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09/05/2022 | FRANCE | N°20/00059

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 09 mai 2022, 20/00059


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ORDONNANCE DU 20 JUIN 2022

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2022, 2 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00059 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKZD





NOUS, Laurence ARBELLOT, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRET

Z, Greffière présente lors des débats ainsi que lors de la mise à disposition de l'ordonnance.



Vu le recours formé par :





Madame [G] [X]

[Adresse 2]

...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 20 JUIN 2022

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2022, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00059 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKZD

NOUS, Laurence ARBELLOT, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Madame [G] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparante, non représentée

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de MEAUX dans un litige l'opposant à :

Maître [H] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Estelle RUIZ MARGERIE, avocat au barreau de MEAUX, toque : 56

Défendeur au recours,

Par décision rendue par défaut, statuant publiquement, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 09 Mai 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2022 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

Par décision du 3 janvier 2020, le Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Meaux, saisi par Maître [H] [F] de la SELARL CALCADA-[F]-LEGENDRE d'une demande en fixation de ses honoraires à l'encontre de Mme [G] [X], a :

fixé à la somme de 1 531,20 euros TTC le montant total des honoraires dus par Mme [X] à Maître [F],

dit que Mme [X] devra régler cette somme à Maître [F].

La décision a été notifiée à Mme [X] le 7 janvier 2020. Mme [X] a formé recours contre cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la cour d'appel de Paris le 27 janvier 2020.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 9 mai 2022.

Mme [X] a été régulièrement convoquée à l'adresse déclarée dans son recours. Le courrier de convocation est revenu avec la mention «destinataire inconnu à l'adresse».

Maître [W], par le biais de son conseil et aux termes d'écritures visées par le greffier et soutenues oralement, sollicite confirmation de la décision querellée outre la condamnation de Mme [X] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

La décision du Bâtonnier a été notifiée à Mme [X] le 7 janvier 2020 de sorte que le recours exercé par courrier recommandé adressé le 27 janvier 2020 est recevable comme introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée.

En raison de la non-comparution de Mme [X] à l'audience du 9 mai 2022, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui du recours formé.

Il convient de faire droit à la demande de confirmation de la décision.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Déclare le recours recevable,

Constate que Mme [G] [X] ne soutient pas son recours et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,

Confirme la décision querellée en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les éventuels dépens à la charge de Mme [G] [X],

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 20/00059
Date de la décision : 09/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-09;20.00059 ?
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