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09/05/2022 | FRANCE | N°20/15698

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 09 mai 2022, 20/15698


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRET DU 09 MAI 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15698 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSPX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce d'Evry RG n° 2019F00959



APPELANTS



Monsieur [M] [Y]

Domicilié 56 rue René Benoit

77860 QUINCY VOISINS





Mada

me [L] [V] épouse [Y]

Domicilié 56 rue René Benoit

77860 QUINCY VOISINS



Représentées par Me Marc TOULON de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocat au barreau de MEAUX, substitué par Me Sonia AMAMI, avoca...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRET DU 09 MAI 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15698 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSPX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce d'Evry RG n° 2019F00959

APPELANTS

Monsieur [M] [Y]

Domicilié 56 rue René Benoit

77860 QUINCY VOISINS

Madame [L] [V] épouse [Y]

Domicilié 56 rue René Benoit

77860 QUINCY VOISINS

Représentées par Me Marc TOULON de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocat au barreau de MEAUX, substitué par Me Sonia AMAMI, avocat au barreau de MEAUX, toque : 56

INTIMEE

SA MOULINS SOUFFLET

Ayant son siège social

7, Quai de l'Apport Paris

91100 CORBEIL ESSONNES

N° SIRET : 543 780 449

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Représentée par Me Laurent POUGUET, Avocat au barreau de l'AUBE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [G] [C] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Sylvie MOLLÉ, Greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La Sa Moulins Soufflet exerce son activité dans le domaine de la meunerie en qualité de fournisseur.

Elle a compté dans sa clientèle la sarl Saveurs du pain, laquelle exerçait son activité à Lagny-sur-Marne (77400) au 42 du Chemin de Fer, dont le gérant était M. [M] [Y].

Par acte sous seing privé du 14 mars 2012 intitulé « reconnaissance de dette et convention d'excusivité de fourniture », la société Moulins soufflet a octroyé à la Sarl Saveurs du pain un prêt de 25.598,80 euros en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce situé à l'adresse ci-dessus évoquée.

Selon ce même acte, M. [M] [Y] s'est porté caution solidaire de la Sarl Saveurs du pain dans la limite de la somme de 25.598,80 euros.

Dans le même acte et sur la même page, Mme [L] [V] épouse [Y] s'est portée également caution dans les mêmes termes.

Par jugement du 2 juin 2014, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sarl Saveurs du pain.

Par courrier du 5 mai 2014, la sa Moulins soufflet a été informée de l'admission de sa créance au passif de la société Saveurs du pain à hauteur de 17.604,46 euros à titre privilégié, et 2.627,23 euros à titre chirographaire.

Par jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 17 décembre 2014, la liquidation judiciaire de la Sarl a été prononcée.

Le 12 février 2016, le mandataire liquidateur a informé la Sa Moulins soufflet du caractère irrécouvrable des créances.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 février 2018, la sa Moulins Soufflet a mis en demeure les époux [Y] de procéder au paiement de la somme de 17.604,46 euros, laquelle correspondait à la partie impayée du prêt contracté par la Sarl Saveurs du pain, créance dont le principe avait été admis dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette dernière et ce, à titre privilégié. En vue d'une possible solution amiable à cette difficulté, la sa Moulins Soufflet a mentionné qu'elle accepterait une proposition d'apurement à l'amiable de la dette, en fonction des revenus des intéressés. Cette mise en demeure est restée sans suite.

La Sa Moulins Soufflet a assigné M. [M] [Y] et Mme [L] [V] épouse [Y] par acte délivré le 21 novembre 2019 conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile.

Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal de commerce d'Évry a statué comme suit:

-Se dit compétent pour connaitre de l'affaire,

-Condamne solidairement M. [M] [Y] et Mme [L] [Y] née [V] à payer à la Sa Moulins Soufflet la somme de 17.604,46 euros,

-Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

-Ordonne l'exécution provisoire de la décision,

-Condamne la solidairement M. [M] [Y] et Mme [L] [Y] née [V] à payer à la Sa Moulins soufflet la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande,

-Condamne solidairement M. [M] [Y] et Mme [L] [Y] née [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 84.48 euros TTC.

Par déclaration du 3 novembre 2020, M. [M] [Y] et Mme [L] [V] ont interjeté appel du jugement.

