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09/05/2022 | FRANCE | N°19/19548

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 09 mai 2022, 19/19548


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 13



RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES



DÉCISION DU 09 Mai 2022



(n° , 3 pages)



N°de répertoire général : N° RG 19/19548 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3B5



Décision contradictoire en premier ressort ;



Nous, Nicole COCHET, Première présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière

, lors des débats et à la mise à disposition avons rendu la décision suivante :



Statuant sur la requête déposée le 10 avril 2019 par Mme [D] [B] née le [Date naissance 2] 199...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 09 Mai 2022

(n° , 3 pages)

N°de répertoire général : N° RG 19/19548 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3B5

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Nicole COCHET, Première présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, lors des débats et à la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 10 avril 2019 par Mme [D] [B] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3] ([Localité 3]), élisant domicile chez Maître [K] [W] - [Adresse 1] ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 14 mars 2022 ;

Entendus Me Ariane KARAMI substituant Me Thibaud COTTA représentant Mme [D] [B], Me Virginie METIVIER, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, ainsi que Madame Anne BOUCHET, Substitut Général, les débats ayant eu lieu en audience publique, Mme [B] ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

Mme [D] [B], mis en examen du chef de proxénétisme aggravé, a été placée en détention provisoire suivant décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris le 29 avril 2016 et écrouée le même jour à la maison d'arrêt de [Localité 4].

Libérée sous contrôle judiciaire le 5 août 2016, elle a bénéficié le 15 novembre 2018 d'une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction saisi du dossier.

Par requête reçue au greffe le 10 avril 2019, elle a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une requête aux fins d'être indemnisée des préjudices résultant de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.

Dans sa requête qu'elle développe oralement à l'audience, elle sollicite à titre d'indemnisation les sommes de

- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral

- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, du fait des frais de défense exposés

- 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses explications orales à l'audience, l'agent judiciaire de l'Etat, reprenant ses écritures visées par le greffe le 3 décembre 2012 en renonçant toutefois à sa demande d'irrecevabilité de la requête en indemnisation compte tenu de la production du certificat de non appel démontrant le caractère définitif de la décision de non lieu, refuse d'indemniser le préjudice matériel invoqué en l'absence d'une facture détaillée des frais de défense comportant la ventilation des diligences, faisant en outre remarquer que le document produit est daté du jour du placement en détention, en sorte qu'il ne peut se rapporter qu'à une demande de provision. Il propose de réparer le préjudice moral souffert à hauteur de la somme de 9000 euros.

Le procureur général reprenant oralement à l'audience les termes de son avis visé par le greffe le 8 février 2022, en levant également ses réserves sur la recevabilité de la requête, le demandeur ayant justifié du caractère définitif du non lieu, conclut à une durée de détention indemnisable de 3 mois et 9 jours et recommande l'indemnisation du préjudice moral, soulignant qu'il s'agissait pour la requérante, âgée de 24 ans, célibataire et sans enfant, d'une première incarcération, subie sous les conditions particulièrement difficiles rencontrées à [Localité 4], mais sans toutefois qu'il ne soit justifié de la dépression postréactionnelle qu'elle allègue.

SUR CE

Sur la recevabilité':

Au regard des dispositions des articles 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel qui lui a causé cette détention.

A cette fin, il lui appartient de saisir, dans les six mois de cette décision, le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel ; cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R26 du même code.

Mme [B] a adressé sa requête aux fins d'indemnisation le 10 avril 2019, soit dans le délai de six mois de la décision de non lieu, dont le caractère définitif est établi par le certificat de non appel produit. Aucun des cas d'exclusion visés par l'article 149 du code de procédure pénale n'étant concerné, cette requête est donc recevable.

Sur l'indemnisation'

Mme [B] a été incarcérée du 29 avril au 5 août 2016, en sorte que la durée de la détention indemnisable est de trois mois et 9 jours.

Quant au préjudice moral,

Alors qu'âgée de 24 ans au moment des faits, elle n'avait jamais connu la détention, Mme [B] a incontestablement subi un choc carcéral important, puisque ce premier contact avec la prison est résulté d'une accusation finalement injustifiée mais particulièrement lourde, et qu'il a dû en outre être vécu dans les conditions notoirement connues pour être particulièrement difficiles de la maison d'arrêt de [Localité 4]. Même si Mme [B] ne produit aucun certificat relatif à son état psychologique au sortir de la détention, l'existence des séquelles psychologiques alléguées, largement vraisemblable dans de telles circonstances, doit être prise en compte dans l'évaluation du préjudice moral à réparer.

Celui ci sera dans ces conditions évalué à la somme de 10 000 euros.

En ce qui concerne le préjudice matériel, Mme [B] a sans doute exposé les frais d'un avocat pour l'assister dans ses démarches pour obtenir sa remise en liberté, mais la facture globale qu'elle produit, qui ne comporte aucune ventilation de la somme facturée entre les différentes diligences énumérées, ne peut être retenue comme un justificatif utile des débours pouvant donner lieu à réparation au titre de l'article 149 du code de procédure pénale

La demande de ce chef est donc rejetée.

L'équité justifie que lui soit allouée une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS':

Déclarons recevable la requête de Mme [D] [B]

Lui allouons la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral

Rejetons sa demande de réparation de son préjudice matériel

Lui allouons la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons le surplus de ses demandes,

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Décision rendue le 9 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 19/19548
Date de la décision : 09/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-09;19.19548 ?
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