

Vu la requête en déféré-nullité signifiée le 21 décembre 2021 par la société Groupe Alliances,

Vu les conclusions signifiées le 7 mars 2022 par la société XFS,

Vu les conclusions signifiées le 9 mars 2022 par la société Qualis,

La société Groupe Alliances demande à la cour de statuer comme suit: :

Vu les articles 526, 537 et 916 du code de procédure civile, l'article 6, paraphe 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Annuler l'ordonnance déférée

Et statuant à nouveau :

-Rejeter la demande de radiation ;

-Enjoindre au magistrat de la mise en état de faire ré-enrôler l'instance ;

-Statuer ce que de droit sur les dépens.

La société XFS demande à la cour de statuer comme suit:

Vu les articles 381, 383, 537 et 916 du code de procédure civile

-Juger irrecevable la requête présentée par la société Groupe Alliances ;

En conséquence,

-Débouter la société Groupe Alliances de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

-Confirmer l'ordonnance déférée ;

-Condamner la société Groupe Alliances aux entiers dépens.

La société Qualis demande à la cour de statuer comme suit:

Vu les articles 381, 383, 537 et 916 du Code de Procédure Civile,

Vu l'ordonnance de radiation rendu par le conseiller de la mise en état en date du 6 décembre 2021,

Juger irrecevable la requête présentée par la société Groupe Alliances,

En conséquence :

- Débouter la société Groupe Alliances de l'ensemble de ses demandes en toutes les fins qu'elle comporte,

- Confirmer l'ordonnance déférée,

- Condamner la société Groupe Alliances aux entiers dépens,

SUR CE, LA COUR

La société Groupe Alliances soutient, au visa de l'article 537 du code de procédure civile, que l'ordonnance décidant de la radiation de l'appel peut faire l'objet de recours en cas d'excès de pouvoir, la cour de cassation ayant jugé en ce sens. Elle souligne qu'en l'espèce, les éléments comptables et financiers versés aux débats démontrent que l'exécution de la décision de première instance emporterait des conséquences manifestement exagérées pour la société Groupe Alliances. Le conseiller de la mise en état s'est fondé sur le fait que la société Groupe Alliances a nécessairement un expert-comptable qui aurait dû faire une attestation alors que ce point n'a pas été invoqué par les demandeurs à l'incident. La société Groupe Alliances n'ayant ni l'obligation, ni les moyens d'avoir un expert-comptable, le conseiller de la mise en état a exigé une preuve impossible et a commis un excès de pouvoir en décidant, d'autorité, de radier l'appel.

La société XFS réplique que les ordonnances du conseiller de la mise en état sont en principe insusceptibles de recours en application de l'article 916 du code de procédure civile. La portée de l'arrêt invoqué par la société Groupe Alliances qui concernait notamment plusieurs appelants, ne peut être étendue au cas présent. La radiation pour défaut d'exécution n'est pas une suppression de l'appel mais un incident qui suspend l'instance et qui laisse subsister l'appel conformément aux articles 524 et 381 du code de procédure civile. Le conseiller de la mise en l'état n'a pas mis à la charge de la société Groupe Alliances une preuve impossible mais a rappelé que celle-ci ne produisait aucun élément comptable permettant de justifier objectivement de la réalité de sa situation financière. En vertu des articles 537 et 916 du code de procédure civile, l'ordonnance de radiation prise en application de l'article 526 du même code est insusceptible de recours de sorte que le déféré formé contre une telle décision est irrecevable.

La société Qualis rappelle que l'ordonnance critiquée n'est susceptible d'aucun recours et que les conditions d'un excés de pouvoir ne sont pas réunies.

Ceci étant exposé, l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 6 décembre 2021 a prononcé la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile.

Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond en application de l'article 916 du code de procédure civile .

Le conseiller de la mise en état a statué en application de l'article 524 qui lui donne compétence pour apprécier une demande de radiation 'lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'

Le conseiller a ainsi apprécié la situation qui lui a été soumise en appliquant les critéres définis par la loi. Ce qui est dénoncé par la société Groupe Alliances consiste uniquement à contester la motivation retenue. Ce faisant le magistrat n'a commis aucun excés de pouvoir, seul susceptible d'autoriser le le recours à la procédure dite d'appel-nullité.

La requête déposée par la société Groupe Alliances doit être déclarée irrecevable .

PAR CES MOTIFS

la cour

DÉCLARE irrecevable la requête en déféré- nullité déposée par la société Groupe Alliances  ;

CONDAMNE la société Groupe Alliances aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

S.MOLLÉ E.LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 22/00001
Date de la décision : 09/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-09;22.00001 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award