Par dernières conclusions signifiées le 3 février 2022, M. [M] [Y] et Mme [L] [V] demandent à la cour :

Vu les articles 16, 78, 564 et 567 du code de procédure civile, 1343-5 du code civil, L333-2 et L.343-6 du code de la consommation, L.313-22 du code monétaire et financier et l'article 47 de la loi n°94-126 du 11 février 1994

Infirmer le jugement rendu le 13 octobre 2020 par le tribunal de commerce d'Évry en ce qu'il a : condamné solidairement M. [M] [Y] et Mme [L] [Y] née [V] à payer à la Sa Moulins soufflet la somme de 17.6064,46 euros ; ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; condamné solidairement M. [M] [Y] et Mme [L] [Y] née [V] à payer à la Sa Moulins soufflet la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande ;

Et statuant de nouveau :

A titre principal

-Constater que M. [M] [Y] et Mme [L] [Y] née [V] n'ont, en première instance, pas été mis en mesure de conclure sur le fond ;

-Constater que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par les juges du fond ;

En conséquence : Prononcer la nullité du jugement rendu le 13 octobre 2020 par le tribunal de commerce d'Évry

A titre subsidiaire

-Constater que la société Moulins soufflet a manqué à son devoir de mise en garde ;

En conséquence :

-Dire que la Société Moulins soufflet a commis une faute ;

-Dire que M. [M] [Y] et Mme [L] [Y] sont bien-fondés à invoquer un préjudice personnel résultant de la perte de chance d'être poursuivis par la société Moulins soufflet ;

-Condamner la société Moulins soufflet à verser à M. [M] [Y] et à Mme [L] [Y] la somme de 15.000 euros laquelle viendra en compensation de la somme réclamée par le demandeur au titre du cautionnement souscrit en date du 14 mars 2012 ;

En tout état de cause

-Constater que la société Moulins soufflet n'a jamais satisfait à ses obligations légales et conventionnelles d'informations annuelles des cautions dans le cadre du prêt professionnel du 14 mars 2012 ;

En conséquence :

-Prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du cautionnement à compter du 14 mars 2013 pour le prêt professionnel du 14 mars 2012 ;

-Accorder un délai de 24 mois à M. [M] [Y] et à Mme [L] [Y] afin que ceux-ci s'acquittent de leur dette ;

-Condamner la société Moulins soufflet à payer à M. [M] [Y] et à Mme [L] [Y] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner la société Moulins soufflet aux entiers dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 8 février 2022, la société Moulins soufflet demande à la cour :

Vu les articles 1103, 1104 et 1343-5 du code civil, 9 et 564 du code de procédure civile

-Confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Évry, RG 2019 F 00959, du 13 octobre 2020.

-Débouter M. [M] [Y] et Mme [L] [V] épouse [Y] de leurs demandes.

-Condamner solidairement M. [M] [Y] et Mme [L] [V] épouse [Y] aux dépens.

-Condamner solidairement M. [M] [Y] et Mme [L] [V] épouse [Y] à payer à la Sa Moulins soufflet la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur la nullité du jugement

M. [M] [Y] et Mme [L] [V] soutiennent, qu'ils ont soulevé in limine litis en première instance, l'incompétence du tribunal de commerce d'Évry au profit du tribunal judiciaire de Meaux. Ils font valoir que leurs conclusions ont été limitées à ce point précis, étant précisé que le tribunal a pris en compte leurs écritures malgré leur absence de comparution; que le tribunal de commerce d'Évry a retenu sa compétence et a statué sur le fond du litige. Ils en déduisent que le tribunal a méconnu le principe du contradictoire et que la nullité du jugement est encourue.

La société Moulins soufflet réplique que les appelants étaient non comparants devant le tribunal de commerce qui a repris l'intégralité des chefs de demande développés dans leurs conclusions écrites. Elle soutient qu'en raison de leur défaut de comparution en première instance, les appelants n'ont pas pu limiter leur argumentaire sur la question de la compétence conformément au principe de l'oralité. Elle souligne que les appelants ont utilisé un procédé dilatoire en concluant seulement sur la compétence et en refusant de comparaître ou de se faire représenter.

