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09/05/2022 | FRANCE | N°21/06292

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 09 mai 2022, 21/06292


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 13



RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES



DÉCISION DU 09 Mai 2022



(n° , 2 pages)



N°de répertoire général : N° RG 21/06292 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNSJ



Décision contradictoire en premier ressort ;



Nous, Nicole COCHET, Première présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière

lors des débats et à la mise à disposition avons rendu la décision suivante :





Statuant sur la requête déposée le 28 janvier 2021 par M. [U] [C] né le [Date naissance 3] 198...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 09 Mai 2022

(n° , 2 pages)

N°de répertoire général : N° RG 21/06292 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNSJ

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Nicole COCHET, Première présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière lors des débats et à la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 28 janvier 2021 par M. [U] [C] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 5] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 2]. [Adresse 1] ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 13 décembre 2021, renvoyée à l'audience du 31 janvier 2022, renvoyée à l'audience du 28 mars 2022 ;

Entendus Me [F] [O] substituant Me Xavier NORMAND BORDARD de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, ainsi que Madame Laure de Choisel, Avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [U] [C], renvoyé en comparution immédiate le 18 juin 2020 devant le tribunal correctionnel de Créteil des chefs de vol aggravé et séquestration, a été placé en détention provisoire par jugement du même jour, avant d'être relaxé par un jugement définitif du 23 juillet 2020.

Par requête en date du 28 janvier 2021, il a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une requête aux fins d'être indemnisé des préjudices résultant de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.

Par conclusions régulièrement communiquées, déposées et visées par le greffe le 15 mars 2022, M. [U] [C] déclare se désister de ses instance et action contre l'agent judiciaire de l'Etat compte tenu du protocole transactionnel conclu entre eux le 28 février 2022, ce qui est confirmé par les conclusions d'acceptation déposées à l'audience et soutenues oralement pour l'agent judiciaire de l'Etat, ce dont le ministère public prend acte.

SUR CE

Vu les dispositions des articles 394 à 399 du code de procédure civile,

Il y a lieu de prendre acte du désistement d'instance et d'action de M. [C], accepté par l'agent judiciaire de l'Etat, consécutivement à l'accord intervenu entre eux, ce désistement mettant fin à l'instance et éteignant l'action initiée par la requête du 28 janvier 2021.

En l'absence d'indication sur un éventuel accord des parties quant à la prise en charge des frais et dépens, il y a lieu de dire que ceux ci restent à la charge de M. [C], partie qui se désiste, en application des dispositions de l'article 399 ci dessus, à moins d'un autre accord conclu entre les parties sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'instance et d'action de M. [U] [C] et l'acceptation de l'agent judiciaire de l'Etat

Constatons l'extinction des instance et action inscrites au RG de la cour sous le numéro 21/06292 et le dessaisissement de la Cour qui en résulte

Disons qu'à moins d'un autre accord entre les parties, les dépens resteront à la charge de M. [C].

Décision rendue le 9 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 21/06292
Date de la décision : 09/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-09;21.06292 ?
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