Ceci étant exposé,

Il ne peut être reproché aux premiers juges un manquement au principe du contradictoire dans la mesure où la société Moulins Soufflet a présenté aux appelants ses conclusions sur le fond dans l'assignation qui leur a été délivrée, a communiqués ses conclusions ultérieures, et M. [M] [Y] et Mme [L] [Y] née [V], ont été mis en situation de conclure sur le fond à plusieurs reprises, dès lors que le tribunal a retenu l'affaire pour être plaidée, après avoir accordé sept renvois. Le tribunal a donc régulièrement statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile, étant rappelé que devant le tribunal de commerce la procédure est orale. Les appelants ont utilisé une stratégie,qui leur est personnelle, en concluant seulement sur la compétence, le tribunal a répondu sur ce chef, et sur le fond dans le cadre de sa saisine. La demande de nullité du jugement sera rejetée comme étant infondée.

Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts

M. [M] [Y] et Mme [L] [V] soutiennent, sur le fondement de l'article 2036 du code civil, que la caution peut contester le quantum de la créance même si celle-ci a été admise dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Ils reprochent un défaut de mise en garde à la charge du prêteur professionnel impliquant une obligation de vérification quant à l'aptitude de l'emprunteur à rembourser le crédit consenti au regard de ses capacités financières au jour de sa souscription, étant rappelé que la seule qualité de dirigeant d'entreprise ne confère pas la qualité d'averti.

Ils estiment que la société Moulins Soufflet a engagé sa responsabilité et qu'elle sera condamnée à leur verser la somme de 15.000 euros, laquelle viendra en compensation de la somme réclamée, au titre de la perte de chance de ne pas être poursuivi par la banque, que leur prétention est recevable conformément aux articles 564 et 567 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, les appelants soutiennent sur le fondement des articles L.333-2 du code de la consommation, L.313-22 du code monétaire et financier et 47 de la loi n°94-126 du 11 février 1994, que le prêteur professionnel est tenu d'une obligation d'information, et que cette obligation n'a pas été respectée dans le cas présent, ils en déduisent que l'intimée ne peut se prévaloir des intérêts échus depuis le 31 mars 2013, au taux conventionnel de 4,50%.

La société Moulins Soufflet réplique, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, que le chef de demande ci-dessus décrit est irrecevable, Elle ajoute que le fondement juridique de cette nouvelle demande n'est pas précisé dans les conclusions et le dispositif des écritures justificatives d'appel. Elle estime qu'il s'git d'une demande fictive que l'article précité serait vidé de sa substance si les parties à un procès en appel pouvaient systématiquement invoquer des chefs de demande dont il serait sollicité immédiatement la compensation avec les chefs de demande adverses.. Elle ajoute que l'article L313-22 du code monétaire et financier ne s'applique pas en l'espèce, s'agissant d'un contrat dit de « meunerie ». Elle considère, en outre, que les appelants ne s' expliquent pas sur les détails de calcul du montant réclamés et n'ont pas pu ignorer la situation de leur entreprise. Au surplus, elle fait valoir que les appelants ont accusé réception le 21 février 2018 de son courrier de relance de sorte que les intérêts au taux contractuellement prévu ont nécessairement recommencé à courir à compter de cette date.

Ceci étant exposé,

M. [M] [Y] et Mme [L] [V] fondent leur demande de dommages et intérêts sur l'article 2036 du code civil, en leur qualité de caution.

Les appelants reprochent à la société Moulins Soufflet un manquement à son devoir de mise en garde au moment de la souscription de l'engagement et sollicitent en réparation le paiement de la somme de 15.000 euros, laquelle viendra en compensation de la somme réclamée par le demandeur au titre du cautionnement souscrit en date du 14 mars 2012.

Si aux termes de l'article 564 code de procédure civile, une demande nouvelle présentée la première fois en cause d'appel est irrecevable, aux termes de l'article 567 les demandes reconventionnelles sont recevables.

En l'espèce, la demande de dommages et intérês reconventionnelle, présentée pour la première fois en cause d'appel, se rattache aux prétentions originaires de la société Moulins Soufflet, par un lien suffisant, de sorte qu'elle sera déclarée recevable.

Les appelants fondent leur demande sur le fait qu'au moment de la souscription du prêt et de l'engagement de cautionnement, la société Saveurs du Pain connaissait des difficultés financières et que la société Moulins Soufflet était débitrice d'une obligation de mise en garde.

Un créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution non avertie si l'engagement est à la date de sa conclusion inadapté au regard de ses capacités financières ou du risque de l'endettement né de la créance garantie.

En l'espèce, l'article 11 du contrat intitulé , 'Cautionnement solidaire : stipule que : M [M] [Y] et Mme [L] [V] associés de la sarl 'Saveurs du pain' se sont portés solidairement cautions d'une reconnaisance de dette et convention d'exclusivité de fourniture, le 14 mars 2012.

Le contrat de prêt de la société Saveurs du Pain a été souscrit en 2012, pour un montant de 25 000 euros sur une durée de 48 mois, avec l'obligation de se fournir auprès du prêteur. Les échéances mensuelles étaient d'un montant de 583 euros, elles ont été réglées jusqu'en 2014, date à laquelle la société Saveurs du Pain a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Meaux, le 17 décembre 2014.

Les pièces produites par les appelants montrent la souscription d'un contrat de prêt CIC d'un montant de 78 000 euros en date du 21 novembre 2011. Un deuxième contrat souscrit le 23 décembre 2012, auprès du CIC, d'un montant de 13 000 euros. Puis, la souscription d' un prêt immobilier d'un montant de 160 150 euros, souscrit le 14 novembre 2018 après de LCL. A ce sujet, le surendettement allégué des époux [Y] et le lien avec le présent litige posent question.

S'agissant de l'engagement querellé, M. [M] [Y], gérant de la société débitrice, et son épouse Mme [L] [V], travaillant au sein de cette dernière entreprise, ne pouvaient de bonne foi ignorer la situation de leur entreprise au moment de la souscription de l'engagement financier. Ils ne fournissent aucun élément concernant leur patrimoine si ce n'est qu'ils disposent d'un patrimoine immobilier. Par ailleurs, les documents communiqués n'établissent pas que la société Moulins Soufflet avait connaissance de l'endettement des gérants du fonds de commerce et des difficultés financières alléguées au moment de la formation du contrat. Le montant de l'engagement de prêt était raisonnable.

Il apparaît dès lors que le créancier n'a pas manqué à son devoir de mise en garde dès lors que l'engagement de caution en vue de l'acquisition d'un fond de commerce ne présentait pas un risque excessif. La demande sera rejetée comme étant infondée.

S'agissant du non respect de l'obligation d'information des cautions, fondé sur l'article L313-22 du code monétaire et financier, ces dispositions ne s'appliquent pas en l'espèce, s'agissant d'un contrat de prêt professionnel de 'meunerie'.

Sur les délais de paiement

M. [M] [Y] et Mme [L] [V] sollicitent, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil et en cas de confirmation du jugement, un échelonnement du paiement sur 24 mois au regard de leurs difficultés financières.

La société Moulins soufflet réplique être titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible et sollicite la confirmation de la condamnation solidaire des appelants prononcée par le jugement.

Ceci étant exposé,

Eu égard aux délais qui, de fait, se sont écoulés depuis la mise en demeure du 19 février 2018, les appelants ont d'ores et déjà obtenu quatre années. La demande de délais n'étant pas justifiée, sera rejetée.

Il s'ensuit que la cour, par adoption de motifs confirme la condamnation solidaire de M. [M] [Y] et Mme [L] [V] au paiement de la somme de 17.604,46 euros, avec intérêts légaux à compter du 19 février 2018.

M. [M] [Y] et Mme [L] [V], parties perdantes, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, seront condamnées aux dépens.

Il paraît équitable d'allouer à la société Moulins Soufflet la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

REJETTE la demande de nullité du jugement ;

DÉCLARE recevable leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts ,

au fond la rejette ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

REJETTE les autres demandes de M. [M] [Y] et Mme [L] [V] épouse [Y] ;

CONDAMNE solidairement M. [M] [Y] et Mme [L] [V] épouse [Y] aux dépens ;

CONDAMNE solidairement M. [M] [Y] et Mme [L] [V] épouse [Y] à payer à la Sa Moulins soufflet la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

S.MOLLÉ E.LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 20/15698
Date de la décision : 09/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-09;20.15698 ?
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